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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 31 déc. 2019, n° 15/10257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/10257 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 15/10257 – N° Portalis DB2H-W-B67-PTWG
N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, statuant 31 Décembre 2019 publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 31 Décembre 2019, après prorogation du délibéré initialement fixé au 18 décembre 2019, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 27 Avril 2018, Affaire :
S.C.I. DE LA COUR DES Après rapport de Célia ESCOFFIER, Vice-Président, et après que la cause ARCHERS, Société REYNON eût été débattue à l’audience publique du 23 Octobre 2019, devant : C/ M. H A K, avec élection de domicile chez son Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente mandataire, la […], […], Assesseurs : B C, Juge propriétaires d’un local commercial […]
L M-N, Juge LYON., Mme X D de la CATONNIERE épouse A E de F G, Greffière K, avec élection de domicile chez son mandataire, la […], […] et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, 69006 LYON, propriétaires d’un dans l’affaire opposant : local commercial […]
S.C.I. DE LA COUR DES ARCHERS, dont le siège social est sis […]
Société REYNON, le: dont le siège social est sis […]
GROSSE + COPIE représentées par Maître Patrick LEVY de la SELARL LEVY ROCHE Me O SARDA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 713 P-Z – 1544 la SELARL LEVY ROCHE SARDA DEFENDEURS
- 713
la SELARL LEXAEQUO – 452 1- Monsieur H A K, chez son mandataire, la […], […], propriétaires d’un local commercial […] né le […] à […], demeurant […]
1
2- et Madame X D de la CATONNIERE épouse A K, chez son mandataire, la […], […], propriétaires d’un local commercial […] née le […] à […], demeurant […]
Tous deux représentés par Me O P-Z, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1544
[…], dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Audrey TURCHINO de la SELARL LEXAEQUO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 452
*********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 13 mars 2013, la société REYNON, qui exploite une charcuterie […] à Lyon et loue auprès de la SCI DE LA COUR DES ARCHERS un local de 130 m² situé à proximité, […], qu’elle utilise comme une sorte de dépendance (vestiaire, pièce de repos, de stockage de matériel propre, mobilier et emballages divers), se plaignant d’importantes odeurs en provenance du restaurant exploité sous l’enseigne “Réconfort” par l’EURL RE CONFORT dans le même immeuble, odeurs qui rendraient cette dépendance impropre à son utilisation, a, avec son bailleur, saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise pour faire constater la réalité des désordres.
Suivant décision contradictoire à l’égard de l’EURL RE CONFORT, X D de la CATONNIERE épouse A K et H A K, propriétaires des locaux exploités par l’EURL au […], le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 2 juin 2015.
Aucun accord n’étant intervenu entre le parties, la SCI DE LA COUR DES ARCHERS et la société REYNON, se prévalant des conclusions d’expertise, ont, par acte d’huissier en date du 5 août 2015, assigné l’EURL RE CONFORT, ainsi qu’X et H A K devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Aux termes de leurs dernières conclusions prises au visa des articles 651 du code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété, ils entendent voir :
- Constater que la société REYNON et la SCI DE LA COUR DES ARCHERS subissent des odeurs intempestives de cuisine, dépassant manifestement les inconvénients normaux du voisinage, les odeurs intempestives de cuisine se propageant lors de l’exploitation par l’EURL RE CONFORT de son restaurant situé au rez-de-chaussée, […] , ème
- Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur Y, expert judiciaire,
2
- Condamner solidairement l’EURL RE CONFORT et Madame et Monsieur A K, propriétaires, à faire réaliser les travaux préconisés par l’Expert, à savoir la mise en place d’un tubage inox du conduit de cheminée et le raccordement étanche de la gaine tôle à ce tubage, travaux qui devront être réalisés au plus tard dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir, et à défaut, sous astreinte de 800 € par jour de retard,
- Condamner in solidum l’EURL RE CONFORT ainsi que Madame et Monsieur A K à réparer le préjudice subi par les requérantes,
- Condamner in solidum l’EURL RE CONFORT ainsi que Madame et Monsieur A K à verser à la SAS REYNON une somme de 300 euros correspondant aux frais de dégagement de la pièce borne sise […],
- Condamner in solidum l’EURL RE CONFORT ainsi que Madame et Monsieur A K à leur verser les sommes suivantes : ÿ 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, ÿ 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner, en tout état de cause, in solidum l’EURL RE CONFORT ainsi que Madame et Monsieur A K aux entiers dépens de l’instance dans lesquels seront compris les frais de l’Expert, Monsieur Y, dépens distraits au profit de Maître LEVY, avocat associé de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, sur son affirmation de droit.
