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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 14 déc. 2017, n° 16/18485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/18485 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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5e chambre 2e section N° RG : 16/18485 N° MINUTE : Assignation du : 21 Octobre 2016 |
JUGEMENT rendu le 14 Décembre 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Maître Simona MATTA de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R2041
DÉFENDERESSE
Société D E G Z A prise en la personne de son représentant légal Madame Z A
[…]
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L M, Vice-Président
B C, Juge
[…], Juge
assistées de I J K, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 Novembre 2017 tenue en audience publique devant Sophie COUVEZ, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSE DU LITIGE
D E est une entreprise individuelle de droit italien dirigée par Madame Z A et spécialisée dans le commerce électronique au détail de vêtements et d’accessoires, notamment d’objets et gadgets pour les amateurs de mangas, BD et jeux vidéos.
L’entreprise D E a mis en vente sur la plate-forme internet Ebay un lot de neuf cartes de la collection Magic.
Souhaitant acheter ce lot, Monsieur Y X s’est rapproché de l’entreprise D E qui lui a proposé, par courriel en date du 6 avril 2016, de conclure la transaction au prix de 13.000 € sans passer par la plate-forme Ebay afin d’économiser les frais de commissions.
Monsieur X ayant accepté cette proposition, il a procédé à un virement de 3.000 € le 6 avril 2016 et à un virement de 10.000 € le 7 avril 2016.
Par courriel en date du 12 avril 2016, l’entreprise D E a accusé réception des virements et s’est engagée à procéder à l’expédition du lot de cartes au domicile de Monsieur X.
Le colis a été expédié via la société UPS le 19 avril 2016.
Monsieur X a réceptionné le colis le 26 avril 2016 et a alors constaté qu’il était vide, de sorte qu’il en a informé l’entreprise D E et a sollicité le remboursement de la somme de 13.000 € et qu’il a déclaré le sinistre auprès de la société UPS.
La société UPS a reconnu le sinistre et a lancé une procédure d’indemnisation en faveur de l’entreprise D E le 3 mai 2016.
Par courriel en date du 21 juin 2016, l’entreprise D E informait Monsieur X qu’elle n’était pas en mesure de le rembourser, ayant assuré la marchandise pour une valeur uniquement de 9.999 €.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 22 et 24 juin 2016, le conseil de Monsieur X a mis en demeure l’entreprise D E de lui rembourser le prix de la vente.
Par courriel en date du 12 juillet 2016, l’entreprise D E a refusé tout remboursement aux motifs que “les marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur”.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 octobre 2016, Monsieur X a fait assigner devant ce tribunal l’entreprise D E afin de solliciter, au visa des articles 1103 du code civil, L 138-4 et L 121-19-4 du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à lui payer la somme de 13.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral,
— sa condamnation à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’huissier, notamment ceux visés par l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
A l’appui de ses demandes, Monsieur X soutient que la vente intervenue avec l’entreprise D E est régie par le code de la consommation puisqu’il a acheté le lot de cartes pour des fins étrangères à son activité, étant agent immobilier et que l’entreprise D E est un vendeur professionnel disposant d’une boutique en Italie, d’une boutique virtuelle et d’un compte professionnel sur Ebay.
Il relève que le juge français est compétent pour statuer sur son action, l’article 18 du Règlement du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 prévoyant que l’action intentée par un consommateur peut être portée devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié et que la loi française est applicable, l’article 6 du règlement du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 disposant qu’un contrat conclu par un consommateur avec un professionnel est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle.
Il fait valoir que, conformément aux articles L 121-19-4 et L 138-4 du code de la consommation, en cas de vente à distance, la marchandise voyage aux risques et périls du vendeur, qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité même en démontrant la preuve d’une faute du transporteur et qu’il doit ainsi rembourser l’acheteur s’il n’a pas reçu le bien acheté.
Il argue avoir subi un préjudice moral du fait du refus abusif opposé par la société D E, ayant été plongé dans un état d’anxiété.
