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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 11 janv. 2018, n° 17/60628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/60628 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires, son syndic LA GESTION DU MARAIS SARL c/ S.A.R.L. HUE ENTREPRISE DE MENUISERIE, S.A.S GEOLIA, Société, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, S.C.I. ELYSEES RIS, S.A.S URETEK FRANCE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/60628 N° :10 Assignation du : 04,5,6 et 7 Décembre 2017 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 janvier 2018 par M N, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assisté de G-K L, Greffier, |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires 17 RUE DES FILLES DU CALVAIRE […] représenté par son syndic LA GESTION DU MARAIS SARL
[…]
[…]
représenté par Me Salima FEDDAL, avocat au barreau de PARIS – #B0201
DEFENDEURS
S.A.R.L. HUE ENTREPRISE DE MENUISERIE
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Brigitte REGNAULT BOYAUX, avocat au barreau de PARIS – #R197
Madame X Y
[…]
[…]
représentée par Me Jean-christophe LUBAC, avocat au barreau de PARIS – #P0482
Monsieur Z A
[…]
[…]
non comparant
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
[…]
[…]
non comparante
Société GTF CONSTRUCTION
[…]
[…]
non comparante
Madame B C
[…]
[…]
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS – #B0474
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES J FRANCAIS
[…]
[…]
représentée par Me G FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS – #D0146
Syndicat des copropriétaires 15 RUE DES FILLES DU CALVAIRE […] représenté par son syndic le Cabinet […]
domicilié : chez Cabinet Sotto
[…]
[…]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS – #E1286
2 rue Pillet-Will
[…]
représentée par Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS – #R0085
Syndicat des copropriétaires 19 RUE DES FILLES DU CALVAIRE […] représenté par son syndic le […]
[…]
[…]
représenté par Me Irène JASTRZEB, avocat au barreau de PARIS – #C0872
S.A.R.L. H I J
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. BRIZOT MASSE INGENIERIE
[…]
[…]
non comparante
Monsieur D E
[…]
[…]
non comparant
[…]
[…]
non comparante
Société GOUIDER
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 14 Décembre 2017, tenue publiquement , présidée par M N, Vice-Président, assisté de G-K L, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A la suite d’opérations d’expertise judiciaire ordonnées pour examiner des désordres affectant l’immeuble, le Syndicat des copropriétaires du 17,rue des Filles du Calvaire à paris 3e, souhaite entreprendre d’importants travaux de remise en état de l’ouvrage, de réfection des couvertures, ravalement de l’immeuble et réfection totale du plancher haut du quatrième étage après démolition de l’appartement du cinquième étage.
Par actes d’huissier de justice en dates des 4, 5, 6, 7 et 8 décembre 2017, elle a fait assigner les défendeurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire chargé d’examiner les travaux et les immeubles voisins en prévision d’un dommage éventuel qui y surviendrait à l’occasion de ces opérations et qui leur serait rattachable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2017 à laquelle :
— le demandeur, représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif, estimant que les demandes de communication formées par certaines parties défenderesses étaient prématurées en l’état de la procédure,
— les parties défenderesses comparantes ont fait valoir leurs protestations et réserves, la société ELYSÉES RIS, propriétaire d’un appartement au quatrième étage, ainsi que la société GTF Construction qui a participé aux travaux entrepris dans cet appartement, et son assureur, la société AXA France IARD, sollicitant en outre, dans le cadre de l’expertise, communication sous astreinte, par le Syndicat des copropriétaires demandeurs, de divers documents utiles à la mission de l’expert.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la partie demanderesse, soutenue à l’audience, pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires justifie des travaux à entreprendre par, notamment les décisions d’assemblée générale les ayant votés.
S’agissant de travaux d’envergure, il existe donc pour elle un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige et d’appeler dans cette opération l’ensemble des parties concernées à raison de leur proximité avec ces travaux ou à raison de leur participation à ceux-ci, notamment.
L’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien, étant observé qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante, de sorte qu’il convient dans ces conditions d’ordonner une expertise aux frais avancés de le demandeur, pour des raisons d’efficacité.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire droit aux demandes de communication de pièces, sauf à anticiper sur la mission de l’expert à qui il appartient en premier lieu, de requérir des parties les éléments nécessaires et d’en référer le cas échéant, au juge du contrôle de l’expertise en cas de difficulté. Les demandes à cette fin ne pourront donc prospérer.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La Cour de cassation (Civ. 2e, 29 oct. 1990, 89-14925) a jugé que l’ordonnance qui énonce que les dépens suivront le sort de l’instance principale viole les dispositions sus-visées.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent: en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
La demande étant fondée sur l’article 145 du nouveau code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge de le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
F G
[…]
[…]
Tél : 09.53.19.58.80
Port. : 06.69.17.95.80
Email : marcaudbert16@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieuྭ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeurྭ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapportྭdont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travauxྭ:
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subisྭ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèseྭ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte de le demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses J et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référéྭau juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subisྭ;
Fixons à la somme de 6000 € (six- mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires à la RÉGIE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS le 11 mars 2018 au plus tard;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal de grande instance de Paris (Contrôle des expertises, escalier P, 3e étage) avant le 11 septembre 2018, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 11 septembre 2019 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport les destinataires à qui il l’aura adressé,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce Tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de le Syndicat des copropriétaires ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 11 janvier 2018
Le Greffier Le Président
G-K L M N
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur G F Consignation : 6000 € par Syndicat des copropriétaires 17 RUE DES FILLES DU CALVAIRE […] représenté par son syndic LA GESTION DU MARAIS SARL le 11 Mars 2018 Rapport à déposer le : 11 Septembre 2019 Juge chargé du contrôle de l’expertise – Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
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