En réponse, l’EURL RE CONFORT demande au tribunal, en l’état de ses dernières conclusions prises au visa de l’article 544 du code civil et de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
A titre principal,
- Dire et juger que les demanderesses ne justifient de l’existence d’aucun trouble anormal de voisinage trouvant son origine dans l’exploitation de son fonds de commerce,
- Dire et juger que les conduits de cheminée de l’immeuble sis […] constituent des parties communes dont l’entretien et Ia réparation incombent à Ia collectivité des copropriétaires dudit immeuble,
- Rejeter purement et simplement en conséquence l’intégralité des demandes formulées par la société Reynon et la SCI La Cour des Archers,
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que les conduits de cheminée de l’immeuble sis […] constituent des parties communes dont l’entretien et la réparation incombent à la collectivité des copropriétaires dudit immeuble,
- Dire et juger qu’elle a usé des lieux loués raisonnablement et conformément à leur destination,
- Rejeter en conséquence la demande des consorts A K tendant à la voir condamner à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre,
3
En tout état de cause,
- Rejeter la demande des sociétés REYNON et SCI La Cour des Archers sur Ie fondement d’une prétendue résistance abusive,
- Condamner in solidum la société REYNON et la SCI La Cour des Archers à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes au paiement des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions, X et H A K entendent voir :
A titre principal,
- Dire et juger que les sociétés C.REYNON CHARCUTIER TRAITEUR et DE LA COUR DES ARCHERS ne démontrent pas l’origine du sinistre dont elles réclament l’indemnisation,
- Dire et juger qu’à supposer que le sinistre proviendrait d’un passage d’air entre les conduits de cheminée équipant les locaux du rez de chaussée et ceux du 1 étage, les demandes des sociétéser C.REYNON CHARCUTIER TRAITEUR et DE LA COUR DES ARCHERS sont irrecevables à l’encontre de Monsieur et Madame A K, s’agissant de désordres affectant les parties communes de l’immeuble,
- Débouter les sociétés C.REYNON CHARCUTIER TRAITEUR et DE LA COUR DES ARCHERS de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que les sociétés C.REYNON CHARCUTIER TRAITEUR et DE LA COUR DES ARCHERS ne démontrent pas avoir subi un trouble anormal de voisinage,
- Débouter les sociétés C.REYNON CHARCUTIER TRAITEUR et DE LA COUR DES ARCHERS de l’intégralité de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner la société RE CONFORT à les relever et garantir de toute condamnation mise à leur charge par le tribunal, y compris au titre de l’astreinte si celle-ci venait à être liquidée,
- Dire et juger, en cas de condamnations d’un ou plusieurs défendeurs à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire, qu’ils seront à la charge exclusive de la société RE CONFORT et qu’à défaut de leur réalisation par cette dernière, un mois après la signification de la présente décision, ils seront autorisés à les faire réaliser eux-mêmes, toujours aux frais de l’EURL RE CONFORT,
En toutes hypothèses,
- Débouter les sociétés C.REYNON CHARCUTIER TRAITEUR et DE LA COUR DES ARCHERS de leurs demandes au titre du préjudice qu’elles estiment avoir subi,
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- Débouter les sociétés C.REYNON CHARCUTIER TRAITEUR et DE LA COUR DES ARCHERS de leurs demandes au titre de l’indemnisation d’une prétendue résistance abusive,
- Débouter les sociétés C.REYNON CHARCUTIER TRAITEUR et DE LA COUR DES ARCHERS de leurs demandes au titre des frais de déménagement des matériels entreposés dans les locaux visités par l’expert judiciaire,
- Condamner les sociétés C.REYNON CHARCUTIER TRAITEUR et DE LA COUR DES ARCHERS à leur verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me O P-Z, sur son offre de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2018 et l’affaire, après avoir été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 23 octobre 2019, a été mise en délibéré jusqu’au 18 décembre 2019 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 31 décembre 2019 ;
MOTIFS
Il est constant que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose, comme prévu à l’article 544 du code civil, de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou le règlement, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il est tout aussi constant que la responsabilité du fait du trouble anormal de voisinage qui en découle est étrangère à la notion de faute et que seul le critère de l’anormalité du trouble doit être recherché, le juge appréciant in concreto, en fonction des circonstances de lieu et de temps, les limites de la normalité.
