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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 19 mai 2017, n° 15/15406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/15406 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1572548 |
| Titre du brevet : | Procédé et dispositif de scellement d'un paquet |
| Classification internationale des brevets : | B65D ; Y10T |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | US0094140 ; FR1205714 ; US3481007 ; FR1205714 ; US3481007 |
| Référence INPI : | B20170091 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 19 mai 2017
3ème chambre 2ème section N° RG : 15/15406
Assignation du 23 octobre 2015
DEMANDERESSES Société SEHYANG INDUSTRIAL CO Ltd 9-2 H Dong Dalseo-Gu RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Société DAE SUNG HI TECH Co Ltd 10, Technodaero – 2 Gil H Daelson-Gun Deagu RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Société LJ IMPORT EXPORT 13. avenue Théodore de Banville 03000 MOULINS représentées par Maître Patrice DE CANDÉ de la SELARL SELARL C – BLANCHARD – DUCAMP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0265
DÉFENDERESSE S.A.R.L. RD BIJOUX […] 49100 ANGERS représentée par Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0268
COMPOSITION DU TRIBUNAL François A, Premier Vice-Président adjoint Françoise BARUTEL, Vice-Présidente Carine G, Vice-Présidente. assisté de Jeanine R, Faisant fonction de Greffier,
DÉBATS À l’audience du 30 mars 2017 tenue en audience publique devant François A, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société SEHYANG INDUSTRIAL Co Ltd (ci-après société SEHYANG), société de droit coréen, est titulaire d’un brevet Européen EP 1 572 548 (ci-après EP 548) portant sur un « procédé et dispositif de scellage d’un paquet », déposé le 5 novembre 2003 sous priorité de deux brevets coréens des 13 novembre 2002 et 29 avril 2003, désignant notamment la France, sa délivrance ayant fait l’objet d’une publication le 11 avril 2012 au Bulletin 2012/15.
La société DAE SUNG HI TECH Co Ltd (ci-après société DAE SUNG), société de droit coréen, dispose d’une licence exclusive d’exploitation du brevet Européen EP 548 depuis le 17 novembre 2003 enregistrée au Registre National des Brevets le 10 décembre 2014. Elle dit fabriquer depuis plusieurs années des baguettes de scellage reprenant les enseignements du brevet Européen EP 548 qu’elle commercialise dans le monde entier sous la marque AnyLock. La société LJ IMPORT EXPORT est l’importateur exclusif en France des produits AnyLock en vertu d’un contrat signé avec la société DAE SUNG le 1er avril 2011.
La société RD BIJOUX se présente comme un grossiste en bijoux fantaisie, foulards, montres et accessoires de mode, immatriculée depuis le 19 octobre 1990.
Ayant constaté que dans le numéro du mois d’août 2015 du catalogue LECAM.co, qui recense l’ensemble des foires et marchés ayant lieu en France, se trouvait une annonce de vente de « baguettes fermeture de sacs », la société SEHYANG après avoir passé une commande de 50 paquets de 8 baguettes, a fait constater par huissier le 25 août 2015 que le colis reçu contenait une facture à en-tête de la société RD BIJOUX et 50 paquets de baguettes « Get Locky » revêtus au dos de la mention « fabriqué pour RD BIJOUX, 2 rue E. Bordier, 49100 Angers ». Considérant que les baguettes reprenaient de manière servile les éléments caractéristiques des revendications du brevet EP 548, la société SEHYANG a fait procéder, par ordonnance du 7 septembre 2015 rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Paris, à une saisie-contrefaçon qui s’est déroulée le 29 septembre 2015 au siège de la société RD BIJOUX. C’est dans ce contexte que les sociétés SEHYANG et DAE S et LJ IMPORT EXPORT ont assigné la société RD BIJOUX le 23 octobre 2015 par acte d’huissier devant le Tribunal de grande instance de Paris.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2017, les sociétés SEHYANG, DAE S et LJ IMPORT EXPORT demandent au tribunal, au visa des dispositions du livre VI du Code de la Propriété Intellectuelle et de l’article 1382 du Code Civil, de :
- dire et juger qu’en faisant fabriquer, en important, en assurant la promotion et en vendant des baguettes de scellage Get Locky et/ou portant la référence DEM 001, reprenant les enseignements du brevet EP 1 572 548, la société RD BIJOUX s’est rendue coupable de contrefaçon des revendications 1, 3 et 7 du brevet EP 1 572 548 ;
- dire et juger qu’en utilisant pour la présentation de ses baguettes des couleurs et une matière identiques pour leurs composantes, des rainures et des perforations placées identiquement sur la partie tubulaire, aggravant ainsi le risque de confusion pour les consommateurs, la société RD BIJOUX s’est également rendue coupable de concurrence déloyale au détriment de la société LJ IMPORT EXPORT ; En conséquence :
- débouter la société RD BIJOUX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société RD BIJOUX de sa demande au titre de la concurrence déloyale et celle pour procédure abusive ;
- faire interdiction à la société RD BIJOUX de poursuivre la fabrication, l’offre, la promotion et la vente des baguettes correspondant aux produits objet du constat d’achat du 25 août 2015 et qui ont été remises à Maître G lors des opérations de saisie- contrefaçon du 29 septembre 2015 et ce sous astreinte de 15 000 € par jour de retard et par infraction constatée, 8 jours après signification du jugement à intervenir ;
- condamner la société RD BIJOUX à verser :
* à la société SEHYANG la somme de 25 000 € au titre de l’atteinte à la valeur du brevet EP 1 572 548 ; * en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon du brevet EP 1 572 548 : o à la société DAE SUNG la somme de 113 000 € o à la société LJ IMPORT EXPORT la somme de 9 486, 40 € ; *à la société LJ IMPORT EXPORT la somme de 20 000 € complémentaires en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait des actes de concurrence déloyale résultant de la reprise des éléments de présentation des baguettes AnyLock non décrits dans le
