Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 6 mars 2017, n° 16/60581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/60581 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/60581 N° : 10 Assignation du : 08 et 13 Décembre 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 mars 2017 par I J, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de G H, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Ronite COHEN, avocat au barreau de PARIS – #D0946
DEFENDEURS
Monsieur B A
[…]
[…]
représenté par Me Henry Dominique DERSOIR, avocat au barreau de PARIS – E1215
Monsieur Y A
[…]
[…]
représenté par Me Henry Dominique DERSOIR, avocat au barreau de PARIS – E1215
Monsieur D E A
[…]
[…]
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 20 Février 2017, tenue publiquement, présidée par I J, Vice-Présidente, assistée de G H, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
- EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme Z A épouse X est propriétaire en indivision avec ses deux frères d’un local commercial situé au 3e étage d’un immeuble […] 2e, occupé par M. Y A et son fils B A.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 8 et 13 décembre 2016, Mme Z A épouse X a fait assigner en référé M. B A, M. Y A et M. D-E A devant le président du Tribunal de grande instance de Paris sur le fondement des articles 815-2 et 815-9 du Code civil, afin de demander l’expulsion de M. Y et M. B A de ce bien indivis, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard, et de les condamner à verser à l’indivision la somme de 44 292 à titre d’indemnité d’occupation depuis le 1er juillet 2009, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures à hauteur de 559 € par mois, outre la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience du 20 février 2017 et soutenues oralement à celle-ci, Mme Z A épouse X expose au soutien de ses demandes que le rapport d’expertise judiciaire du 28 mars 2016 portant sur l’estimation du montant de l’indemnité d’occupation est contradictoire et ne nécessite pas d’être entériné par une juridiction du fond.
Par conclusions déposées à l’audience du 20 février 2017 et soutenues oralement à celle-ci, M. B A, et M. Y A sollicitent le rejet des demandes, en présence d’une contestation sérieuse et la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent que le rapport d’expertise judiciaire destiné à procéder à l’examen du local situé au 21 rue des Petits Carreaux n’a pas été suivi d’une saisine du juge du fond, et que la succession de Mme C A, décédée au cours de l’été 2013, est confiée à un notaire, dans le cadre d’un règlement amiable.
D-E A, régulièrement assigné selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni comparant, ni représenté, à l’audience du 20 février 2017. La décision rendue sera donc réputée contradictoire.
A l’audience du 20 février 2017, le juge des référés a soulevé d’office l’irrecevabilité des demandes en raison de l’absence de saisine du président du Tribunal de grande instance en la forme des référés.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE
–Sur l’irrecevabilité:
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Si l’article 815-9 du Code civil ne donne pas expressément compétence au président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour fixer l’indemnité d’occupation sur le bien dont l’indivisaire use ou jouit privativement, il est de jurisprudence constante qu’en cette matière, le président du tribunal statue « en la forme des référés » et non en référé (Cass. 1re civ., 20 mai 2009, n° 07-21.679 et n° 08-10.413 , ce qui lui permet de statuer au fond et de rendre ainsi inutile le recours ultérieur au tribunal lui-même.
Les pouvoirs que le président du tribunal détient sur le fondement de l’article 815-9 du Code civil ne sont jamais les pouvoirs de juge des référés que lui confèrent les articles 808 et 809 du Code de procédure civile : les articles 808 et 809 donnant compétence au juge des référés lorsqu’il n’y a pas de contestation sérieuse ne sont pas applicables aux cas prévus par l’article 815-9 du Code civil.
Il résulte de l’assignation délivrée le 8 et 13 décembre 2016 par Mme Z A épouse X à M. B A, M. Y A et M. D-E A, que celle-ci a été délivrée “en référé”, et non devant le Président du Tribunal statuant comme en matière de référés ;
Or, cette assignation est fondée notamment sur l’article 815-9 du code civil, et en cette matière, le président doit être saisi comme en matière de référés.
L’assignation délivrée en référé sur le fondement de l’article 815-9 du code civil n’est donc pas régulière, et les demandes formées à l’encontre de M. B A, M. Y A et M. D-E A sont donc irrecevables.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme Z A épouse X qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Au vu de la nature de la décision et du caractère familial du conflit, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a dû supporter au cours de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’irrecevabilité des demandes formées en référé par Mme Z A épouse X sur le fondement de l’article 815-9 du code civil ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme Z A épouse X aux entiers dépens.
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 06 mars 2017
Le Greffier, Le Président,
G H I J
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Action ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance sur requête ·
- Absence ·
- Suspensif ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance
- Astreinte ·
- Obligation ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Liquidation ·
- Remise en état ·
- Suppression ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Accès
- Enchère ·
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Partie commune ·
- Avocat ·
- Voiture automobile ·
- Formalités ·
- Lot ·
- Cellier ·
- Criée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- International ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Rapport ·
- Demande ·
- Expertise médicale ·
- Psychiatrie ·
- Médecin
- Saisie immobilière ·
- Vente ·
- Comptable ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Responsable ·
- Exécution ·
- Service ·
- Impôt ·
- Recouvrement
- Exequatur ·
- Public français ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Ordre public ·
- Registre ·
- État ·
- Droit public ·
- Transcription ·
- Tunisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Constitution ·
- Instance ·
- Gauche ·
- Avocat ·
- Expertise ·
- Qualités
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Dommages et intérêts ·
- Clôture
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Hôpitaux ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Saisine ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Dette ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Vote
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Associations ·
- Lettre simple ·
- Logement ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Commandement
- Marin ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assignation ·
- Incident ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.