En l’espèce, les demandeurs, agissant contre X et H A K, propriétaires du local concerné, qui à ce titre ne sauraient s’exonérer de leur responsabilité en arguant du comportement de leur locataire, et l’EURL RE CONFORT, qui exploite un fonds de commerce dans le local, soutiennent que, depuis 2011 et l’ouverture par l’EURL RE CONFORT de son restaurant après réalisation de travaux, il en découle de graves nuisances olfactives constitutives de troubles du voisinage. Ils exposent ainsi que les salariés de l’EURL, qui disposent d’une salle de repos située juste au-dessus du restaurant, ont à subir des odeurs intempestives de cuisine, et plus particulièrement de graillon, très désagréables, qui perturbent leur possibilité de repos.
S’il est effectivement établi, comme relevé par l’expert dans son rapport, que des odeurs en provenance de la cuisine du restaurant remontent jusque dans local de 130 m², situé au dessus, loué par la société REYNON auprès de la SCI DE LA COUR DES ARCHERS via le conduit de cheminée débouchant sur une des pièces du local, il convient de relever :
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- que le trouble qui en découle n’est pas persistant dans le temps, étant établi que lors des deux réunions d’expertise ayant eu lieu le lundi, jour de fermeture du restaurant, aucune odeur de cuisine en lien avec l’activité de l’EURL RE CONFORT n’a été relevée ;
- que le trouble est limité dans l’espace, en ce que seules certaines pièces du local loué par la société REYNON sont concernées et avec une intensité variable ; qu’aux termes du procès verbal de constat en date du 21 novembre 2012, si l’odeur de cuisine est décrite comme forte dans l’entrée et la pièce borgne située à gauche du couloir (pièce dans laquelle se situe la cheminée), elle est décrite comme beaucoup moins prononcée dans la pièce située au bout du couloir sur l’aile gauche et moins importante dans la salle utilisée comme vestiaire par le personnel, tandis qu’elle est inexistante dans les autres pièces ; que lors de la réunion d’expertise effectuée un jeudi, soit un jour d’activité du restaurant, si l’expert a mentionné une odeur de cuisine dans l’entrée du local et la salle borgne située sur la gauche comprenant la cheminée, il n’a relevé aucune odeur particulière dans les autres pièces, en particulier celle servant de vestiaire aux employés de la société REYNON ;
- que surtout l’intensité du trouble ressenti lorsque l’odeur est présente n’est pas déterminée ; que si dans son procès verbal de constat précité, l’huissier fait état d’une très importante odeur de cuisine et de graisse dans l’entrée et la pièce contenant la cheminée et que les employés de la société REYNON mentionnent une forte odeur, le cabinet I J ayant réalisé un examen du local au mois d’octobre 2012, alors que les pièces n’avaient pas été vidées, avait indiqué ne pas avoir pu détecter d’odeur dans cet espace décrit comme non-ventilé et dans un état déplorable ; que, de même, l’expert lors de la seule visite au cours de laquelle il a pu constater la présence d’odeurs de cuisine dans l’entrée et la pièce avec la cheminée du local, ne se prononce pas sur l’importance de cet odeur ; que, de plus, quand bien même des odeurs de parfum et de cuisine ne sont pas comparables et que par nature une odeur de cuisine est plus susceptible d’être désagréable, il n’en demeure pas moins que les solutions parfumées diffusées ont été détectées par un “nez” et se retrouvaient en faibles quantités dans le local loué par la société REYNON.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le caractère anormal du trouble résultant de la diffusion des odeurs de cuisine dans le local loué par la société REYNON depuis le restaurant exploité par l’EURL RE CONFORT n’est pas suffisamment établi. La société REYNON et la SCI DE LA COUR DES ARCHERS seront, en conséquence, déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société REYNON et la SCI DE LA COUR DES ARCHERS, qui succombent, aux dépens. Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me O P-Z sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait directement l’avance sans avoir reçu provision.
Alors que, quand bien même son caractère n’est pas établi, un trouble existe, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes de l’EURL RE CONFORT et des époux A K sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SAS REYNON et la SCI DE LA COUR DES ARCHERS de l’ensemble de leurs demandes,
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Rejette les demandes formulées par l’EURL RE CONFORT et X et H A K sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS REYNON et la SCI DE LA COUR DES ARCHERS aux dépens et autorise Me O P-Z à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a fait directement l’avance sans avoir reçu provision,
Ce jugement a été prononcé publiquement par Célia ESCOFFIER et par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du CPC et signé par Célia ESCOFFIER Présidente assistée de F G, Greffier .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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