Résumé de la juridiction
Le demandeur a intérêt à agir pour solliciter l’indemnisation du préjudice résultant de cette utilisation même si au jour de l’assignation le syndicat en défense ne portait plus le même nom.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 31 août 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SAMUP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3196816 |
| Classification internationale des marques : | CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20050458 |
Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES ARTISTES INTERPRÈTES ET ENSEIGNANTS DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE DE PARIS ET D'ÎLE-DE-FRANCE (SAMUP) c/ G (Jean-Marie), SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS PROFESSIONNELS DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE CGT, S (Marc), G (Philippe), W (Olenka), SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS |
|---|
Texte intégral
Par acte du 7 mars 2003, le Syndicat des Artistes Interprètes et Enseignements de la Musique et de la Danse de Paris et d’Ile-de-France a assigné le Syndicat National des Artistes Musiciens (SNAM) et MM. G, W, S et G en contrefaçon de sa marque SAMUP et de son logo, en interdiction sous astreinte d’utiliser ces derniers, en confiscation, en condamnation au paiement d’une indemnité de 10.000 euros en réparation du « préjudice patrimonial et de concurrence déloyale et parasitaire » et d’une indemnité de 7623 euros au titre de l’article 700l’autorisation de publication de la décision à intervenir au registre national des marques ainsi que dans quatre publications de son choix. Le syndicat demandeur exposait :
- qu’il était titulaire de la marque française SAMUP et du logo qu’il utilisait depuis le 21 juin 2001, pour l’avoir déposée le 29 novembre 2002 à l’INPI en classe 41 et 42 ;
- qu’il exploitait cette marque pour son objet syndical au profit de ses 800 adhérents ;
- qu’il était affilié à la Fédération Nationale des Syndicats du Spectacle, de l’Audiovisuel et de l’Action Culturelle CGT (FNSAC-CGT) ;
- que lors du congrès de juin 2001, certains membres qui étaient candidats à différents postes de ses instances dirigeantes n’ont pas été élus étant opposés à la désaffiliation du syndicat du SNAM et du FNSAC-CGT telle que souhaitée par le Conseil syndical ;
- que différentes instances judiciaires ont alors été engagées à son encontre par les membres « dissidents », le SNAM et la FNSAC-CGT pour s’opposer à la tenue du congrès puis aux décisions prises par celui-ci, instances qui ont toutes été un échec ;
- qu’il a reçu un courrier du SNAM en date du 26 novembre 2002, signé par MM. S et S destiné aux différents membres du SNAM les informant de la création d’un SAMUP- CGT ;
- que dans la publication SNAM INFOS datée de décembre 2002 était reproduit en page 12 le courrier précité ainsi que des mentions portant sur la désignation, par un « SAMUP- CGT », en application des statuts, d’un « SAMUP-CGT », d’un conseil syndicat provisoire avec l’indication d’une adresse SAMUP CGT au […] ;
- qu’une circulaire datée du 12 décembre 2002 et signée par M. S reproduisant le logo, la dénomination et sa marque lançait l’appel à cotisation pour le compte du « SAMUP-CGT », détournant ainsi les adhérents du SAMUP légitime ; cette circulaire indiquait le nom des membres du conseil syndical provisoire à savoir : MM. G, W, S, P et G ;
- que pour répondre à cette tentative de désorganisation, il a adressé une lettre explicatives à ses membres ainsi que des mises en demeure au SNAM ;
- qu’après des recherches à la mairie de Paris, il a découvert que le « SAMUP-CGT » n’avait pas d’existence légale mais annonçait malgré tout la tenue d’une assemblée générale le 7 mars 2003, annonce qui a conduit à l’introduction de la présente instance en contrefaçon et concurrence déloyale. Par acte du 11 décembre 2003, le syndicat demandeur attrayait à la cause en intervention forcée, le syndicat des Artistes Professionnels de Paris et de la Région Parisienne CGT (SDAMP-CGT), syndicat créé par les défendeurs le 21 mars 2003. Les défendeurs répliquent : sur les faits :
- que depuis sa création, le SAMUP avait pour vocation de regrouper les artistes musiciens adhérents à la CGT ;
- que le 17 mars 2003, le congrès extraordinaire, instance dirigeante de ce syndicat a voté la désaffiliation du SAMUP de la CGT, ce qui entraînait sa désaffiliation du SNAM et de
la FNSAC-CGT et son adhésion à l’AICE (syndicat national des artistes interprètes, créateurs et enseignants de la musique, de la danse, de l’art dramatique et des arts plastiques), structure en cours de formation ;
- qu’ils estiment que c’est à la suite d’une manoeuvre frauduleuse du secrétaire général du SAMUP que cette désaffiliation a été obtenue, des modifications successives des statuts ayant été votées pour permettre au congrès se prononçant à la majorité des membres présents ou représentés plus une voix de décider d’une proposition d’adhésion ou du retrait du SAMUP d’un organisme central ;
