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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 18e ch. 1re sect., 15 mars 2011, n° 11/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/00107 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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18° chambre 1re section N° RG : 11/00107 N° MINUTE : 10 Assignation du : 06 Décembre 2010 contradictoire Expéditions exécutoires délivrées le : |
JUGEMENT rendu le 15 Mars 2011 |
DEMANDERESSE
FEDERATION NATIONALE DES ARTISANS DU TAXI (FNAT)
[…]
[…]
représentée par Me Alexis BECQUART, de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0513
DÉFENDEURS
S.C.I. NOUVELLE DES ARTISANS TAXI (SCINAT), représentée par Me B C ès-qualités d’administrateur judiciaire
[…]
[…]
Maître D E, ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.C.I. NOUVELLE DES ARTISANS TAXI
[…]
[…]
représentés par Me Pascal Z, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire B0325
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme G, Vice-Président
M. DE MAILLARD, Vice-Président
M. X, Juge
assistés de I J, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 25 Janvier 2011
tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Sous la rédaction de F G.
La SCI NAT est une société civile immobilière dont le capital est réparti entre la chambre syndicale des artisans taxis (CSAT) et la mutuelle d’assurance du transport (MAT).
La SCI NAT est propriétaire d’un immeuble […] à Paris 19e appelé “Maison de l’artisan taxi”. Cet immeuble est loué à diverses structures dont la chambre syndicale des artisans taxi, la mutuelle d’assurance du transport, l’association de gestion de l’artisanat et du taxi (AGAT), la mutuelle bleue, la mutuelle des transports assurance (MTA), la société SOPRAS, la Fédération nationale des artisans taxi, et le Centre national de formation des taxis.
Jusqu’à une période récente M. Y était le président de la SCI NAT, du CSAT, de la FNAT et du CNFT.
Autorisée par ordonnance sur requête en date du 1er décembre 2010, la FEDERATION NATIONALE DES ARTISANS DU TAXI (FNAT) a fait citer la SCI NOUVELLE DES ARTISANS TAXI (SCI NAT) représentée par Maître B C ès-qualités d’administrateur judiciaire et Maître D E, ès-qualités de mandataire judiciaire, à jour fixe, par acte d’huissier de justice en date du 6 décembre 2010, aux fins de voir :
— constater la nullité du bail conclu le 1er juillet 2006 entre la SCI NAT et le FNAT,
— constater que le bail est inopposable à la FNAT en l’absence de décision d’approbation de son organe de direction, le comité directeur et de signature par une personne habilitée,
— donner acte à la FNAT qu’elle conteste les loyers et charges qui lui sont réclamés par la SCI NAT sur le fondement du contrat de bail du 1er juillet 2006 qui ne correspond pas à la réalité,
— ordonner que les loyers et charges soient désormais facturés en fonction des surfaces réelles et occupées par la FNAT,
— constater la compensation légale intervenue entre les créances réciproques de la FNAT et de la SCI NAT,
— constater le solde en faveur de la FNAT à hauteur de 30.108,02 euros,
subsidiairement, en cas de refus d’application de la compensation,
— condamner la SCI NAT à rembourser à la FNAT le trop versé de loyers et de charges depuis l’entrée en vigueur du bail du 1er juillet 2006, soit la somme de 65.680,34 euros,
en tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la SCI NAT aux dépens,
— condamner la SCI NAT à verser à la FNAT une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures signifiées le 25 janvier 2011, la SCI NOUVELLE DES ARTISANS TAXI (SCI NAT) représentée par Maître B C, ès-qualités d’administrateur judiciaire et Maître D E, mandataire judiciaire, ont conclu aux fins de voir :
au visa des articles 1134, 1741, 1713 et suivants du Code civil, 1382 et suivants du Code civil et du bail du 1er juillet 2006,
— déclarer irrecevable la FNAT faute de justification de l’habilitation de son président,
— déclarer irrecevable toute demande en paiement dirigée à l’encontre de la SCINAT,
— débouter la FNAT de sa demande d’annulation du bail du 1er juillet 2006,
— débouter la FNAT de sa demande d’inopposabilité du bail du 1er juillet 2006,
— débouter la FNAT de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la résiliation du bail du 1er juillet 2006 aux torts exclusifs de la FNAT,
subsidiairement,
— prononcer la résiliation du bail verbal aux torts exclusifs de la FNAT,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion sans délais de la FNAT ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est et séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans telle dépendance du local ou dans tel garde-meubles au choix du bailleur et aux frais risques et périls des expulsés,
— fixer l’indemnité d’occupation journalière due à compter du jugement à intervenir à la somme de 2.000 euros,
— condamner la FNAT au paiement de la somme de 40.289,62 euros, en deniers ou quittances, au titre des loyers et charges dus à la SCI NAT,
— donner acte à la SCI NAT de ce qu’elle se réserve de solliciter la réparation de l’intégralité des préjudices subis du fait des agissements de la FNAT,
— condamner la FNAT au paiement d’une somme de 250.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des absences et retards de paiement de loyers et charges et procédures abusives engagées par la FNAT,
— condamner la FNAT au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire des condamnations prononcées à l’encontre de la FNAT,
— condamner la FNAT en tous les dépens avec distraction au profit de Maître Z, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, en ce compris dans le recouvrement forcé le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier par l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, modifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le pouvoir d’ester en justice du Président de la FNAT :
La SCI NAT soulève l’irrecevabilité à agir du président de la FNAT, faute d’habilitation.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir (…)”.
