Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 19 mai 2016, n° 13/12728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12728 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1/2/1 nationalité A N° RG : 13/12728 N° PARQUET : 14/23 N° MINUTE : Assignation du : 12 Août 2013 Extranéité M. C. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 19 Mai 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…]
24/26 Voie DO/12
[…]
représenté et assisté par Me Patrick TOSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1010
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur Z A, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne DU BESSET, Vice-Présidente
Président de la formation
Madame Muriel CREBASSA, Vice-Président
Madame B C, Juge
Assesseurs
assistées de Juliette JARRY, Greffier lors des débats et de Nicole TRISTANT, Greffier, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 24 Mars 2016 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne DU BESSET, Président, et par Nicole TRISTANT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 décembre 1996, le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France a délivré un certificat de nationalité française à Monsieur X Y, né le […] à […].
Le 27 mars 2003, le greffier en chef du tribunal d’instance de Paris (13e) lui a refusé la délivrance d’un nouveau certificat de nationalité française au motif qu’il produisait deux actes de naissance différents, à savoir celui dressé sous le n°2048 du registre de l’année 1988 sur le fondement d’un jugement supplétif de naissance n°5508 du 3 novembre 1988, et l’acte dressé sous le n°2803/1998 sur jugement d’autorisation n°530 du 25 août 1995, ainsi que deux actes de reconnaissance de paternité, établis à Dakar, l’un sous le n°227 en date du 31 décembre 1988, l’autre sous le n°1679 en date du 21 mai 1997.
Par jugement rendu le 19 mai 2006, le tribunal de grande instance de Paris a constaté l’extranéité de Monsieur X Y, ce jugement étant confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 25 mai 2010, devenu définitif, au motif que s’il n’était pas contesté que D Y, son père allégué, était de nationalité française, il ne rapportait pas la preuve d’un état civil certain par un acte probant au sens de l’article 47 du code civil ainsi qu’il résultait de la vérification réalisée in situ de l’acte de naissance dressé sous le n°2803/1998 sur transcription d’un jugement n°530 du 25 août 1995, dès lors que cet acte dressé le 9 septembre 1998 ne portait pas mention du jugement supplétif précité, mais mentionnait qu’il avait été dressé sur déclaration du père, de sorte que son caractère apocryphe était démontré.
Le 21 février 2013, Monsieur X Y a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil et s’est vu refuser l’enregistrement de cette déclaration le13 juin 2013 par le greffier en chef du Pôle de la nationalité française à Paris.
Par acte en date du 12 août 2013, Monsieur X Y a assigné Monsieur le procureur de la République devant ce tribunal aux fins de voir constater sa nationalité française, sur le fondement des dispositions de l’article 21-13 du code civil et d’ordonner aux autorités compétentes de lui délivrer une carte nationale d’identité française, un passeport et un certificat de nationalité française et plus généralement tout document d’identité.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2015, il demande au tribunal de reconnaître qu’il a la nationalité française par possession d’état sur le fondement des dispositions de l’article 21-13 du code civil, d’annuler la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et de l’autoriser à demander la délivrance d’un certificat de nationalité française ou de tout document d’identité ainsi que de condamner l’Etat aux dépens dont distraction au profit de son conseil et à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2015, il conclut au rejet des demandes du ministère public et à l’irrecevabilité des conclusions communiquées le 9 décembre 2015 à 18h36, et des pièces nouvelles accompagnant ces dernières conclusions, pour défaut de respect du principe du contradictoire, ces conclusions ayant été déposées tardivement au regard de la date prévue pour la clôture de la mise en état de l’affaire, alors qu’il produit 11 pièces supplémentaires qu’il pouvait verser dans un délai plus bref, étant observé qu’il a disposé de deux renvois à 6 mois pour conclure, et qu’il met le requérant, par cet envoi tardif, dans l’impossibilité de répondre utilement.
Sur le fond, il réitère ses demandes susvisées.
