Résumé de la juridiction
Appareils et instruments destines a l’informatique, equipements informatiques, logiciels, publicite, conseils, informations ou renseignements, communications, services de messagerie telematique, messagerie conviviale, divertissements telematiques, divertissements educatifs
deux dessins representant une tete de reine egyptienne datant de l’antiquite et dans un cartouche, deux mains reunies avec un rond au centre
d’une part, communications par terminaux d’ordinateur et d’autre part, appareils et instruments destines a l’informatique, equipements informatiques, logiciels
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 20 juin 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CARMEN;CARMEN MEDIUM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1478561;97678831 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL25;CL38;CL41;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Appareils et instruments destines a l'informatique, equipements informatiques, logiciels, publicite, conseils, informations ou renseignements communications, services de messagerie telematique, messagerie conviviale, divertissements telematiques, divertissements educatifs - communication par terminaux d'ordinateur, editions de livres, voyance |
| Référence INPI : | M20000543 |
Sur les parties
| Parties : | DE M (Gilles) c/ R (Carmen) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Mr Gilles de M est propriétaire de la marque CARMEN déposée à l’INPI le 18 juillet 1988, enregistrée sous le n 1.478.561 pour désigner des produits et des services dans les classes 9, 35, 38, 41 et 42. Elle a été renouvelée le 13 mars 1998 dans les classes 9, 25, 38 et 41 "appareils et instruments destinés à l’informatique, équipements informatiques, logiciels, publicité, conseils, informations ou renseignements Communications ; services de messagerie télématique, messagerie conviviale, Divertissements télématiques, divertissements éducatifs.« Il exploite depuis le 24 août 1988 le code télétel 3615CARMEN qui est une messagerie conviviale. Il a découvert que Mme Carmen Anna R avait déposé le 14 mai 1997 la marque semi- figurative CARMEN MEDIUM enregistrée sous le n 97.678.831 pour désigner des services dans les classes 38, 41 et 42 »communication par terminaux d’ordinateur ; éditions de livre ; voyance.« Mr de M s’est aperçu en composant le 3611 (annuaire électronique de FRANCE TELECOM) sur le minitel que Mme R propose à ses clients des services de voyance et de magie sous la marque CARMEN. C’est dans ces circonstances que Mr de M a assigné le 23 février 1999 Mme R aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de sa marque. Il sollicite la nullité de la marque CARMEN MEDIUM, sa radiation, 100.000 francs de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon de sa marque, l’exécution provisoire et 20.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières écritures en date du 10 novembre 1999, Mme R qui explique avoir voulu protéger son prénom en déposant la marque CARMEN MEDIUM, sollicite le bénéfice des dispositions de l’article L713-6 du code de la propriété intellectuelle. Elle soutient faire usage de bonne foi de son prénom auquel elle a ajouté un correctif en précisant son activité professionnelle »MEDIUM" pour éviter toute confusion dans l’esprit de la clientèle. Elle dit enfin que sa marque forme un tout indivisible qui ne constitue pas la contrefaçon de la marque CARMEN de Mr de M. Elle conclut en conséquence au débouté du demandeur et sollicite 25.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Mr de M réplique le 7 janvier 2000 que les dispositions de l’article L713-6 du code de la propriété intellectuelle sont inapplicables en l’espèce dès lors qu’il ne s’agit pas d’une homonymie de patronyme mais de celle d’un prénom ; qu’il existe un risque de confusion entre sa marque et celle de la défenderesse au sein de laquelle l’adjonction de « MEDIUM » est indifférente à la contrefaçon ; et qu’elle offre enfin sous la dénomination
litigieuse des services identiques ou similaires à ceux visés dans le dépôt de la marque première.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON : Mr de M reproche à Mme R d’avoir déposé la marque semi-figurative CARMEN MEDIUM pour désigner des services identiques ou similaires à ceux visés dans le dépôt de sa propre marque CARMEN et de reproduire celle-ci pour désigner un service télématique destiné à la voyance. En ce qui concerne la contrefaçon par la marque CARMEN MEDIUM, il fonde son action sur l’article L713-3 a) du code de la propriété intellectuelle qui dispose que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement… » L’examen des dépôts des deux marques établit que la marque CARMEN MEDIUM désigne des services identiques à ceux visés dans l’enregistrement de la marque de Mr de M en ce qu’elles désignent toutes deux des services de « communications ». La marque CARMEN MEDIUM vise également des services similaires puisque les services « communications par terminaux d’ordinateur » sont similaires par destination avec les produits suivants visés dans la marque première : "appareils et instruments destinés à l’informatique, équipements informatiques ; logiciels« dès lors que ces derniers sont indubitablement les outils qui permettent la »communication par terminaux d’ordinateur". Les signes en présence dans les deux marques, sont d’une part CARMEN et d’autre part CARMEN M, dénomination à laquelle sont accolés deux dessins représentant :
- une tête de reine égyptienne datant de l’antiquité,
- et dans un cartouche, deux mains réunies avec un rond au centre. L’adjonction du terme « MEDIUM » et des dessins susdécrits au prénom « CARMEN » ne fait pas disparaître la reproduction de la marque CARMEN qui appartient à Mr de M et par conséquent la contrefaçon. La marque et l’adjonction ne sont pas fondues dans un ensemble et ont conservé leur individualité.
