Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 25 sept. 2012, n° 12/07285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07285 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
5e chambre 1re section N° RG : 12/07285 N° MINUTE : Assignation du : 21 Mai 2012 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 25 Septembre 2012 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Natacha RENAUDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0224, et plaidant par Me Natacha RENAUDIN
DÉFENDERESSE
Société ANIM'15 COMMUNICATION & PRODUCTIONS
[…]
[…]
représentée par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0172, et plaidant par Me Patrick LAFFON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
D E, vice-président
Madeleine HUBERTY, vice-présidente
X Y, juge, ayant fait rapport à l’audience
assistés de Anne LOREAU, greffier à l’audience de plaidoirie et de B C, Greffier à l’audience de mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2012
tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 25 Septembre 2012.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
LE LITIGE :
L a société La Grosse Equipe a pour activité la production audiovisuelle de documentaires et d’émissions destinés aux chaînes de télévision.
La société Anim'15 Communication et Productions, ci-après Anim'15, a pour activité la production audiovisuelle d’émissions présentées notamment par Mme Z A.
La société Telfrance est un producteur audiovisuel.
La chaîne de télévision Equidia, laquelle a une programmation relative aux courses hippiques et sports équestres, a donné mandat au PMU, son opérateur, de conclure des contrats pour la production et la diffusion des programmes destinés à être diffusés sur ses antennes.
Le PMU a commandé aux sociétés La Grosse Equipe, Anim'15 et Telfrance, la production de 17 épisodes d’une série documentaire intitulée “ Panorama de la jeunesse à cheval”.
Un contrat de coproduction entre le PMU, d’une part et les sociétés La Grosse Equipe, Anim'15 et Telfrance, d’autre part a été conclu le 26 janvier 2011 pour un montant de 396.100€ versés par les sociétés PMU et Equidia.
Aux termes de ce contrat, la société Anim'15 gère la facturation “pour le compte de la production”, les factures étant payables par le PMU à la société Anim'15 dans les 30 jours de réception de la facture.
Un échéancier a été stipulé comme suit :
— 102.000 € à la signature,
— 10. 000 € à la livraison du “prêt à diffuser” de chaque oeuvre ou programme,
— 4.000 € à la première diffusion de chaque oeuvre selon le planning de diffusion.
En outre, la société La Grosse Equipe, ayant la qualité de producteur exécutif, engage les dépenses nécessaires à la production de la série.
Le 27 avril 2011, le PMU, d’une part et les sociétés Anim'15 et la Grosse Equipe d’autre part, ont conclu un contrat de production exécutive déléguée d’un programme de type magazine intitulé “ Ch’val dire à Z”; cette émission présentée par Z A venant présenter la série-documentaire susvisée.
Les 17 épisodes de la série-documentaire ont été produits, livrés et acceptés par la chaîne Equidia et ont fait l’objet d’une diffusion sur ses antennes entre le 5 et le 30 décembre 2011.
Les émissions ‘Ch’val dire à Z” ont été livrées à Equidia et sont programmées depuis la rentrée 2011.
Par ailleurs, la société Telfrance a sollicité et obtenu du Centre du Cinéma et de l’Image Animée dit “CNC”, une subvention de “fonds de soutien” à hauteur de 75 % soit 157.463 € , le solde de 25 %, 39.365,75 € ne devant être délivré qu’après l’autorisation définitive du CNC.
La société La Grosse Equipe a facturé et perçu de la société Anim'15 les sommes correspondant à l’acompte de 102.000 €, réglé par les sociétés PMU et Equidia, à la signature du contrat, ainsi que le montant des huit premiers épisodes de la série documentaire.
La société La Grosse Equipe soutient, qu’en revanche, elle n’a pas perçu les sommes au titre de la production des épisodes 9 à 17 de la série documentaire et du magazine pour un montant de 122.869,70€ et avoir vainement mis en demeure la société Anim'15 de lui payer cette somme.
Par ordonnance sur requête en date du 11 avril 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nancy a autorisé une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Anim'15 à hauteur de 122.869,70€.