Il soutient que si son extranéité a été constatée par la cour d’appel de Paris par l’arrêt précité, il est bien fondé à se voir reconnaître la nationalité française par possession d’état, ainsi qu’il en justifie par la production de pièces justifiant qu’il a été considéré comme français depuis 1996, date de la délivrance de son certificat de nationalité française. Il ajoute qu’il dispose désormais d’un acte de naissance régulier et probant, qui n’est pas contesté par le ministère public, et que celui-ci établit par conséquent sa filiation à l’égard d’un père français, de sorte qu’on ne peut lui opposer qu’il a cherché à tromper sur sa nationalité française, qui est certaine. Il fait valoir que le ministère public ne prouve pas qu’il ait eu un comportement frauduleux, et que celui-ci verse aux débats des jurisprudences ne correspondant pas à l’espèce, outre que le procureur de la République critique vainement le jugement supplétif rendu le 21 mars 2012 par le tribunal départemental de Dakar, qui est opposable en France, dès lors qu’il est rendu conformément au droit interne sénégalais. En outre, il soutient que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la seule contestation de la nationalité française n’a pas pour effet de rendre équivoque la possession d’état de la personne concernée de sorte que le ministère public relève à tort que sa possession d’état serait équivoque depuis le refus qui lui a été opposé le 27 mars 2003 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Paris (13e) de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Enfin il soutient avoir souscrit la déclaration de nationalité française dans un délai raisonnable, dès lors que l’arrêt constatant son extranéité est devenu définitif en octobre 2012, soit à compter de sa signification, de surcroît à son initiative, et non en mars 2011 comme le soutient le ministère public.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2014, le ministère public sollicite que l’extranéité du demandeur soit constatée, et que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit ordonnée, au motif que le requérant se prévaut d’une possession d’état constituée par fraude.
En effet, il soutient que la délivrance du certificat de nationalité française en 1996 a été obtenue par production d’un acte de naissance apocryphe, cette production caractérisant le mensonge, peu important que le requérant ait eu connaissance du caractère irrégulier ou frauduleux de l’acte, et cette production ayant ensuite permis qu’il soit considéré comme français et se voit remettre des titres d’identité, en particulier les passeports délivrés en 1999 et en 2004, de sorte que sa possession d’état est viciée dès l’origine.
Il fait valoir que la possession d’état de français du requérant est en outre devenue équivoque dès le 27 mars 2003, date à laquelle le greffier en chef du tribunal d’instance de Paris (13e) lui a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française, et qu’elle a été maintenue par fraude, à compter de la date à compter de laquelle l’arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 25 mai 2010 à son encontre est devenu définitif, soit le 7 mars 2011, date du certificat de non pourvoi. Il relève que cette possession d’état a en toutes hypothèses cessé le 28 février 2012, date à compter de laquelle la préfecture de Police a invalidé le passeport du requérant.
Le ministère public soutient également que la déclaration de nationalité française n’a pas été souscrite par Monsieur X Y dans un délai raisonnable, plus de deux ans s’étant écoulés entre la souscription de sa déclaration et la date à laquelle il a eu connaissance de son extranéité constatée par l’arrêt de la cour d’appel précité, devant laquelle il était représenté, et dont la signification a été régularisée le 5 octobre 2010, à la dernière adresse connue de l’appelant, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
En outre, le procureur de la République fait valoir, après avoir rappelé les dispositions du code de la famille sénégalais, relative à l’état civil et à l’établissement d’un acte de naissance sur déclaration tardive, et les dispositions de l’article 35 de la convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974, que le requérant ne produit pas l’expédition conforme du jugement supplétif ayant autorisé la transcription d’un nouvel acte de naissance, un extrait de jugement étant insuffisant sur ce point, de sorte que la copie de l’acte dressé en 2012 ne peut être tenu pour régulièrement dressé, outre que le requérant est désormais titulaire de deux actes de naissance, l’un dressé sur les registres de l’année 1998 et l’autre en 2012 sur le fondement du jugement supplétif précité. Il en déduit que le requérant est dépourvu d’état civil certain et ne peut se voir reconnaître la nationalité française.
