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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. corr., 5 mars 2018, n° 15/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00142 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Z A c/ Y, X, B C RG : 15/00142 |
République française Au nom du Peuple français 19e chambre correctionnelle N° d’affaire : 15027001157 Jugement du : 05 mars 2018, 10 H 30 n° : 9 NATURE DES INFRACTIONS : REBELLION TRIBUNAL SAISI PAR : Jugement de renvoi de la 16e chambre correctionnelle du 01 avril 2015 |
PARTIE CIVILE :
Nom : Z A
Domicile : Elisant domicile 54 Quai de la […]
Comparution : non comparant, représenté par Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, toque #C2417
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom : Y, X, B C
Domicile : D E (domiciliation) – […]
Comparution : non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE :
Nom : R.A.T.P
Domicile : 54 quai DE LA RAPEE – […]
Comparution : représentée par Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2417
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 1er avril 2015, définitif quant à ses dispositions pénales, le Tribunal de grande instance de PARIS (16e chambre correctionnelle ) a notamment:
— déclaré Monsieur Y C coupable de rébellion, faits commis le 27 janvier 2015 à Paris 18e au préjudice de Monsieur Z A personne chargée d’une mission de service public ;
— reçu Monsieur Z A en sa constitution de partie civile et déclaré Monsieur Y C entièrement responsable des conséquences dommageables des faits délictueux,
— avant-dire droit sur le préjudice corporel de Monsieur Z A, ordonné une expertise et commis en qualité d’expert le docteur F G ;
— condamné Monsieur Y C à verser à Monsieur Z A une indemnité provisionnelle de 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— renvoyé l’affaire devant la présente chambre pour qu’il soit statué sur les intérêts civils.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes de deux rapports, dont le second réalisé le 19 janvier 2017, a conclu ainsi que suit:
— blessures subies : contusion du pouce droit;
— déficit fonctionnel temporaire total
*du 10.04.2015 au 11.04.2015
*le 10.06.2015
— déficit fonctionnel temporaire partiel
*20% du 27/01/2015 au 09/04/2015
*25% du 12/04/2015 au 09/06/2015
*20% du 11/06/2015 au 11/07/2015
*15% du 12/07/2015 au 12/01/2016
*10% du 13/01/2016 au 7/09/2016
— tierce personne : non
— déficit fonctionnel permanent : 6%
— incapacité à exercer son activité professionnelle
de façon totale du 27/01/2015 au 01/11/2016
— consolidation : le 7 septembre 2016
— souffrances endurées : 3/7
préjudice esthétique temporaire :
2/7 du 27/01/2015 au 17/06/2015
1,5/7 du 18/06/2015 au 07/09/2016
— préjudice esthétique définitif : 1/7
— préjudice d’agrément : légère gêne à la pratique de la musculation des membres supérieurs
— retentissement professionnel : impossibilité définitive de reprendre ses anciennes fonctions. Apte à un reclassement sur un poste sans efforts répétés au niveau de la main et du poignet droits.
— préjudice sexuel : aucun.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2018. Les débats, dont il a été tenu note, ont eu lieu en audience publique.
Monsieur Z A et la Régie Autonome des Transports Parisiens comparaissent représentés par leur conseil et demandent à titre de réparation, la condamnation de Monsieur Y C à payer les sommes suivantes :
Pour Monsieur Z A :
*au titre de son préjudice patrimonial la somme de 68 €
*au titre de son préjudice extra-patrimonial, la somme de 18.764,71€
Pour la RATP
en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale :
*au titre des prestations servies la somme de 98.718,94€
*au titre de l’indemnité forfaitaire (décret 98-255) la somme totale de 1.055 €
en qualité d’employeur la somme totale de 23.362,54 €
*la somme de 800 € au titre des frais d’honoraires du médecin expert
*la somme de 600 € sur le fondement de l’article 475-1 alinéa 2 du CPP
condamner le prévenu aux entiers dépens.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2018 .
Monsieur Y C, cité à l’étude de l’huissier (pli avisé, non réclamé). La présente décision sera rendue par défaut à son égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Monsieur Y C sera ainsi tenu de réparer le préjudice résultant pour Monsieur Z A de l’infraction et qui sera fixé comme suit.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur Z A âgé de 50 ans et travaillant au groupement de protection de sécurité du réseau de la RATP lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2016, le mieux adapté aux données économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2006-2008 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 1,04 %, tenant compte également de la modification de l’âge de la retraite et permettant une différenciation des sexes.
Par ailleurs, il convient de préciser que l’évaluation de l’indemnisation d’un préjudice est réalisée en fonction, non de la situation matérielle de la partie condamnée, mais en fonction de la situation séquellaire de la partie civile.
[…]
Dépenses de santé
Prises en charge par la RATP selon créance définitive datée du 10 novembre 2017:
au titre des dépenses de santé : 3563,08 euros
Il est sollicité un resté à charge d’un montant de 68 euros ; toutefois aucune pièce justificative n’est versée à l’appui de cette demande. Elle sera en conséquence rejetée.
Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la RATP, il ne revient à la victime aucune indemnité.
Créances de la RATP : 47.729,09 euros
Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
La victime sollicite une somme de 47.426,77 euros au titre de ce poste de ce préjudice.