L’entreprise D E, n’a pas constitué avocat bien que l’huissier de justice ait, conformément aux dispositions du règlement 1393/2007 du 13 novembre 2007, adressé par courrier recommandé avec accusé de réception l’assignation à l’Ufficio Unico degli Ufficiali presso la Corte G Appello G Roma afin qu’il la signifie ou notifie, ce qui a été fait le 1er décembre 2016. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2 du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 29 septembre 2017, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 10 novembre 2017 et a été mise en délibéré au 14 décembre 2017.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur le juge compétent et la loi applicable :
Aux termes des articles 17 et 18 du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, l’action intentée par le consommateur contre l’autre partie peut être portée soit devant les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
Suivant l’article 6 du règlement n°503/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, un contrat conclu par une personne physique (ci après le consommateur) pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après le professionnel), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle à condition que le professionnel exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle ou par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci.
En l’espèce, Monsieur X ayant acheté le lot de cartes à des fins étrangères à son activité professionnelle d’agent immobilier, il doit être qualifié de consommateur au sens des règlements précités.
Par ailleurs, l’entreprise D E est une entreprise individuelle spécialisée dans le commerce électronique de vêtements et d’accessoires au détail et vend ainsi sur internet, notamment sur la plate-forme Ebay, des objets qu’elle indique être destinés au monde entier sur ce site et, donc, notamment à la France.
Ainsi, les articles 18 et 6 précités s’appliquent.
Or, Monsieur X réside sur le territoire français.
Dès lors, le juge français est compétent et la loi française est applicable.
Sur l’application du code de la consommation :
Suivant l’article préliminaire du code de la consommation, pour l’application du présent code, est consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et est professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
En l’espèce, Monsieur X, qui est agent immobilier, a acheté un lot de cartes à l’entreprise D E qui est une entreprise individuelle spécialisée dans le commerce électronique de vêtements et d’accessoires au détail.
Ainsi, Monsieur X est bien un consommateur et l’entreprise D E un professionnel au sens du droit français.
En conséquence, la vente conclue entre eux le 6 avril 2016 est soumise aux dispositions du code de la consommation.
Sur la responsabilité de l’entreprise D E
Suivant l’article L 216-4 du code de la consommation (qui remplace l’article L 138-4 depuis l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016), tout risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.
En vertu de l’article L 221-15 du code précité (qui remplace l’article L 121-19-4 depuis l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016), le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur X a reçu un colis vide le 26 avril 2016 et que l’entreprise D E avait pris à sa charge le transport, puisqu’elle a tenu compte de son coût dans les négociations sur le prix de vente, qu’elle a choisi le transporteur et qu’elle a assuré la marchandise expédiée.
Dès lors, conformément à l’article L 216-4 précité, le risque de perte des biens n’avait pas été transféré à Monsieur X et pesait ainsi toujours sur l’entreprise D E.
Par ailleurs, s’agissant d’un contrat conclu à distance, l’entreprise D E est responsable de plein droit en cas de non exécution ou de mauvaise exécution de ses obligations, même si elles doivent être exécutées par un autre prestataire de service.
Elle est ainsi responsable de la non livraison du lot de cartes qu’elle avait vendu à Monsieur X et dont elle avait confié le transport à la société UPS.
En conséquence, l’entreprise D E sera condamnée à rembourser à Monsieur X la somme de 13.000 € qui porteront intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2016, date de la première mise en demeure. Par ailleurs, ces intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil.
En outre, il s’évince des pièces produites que, du fait du comportement de l’entreprise D E, Monsieur X a été contraint d’entreprendre des démarches auprès de la société UPS et d’échanger de nombreux courriels avec la défenderesse (plus d’une vingtaine).
Il est de ce fait également justifié de condamner l’entreprise D E à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi subi.
Sur les autres demandes
L’entreprise D E succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’au versement d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.500 €.
Enfin, compte tenu de l’ancienneté du litige et de la nature de la créance, il est justifié d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort et par décision réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe :
Retenant sa compétence et appliquant la loi française,
CONDAMNE l’entreprise D E à verser à Monsieur Y X la somme de 13.000 € en remboursement du lot de cartes jamais livré, avec intérêt au taux légal à compter du 22 juin 2016, date de la première mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil ;
CONDAMNE l’entreprise D E à verser à Monsieur Y X la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’entreprise D E à payer à Monsieur Y X la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’entreprise D E aux dépens de la présente instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 14 Décembre 2017
Le Greffier Le Président
I J K L M
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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