Le procureur de la République rappelle in fine que le tribunal de grande instance n’a pas compétence pour enjoindre aux autorités administratives de délivrer des pièces d’identité ou encore un certificat de nationalité française.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2015, il réitère ses demandes, et soutient au surplus que :
— l’existence de fraude à l’état civil est endémique au Sénégal, que des jugements supplétifs de naissance sont rendus par pure complaisance et même par fraude, ce qui est admis par les autorités administratives et judiciaires du Sénégal, qu’en outre l’acte de naissance du requérant dressé en 1998 l’a été l’année de sa majorité, ce qui n’est pas un hasard et que le fait qu’il soit dressé en fin d’année civile conforte l’idée que tant l’acte de naissance que l’acte de reconnaissance ont été insérés au registre, outre que l’acte produit au soutien de la souscription de sa déclaration de nationalité française était doublement surchargé de sorte que c’est à bon droit que la déclaration de nationalité française souscrite par le requérant le 21 février 2013 n’a pas été enregistrée ;
— le requérant avait connaissance de son extranéité, l’arrêt de la cour d’appel de Paris susvisé lui ayant été régulièrement signifié à sa dernière adresse connue, et étant devenu définitif le 7 mars 2011 ;
— dès lors qu’il dispose de trois actes de naissance, l’un dressé sur le registre de l’année 1988, l’autre sur le registre de l’année 1998 et le troisième sur le registre de l’année 2012, il est dépourvu d’état civil certain et ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2015.
A l’audience, le ministère public déclare s’en rapporter s’agissant de la recevabilité de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2015 et des pièces n°19 à 30 produites corrélativement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 29 novembre 2013, la procédure étant régulière à cet égard.
Sur la recevabilité des conclusions notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2015 par le ministère public :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile “ les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.” . L’article 16 du même code dispose que “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.”
En l’espèce, il ressort des bulletins de procédure que suite aux conclusions notifiées par la voie électronique par le requérant le 13 janvier 2015, le ministère public a bénéficié, le 15 janvier 2015, d’un premier renvoi à la mise en état du 4 juin 2015, puis d’un second renvoi, à cette date, à la mise en état du 10 décembre 2015, de sorte qu’il a disposé de 11 mois pour conclure, mais n’a notifié ses écritures qu’à 18h36, la veille de l’audience prévue pour la clôture, mettant son
contradicteur dans l’impossibilité de répliquer utilement, alors même qu’il produit 11 pièces nouvelles, transmises dans les mêmes conditions, dont aucune n’est datée postérieurement au 23 juin 2015, de sorte qu’il n’est pas établi que le ministère public était dans l’impossibilité de produire ces pièces dans un délai plus bref.
En conséquence, les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2015 et les pièces n°19 à 30 de celui-ci seront déclarées irrecevables, comme tardives et communiquées en violation du principe du contradictoire ci-dessus rappelé, et seront écartées des débats.
Sur l’action en contestation du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
La contestation du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de six mois suivant la notification de la dite décision, se trouve recevable au regard des dispositions de l’article 26-3 du code civil. En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 12 août 2013, soit dans le délai de 6 mois précité, la décision de refus étant opposée le 13 juin 2013 au requérant.
L’article 21-13 du même code dispose en substance que peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
La possession d’état requise doit être, non seulement continue, mais paisible, publique et non équivoque, ainsi que non constituée ou maintenue par fraude. Par ailleurs, lorsque sa nationalité française est contestée, la personne intéressée doit souscrire la déclaration prévue dans un délai raisonnable. Il est également rappelé que ce mode d’acquisition de la nationalité française permet à une personne qui s’est considérée et a été considérée par erreur comme française de régulariser sa situation, mais qu’en toutes hypothèses, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre s’il ne justifie d’un état civil certain, par un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil qui dispose que “Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.”