brevet et de la reprise des caractéristiques du conditionnement de celles-ci ;
— ordonner la publication dans trois journaux, magazines, revues, au choix des sociétés SEHYANG, DAE S et LJ IMPORT EXPORT, dans la limite d’un budget de 25 000 € pour l’ensemble des publications, du texte suivant : « Par jugement du…… le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé que la société RD BIJOUX, en faisant fabriquer, en important, en assurant la promotion et en vendant des baguettes présentées sous la dénomination Get Locky reprenant les enseignements du brevet EP 1 572 548, s’est rendu coupable de contrefaçon de ce brevet appartenant à la société SEHYANG et de faits de concurrence déloyale au préjudice de la société DAE SUNG en sa qualité de licencié et de la société LJ IMPORT EXPORT importateur exclusif des produits ANYLOCK »;
- se réserver la liquidation des astreintes prononcées ;
- condamner la société RD BIJOUX à verser à chacune des sociétés SEHYANG, DAE S et LJ IMPORT EXPORT la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement des frais de saisie-contrefaçon et de constat ;
- condamner la société RD BIJOUX aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL C – BLANCHARD-DUCAMP, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2017, la société RD BIJOUX demande au tribunal de : IN LIMINE LITIS • PRONONCER la nullité des opérations de saisie-contrefaçon du 29 septembre 2015 qui a eu lieu au sein de la société RD BIJOUX ;
À TITRE PRINCIPAL • CONSTATER l’absence d’activité inventive du brevet EP n° 1572548 ; • DIRE ET JUGER que le brevet de la société SEHYANG ne respecte pas les dispositions de l’article L.611-10 du Code de la propriété intellectuelle ;
• PRONONCER en conséquence la nullité des revendications 1. 3, et 7 du brevet EP n° 1-572-548 Bl dont la société SEHYANG INDUSTRIAL CO LTD est titulaire pour défaut de nouveauté d’activité inventive ; • DEBOUTER dès lors les sociétés SEHYANG, DAE S de leurs demandes en contrefaçon sur le fondement de leur brevet EP n°l-572- 548 Bl à l’encontre de la SARL RD BIJOUX ; et, • REJETER la demande en concurrence déloyale présentée par la société LJ IMPORT EXPORT ; • DONNER ACTE à la société RD BIJOUX qu’aucun acte de contrefaçon de la marque française verbale ANYLOCK n°06/3405137 ne peut être retenu à son encontre ;
À TITRE RECONVENTIONNEL • CONSTATER les actes de concurrence déloyale des sociétés SEHYANG, DAE S HI TECH et LJ IMPORT EXPORT commis à l’encontre de la société RD BIJOUX lui causant un trouble commercial ; • CONDAMNER in solidum les sociétés SEHYANG, DAE S et LJ IMPORT EXPORT au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 14.943,36 euros, à parfaire le jour de la décision à intervenir au titre de la concurrence déloyale causée par ces dernières à la concluante ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, • DEBOUTER les sociétés SEHYANG, DAE S et LJ IMPORT EXPORT de leurs demandes de publication dans les journaux ; • DEBOUTER les sociétés SEHYANG, DAE S de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; • CONDAMNER les sociétés SEHYANG, DAE SUNGet LJ IMPORT EXPORT à verser chacune à la société RD BIJOUX la somme de 1.000 euros au titre de la procédure abusive ; • CONDAMNER les sociétés SEHYANG, DAE S et LJ IMPORT EXPORT à verser chacune à la société RD BIJOUX la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER in solidum les sociétés SEHYANG, DAE S et LJ IMPORT EXPORT aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2017.
MOTIFS
Sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon La société RD BIJOUX poursuit la nullité de la saisie contrefaçon du 29 septembre 2015 au titre de l’alinéa 2 de l’article R.615-2-1 du Code de la propriété intellectuelle en faisant valoir que la signification de l’ordonnance autorisant de faire pratiquer la saisie-contrefaçon a eu lieu le 29 septembre 2015 à 15h00, que les opérations de saisie- contrefaçon ont débuté à 15h30 et qu’en conséquence le délai laissé par l’huissier est insuffisant pour permettre au représentant de la société BIJOUX de prendre connaissance de l’étendue et des limites des opérations autorisées par le Juge. Elle ajoute qu’il résulte du procès-verbal que la personne rencontrée par l’huissier n’a pas décliné son identité, qu’il est fait référence à « une vendeuse » sans pour autant qu’il soit possible de l’identifier, que rien ne permet d’affirmer que l’huissier instrumentaire lui a laissé le temps de prendre connaissance de la requête et de l’ordonnance dans leur intégralité, puisque le moment auquel il est entré en contact avec cette dernière n’est pas connu. Les sociétés SEHYANG, DAE S et LJ IMPORT EXPORT rétorquent que l’huissier de justice s’est présenté à 15 heures dans les locaux de la société RD BIJOUX, qu’elle a signifié à 15h 15 l’ordonnance sur requête à Madame Sylvie L et a débuté les opérations de saisie- contrefaçon à 15h30, que Madame L a donc disposé de plus de 15 minutes pour prendre connaissance des termes de l’ordonnance ce qui est amplement suffisant pour comprendre l’objet de la mission confiée à l’huissier. Les sociétés ajoutent que l’indication du nom de la vendeuse rencontrée initialement sur place par l’huissier n’était pas nécessaire alors qu’aucun acte n’a été signifié à la vendeuse ayant accueilli l’huissier, les opérations de saisie n’ayant démarré qu’à compter de la signification de l’ordonnance à Madame L, outre qu’il n’est pas justifié du grief qu’aurait causé à la société RD BIJOUX l’absence de précision dans le procès-verbal de l’huissier du nom de cette personne.