En l’espèce, la FNAT est une union de syndicats. Il résulte de l’article 21.3 de ses statuts adoptés le 24 mai 2007, qui sont versés aux débats que le président, représentant légal de la Fédération est habilité à ester en justice tant en demande qu’en défense. Dans ces conditions, son action sera déclarée recevable et il convient d’écarter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la SCI NAT.
Sur la nullité du bail :
La FNAT soutient que le bail qui lui a été consenti le 1er juillet 2006, à effet au 1er janvier 2000, est nul pour vice de consentement et dol.
Le bail indique en ce qui concerne la désignation des locaux loués qu’il porte sur le 4e étage pour 150 m² et le 5e étage pour 10 m² de l’immeuble édifié en 1990 pour une superficie de 160 m².
La FNAT soutient qu’en fait les locaux loués ont une superficie moindre, aux motifs qu’elle occupait les lieux depuis de nombreuses années lors de la signature de ce bail, que les précédents baux annonçaient des superficies moindres et qu’elle n’a pas obtenu de locaux supplémentaires en 2006.
Le bailleur se prévaut de la clause du bail qui stipule que : “il est précisé que toute erreur dans la désignation ne peut justifier ni réduction, ni augmentation de loyer, les parties se référant à la consistance et à l’état des lieux tels qu’ils se composent le preneur déclarant les parfaitement connaître pour les avoir vus et visités et dispenser le bailleur d’une plus ample désignation, les trouvant dans les conditions nécessaires à l’usage auquel il les destine”.
Aux termes de l’article 1110 du Code civil “l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet (…)”.
En l’espèce, il est certain que la clause du bail ci-dessus rappelée ne peut faire échec au droit pour le preneur d’invoquer une nullité du bail pour erreur substantielle sur la chose louée. Mais en l’espèce, le preneur ne verse aux débats pour établir ses dires qu’un “certificat de surface privative” qu’il a fait établir de manière non contradictoire, en application de la loi Carrez pour les 4e, 5e et 6e niveaux de l’immeuble sis […].
Dans ces conditions la FNAT ne rapporte pas la preuve de ses dires.
La FNAT soutient également qu’il aurait victime d’un dol. Selon l’article 1116 du Code civil : “le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans cette manoeuvre, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé”.
En l’espèce, la FNAT ne caractérise aucune manoeuvre qui aurait pu être le fait de son cocontractant. Le simple fait que M. Y ait été à l’époque gérant de la SCI NAT et président de la FNAT ne saurait suffire à établir qu’il y aurait eu dol au détriment de la FNAT. Dans ces conditions, le dol n’est pas prouvé.
Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du bail liant les parties pour vice de consentement.
Sur l’opposabilité du bail :
La FNAT soutient que le bail signé le 1er juillet 2006 lui est inopposable car il a été signé par une personne non habilitée pour signer un tel acte et que le comité directeur n’a jamais entériné un tel contrat.
Il résulte de l’examen de l’acte sous seing privé liant les parties, que le bail a été signé pour la FNAT par “son trésorier H A”.
La FNAT ne justifie pas du fait que M. A n’était pas à l’époque son trésorier et n’était pas habilité à la représenter. Elle ne verse aux débats aucun document relatif à la composition de son bureau.
Dès lors, pour une personne morale tierce comme l’était la SCI NAT, M. A avait la qualité de mandataire apparent de la FNAT et la SCI NAT n’était pas de tenue de rechercher l’étendue de son mandat.
Dans ces conditions le bail signé le 1er juillet 2006 par M. A ès-qualités de Trésorier de la FNAT est opposable à la FNAT.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI NAT :
Le bail liant les parties ayant été valablement consenti, le preneur est dans l’obligation de régler le montant des loyers et charges conformément aux clauses du bail et il n’y pas lieu de recalculer le loyer et les charges dues en fonction du métrage non contradictoire effectué à la demande de la FNAT.