- que face à une telle situation, le SNAM et la FNSAC ont dénoncé fin 2002 les manoeuvres du SAMUP à leurs membres et annoncé leur intention de créer un nouveau syndicat pour la représentation des artistes-musiciens professionnels souhaitant rester au sein de la CGT ;
- que c’est ainsi qu’a été créé le 21 mars 2003 « le syndicat des artistes musiciens Professionnels de Paris et de la Région Parisienne-CGT », appellation choisie dès lors que le SAMUP l’avait abandonnée et ne l’avait jamais déposée à titre de marque ; l’acronyme utilisé est celui de SDAMP-CGT, le nouveau syndicat étant le plus souvent dénommé « syndicat des artistes musiciens de paris et de l’Ile de France -CGT » ;
- que les actions engagées par le SAMUP ont été perdues : notamment s’agissant de l’action en interdiction-provisoire, le juge des référés a estimé que les usages de l’appellation « SAMUP » avait été réalisés avant le dépôt de la marque et que le nouveau syndicat avait abandonné son projet initial d’utiliser cet acronyme Sur le fond, les défendeurs soutiennent que :
- l’action engagée est irrecevable car le syndicat SAMUP n’a pas d’intérêt à l’action, le projet d’utilisation de l’acronyme SAMUP-CGT ayant été abandonné et le demandeur utilisant depuis plus d’un an l’appellation « Syndicat des artistes interprètes et enseignants de la Musique et de la Danse de Paris et de l’Ile de France » ;
- le grief de contrefaçon de marque n’est pas fondé dès lors que d’une part les dénominations « syndicat des artistes musiciens professionnels de Paris et de la Région Parisienne CGT » et « syndicat des artistes musiciens de Paris et de l’Ile de France CGT » n’ont pas été déposées à titre de marque, que d’autre part, les faits dénoncés dans l’actes introductif d’instance sont tous antérieurs à la publication de la marque invoquée et qu’enfin les faits postérieurs sont mineurs et imputables à des tiers, les défendeurs ayant abandonné leur projet d’origine ;
- en tout état de cause, le SAMUP ne pouvait déposer son sigle à titre de marque, les syndicats professionnels n’étant autorisés à le faire qu’à des conditions très restrictives non remplies en l’espèce ; le dépôt est frauduleux n’ayant pour objet que de contrecarrer leur projet de création d’un nouveau syndicat ; la marque est trompeuse dès lors que le sigle SAMUP ne correspond plus à ce que les adhérents connaissaient du syndicat utilisant celui-ci ;
- les demandes en concurrence déloyale sont irrecevables car un syndicat professionnel n’étant pas un acteur économique ne peut être en situation de concurrence avec un autre syndicat ;
- en tout état de cause, cette action est mal-fondée, le SAMUP ayant abandonné l’appellation qu’elle oppose et ce depuis au moins mars 2002 et ne pouvant soutenir sérieusement que la dénomination choisie est un « hybride » entre ses dénominations ancienne et nouvelle, étant relevé que la plupart des termes utilisés sont descriptifs des
caractéristiques des adhérents ; les griefs opposés à l’appui de ces demandes en concurrence déloyale sont les mêmes que ceux fondant l’action en contrefaçon de marque ; dès lors, les demandes de ce chef sont irrecevables faute de grief distinct ; enfin, le préjudice incriminé est inexistant. Aussi, les défendeurs concluent au débouté des demandes et à l’allocation d’une somme de 4000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans ses dernières écritures du 25 janvier 2005, le SAMUP répliquent aux moyens de défense et demande au tribunal de :
- dire que le terme « syndicat des Artistes Interprètes et Enseignants de la Musique et de la Danse de Paris et de l’Ile de France » « SAMUP » constitue une marque dont il a le monopole ;
- dire que l’exploitation faite par le SNAM, M. G, Mme W, M. S et M. G destermes « SAMUP-CGT » constitue des actes de contrefaçon de marque à son détriment ;
- dire que les termes « SAMUP-CGT » « Syndicat des Artistes Musiciens Professionnels de Paris et de la Région Parisienne » « Syndicat des Artistes Interprètes et Enseignants de la Musique et de la Danse de Paris et d’Ile de France » constituent une exploitation injustifiée de la notoriété de sa marque et des marques notoires précitées,
- autoriser le SAMUP à publier le jugement à intervenir au registre national des marques afin de rendre la décision opposable aux tiers ;
- dire que les termes « SAMUP-CGT », « Syndicat des Artistes Musiciens Professionnels de Paris et de la Région Parisienne » « Syndicat des Artistes Interprètes et Enseignants de la Musique et de la Danse de Paris et d’Ile de France » constituent en outre une exploitation parasitaire de nature à induire un risque de confusion dans l’esprit des adhérents ;
- interdire aux défendeurs la poursuite de ces actes illicites sous astreinte,
- ordonner la confiscation et la destruction de tout document reproduisant les dénominations précitées,
- condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et de concurrence déloyale et parasitaire ;
- condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 7623 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de l’autorisation de publication de la décision à intervenir. La clôture est intervenue le 15 mars 2005.