Mme R réclame à tort le bénéfice des dispositions de l’article L713-6 a) du code de la propriété intellectuelle qui ne s’applique qu’au nom patronymique. Cet article dit en effet que : "l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme : a) dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ; « Il ne mentionne pas le prénom. Si bien qu’un prénom peut être adopté comme marque et qu’en conséquence celle-ci appartiendra au premier occupant. Il s’agit en l’espèce de Mr de M qui a déposé sa marque le 18 juillet 1988. Il importe peu que ce prénom soit celui de Mme R. La reproduction de la marque de Mr de M par celle de Mme R pour désigner des services identiques et similaires entraîne un risque de confusion dans l’esprit du public constitué par le consommateur d’attention moyenne qui n’entend pas et ne voit pas simultanément les marques opposées. Il s’ensuit que la contrefaçon de la marque 1.478.561 est avérée. Il en va de même en ce qui concerne le service minitel 3611CARMEN ouvert par Mme R. Cette dénomination reproduit la marque de Mr de M et sert à désigner des services identiques à ceux visés dans le dépôt de celle-ci qui vise également : »service de messagerie télématique, messagerie conviviale ; divertissements télématiques ; « Il s’agit dans ce cas précis d’une contrefaçon par reproduction pour des services identiques de la marque du demandeur, sans son autorisation, interdite par l’article L713- 2 a) du code de la propriété intellectuelle. II – SUR LES MESURES REPARATRICES : Il convient de prononcer la nullité de la marque CARMEN MEDIUM 97.678.831 par application de l’article L714-3 du code de la propriété intellectuelle en ce qu’elle désigne dans la classe 38 »communication par terminaux d’ordinateur". Le présent jugement sera inscrit au Registre National des Marques conformément à l’article R714-3 du code de la propriété intellectuelle. Il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de la marque contrefaisante, cette disposition n’étant pas prévue par la loi.
Il convient d’allouer à Mr de M 20.000 francs de dommages et intérêts en réparation uniquement de l’atteinte à sa marque. Il ne justifie d’aucun préjudice commercial résultant de la contrefaçon. L’affaire remontant à plus d’un an, il est nécessaire et compatible avec sa nature d’ordonner l’exécution provisoire. L’équité commande d’allouer à Mr de M la somme de 12.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Mme R qui succombe et est condamnée aux dépens, est déboutée de ce chef. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que Mme R, en déposant la marque semi-figurative CARMEN MEDIUM n 97.678.831 pour désigner les services de « communication par terminaux d’ordinateur » dans la classe 38 et en ouvrant le service télématique 3611CARMEN, a commis au préjudice de Mr M la contrefaçon de la marque CARMEN n 1.478.561 dont il est titulaire ; En conséquence : Annule la marque 97.678.831 en ce qu’elle désigne « communication par terminaux d’ordinateur » ; Ordonne la transmission du présent jugement, devenu définitif, à l’INPI pour inscription sur le Registre National des Marques sur réquisition du greffier de ce Tribunal ; Condamne Mme R à verser à Mr de M 20.000 francs de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon ; Ordonne l’exécution provisoire ; Condamne Mme R à verser à Mr de M la somme de 12.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile : Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne Mme R aux dépens.
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