Sur ce.
Il résulte du procès-verbal de signification d’ordonnance sur requête du 29 septembre 2015 que la requête et l’ordonnance ont été signifiées à Madame Sylvie L, comptable, qui a déclaré être habilitée
à recevoir la copie de l’acte, le 29 septembre 2015 à 15 heures 15, et du procès-verbal de saisie-contrefaçon, qu’après que cette dernière a pris connaissance de la requête et de l’ordonnance dans leur intégralité, l’expert a commencé les opérations de saisie-contrefaçon à 15 heures 30, ce délai de 15 minutes étant suffisant, et ce d’autant que la société RD BIJOUX n’invoque aucun grief. De même la circonstance de ce que l’huissier de justice n’a pas indiqué l’heure à laquelle il a rencontré une vendeuse de la société RD BIJOUX qui, en l’absence du gérant, lui a proposé d’appeler la comptable Madame Sylvie L, personne habilitée à recevoir l’acte, à laquelle la requête et l’ordonnance litigieuses ont bien été signifiées, est sans conséquence sur la validité des opérations de saisie de contrefaçon.
La demande de prononcer la nullité des opérations de saisie- contrefaçon du 29 septembre 2015 sera donc rejetée.
Sur la portée du brevet
Le brevet EP 548 protège un « procédé et dispositif de scellage d’un paquet » pour sceller l’ouverture d’un paquet apte à contenir diverses matières ou objets liquides, gazeux ou solides. Les revendications du brevet sur lesquelles porte la demande en contrefaçon sont les suivantes:
- revendication n° 1 : « Dispositif de scellage d’un paquet (2) comprenant une tige (14), un élément tubulaire (16) apte à être engagé par coulissement autour de la tige (14), un intervalle de pincement (18) défini entre la tige (14) et l’élément tubulaire (16), une fente (20) ménagée dans l’élément tubulaire (16) selon la direction longitudinale dudit élément tubulaire (16), un élément de guidage incliné (14a) formé) à une extrémité de la tige (14) et un autre élément de guidage incliné formé à une extrémité de l’élément tubulaire (16), dans lequel : l’élément tubulaire (16) a une section transversale circulaire : caractérisé en ce que la tige (14) est formée, à l’une de ses extrémités, avec une partie coudée qui s’étend selon une inclinaison en direction de la fente (20) de l’élément tubulaire (16) lorsque la tige (14) a été introduite dans l’élément tubulaire (16), avec un prolongement horizontal qui s’étend horizontalement depuis l’extrémité de la partie coudée qui est située à l’opposé de la tige (14), et avec un ressaut semi-circulaire formé à l’extrémité du prolongement horizontal qui est située à l’opposé de la partie coudée » ;
- revendication n° 3 : « Dispositif de scellage d’un paquet (2) selon la revendication 1 ou la revendication 2, dans lequel la tige (14) est formée, à l’une de ses extrémités avec une butée en saillie qui présente une surface verticale et une surface inclinée » ;
— revendication n°7 : « Dispositif de scellage d’un paquet (2) selon la revendication 1 ou la revendication 2, dans lequel la tige (14) a une section transversale dont la forme est choisie dans un groupe constitué des formes circulaire, semi-circulaire, ovale, rectangulaire, losangique, trapézoïdale et polygonale ». Sur la nullité des revendications 1, 3 et 7 du brevet européen EP 1 572 548 Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en nullité Les sociétés SEHYANG, DAE S et LJ IMPORT EXPORT font valoir, qu’en application de l’article 70 du code de procédure civile, la demande de nullité des revendications non opposées par les demanderesses est irrecevable. S’il est établi en effet qu’en application de l’article 70 du code de procédure civile, seules sont recevables les demandes reconventionnelles en nullité des revendications d’un brevet opposées par la demanderesse au titre de sa demande principale en contrefaçon, la société RD BIJOUX ne sollicite en l’espèce dans ses dernières écritures que la nullité des revendications 1,3 et 7 du brevet EP 548 qui lui sont opposées au titre de la contrefaçon de sorte que ses demandes reconventionnelles en nullité sont recevables. Sur le défaut de nouveauté La société RD BIJOUX oppose une demande de brevet américain US 2002/094140 du 20 novembre 2001 concernant un dispositif de scellement pour un récipient contenant des matières liquides, et fait valoir que le domaine technique est exactement le même et que la figure 3 de ce brevet montre que l’élément tubulaire et la tige, s’ils présentent des dimensions différentes, sont déjà présents. Elle ajoute que le seul élément qui ne découle pas à l’évidence et directement de l’art antérieur constitué par le brevet américain réside dans la taille de la partie coudée et dans le ressaut semi-circulaire formé à l’extrémité, mais qu’aucun effet technique n’est associé à ces éléments, la modification de l’angle étant sans effet pour l’homme de métier au regard du but à atteindre, de sorte que la revendication 1 du brevet est nulle pour défaut de nouveauté. Les sociétés SEHYANG, DAE S et LJ IMPORT EXPORT répondent que la demande de brevet 0094140 A ne présente pas la combinaison d’éléments de la partie caractérisante de l’invention à savoir une tige formée, à l’une de ses extrémités, d’une partie coudée qui s’étend selon une inclinaison en direction de la fente de l’élément tubulaire lorsque la tige a été introduite dans l’élément tubulaire, avec un prolongement horizontal qui s’étend horizontalement depuis l’extrémité de la partie coudée qui est située à l’opposé de la tige, et un ressaut semi-circulaire formé à l’extrémité du prolongement horizontal qui est située à l’opposé de la partie coudée. Elles ajoutent