I – Sur la recevabilité des demandes : 1) Sur l’intérêt à agir du demandeur : Dès lors qu’il est établi que les défendeurs ont exploité la dénomination « SAMUP-CGT » pour désigner un syndicat en cours de formation, le demandeur a un intérêt à agir pour solliciter l’indemnisation du préjudice résultant de cette utilisation même si au jour de l’assignation, le syndicat en défense ne portait plus ladénomination incriminée.
A) Au titre de la contrefaçon de marque : Le Syndicat demandeur justifie avoir déposé le 29 novembre 2002 une marque semi- figurative en couleurs « SAMUP Président Fondateur Gustave Charpentier Président d’honneur Pierre B » pour désigner les services de « Divertissement, représentation de spectacles, organisation et conduite de colloques et de conférences, congrès et publication de périodiques, sensibilisation à l’actualité des artistes musiciens, recherche de document juridique et technique, services juridiques, informations, recherches de documentations juridiques et techniques ». Cette marque a été enregistrée sous le numéro 02 3 196 816. L’article L. 716-2 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que les faits antérieurs à la publication de la demande d’enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés. En application de ce texte, le syndicat demandeur n’est recevable à poursuivre les défendeurs en contrefaçon de sa marque que pour les faits antérieurs à la publication de sa demande d’enregistrement soit le 3 janvier 2003. S’agissant de la demande en contrefaçon de marque du chef de la reproduction de l’acronyme « SAMUP-CGT » dans la publication « SNAM-INFOS », celle-ci est recevable en l’absence du Directeur de la publication, dès lors qu’il s’agit d’une demande en contrefaçon fondé sur les dispositions du Code de Propriété Intellectuelle et non d’une action fondée sur la Loi sur la Presse. B) Au titre de marques notoires ou de renommée : Le syndicat demandeur prétend que les dénominations « SAMUP », « Syndicat des Artistes Musiciens Professionnels de Paris et de la Région Parisienne » et « Syndicat des artistes Interprètes et Enseignants de la Musique et de la Danse de Paris et d’Ile de France » constitue des marques de renommée ou sont notoires et le rendent recevable à agir en défense de ses droits sur le fondement de l’article L. 713-5 du Code de Propriété Intellectuelle. Il y a lieu de rappeler que pour bénéficier des dispositions du texte précité, le demandeur doit démontrer d’une part que ses marques sont exploitées et d’autre part qu’elles sont connues d’une large partie du public concerné. En l’espèce, aucun élément n’est verséaux débats permettant d’établir l’exploitation actuelle de la dénomination « Syndicat des Artistes Musiciens Professionnels de Paris et de la Région Parisienne »par le demandeur. Dans leurs écritures celui-ci fait d’ailleurs état d’un abandon de cette appellation depuis le congrès du 5 mai 2002. La poursuite de l’exploitation de l’acronyme (SAMUP) issu de cette dénomination ne saurait valoir usage de celle-ci. S’agissant des deux autres dénominations, s’il est acquis aux débats qu’elles sont connues d’une large partie du public concerné à savoir les artistes-interprètes et les enseignants de la danse et de la musique, c’est en raison de leur usage pour désigner la raison sociale d’un syndicat professionnel et non pour désigner un produit ou un service offert par celui- ci. Dans ces conditions, les demandes du chef des marques d’usage notoire ou de renommée sont irrecevables. C) Au titre des agissements parasitaires : Il convient de rappeler que l’action en agissement parasitaire est une action fondée sur
l’article 1382 du code civil et que si au sens strict deux syndicats ne sont pas en situation de concurrence, leur activité ne s’exerçant sur aucun marché, il n’en demeure pas moins que l’usurpation de la dénomination d’un syndicat par un autre syndicat pour détourner une partie de ses adhérents constitue une action fautive qui peut être sanctionné par application de l’article précité. Il n’est pas contesté que le syndicat demandeur a utilisé depuis de nombreuses années l’acronyme « SAMUP » comme dénomination ainsi que la dénomination « Syndicat des Artistes Interprètes et Enseignants de la Musique et de la Danse de Paris et d’Ile-de- France ». Son action est donc recevable pour la défense de ces deux dénominations contre l’usurpation. En revanche, ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, son