L’expert conclut que compte tenu de son activité professionnelle, il y a lieu de retenir une incapacité totale à exercer son activité professionnelle du jour de son agression jusqu’à son départ à la retraite soit du 27 janvier 2015 au 1er novembre 2016 ; en effet compte tenu de la spécificité de son activité professionnelle du jour de son agression jusqu’à son départ en retraite soit du 27 janvier 2015 au 1er novembre 2016.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur Z A a du quitter ses fonctions au sein du groupement de protection de sécurité du réseau de la RATP et a bénéficié d’un reclassement au sein de son entreprise à un poste administratif. Il a ensuite décidé de solliciter sa mise à la retraite anticipée.
Ainsi la victime du fait de son préjudice et compte tenu de la nature de son activité professionnelle a du abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre.
Ce préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 40.000 euros.
A déduire la créance de la RATP (capital constitutif de la rente) soit une somme de : 47.426,77 euros : 40.000 -47.426,77=-7426,77 euros
En conséquence aucune indemnité ne revient à la victime.
–PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total
*du 10.04.2015 au 11.04.2015
*le 10.06.2015
— déficit fonctionnel temporaire partiel
*20% du 27/01/2015 au 09/04/2015
*25% du 12/04/2015 au 09/06/2015
*20% du 11/06/2015 au 11/07/2015
*15% du 12/07/2015 au 12/01/2016
*10% du 13/01/2016 au 7/09/2016
Sur la base d’une indemnisation de 23 euros par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 2.074,60 euros ainsi décomposée:
3jx23€=69
73jx23€x20%=335,80
59jx23€x25%=339,25
31jx23€x20%=142,60
185jx23€x15%=638,25
239jx23€x10%=549,70
Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment des nombreuses séances de rééducation, et du retentissement psychique de ces éléments. Cotées à 3/7 par l’expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 6.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
L’expert retient au titre du préjudice esthétique temporaire :
*2/7 du 27/01/2015 au 17/06/2015
*1,5/7 du 18/06/2015 au 07/09/2016
Il sera alloué une indemnité de 300 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. L’expert ayant retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 6% compte-tenu des séquelles relevées une diminution de 25° à 30°dans la flexion dorsale et palmaire, une diminution de mobilité dans les inclinaisons et la victime étant âgée de 51 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 7.620 euros calculée selon le référentiel indicatif des cours d’appel pour 2013 (valeur du point d’incapacité au regard de l’âge à la consolidation et du taux de déficit retenu = 1270 ).
A déduire le reliquat de la créance de la RATP (capital constitutif de la rente) soit la somme de 7.426,77 euros
Soit une indemnité due de 193,23 euros.
Préjudice esthétique
Fixé à 1/7, il justifie l’octroi de la somme de 1.000 euros.
Préjudice d’agrément
Force est de constater que Monsieur Z A ne verse à l’appui de sa demande d’indemnisation aucune pièce justificative.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
***
Monsieur Z A recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice, la somme totale de 9.567,83 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Sur les demandes de la RATP
Compte tenu des pièces justificatives versées aux débats, des arrêts de travail retenus comme imputables par l’expert pour la période du 27 janvier 2015 au 10 avril 2016 et de la possibilité pour le tiers payeurs de se voir rembourser les charges patronales correspondants à la rémunération maintenue pendant l’arrêt de travail, il convient d’allouer à la RATP les sommes suivantes :
* prestations en nature : 3.563,08 €
*capital constitutif de la rente pour une IPP de 10% en AT : 47.426,77€
* rémunération : 47.729,09 €
* charges patronales : 23.362,54€
la RATP recevra la somme de 122.081,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur les demandes accessoires
L’ancienneté des faits justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 600 euros.
Monsieur Y C sera condamné en outre à verser la somme de 1055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à la RATP.
Il sera rappelé que la présente procédure ne comporte pas de dépens. Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de Monsieur Y C conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre de Monsieur Z A et la Régie Autonome des Transports Parisiens et par jugement par défaut à l’égard de Monsieur Y C et en premier ressort :
Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Paris (16e chambre correctionnelle) en date du 1er avril 2015
Condamne Monsieur Y C à verser à :
1/Monsieur Z A :
* la somme de 9.567,83 euros (neuf mille cinq cent soixante sept euros et quatre vingt trois centimes) en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants:
— déficit fonctionnel temporaire: 2.074,60 euros
— souffrances endurées: 6000 euros
— préjudice esthétique temporaire: 300 euros
— déficit fonctionnel permanent: 193,23 euros.
— préjudice esthétique permanent: 1.000 euros
avec intérêt légal à compter de ce jour ;
2/ la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) la somme de 122.081,48 euros (cent vingt deux mille quatre vingt un euro et quarante huit centimes) au titre de sa créance, avec intérêt légal à compter de ce jour,
* la somme de 600 € en vertu des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
*la somme de 1.055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée à Monsieur Z A et pour la totalité des remboursements des prestations de la RATP ;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
Informe Monsieur Y C de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, le SARVI pouvant alors recouvrer auprès de lui les sommes ainsi allouées en les majorant d’une pénalité ;
Laisse les frais de justice à la charge de l’Etat à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de Monsieur Y C ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à l’audience publique de la 19e Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris le 15 janvier 2018, mis en délibéré au 05 mars 2018, et prononcé ce jour,
La présidente : Madame H I
La greffière : Madame J K
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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