que la société RD BIJOUX reconnaît elle-même que la tige qui serait comprise dans l’invention américaine ne présente ni partie coudée ni ressaut semi-circulaire situé à son extrémité. Elles soutiennent donc que le brevet 0094140 Al ne peut pas constituer une antériorité de toutes pièces destructrice de la nouveauté. Elles précisent que l’effet technique de ces deux éléments est indéniable, en ce que la tige est formée d’un élément de guidage incliné à son extrémité avant afin de faciliter l’insertion du paquet que l’on veut fermer dans le dispositif de scellage constitué par la baguette, et que le ressaut semi-circulaire formé à la pointe de la tige permet de guider le paquet pour qu’il s’engage facilement par coulissement dans le dispositif de scellage. Elles rappellent enfin que la demande de brevet américain n°0094140 Al a été citée dans la procédure de délivrance européenne, et que l’examinateur a estimé que la revendication 1 du brevet devait être considérée comme nouvelle en dépit du document 0094140 Al. Sur ce.
Il ressort de l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle que la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138 paragraphe 1 de la convention de Munich. En application du paragraphe 1 de l’article 138 de la convention de Munich précitée, « Sous réserve des dispositions de l’article 139; le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : a) l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des article 52 à 57 (…) ; ».
L’article 54 de cette Convention stipule en outre que : « (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. (2) L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.(…) ». La revendication 1 du brevet se lit comme suit : « Dispositif de scellage d’un paquet (2) comprenant une tige (14), un élément tabulaire (16) apte à être engagé par coulissement autour de la tige (14), un intervalle de pincement (18) défini entre la tige (14) et l’élément tabulaire (16), une fente (20) ménagée dans l’élément tabulaire (16) selon la direction longitudinale dudit élément tabulaire (16), un élément de guidage incliné (14a) formé) à une extrémité de la tige (14) et un autre élément de guidage incliné formé à une extrémité de l’élément tabulaire (16), dans lequel : l’élément tabulaire (16) a une section transversale circulaire : caractérisé en ce que la tige (14) est formée, à l’une de ses extrémités, avec une partie coudée qui s’étend
selon une inclinaison en direction de la fente (20) de l’élément tabulaire (16) lorsque la tige (14) a été introduite dans l’élément tabulaire (16). avec un prolongement horizontal qui s’étend horizontalement depuis l’extrémité de la partie coudée qui est située à l’opposé de la tige (14), et avec un ressaut semi-circulaire formé à l’extrémité du prolongement horizontal qui est située à l’opposé de la partie coudée ». Il convient de rappeler que pour être comprise dans l’état de la technique, l’invention doit s’y trouver tout entière, dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat. En outre, il convient pour apprécier la nouveauté d’une revendication de procéder à l’examen de celle-ci à la lumière également de la description et des dessins divulgués par le brevet. En l’espèce, il ressort de la revendication 1 du brevet que sa partie caractérisante comprend une tige formée à l’une de ces extrémités avec une partie coudée, et avec un ressaut semi-circulaire formé à l’extrémité du prolongement horizontal qui est située à l’opposé de la partie coudée. Le brevet américain n° 0094140 Al opposé par la société RD BIJOUX ne présente ni partie coudée ni ressaut semi- circulaire, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une antériorité de toutes pièces, et que la société RD BIJOUX ne peut être suivie quand elle prétend que ces deux éléments seraient sans effet technique, alors que la partie coudée permet d’assurer plus facilement le couplage du paquet au dispositif de scellage d’un paquet, et que le ressaut semi-circulaire permet de guider le paquet pour qu’il s’engage facilement par coulissement dans le dispositif de scellage ainsi que cela est d’ailleurs indiqué dans la partie descriptive de l’invention. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de nouveauté de la revendication 1 sera rejeté. Sur le défaut d’activité inventive La société RD BIJOUX soulève ensuite la nullité des revendications 1, 3 et 7 du brevet pour défaut d’activité inventive. Elle oppose un brevet français n° 1.205.714 du 17 août 1959 relatif à un « système de fermeture étanche de sacs, pochettes et articles analogues en particulier de sacs de glace ou enveloppe analogue », un brevet américain n°3.481.007 délivré le 2 décembre 1969 relatif à une « fermeture étanche pour sac plastique », la demande de brevet américain n°0094140A1 déposée le 20 novembre 2001 relative à un « dispositif d’étanchéité pour réservoirs de liquides souples » ainsi qu’une capture d’écran d’un film vidéo de démonstration de la baguette dite Franchie pour fermer les sacs de farine, et fait valoir que les dispositifs existants répondaient parfaitement aux besoins des consommateurs. Elle ajoute que le brevet revendiqué n’améliore