action est irrecevable en la défense de la dénomination de « Syndicat des Artistes Musiciens Professionnels de Paris et de la Région Parisienne » qu’elle n’utilisait plus au moment dés faits reprochés. II – Sur la contrefaçon de marque : Il y a lieu de relever que les défendeurs ne tirent aucune conséquence juridique des moyens qu’ils opposent relativement à l’incapacité d’un syndicat de déposer une marque, au dépôt frauduleux de celle-ci ou à son caractère déceptif ; que dès lors ces arguments ne seront pas examinés, la marque opposée étant considérée comme valable. Ainsi qu’il a été vu précédemment, les faits antérieurs au 3 janvier 2003 ne peuvent constituer des actes de contrefaçon : il s’agit du courrier du SNAM du 26 novembre 2002 et dela circulaire du 12 décembre 2002 signé par M. S. S’agissant de la publication trimestrielle de décembre 2002 dont il n’est pas contesté qu’elle a été diffusée en janvier 2003 et qui mentionne en page 12 la création d’un syndicat dénommé « SAMUP-CGT » et qui reproduit un extrait du courrier du 26 novembre 2002 ainsi qu’un modèle de lettre invitant les adhérents du SAMUP scissionnaires à se faire rayer des fichiers de ce syndicat, le tribunal relève que la dénomination alléguée de contrefaçon « SAMUP-CGT » désigne une organisation syndicale, service qui ne figure pas parmi ceux figurant à l’enregistrement de la marque SAMUP ; que de plus le signe second s’il comporte la reproduction de l’élément dénominatif distinctif de la marque opposée « SAMUP », lui adjoint le terme CGT qui supprime tout risque de confusion entre les deux signes, puisque cette adjonction a pour vocation de signifier l’appartenance du syndicat SAMUP à la Confédération CGT que les titulaires de la marque ont souhaité quitter. Dans ces conditions, la contrefaçon de marque n’est pas établie faute d’identité ou de similitude des services désignés et de similitude des signes entraînant un risque de confusion. Les mêmes motifs que précédemment conduisent au rejet du grief de contrefaçon de marque pour l’usage de l’acronyme « SDAMP-CGT », étant relevé qu’ici, il n’y a plus aucune similitude entre les signes SAMUP/SDAMP-CGT. 1) Sur les agissements parasitaires : Le tribunal relève que le présent différend s’inscrit dans le cadre d’une divergence d’opinion au sein d’un syndicat ayant entraîné une scission entre la branche dite « historique » et une autre ; que l’histoire du syndicalisme démontre que dans des circonstances identiques, il est courant pour la branche qui se détache de conserver la
dénomination du syndicat d’origine en y adjoignant un terme illustrant sa caractéristique propre. Dans ce contexte, le choix de l’acronyme SAMUP-CGT et de l’appellation « le syndicat des Artistes Musiciens Professionnels de Paris et de la Région Parisienne CGT » pour la création d’un syndicat regroupant d’anciens membres du SAMUP qui n’étaient pas d’accord avec la décision de celui-ci de quitter la confédération syndicale CGT n’apparaît pas fautive et ce d’autant que l’ensemble des courriers ou articles de presse produits aux débats émanant de ce nouveau syndicat sont sans ambiguïté sur la situation résultant de la scission. D’ailleurs, aucune confusion n’est démontrée du fait de ce choix : le courrier de M. C du 10 février 2003 prouve bien que l’adjonction du terme CGT ôte tout risque de confusion puisque celui-ci écrit « je ne comprends pas l’existence de cette » SAMUP- CGT « qui a failli me porter en erreur au niveau de mes cotisations ». Dans ces conditions, les demandes du chef des agissements parasitaires sont rejetés. 2) Sur les autres demandes : Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare irrecevables les demandes du Syndicat des Artiste Interprètes et Enseignants de la Musique et de la Danse de Paris et d’Ile-de-France (SAMUP) en contrefaçon de là marque « SAMUP » n° 02 3 196 816 pour les faits antérieurs au 3 janvier 2003 et en atteinte à ses marques notoires ou de renommée, Déboute ce même syndicat de ses autres demandes, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Condamne le Syndicat des Artiste Interprètes et Enseignants de la Musique et de la Danse de Paris et d’Ile-de-France (SAMUP) aux dépens, Fait application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître L, avocat pour la part des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision.
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