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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 18 oct. 2016, n° 16/58041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/58041 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FONDATION DOSNE c/ LA POMPE, Syndicat de copropriétaires, son syndic La société Cabinet GESIP, Syndicat de copropriétaires 19-21 AVENUE BUGEAUD, RUE DE LA POMPE, son syndic le Cabinet ORALIA GARRAUD MAILLET, son syndic La société de gestion et de transactions immobilières de la Muette |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/58041 N° :5 Assignation du : 21 Septembre 2016 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 octobre 2016 par Myriam ZYLBERMAN, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Henriette KOM, Greffier, |
Instance n° 16/58043
DEMANDERESSE
Société FONDATION G
5 ter, F G
[…]
représentée par Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0154
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires DE L’IMMEUBLE 159 F DE LA POMPE représenté par son syndic La société Cabinet GESIP
[…]
[…]
non comparant
Syndicat de copropriétaires DE L’IMMEUBLE 163 F DE LA POMPE représenté par son syndic La société de gestion et de transactions immobilières de la Muette
[…]
[…]
non comparant
Syndicat de […] représenté par son syndic le […]
7-13 F bucarest
[…]
non comparante
Instance n° 16/58041
DEMANDERESSE
Société FONDATION G
5 ter, F G
[…]
représentée par Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0154
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires 27 avenue Bugeaud – 17 F G représenté par son syndic MAVILLE IMMOBILIER
53 F du Général Delestraint
[…]
représenté par Me Alix DE VASSELOT DE REGNE, avocat au barreau de PARIS – C0060
Madame K L N O
[…]
[…]
représentée par Me Marie-pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS – #T0007
[…]
3 F G
[…]
non comparante
Syndicat de copropriétaires 5 F G représenté par son syndic le CABINET N&H IMMOBILIER
48 50 F Singer
[…]
représenté par Maître Sophie BONNETde l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R211
Association ASL DITE DU SYNDICAT DE LA F G
domiciliée : chez Société GESIP
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuel AVRAMESCO, avocat au barreau de PARIS – #P0134
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS
19 F Mozart
[…]
non comparante
S.A.S 7 CONCEPT
[…]
[…]
non comparante
1 B,F DU PETIT CLAMART VELIZY PLUS
[…]
non comparante
S.C.I DU 8-10 F G
8-10 F G
[…]
représentée par Maître Sophie BONNETde de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R211
Syndicat de copropriétaires 5 F G représenté par son syndic REAL GESTION SOCIETE GERANCE DE PASSY
64 F du Ranelagh
[…]
non comparant
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS – #B0398
Monsieur Z Y
[…]
35 bis F de Sèvres
[…]
représenté par Me Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS – #B0398
Madame A Y
Freycenet d’auze
[…]
représentée par Me Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS – #B0398
Monsieur B Y
domicilié : chez Mme C Y
7-9 F G
[…]
non comparant
Monsieur D Y représenté par sa mère C E
chez Mme C Y
7-9 F G
[…]
représenté par Maître Sophie BONNETde de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R211
[…]
17 F du Val
[…]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[…]
6 F Claude Dalsème
[…]
représentée par Me Marie-pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS – #T0007
DÉBATS
A l’audience du 04 Octobre 2016, tenue publiquement , présidée par Myriam ZYLBERMAN, Vice-Président, assistée de Rachid BENHAMAMOUCHE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Fondation G, reconnue d’utilité publique, a pour objet de recevoir gratuitement des dames âgées sans fortune ou veuves d’officiers.
La maison de retraite se situe 5 ter F G à Paris 16e dans des bâtiments édifiés au début des années 1960.
La requérante a engagé un projet de réorganisation qui comprend, en particulier l’adaptation de certaines parties existantes et la construction de nouveaux studios destinés à l’hébergement des personnes accueillies.
Un permis de construire a été délivré le 5 décembre 2014 et un permis de construire modificatif le 24 mai 2016
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 9, 12, 13, 14, 15 et 16 septembre 2016, la Fondation G a fait assigner (Synd. de copropriétaires DE L’IMMEUBLE 159 F DE LA POMPE, Synd. de copropriétaires DE L’IMMEUBLE 163 F DE LA POMPE, Synd. de […], Syndicat de copropriétaires 27 avenue Bugeaud – 17 F G, Madame K L N O, […],Syndicatde copropriétaires 5 F G, Association ASL DITE DU SYNDICAT DE LA F G, SAS EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, S.A.S 7 CONCEPT, S.A. QUALICONSULT, S.C.I DU 8-10 F G, Syndicat de copropriétaires 5 F G, Monsieur X Y, Monsieur Z Y, Madame A Y, Monsieur B Y, Monsieur D Y, […])devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Elle demande à ce que les dépens soient réservés.
Par assignations distinctes en dates des 20 et 21 septembre 2016, la Fondation G a fait citer les Syndicats de copropriétaires des immeubles des 159 et 163 F de la Pompe et celui de l’immeuble sis […] devant le juge des référés de céans aux mêmes fins.
Au soutien de ses prétentions, la Fondation G explique que les travaux autorisés doivent commencer et qu’il est nécessaire d’organiser une expertise préventive au contradictoire de l’ensemble des avoisinants susceptibles d’être concernés.