aucunement la fiabilité du dispositif existant, et conclut au défaut d’activité inventive. Les sociétés SEHYANG, DAE S et LJ IMPORT prétendent que la société RD BIJOUX, sur qui pèse la charge de démontrer l’absence d’activité inventive, se contente d’affirmer que le brevet EP 548 serait nul pour défaut d’activité inventive sans démontrer la raison pour laquelle l’homme du métier serait, à la lumière des documents de l’art antérieur qu’elle cite et par l’utilisation de ses seules connaissances générales au travers de simples opérations d’exécution, arrivé à l’objet de l’invention objet du brevet EP 548. Elles ajoutent s’agissant de la demande de brevet américain 0094140 Al que l’examinateur, lors de la procédure de délivrance européenne, a considéré que l’état de la technique le plus proche était constitué par cette demande, que le problème technique à résoudre était notamment de faciliter l’insertion du paquet dans le dispositif de scellage afin d’en assurer la fermeture, et est parvenu à la conclusion que la solution proposée n’était ni décrite ni rendue évidente par les documents de l’art antérieur cités dans le rapport de recherche. Elles rappellent qu’il a déjà été jugé par le présent tribunal que la demande de brevet 0094140 Al ne divulguait pas la partie coudée à l’extrémité de la tige ni le ressaut semi-circulaire et que par conséquent ce document n’était pas de nature à remettre en cause l’activité inventive du brevet litigieux. Elles ajoutent qu’il en est de même pour les brevets FR 1 205 714 et US 3 481 007 qui décrivent des baguettes rectilignes sans partie coudée ni ressaut semi-circulaire. Concernant les baguettes fermant des sachets de farine Franchie, elles rétorquent que les documents produits n’ont pas une date certaine en ce qu’ils ne comportent aucune date ou une date de 12 ans postérieure à la date de priorité du brevet EP 1 572 548. Elles rajoutent que le fait qu’un industriel mette en œuvre une technologie différente de celle revendiquée par le brevet EP548 ne permet aucunement de déduire une supposée évidence de la solution revendiquée, et ce alors qu’il n’est pas démontré qu’adopter une partie coudée sur la tige est évident pour l’homme du métier, toutes les antériorités produites dont la plus ancienne remonte à 1958 présentant une tige rectiligne. Sur ce Il ressort de l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle que la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138 paragraphe 1 précité de la Convention de Munich. L’article 138 paragraphe 1 de ladite convention stipule que : « Sous réserve de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si :
a)l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 ; b) le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; c)l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée en vertu de l’article 61, si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée ; d) la protection conférée par le brevet européen a été étendue ; ou e) le titulaire du brevet européen n’avait pas le droit de l’obtenir en vertu de l’article 60, paragraphe 1. » En outre, selon l’article 56 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une activité évidente de l’état de la technique ». Il ressort de ces articles que pour apprécier l’activité inventive d’un brevet, il convient d’examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique et du problème technique objectif, aurait été évidente pour l’homme du métier.
Il n’est pas contesté en l’espèce que l’homme du métier est un spécialiste des dispositifs ménagers de conditionnement destinés aux aliments de consommation courante, liquide ou solide, et que les problèmes techniques posés par l’état antérieur de la technique sont d’une part le défaut de fiabilité du dispositif de scellage notamment pour les paquets contenant des aliments liquides, et d’autre part le fait qu’il n’était pas pratique pour l’usager d’utiliser un tel dispositif de scellage. Il convient en outre de rappeler que la revendication 1 du brevet litigieux enseigne les caractéristiques suivantes : une tige formée, à l’une de ses extrémités :
- d’une partie coudée qui s’étend selon une inclinaison en direction de la fente de l’élément tubulaire lorsque la tige a été introduite dans l’élément tubulaire,
- avec un prolongement horizontal qui s’étend horizontalement depuis l’extrémité de la partie coudée qui est située à l’opposé de la tige,
- et avec un ressaut semi-circulaire formé à l’extrémité du prolongement horizontal qui est située à l’opposé de la partie coudée. La société RD BIJOUX oppose des documents relatifs à la fermeture des sacs de farine Francine qui ne peuvent être pris en compte au titre de l’activité inventive alors qu’ils ne comportent pas de date ou bien la date du 26 octobre 2015 postérieure au brevet litigieux. Elle oppose en outre trois antériorités, un brevet français n°1.205.714 du 17 août 1959 relatif à un "système de fermeture étanche de sacs,
pochettes et articles analogues en particulier de sacs de glace ou enveloppe analogue« , un brevet américain n°3.481.007 délivré le 2 décembre 1969 relatif à une »fermeture étanche pour sac plastique« , et la demande de brevet américain n°0094140Al déposée le 20 novembre 2001 relative à un »dispositif d’étanchéité pour réservoirs de liquides souples". Cependant, alors qu’aucune de ces antériorités ne divulgue la partie coudée à l’extrémité de la tige ni le ressaut semi- circulaire, la société RD BIJOUX ne démontre pas quelle combinaison de ces documents permettrait à l’homme du métier sans activité inventive de parvenir à l’invention divulguée dans le brevet critiqué, dont la partie coudée à l’extrémité de la tige permet d’améliorer la fiabilité du dispositif de scellage en assurant le couplage du paquet au dispositif de scellage, et dont le ressaut semi-circulaire à la pointe de la tige facilite l’insertion du sachet par coulissement dans le dispositif de fermeture. En l’état de ces constatations, la demande de nullité pour absence d’activité inventive de la revendication 1 et des revendications 3 et 7, qui sont dépendantes de la revendication 1 du brevet EP 548, sera donc rejetée. Sur la matérialité de la contrefaçon
Les sociétés demanderesses soutiennent qu’il ressort des opérations de saisie-contrefaçon que la société RD BIJOUX a importé et commercialisé sur le territoire français des baguettes de scellage dont les caractéristiques reprennent les enseignements des revendications 1, 3 et 7 du brevet EP 548 et que ces agissements sont constitutifs de faits de contrefaçon du brevet EP 548.