Le 21 mai 2012, la société La Grosse Equipe a assigné à jour fixe la société Anim'15 communication et productions devant ce tribunal.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 25 juin 2012, elle réclame, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sur le fondement des articles 1134, 1291,1991 et 1993 du code civil et L 441-6 du code de commerce, la condamnation de la société Anim'15 communication et productions à lui verser les sommes de 122.869,70€ avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2012, la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, outre la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- les articles 19 et 20 de chacun des contrats attribuent compétence aux juridictions civiles de Paris en cas de litige ; la compétence du tribunal de commerce pour trancher des litiges entre commerçants ou relatifs à des actes de commerce n’est pas d’ordre public
- elle justifie d’une créance certaine, liquide et exigible, dont la société Anim'15 a reçu le financement par les sociétés PMU et Equidia ; il appartient à la société Anim'15 de lui reverser les sommes reçues des sociétés PMU et Equidia en réglant ses factures comme cela s’est fait pour l’acompte de 120.000 € ;
- la société Anim'15 commet une faute en refusant d’accomplir son mandant, en retenant des fonds qu’elle a encaissés revenant à la société La Grosse Equipe et en refusant de rendre compte de sa gestion ;
- la contestation des comptes provisoires par la société Anim'15 ne remet pas en cause le caractère certain, exigible et liquide de la dette de la société La grosse Equipe ;
- la rétention abusive par la société Anim'15 des fonds qu’elle a encaissés des sociétés PMU et Equidia pour le compte de la société La Grosse Equipe, n’est qu’un moyen de pression pour lui extorquer un accord sur des comptes qui lui soient plus favorables qu’un partage à 50/50.
Dans ses écritures récapitulatives en date du 26 juin 2012, la société Anim'15 conclut, au visa de l’article 42 du code de procédure civile, à l’incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Nancy.
Subsidiairement, elle conclut au débouté de la société La Grosse Equipe à laquelle elle réclame la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- les conventions sur lesquelles se fonde la société La Grosse Equipe concernent les rapports entre le PMU, d’une part et les sociétés La Grosse Equipe, Anim'15 et Telfrance, d’autre part ; or ce n’est pas l’exécution des deux contrats en date des 26 janvier et 27 avril 2011 qui est à l’origine du litige opposant les parties mais une convention bipartite entre la société Anim'15 et la société La Grosse Equipe, de sorte qu’il ne saurait être dérogé aux dispositions de l’article 42 al 1 du code de procédure civile ; les parties étant toutes deux commerçantes, seul le tribunal de commerce de Nancy est compétent ;
- en tout état de cause, les clauses attributives de compétence matérielles sont nulles d’une nullité d’ordre publique ; de même le législateur n’a admis la validité des clauses attributives de compétences territoriales qu’à titre exceptionnel ;
- sur le fond, les parties sont liées par une convention verbale de coproduction d’une série de 17 épisodes ; conformément à l’usage en la matière chacune des parties à vocation à recevoir 50% des produits de l’opération déduction faite des frais ;
- la société La Grosse Equipe ne justifie pas des frais réclamés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
L’article 721-3 2° du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.
Les parties peuvent déroger à ces dispositions par des clauses attributives de compétence figurant dans les contrats.
Il convient de rappeler que le PMU a commandé aux sociétés La Grosse Equipe, Anim'15 et Telfrance, la production de dix sept épisodes d’une série documentaire intitulée “ Panorama de la jeunesse à cheval” et à ce titre un contrat de coproduction a été conclu entre le PMU, d’une part et les sociétés La Grosse Equipe, Anim'15 et Telfrance, d’autre part, le 26 janvier 2011.
En outre, le 27 avril 2011, le PMU, d’une part et les sociétés Anim'15 et la Grosse Equipe d’autre part, ont conclu un contrat de production exécutive déléguée d’un programme de type magazine intitulé “ Ch’val dire à Z”; cette émission présentée par Z A venant présenter la série-documentaire susvisée.
Il appartient à la société La grosse Equipe de démontrer qu’elle est bien fondée à se prévaloir, dans le cadre de ses rapports avec la société Anim'15, des clauses attributives de compétence des contrats susvisés.
L’article I du contrat de coproduction en date du 26 janvier 2011, définit l’objet du contrat comme suit :“le PMU et “le contractant” (les sociétés La grosse Equipe, Anim'15 et Telfrance) sont convenus de coproduire dix sept épisodes d’une série documentaire.
Il est stipulé à l’article II de ce contrat intitulé “responsabilité de la production” que : “le contractant aura la charge d’assurer la réalisation de cette oeuvre pour le compte de la coproduction et garantit la bonne fin de la production de cette oeuvre dans les délais et le budget convenus.”
Selon l’article XIX dudit contrat “ tout différend relatif à la conclusion, à l’exécution ou à l’interprétation du présent contrat sera soumis à la juridiction civile compétente de Paris, nonobstant une éventuelle pluralité de défendeurs et un possible appel en garantie.”