En effet, quel que soit le fondement juridique invoqué, qu’il s’agisse d’une acquisition ou d’une attribution à la naissance de la nationalité française, celle-ci ne peut être reconnue à une personne dont l’état civil n’est pas établi de façon certaine, étant rappelé que chaque individu ne peut être titulaire que d’un unique acte de naissance, dont des copies aux mentions nécessairement identiques peuvent lui être délivrées à tout moment.
Or en l’espèce, il ressort des pièces produites par le requérant que :
— celui-ci a, à l’appui de sa première action déclaratoire fondée sur l’article 18 du code civil, produit la copie littérale délivrée le 9 juin 2005 de son acte de naissance dressé le “9 septembre 1999" sous le numéro 2803/1998 sur déclaration du père et dont il résulte qu’il est né le […] de D Y et de Kartoumy SAKHO,
— il produit également la copie délivrée le 22 mai 2012 de son acte de naissance dressé le 22 mai 2012, sous le numéro 191 du registre de l’année 2012, sur transcription du jugement d’autorisation rendu le 21 mars 2012 par le juge de paix de Dakar sous le numéro 454, et dont il résulte des mentions identiques s’agissant de sa date et de son lieu de naissance, ainsi que des noms et prénoms de ses père et mère.
Outre qu’il ne produit qu’un extrait, au demeurant en simple photocopie, pour justifier de l’existence du jugement d’autorisation n°454 précité, ce qui s’avère insuffisant pour garantir l’authenticité de cette décision, il résulte de ce qui précède qu’il est titulaire de deux actes de naissance, portant des numéros différents et inscrits dans deux registres distincts, l’un de l’année 1998, l’autre de l’année 2012, et qu’au surplus, il a produit, au soutien de sa demande de certificat de nationalité française en 2003, un troisième acte de naissance dressé sous le n°2048 du registre de l’année 1988, qui se réfère à un jugement supplétif n°5508 du 3 novembre 1988, ainsi qu’il ressort des motifs de refus du greffier en chef en date du 27 mars 2003 (pièce n°5 du ministère public).
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il justifie d’une possession d’état de français dans les conditions fixées par l’article 21-13 du code civil susvisé, Monsieur X E, qui ne justifie pas d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil, sera débouté de l’ensemble de ses demandes, verra constater son extranéité, et conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Dit que l’action est régulière, et recevable ;
Déclare irrecevables les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2015 ainsi que les pièces qu’il a communiquées sous les n°19 à 30, le même jour, et les écarte des débats ;
Dit que Monsieur X E se disant né le […] à […], n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette les autres demandes ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur X E.
Fait et jugé à Paris, le 19 Mai 2016.
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brevet ·
- Machine ·
- Conditionnement ·
- Revendication ·
- Café ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Invention ·
- Nouveauté
- Plaine ·
- Monde ·
- Magasin ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Folklore ·
- Protection ·
- Droit moral ·
- Éditeur
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Réception tacite ·
- Devis ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Maçonnerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Technicien ·
- Commune ·
- Mission ·
- Économie mixte ·
- Expert
- Suggestion ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Moteur de recherche ·
- Vice de forme ·
- Délai de prescription ·
- Délai ·
- Visa ·
- Siège social
- Algérie ·
- Maroc ·
- Nationalité française ·
- Statut ·
- Musulman ·
- Civil ·
- Père ·
- Accession ·
- Droit local ·
- Carte d'identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Assureur ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Faute ·
- Surveillance
- Capitale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- Résidence ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Non conformité ·
- Expertise ·
- Conformité ·
- Eaux
- Expropriation ·
- Expulsion ·
- Parcelle ·
- Procédure participative ·
- Protocole d'accord ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Région parisienne ·
- Juge ·
- Homologation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Édition ·
- Partie ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Opposition ·
- Ressort
- Notaire ·
- Serment ·
- Juré ·
- Garde des sceaux ·
- Ministère public ·
- Salarié ·
- Droite ·
- Réquisition ·
- Public ·
- Garde
- Hôtel ·
- Thé ·
- Service ·
- Contrefaçon ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Confusion ·
- Marque verbale ·
- Réservation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.