Les sociétés SEHYANG, DAE S et LJ IMPORT prétendent ensuite que si la société RD BIJOUX n’a pas fabriqué les baguettes, elle les a achetées directement auprès d’un fournisseur chinois, la société YIWU PROGRESS TOY FACTORY et qu’en raison de sa qualité d’importateur, elle ne peut invoquer à son bénéfice l’article L. 615-3 du code de la propriété. Elles ajoutent que s’agissant d’une exception au principe selon lequel « toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet constitue une contrefaçon » prévu à l’alinéa 1 de l’article L. 615-1, ce texte doit être interprété strictement, que l’importateur n’est pas prévu dans la liste limitative insérée à l’alinéa 3 de l’article L. 615- 1 des personnes devant être mise en connaissance de cause de l’existence du brevet pour que des actes de contrefaçon de ce titre soient retenues à leur encontre. Elles précisent que l’huissier ayant procédé au constat d’achat des baguettes mises en vente par la société RD BIJOUX a relevé que sur les paquets dans lesquels les baguettes « GET LOCKY » étaient conditionnées figurait la mention « fabriqué pour RD BIJOUX», démontrant ainsi que le fournisseur de cette société a reçu une commande spécifique de la société RD BIJOUX sur ces baguettes en particulier.
La société RD BIJOUX rétorque que les produits litigieux n’ont pas été fabriqués par elle, mais importés, selon facture d’achat émise par la société YIWU PROGRESS TOY FACTORY sous la référence 15249 zips for bags pour une quantité de 10.000 pièces au prix unitaire de 1,70 $. Elle ajoute sur le fondement de l’article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle que lorsque les faits de contrefaçon sont commis par une autre personne que le fabriquant du produit contrefaisant, ils n’engagent la responsabilité de leur auteur que s’ils ont été commis en connaissance de cause de sorte que le titulaire du brevet doit justifier que le vendeur avait connaissance de l’existence du brevet opposé et que c’est en toute connaissance de cause qu’il aurait commercialisé les produits litigieux, et qu’en l’espèce cette démonstration n’étant pas apportée la société RD BIJOUX doit être mise hors de cause.
Sur ce. L’article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L.613-3 à L.613-6, constitue une contrefaçon. La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur », et ajoute que toutefois, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause. En outre, l’importation de produits n’étant pas visée dans la liste limitative de l’alinéa 3 de l’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, l’importateur de produits contrefaisants engage sa responsabilité au titre de la contrefaçon sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’il a agi en connaissance de cause. En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 29 septembre 2015 que la société RD BIJOUX, qui ne le conteste pas, a acquis les baguettes « GET LOCKY » litigieuses auprès d’un fournisseur chinois, la société YIWU PROGRESS TOY FACTORY. Sa responsabilité en qualité d’importateur peut donc être engagée au titre de la contrefaçon alléguée sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’elle avait été mise en connaissance de cause. Il résulte en outre de l’examen des produits saisis versés au débat que les baguettes « GET LOCKY », ce qui n’est pas contesté, reprennent les parties caractérisantes de la revendication n°1, soit « la tige formée à l’une de ses extrémités avec une partie coudée qui s’étend selon une inclinaison en direction de la fente de l’élément tabulaire » , avec « un prolongement horizontal qui s’étend horizontalement depuis l’extrémité de la partie coudée qui est située à l’opposé de la tige, et avec un ressaut semi-circulaire formé à l’extrémité du prolongement horizontal qui est située à l’opposé de la partie coudée ».
Concernant la reprise des caractéristiques enseignées par la revendication n° 3, le tribunal retrouve dans les baguettes saisies la butée en saillie à l’extrémité de la tige présentant une surface verticale et une surface inclinée. Les baguettes « GET LOCKY » comportent également une tige qui a une structure transversale en forme de triangle. Le triangle étant un polygone à trois côtés, il est ainsi avéré que les baguettes « GET LOCKY » reproduisent aussi la revendication 7 du brevet EP 1 572 548. En conséquence, il est démontré que les baguettes « GET LOCKY » litigieuses constituent la contrefaçon des revendications n° 1, 3 et 7 du brevet EP 548.
Sur les actes de concurrence déloyale La société LJ IMPORT soutient que les actes de contrefaçon de brevet sont constitutifs d’agissements de concurrence déloyale au détriment du distributeur exclusif des produits protégés par ces titres de propriété industrielle, fait valoir qu’elle dispose d’un contrat d’importateur exclusif pour les produits ANYLOCK correspondant à la mise en œuvre du brevet 548. qu’elle subit les effets négatifs de la vente sur le territoire français des produits contrefaisants commercialisés par la société RD BIJOUX, en ce que la reprise des caractéristiques du brevet a permis à la société RD BIJOUX d’effectuer des ventes de baguettes GET LOCKY en se dispensant des contraintes liées à la qualité de distributeur exclusif et que cette situation, qui introduit un déséquilibre sur le marché entre les opérateurs, est constitutive d’actes de concurrence déloyale engageant la responsabilité délictuelle de la société RD BIJOUX à son encontre.