En outre, l’article I du contrat de coproduction déléguée en date du 27 avril 2011 stipule que le PMU confie au contractant (les sociétés La grosse Equipe et Anim'15) la mission de production exécutive déléguée de l’émission en langue française du programme type “magazine”.
Aux termes de l’article II de ce contrat : “le contractant assure la gestion de la production dans la limite du budget détaillé défini en commun et garantit au PMU, la bonne fin de la production du programme ; cette bonne fin s’entend par la livraison du “prêt à diffuser” des émissions dans le respect du planning de diffusion.”
Selon l’article XX.2 dudit contrat “ tout différend relatif à la conclusion, à l’exécution ou à l’interprétation du présent contrat sera soumis à la juridiction civile compétente de Paris, nonobstant une éventuelle pluralité de défendeurs et un possible appel en garantie.”
Force est de constater que les deux clauses attributives de compétence, telles que définies aux articles XIX et XX.2 et sur lesquelles la société La Grosse Equipe se fonde, n’ont vocation à s’appliquer que dans les rapports entre le PMU d’une part et le cocontractant d’autre part et dans le cadre de l’exécution de l’objet des contrats tel que défini ci-avant.
Il convient de rappeler que les 17 épisodes de la série-documentaire ont été produits, livrés et acceptés par la chaîne Equidia et ont fait l’objet d’une diffusion sur ses antennes entre le 5 et le 30 décembre 2011 et, qu’en outre, les émissions ‘Ch’val dire à Z” ont été livrées à Equidia, lesquelles sont programmées depuis la rentrée 2011.
Le litige porté devant ce tribunal n’a donc pas trait à la conclusion, à l’exécution ou à l’interprétation des deux contrats susvisés dans les rapports entre le PMU et le contractant mais porte sur une mésentente entre la société La grosse Equipe et la société Anim'15.
De plus, la société La Grosse Equipe ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une convention avec la société Anim'15, donnant compétence au tribunal de grande instance de Paris en cas de litige avec cette dernière dans le cadre de l’exécution des deux contrats susvisés.
Il s’ensuit que les sociétés La grosse Equipe et Anim'15, sociétés commerciales, selon les extraits Kbis produits, ont agi en qualité de commerçantes dans le cadre des deux contrats susvisés, de sorte que, dans leurs rapports, les tribunaux de commerce sont compétents, conformément aux dispositions de l’article L721-3 2° du code du commerce.
Dès lors, la société La Grosse Equipe est mal fondée à invoquer ces clauses attributives de compétence, dans ses rapports avec la société Anim'15, de sorte que ce tribunal n’est pas compétent à l’égard de la société Anim'15.
Il y a eu lieu de renvoyer cette affaire devant le tribunal de commerce de Nancy, dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société défenderesse.
Sur les autres demandes
En équité, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation à l’encontre de la société La grosse Equipe sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle supportera les dépens de cette instance.
L’exécution provisoire de ce jugement est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Nancy auquel le dossier sera transmis par le greffe à l’expiration du délai de contredit,
Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation à l’encontre de la société La Grosse Equipe en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de ce jugement.
Condamne la société la Grosse Equipe aux dépens à l’exception du coût de l’assignation qui suivra le sort de la procédure devant la juridiction de renvoi,
Autorise Maître Fabrice Laffont, avocat au barreau de Paris, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2012
La Greffière Le Président
B C D E
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cahier des charges ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Annonce ·
- Publicité ·
- Formalités ·
- Décret ·
- Plan ·
- Prix ·
- Vente
- Désistement ·
- Holding ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Action ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Acceptation
- Enfant ·
- Devoir de secours ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Education ·
- Trop perçu ·
- Compensation ·
- Titre ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Photographie ·
- Image ·
- Site internet ·
- Secret ·
- Référé ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Additionnelle ·
- Contestation sérieuse ·
- Contestation
- Taux effectif global ·
- Taux de période ·
- Avenant ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Banque populaire ·
- Coûts ·
- Offre de prêt ·
- Erreur ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Annonceur ·
- Contrats ·
- Consultant ·
- Activité ·
- Édition ·
- Publication ·
- Préjudice ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Principal ·
- Accord
- Audit ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Stagiaire ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Cliniques
- Professeur ·
- Consultation ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Information ·
- Chirurgie ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Compte ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Usure ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Vice caché ·
- Utilisation ·
- Indemnité ·
- Titre
- Saisie des rémunérations ·
- Commandement ·
- Injonction de payer ·
- Titre exécutoire ·
- Finances ·
- Ags ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Exécution
- Thé ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Dénonciation ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Protocole ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.