Selon le bail liant les parties, les appels mensuels de charges se feront soit en fonction des surfaces louées, soit au prorata des tantièmes attribués aux locaux loués.
La SCI NAT a fait délivrer à la FNAT le 22 février 2010, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 39.998,13 euros arrêté au loyer et charges de février 2010 inclus.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2010, le juge des référés a ordonné la suspension de la clause résolutoire et accordé à la FNAT un délai de douze mois pour s’acquitter de sa dette, compte tenu de ses fonctions de représentation vis-à-vis des pouvoirs publics, de l’importance du personnel qu’il emploie et de la nature des relations qu’il entretenait jusqu’en mai 2009 avec la bailleresse.
La FNAT justifie avoir adressé au bailleur :
— le 5 août 2010 un chèque de 8.285,72 euros, correspondant à 3.338,26 euros sur l’arriéré et 4.947,46 euros pour le loyer et les charges du mois d’août,
— le 3 septembre 2010 un chèque de 8.285,72 euros correspondant à 3.338,26 euros sur l’arriéré et 4.947,46 euros pour le loyer et les charges du mois de septembre 2010,
— le 4 octobre 2010, un chèque de 8.285,72 euros correspondant à 3.338,26 euros sur l’arriéré et 4.947,46 euros pour le loyer d’octobre,
— le 4 novembre 2010 un chèque de 8.285,72 euros correspondant à 3.338,26 euros sur l’arriéré et 4.947,46 euros pour le loyer et les charges de novembre,
— le 2 décembre 2010 un chèque de 8.285,72 euros correspondant à 3.338,26 euros sur l’arriéré et 4.947,46 euros pour le loyer et les charges de décembre,
— le 4 janvier 2011 un chèque de 8.285,72 euros correspondant à 3.338,26 euros sur l’arriéré et 4.947,46 euros pour le loyer et les charges de janvier 2011.
La SCI NOUVELLE DES ARTISANS TAXI (SCI NAT) qui soutient qu’il lui est dû 40.289,62 euros, en deniers ou quittances, sans préciser à quelle date le compte est arrêté, ne produit aucun décompte de la dette locative.
La SCI NAT demande au tribunal de prononcer la résiliation du bail liant les parties compte tenu du défaut de paiement des loyers.
Compte tenu des efforts consentis par la FNAT pour résorber sa dette, du fait qu’il est constant que jusqu’en 2009, M. Y qui était à la fois gérant de la SCI et président de la FNAT, ne faisait qu’émettre des appels de fonds sans jamais adresser de relance de paiement, la faute liée au défaut de paiement régulier des loyers et charges par la FNAT est insuffisante pour justifier le prononcé de la résiliation du bail. Il convient en conséquence de débouter la SCI NAT de ce chef de demande.
Faute de décompte plus récent, il y a lieu de condamner la FNAT à payer à la SCI NAT la somme de 39.998,13 euros arrêtée au loyer et charges de février 2010 inclus, correspondant aux causes du commandement, en deniers ou quittances compte tenu des versements intervenus depuis lors, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive :
La SCI NAT sollicite la condamnation de la FNAT à lui payer la somme de 250.000 euros à “cause des procédures abusives qu’il a cru pouvoir engager à son encontre”.
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la FNAT qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits.
Cette demande en paiement est aussi fondée sur “le préjudice lié au défaut de paiement des loyers et charges”. Il convient de faire application de l’article 1153 du Code civil qui dispose que : “dans les obligations qui se bornent au paiement d’une somme d’argent, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal (…)” et dès lors, il y lieu de débouter la SCI NAT de sa demande présentée de ce chef, la condamnation au paiement étant assortie des intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner la FNAT, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il n’est pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable la FEDERATION NATIONALE DES ARTISANS TAXIS (FNAT) représentée par son président ;
Déboute la FEDERATION NATIONALE DES ARTISANS TAXIS (FNAT) de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la FEDERATION NATIONALE DES ARTISANS TAXIS (FNAT) à payer à la SCI NAT la somme de 39.998,13 euros arrêtée au loyer et charges de février 2010 inclus, en deniers ou quittances, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2010, date du commandement ;
Déboute la SCI NOUVELLE DES ARTISANS TAXI (SCI NAT) représentée par Maître B C et Maître D E pour le surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne la FNAT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Z, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 15 Mars 2011
18e chambre, 1re section,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I J F G
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