Elle ajoute que dans le but d’augmenter le risque de confusion entre les produits authentiques ANYLOCK et les produits de la société RD BIJOUX, celle-ci a repris des éléments de l’apparence de ces baguettes qui ne sont pas enseignés par le brevet EP 548, et notamment des couleurs, la tige centrale en jaune, l’élément tabulaire en vert clair et ce dans une matière translucide adoptées pour la réalisation des baguettes, et qu’il s’agit de faits distincts de la contrefaçon. Elle prétend que d’autres particularités, non décrites dans le brevet, telles que des rainures perpendiculaires à l’axe du tube, des perforations disposées de manière symétrique au long de l’élément tubulaire ont été également reprises de sorte qu’il s’agit de copies serviles et donc de faits distincts des actes de contrefaçon du brevet constituant un acte de concurrence déloyale à son détriment. La société RD BIJOUX rétorque que pour démontrer que les produits seraient une copie servile les sociétés DAE SUNG et LJ IMPORT se bornent à relever que les couleurs adoptées seraient identiques alors que le fait que la matière soit translucide est inhérent à la qualité du plastique utilisé, que la tige jaune répond à un impératif de pouvoir
apprécier visuellement si la pochette insérée l’a été correctement et que les autres particularités de l’élément tubulaire sont décrites dans le brevet litigieux et ne sont donc pas des faits distincts. Sur ce.
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil) que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est également établi que le principe est celui de la liberté du commerce, et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. En l’espèce, il a été démontré plus haut que les baguettes « GET LOCKY » vendues par la société RD BIJOUX reproduisent des caractéristiques protégées par le brevet mis en œuvre dans les baguettes de scellage ANYLOCK dont la société LJ IMPORT EXPORT est en France le distributeur exclusif en vertu d’un contrat qu’elle a signé avec la société DAE SUNG le 1er avril 2011. Les faits sont ainsi constitutifs à l’encontre de la société LJ IMPORT EXPORT, distributeur exclusif en France des produits ANYLOCK, d’actes de concurrence déloyale engageant la responsabilité délictuelle de la société RD BIJOUX. En outre, l’attitude de la société RD BIJOUX est d’autant plus fautive que les baguettes « GET LOCKY » sont commercialisées avec des couleurs et une matière identiques aux baguettes ANYLOCK, ainsi que des rainures et des perforations placées identiquement sur la partie tubulaire, ces éléments qui ne sont pas des revendications du brevet étant des faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon constitutifs d’actes de concurrence déloyale à l’égard de la société LJ IMPORT EXPORT qui en est le distributeur exclusif. Les actes fautifs de concurrence déloyale à l’encontre de la société LJ IMPORT EXPORT sont dès lors caractérisés.
Sur les préjudices La société SEHYANG soutient que la commercialisation en de très nombreux exemplaires de produits reprenant les enseignements du brevet EP548 qui lui appartient porte une atteinte importante à la
valeur économique de ce titre de propriété industrielle du fait de son utilisation faite sans autorisation par la société RD BIJOUX, préjudice renforcé par le fait que la société RD BIJOUX a fait paraître une publicité relative aux baguettes litigieuses dans le numéro du mois d’août du magazine LE CAM.co, assurant de la sorte une large promotion du produit contrefaisant auprès des revendeurs concernés. Elle demande en conséquence que la société RD BIJOUX soit condamnée à lui verser la somme de 25 000 € au titre de l’atteinte à la valeur du brevet. La société DAE SUNG fait valoir que si la société RD BIJOUX avait conclu un contrat de licence en bonne et due forme avec la société DAE SUNG, cette licence aurait compris des clauses semblables à celles imposées à la société LJ IMPORT EXPORT, notamment les clauses relatives au volume d’achat minimum, et qu’il apparaît que la licence qui aurait été accordée à la société RD BIJOUX aurait été d’un montant d’au minimum 113.000 euros. La société LJ IMPORT soutient que l’importation et la vente sur le territoire français des baguettes Get Locky ont permis à la société RD BIJOUX de réaliser une marge commerciale au détriment de la société LJ IMPORT EXPORT, qu’il a été remis à l’huissier instrumentaire une seule facture d’approvisionnement portant sur 10.000 blisters de 8 baguettes soit 80 000 baguettes, que la société RD BIJOUX s’est procurée les baguettes litigieuses à un prix unitaire de 0,117 € et pratiquait un prix moyen de vente des blisters de 8 baguettes de 2, 90 € ce qui revient à un prix de vente par baguette de 0, 362 €, que l’huissier a constaté qu’il restait en stock 43 cartons de 120 blisters, ce qui correspond à 41 280 baguettes, que la société RD BIJOUX avait donc vendu 38 720 baguettes, pour une marge commerciale réalisée d’un minimum de 9 486, 40 €, et que le préjudice commercial de la société LJ IMPORT EXPORT doit être évalué à 9 486, 40 €. La société LJ IMPORT forme en outre une demande de 20.000 euros au titre de son préjudice commercial du fait des actes de concurrence déloyale. La société RD BIJOUX rétorque que la masse prétendument contrefaisante s’établit à 38.720 baguettes et que la marge du contrefacteur est évaluée par les demandeurs à la somme de 0,245 euros par baguette soit une somme globale de 9.486,40 euros. Elle ajoute que le préjudice n’est pas le chiffre d’affaires mais la marge dont a été privé le distributeur qui ne peut être supérieure en l’espèce à 5.000 euros. Elle demande dans le cas où serait retenue l’atteinte au brevet EP 548 que la somme soit réduite à 2.500 euros. Sur ce,
L’article L. 615-7 du code de propriété intellectuelle dispose : "Pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
10 les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, 2° le préjudice moral causé à cette dernière, 3° et les bénéfices réalisées par le contrefacteur y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée".
