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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 27 mars 2018, n° 18/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00062 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2018
DOSSIER N° : N° RG 18/00062
AFFAIRE : F D E C/ S.A. ALLIANZ IARD, CPAM de l’AIN
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie JOSCHT, Vice président
GREFFIER : Madame Leïla KASMI, greffier placé
DEMANDEUR
Monsieur F D E
né le […] à […]
[…]
représenté par Maître X Y de la SELAS CABINET Y ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
dont le […]
représentée par Maître Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
CPAM de l’AIN
dont le […]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 27 février 2018
Notification le
à :
• Me X Y (SELAS CABINET Y ET ASSOCIES) – 584
• Me Virginie LEVERT (SELARL PERRIER & ASSOCIES) – 139
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Le 9 octobre 2015, M. F D E, alors qu’il circulait sur son scooter assuré auprès de la société ALLIANZ IARD suivant contrat souscrit le 3 avril 2015, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par M. Z A et assuré auprès de la société AXA.
Une expertise amiable contradictoire a été confiée au docteur B C qui a établi un rapport le 9 mai 2017.
Faisant valoir que son assureur ne lui a soumis aucune proposition d’indemnisation, M. D E a, suivant exploit du 6 décembre 2017, fait assigner la société ALLIANZ IARD en référé aux fins de se voir allouer une provision de 25 000 euros à valoir sur l’indemnité contractuelle lui étant due, outre 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ce au visa des articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 du code civil et 12 et 16 de la loi du 5 juillet 1985.
Par acte d’huissier du 2 février 2018, M. D E a appelé en cause la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN et a fait réassigner la société ALLIANZ IARD à l’encontre de laquelle il a formé une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
À l’audience de renvoi du 27 février 2018, M. D E, représenté, a maintenu sa demande de provision qu’il a portée à 45 000 euros, montant du plafond de l’indemnité contractuellement prévue, ainsi que sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles. Il a fait valoir que l’indemnité qui lui est due en application de son contrat d’assurance n’est pas, compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert amiable, contestable, que la convention IRCA ne lui est pas opposable, qu’il n’existe aucun risque de double indemnisation s’agissant d’une avance sur recours et qu’au regard de la date de consolidation, arrêtée au 4 février 2017, et des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, son action n’est en rien prescrite.
La société ALLIANZ IARD, représentée, a sollicité le rejet des prétentions adverses considérant que celles-ci se heurtent à une contestation sérieuse et la condamnation de M. D E à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que la mesure d’expertise mise en oeuvre l’a été dans le cadre de la convention IRCA, que cette expertise a permis de relever que le taux de déficit conservé par le demandeur écartait l’application de ladite convention et que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ont repris leur plein effet de sorte que la société AXA, assureur du véhicule impliqué à l’origine des blessures subies par M. D E, est seule tenue d’indemniser ce dernier. Elle a ajouté que M. D E ne justifie nullement avoir sollicité le bénéfice de la garantie contractuelle dans le délai de deux ans prévu à l’article L. 114-1 du code des assurances de sorte que son action se heurte à la prescription, la mesure d’expertise confiée au docteur B C dans le double cadre de la loi du 5 juillet 1985 et de la convention IRCA n’ayant pas eu le moindre effet interruptif s’agissant d’un contrat d’assurance dont le bénéfice n’avait été aucunement sollicité. Elle a enfin précisé qu’une procédure en référé a déjà été diligentée par M. D E à l’encontre de l’autre conducteur et de son assureur, ce qui a donné lieu à une ordonnance du 5 avril 2016, laquelle n’a pas été produite.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN n’a pas comparu.
Ainsi qu’il le lui avait été demandé à l’audience, M. D E a communiqué en cours de délibéré, par l’intermédiaire de son conseil, l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 5 avril 2016 et un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 23 mai 2017.
MOTIFS
Il convient dans le souci d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures n°18/00304 et n°18/00062 sous ce dernier numéro.
Il sera par ailleurs constaté que M. D E n’a pas maintenu sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder en référé une provision au créancier.
En l’espèce, M. D E a été victime d’un accident de la circulation le 9 octobre 2015, ce qui n’est pas contesté.
L’expertise amiable contradictoire réalisée à la suite de cet accident l’a été à l’initiative de la société ALLIANZ IARD qui a missionné le docteur B C. Le fait que cette expertise ait été diligentée dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 et de la convention IRCA, qui n’est pas opposable à M. D E, est sans incidence sur la portée des conclusions médico-légales du docteur B C, lesquelles ne sont pas sérieusement discutées et font notamment ressortir un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 % et des souffrances endurées cotées à 4/7.
Bien qu’ayant effectivement visé la loi du 5 juillet 1985 dans son assignation du 6 décembre 2017, M. D E n’en a pas moins sollicité l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnité à lui revenir au titre du contrat le liant à son propre assureur ALLIANZ IARD, et donc au titre de la garantie individuelle du conducteur.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en matière d’assurance contre les accidents corporels, le sinistre au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances est constitué par la survenance de l’état d’incapacité ou d’invalidité de l’assuré de sorte que le point de départ est fixé à la date de consolidation, à savoir en l’espèce le 4 février 2017. M. D E ne saurait donc se voir utilement opposer le délai de prescription biennale.
Les conditions de mise en oeuvre de la garantie individuelle du conducteur ne soulèvent pas d’autre contestation en l’état. Il est en outre établi que M. D E n’a à ce jour reçu aucune provision de la société AXA au titre de l’accident du 9 octobre 2015 étant souligné que les indemnités versées par la société ALLIANZ IARD en exécution du contrat le sont, en présence d’un tiers responsable, à titre d’avance sur recours et que les prestations à caractère indemnitaire versées par les tiers payeurs doivent venir en déduction.
Il résulte de ce qui précède que l’obligation à paiement de la société ALLIANZ IARD n’est pas sérieusement contestable et il convient en conséquence de la condamner à payer à M. D E la somme de 20 000 euros à titre de provision.
L’exécution provisoire est de droit.
La société ALLIANZ sera tenue aux dépens et condamnée à payer à M. D E la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonnons la jonction des procédures n°18/00304 et n°18/00062 sous ce dernier numéro,
Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à M. D E une provision de 20 000 € (vingt mille euros) à valoir sur l’indemnité à lui revenir au titre de la garantie individuelle du conducteur,
Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à M. D E la somme de 500 € (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute demande plus ample ou contraire,
Condamnons la société ALLIANZ IARD aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Stéphanie JOSCHT, Vice président, assisté de Madame Leïla KASMI, greffier placé.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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