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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, charges de copropriété, 19 janv. 2018, n° 17/04187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04187 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Charges de copropriété N° RG : 17/04187 N° MINUTE : Assignation du : 14 Mars 2017 |
JUGEMENT rendu le 19 Janvier 2018 |
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires 37/39 RUE D’HAUTEVILLE-37/39 RUE DES PETITES ECURIES […] représenté par son syndic la Société Z A B, ayant son siège […]
représenté par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K122
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Vice-Président, statuant en juge unique, assistée de Madame Marie-Aline PIGNOLET, greffier lors des débats et de Madame Rébecca BACRY, greffier lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 07 Décembre 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe
Contradictoire
En premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI LACURIES 39 est copropriétaire des lots numérotés 3 et 124 dépendant de l’immeuble […] à Paris 75010 soumis au statut de la copropriété. Le syndic en charge de la gestion de la copropriété est la société Z A B.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 75010 représenté par son syndic en exercice en date du 14 mars 2017 à la SCI LACURIES 39, prise en la personne de son représentant légal, l’acte ayant été régulièrement signifié en l’Etude d’huissier conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile;
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 7 décembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie de :
— l’appel de provision n°2 de charges courantes en date du 16 mars 2016
— la facture d’honoraires de Monsieur X Y architecte en date du 1er juin 2016
— l’appel de provision n°3 de charges courantes en date du 7 juin 2016
— l’appel de provision n°4 des charges courantes en date du 13 septembre 2016
— l’appel de provision de chargess courantes en date du 18 novembre 2016
— l’appel de charges courantes en date du 16 décembre 2016
— la facture frais de gestion de la société Z A B en date du 13 juilllet 2016 et ses annexes justifiant ses frais
— la facture de la société Z A B de tenue de l’assemblée générale du 21 juillet 2016 à la demande de la société LACURIES 39 en date du 16 septembre 2016
— la facture de la société Z A B des frais d’envoi de convocation et de procès-verbal d’assemblée générale en date du 16 septembre 2016
— la facture de la société Z A B des copies de convocation et de procès-verbal de l’assemblée générale en date du 16 septembre 2016
— la convocation à l’assemblée générale du 2 décembre 2015
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 décembre 2015
— la convocation à l’assemblée générale du 21 juillet 2016
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 juillet 2016
— la convocation à l’assemblée générale du 27 octobre 2016
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 octobre 2016
— Enfin, les attestations de non recours de ces trois assemblées générales
Les comptes de la copropriété ayant été régulièrement approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 puis pour la période du 1er janvier au 31 décember 2016 ainsi que le budget prévisionnel . Au cours de cette dernière assemblée générale, les copropriétaires ont voté le budget prévisionnel pour l’exercice de l’année 2017.
La SCI LACURIES 39 a régulièrement été convoquée aux dites assemblées générales et les procès-verbaux des assemblées générales lui ont été régulièrement notifiés.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
De même, les honoraires du syndic et le recouvrement des charges impayées relèvent de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées par le syndic, au terme du décret du 26 mars 2015 relatif au contrat type du syndic.
Il résulte des décomptes produits et des appels de fonds que le syndicat des copropriétaires justifie à l’égard de la SCI LACURIES 39 d’une créance de 7980,63 euros au 13 février 2017 en ce compris des frais du commandement de payer du 9 décembre 2016 pour un coût de 250,43 euros et des frais de convocation d’une assemblée générale extraordinaire du 21 juillet 2016 à la demande de la SCI LACURIES 39 ainsi que des frais de diffusion pour information d’un courrier de la SCI LACURIES 39 à l’ensemble des copropriétaires avant la tenue de cette assemblée générale.
Les défendeurs seront donc condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7980,63 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 13 février 2017.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit en procédure aucun élément permettant d’établir que la SCI LACURIES 39 est à l’origine de difficultés de trésorerie pour la copropriété. Dès lors, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI LACURIES 39 sera condamnée aux dépens et versera au syndicat demandeur la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige, sera ordonnée conformément à l’article 515 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SCI LACURIES 39 prise en la personne de son représentant légal à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situésis […] à Paris 75010 les sommes suivantes :
-7980,63 ( sept mille neuf cent quatre vingt euros soixante trois centimes) au titre de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 13 février 2017 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 décembre 2016
— 2.000 (deux mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SCI LACURIES 39 aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris, le 19 janvier 2018
Le Greffier Le Président
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