A l’audience du 4 octobre 2016 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Dans le cadre leurs conclusions déposées et soutenues à cette l’audience, Madame K L M sollicite sa mise hors de cause comme n’ayant pas qualité de propriétaire de l’immeuble sis […]
[…], propriétaire des lieux, déclare intervenir volontairement aux opérations objets de la présente procédure et émet les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions déposées à l’audience, la SCI du 8-10 F G et Monsieur D H formulent les protestations et réserves d’usage.
Messieurs X et Z Y et Madame A Y sollicitent, par observations orales que la mission soit précise et délimitée. Ils sollicitent parallèlement que l’expert soit habilité à procéder à l’examen des intérieurs comme de l’extérieur, leur immeuble directement mitoyen des lieux, abritant des oeuvres d’art.
Les parties défenderesses présentes ou représentées ont émis les protestations et réserves d’usage.
Les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, SAS 7 CONCEPT, QUALICONSULT, SCI LE VAL D’AUTEUIL, Monsieur Y B ainsi que les Syndicats de copropriétaires des immeubles 159 et 163 F de la Pompe et […], n’ont pas comparu en sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Compte tenu du lien manifeste existant entre ces affaires et par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il a été procédé, à l’audience, à la jonction de l’affaire enregistrée sous le n°RG 16/58043 avec celle enregistrée sous le n°RG 16/58041.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2016, date de la présente ordonnance.
SUR CE
— Sur la demande de mise hors de cause et intervention volontaire
Il est justifié par les pièces versées de ce que Madame K L N O n’a pas qualité de propriétaire de l’immeuble sis […] à Paris ([…], désigné au nombre des avoisinants de la Fondation G en sorte qu’elle devra être déclarée hors de cause.
[…], qui a qualité de propriétaire dudit immeuble, intervient volontairement en la cause.
Il lui en sera donné acte.
- Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La Fondation G justifie avoir obtenu, le 5 décembre 2014 un permis de construire pour l’extension et la surélévation partielle de 4 niveaux d’un bâtiment ainsi qu’un permis de construire modificatif en date du 24 mai 2016. Il est par ailleurs justifié de l’existence de riverains parmi lesquels figurent les défendeurs plus avant énoncés (notamment par l’ extrait de plan cadastral, les divers plans et photographies annexés au dossier administratif).
L’exercice d’une instance en référé préventif, issu d’une pratique jurisprudentielle locale, doit en conséquence s’entendre de façon stricte et limitative et ne saurait dès lors s’étendre à d’autres désordres que ceux limitativement énumérés dans la mission d’usage prévue à cette fin.
Ainsi, et par application de ce principe, la demande formée par Messieurs X et Z Y et Madame A Y visant à étendre le champ des investigations de l’expert à l’intérieur des bâtiments est sans fondement, ce d’autant qu’ils n’occupent pas les lieux et qu’ainsi qu’ils le reconnaissent, la succession s’y rattachant est particulièrement conflictuelle.
Il appartiendra aux occupants en titre ou à ses propriétaires de faire établir, à leur initiative et en tant que de besoin, un état des lieux exhaustif.
Au vu de ce qui précède, il existe donc pour la Fondation G un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige; l’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien ; une consultation ou une constatation serait insuffisante; il convient dans ces conditions d’ordonner une expertise.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent: en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
La demande étant fondée sur l’article 145 du nouveau code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge de la Fondation G.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision REPUTEE contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros 16/58041 et16/58043,
Déclarons hors de cause Madame K L N O,
Donnons acte à la […] de son intervention volontaire
Donnons acte des protestations et réserves émises en défense,
Rejetons la demande d’extension de mission sollicitée par Messieurs X et Z Y et Madame A Y ,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur I J
24 F Bezout
[…]
[…]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieuྭ;
Etat des existants :
- indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeurྭ;
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapportྭdont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travauxྭ:
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens;
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subisྭ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèseྭ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeurྭ;
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
- disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référéྭau juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subisྭ;
Fixons à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) au plus tard le 19 décembre 2016 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal de grande instance de Paris (Contrôle des expertises, escalier P, 3ème étage) avant le 31 mai 2017, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 31 mai 2018 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport les destinataires à qui il l’aura adressé,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce Tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la société Fondation G ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES AU DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
- Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ou, à défaut, solliciter à l’expiration desdits délais une prolongation en exposant les raisons pour lesquelles les délais octroyés ne peuvent être respectés (art.239 et 241 du Nouveau Code de Procédure Civile)
-Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté. Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le Juge qui peut en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état (art. 243 et 275 du Nouveau Code de Procédure Civile)
- Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au Juge. Celui-ci peut en se prononçant proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis (art. 279 du Nouveau Code de Procédure Civile )
-Il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d’expertise qu’en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du Code de Procédure Civile)
Fait à Paris, le 18 octobre 2016
Le Greffier, Le Président,
[…]
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur I J Consignation : 5000 € par Société FONDATION G le 19 Décembre 2016 Rapport à déposer le : 31 mai 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise – Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
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