La société SEHYANG, du fait de la commercialisation de produits reprenant sans son autorisation les caractéristiques enseignées par le brevet EP 548 dont elle est titulaire, a subi un préjudice dû à l’atteinte à la valeur de son brevet, qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 8.000 euros.
La société DAE SUNG sollicite pour la réparation de son préjudice une somme de 113.000 euros calculée sur le chiffre d’affaires qu’elle aurait réalisé si elle avait accordé une licence à la société RD BIJOUX ainsi contrainte à un volume d’achat minimuM. Ce calcul, qui ne correspond pas à la redevance due dans le cadre d’une licence telle que visée à l’article L. 615-7 mais à un chiffre d’affaires hypothétique, ne peut cependant pas être suivi. Il convient d’évaluer le préjudice de la société DAE SUNG, licenciée exclusive du brevet et fabricant des baguettes qu’elle commercialise, à partir des 80.000 baguettes effectivement acquises par la société RD BIJOUX ainsi qu’il résulte de la facture saisie lors des opérations de saisie-contrefaçon, et du prix unitaire auquel la société DAE SUNG les vend soit environ en moyenne 0,2 euros. Il s’ensuit que son préjudice commercial du fait de la contrefaçon s’élève à la somme de 16.000 euros. La société LJ IMPORT EXPORT, en sa qualité de distributeur exclusif en France, a qualité à agir seulement sur le fondement de la concurrence déloyale. Ses demandes sur le fondement de la contrefaçon sont donc irrecevables.
Compte tenu de la masse contrefaisante de 38.720 articles et de sa marge unitaire qui s’élève à 0,245 euros par baguette, le préjudice commercial subi par la société LJ IMPORT EXPORT, du fait de la concurrence déloyale en sa qualité de distributeur exclusif sera évalué à la somme de 9.486 euros. Il sera fait droit en outre aux mesures d’interdiction sollicitées sous astreinte selon les modalités fixées dans le dispositif de ce jugement.
La publication judiciaire de la présente décision, qui n’est pas nécessaire, sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles La société RD BIJOUX forme dans le dispositif de ses conclusions des demandes reconventionnelles sur le fondement de la concurrence déloyale qui ne sont pas du tout explicitées dans le corps des conclusions, et qui faute de tout élément de preuve relativement à une quelconque faute, seront rejetées. La société RD BIJOUX prétend en outre qu’elle est fondée à réclamer au titre de la présente procédure, des frais pour procédure abusive puisqu’elle a immédiatement cessé de vendre les produits litigieux le jour où elle a été informée de la procédure initiée contre elle et demande ainsi la condamnation de chacune des sociétés à la somme de 1.000 euros.
Cependant l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne peut donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur. La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque faute, les sociétés demanderesses ayant au contraire vu leurs demandes prospérer. Sur les autres demandes Il y a lieu de condamner la société RD BIJOUX, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et auxquels s’ajouteront les frais de constat du 25 août 2015 et de saisie contrefaçon du 29 septembre 2015.
Les conditions sont réunies pour allouer aux sociétés demanderesses la somme globale de 12.000 euros soit 4000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande d’annulation du procès-verbal de saisie contrefaçon du 29 septembre 2015;
Déclare recevables les demandes reconventionnelles en nullité des revendications 1, 3 et 7 du brevet EP 1 572 548 ; Déboute la SARL RD BIJOUX de sa demande de nullité des revendications 1,3 et 7 du brevet EP 1 572 548 pour défaut de nouveauté et d’activité inventive ; Dit que la SARL RD BIJOUX en important et commercialisant sur le territoire français, des baguettes de scellage GET LOCKY reproduisant les caractéristiques du brevet EP 1 572 548, a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 3 et 7 de ce brevet dont la société SEHYANG INDUSTRIAL Co Ltd est titulaire et dont la société DAE SUNG HI TECH Co Ltd est licenciée exclusive ; Dit qu’en utilisant pour la présentation de ses baguettes des couleurs, une matière ainsi que des rainures et des perforations identiques aggravant le risque de confusion, la SARL RD BIJOUX a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société LJ IMPORT EXPORT, distributeur exclusif ; En conséquence, Interdit à la SARL RD BIJOUX la poursuite de ces agissements, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée pendant un délai de 90 jours, l’astreinte prenant effet dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte, Condamne la SARL RD BIJOUX à verser à la société SEHYANG INDUSTRIAL Co Ltd la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’atteinte porté à son brevet EP 1 572 548 ; Condamne la SARL RD BIJOUX à payer à la société DAE SUNG Co Ltd la somme de 16.000 euros au titre du préjudice commercial subi du fait de la contrefaçon de brevet EP 1 572 548 ; Condamne la SARL RD BIJOUX à payer à la société LJ IMPORT EXPORT la somme de 9.486 euros au titre des actes de concurrence déloyale ; Déboute la SARL RD BIJOUX de sa demande reconventionnelle ; Rejette la demande de publication judiciaire ;
Condamne la SARL RD BIJOUX à payer aux sociétés SEHYANG INDUSTRIAL Co Ltd, DAE S Co Ltd et LJ IMPORT EXPORT la somme globale de 12.000 euros, soit 4000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la SARL RD BIJOUX aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, auxquels s’ajouteront les frais de constat du 25 août 2015 et de saisie contrefaçon du 29 septembre 2015.
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