Infirmation partielle 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, JEX, 22 déc. 2017, n° 17/00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 17/00985 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAGEFI c/ S.A.R.L. ESSALAM, S.A.R.L CHARCUTERIE ORIENTALE |
Texte intégral
Audience du 22 Décembre 2017
RG N° 17/00985
C/
S.A.R.L. ESSALAM
Monsieur M G H
Monsieur A Y
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
---===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER/BOSQUET/SAVIGNAT, avocats au barreau de VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ESSALAM
[…]
[…]
représentée par le gérant Monsieur M G H
assistée par Me Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur M G H
[…]
[…]
assisté par Me Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur A Y
[…]
[…]
représenté par Me Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L I J
[…]
[…]
représente par Me Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience :
Magistrat : Madame B C
Greffier : Madame D E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de la mise à disposition :
Magistrat : Madame B C
Greffier : Monsieur D E
DÉBATS
A l’audience publique tenue du 03 mars 2017 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition du public au greffe, au 15 décembre 2017 prorogée au 22 décembre 2017.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié de vente revêtu de la formule exécutoire du 6 décembre 2004, Monsieur F X a acquis un bien immobilier sis à Gonesse (95), au prix de 262 200 euros, moyennant un prêt de 260 000 euros accordé par la société CAGEFI, au taux annuel de 3,5 %, remboursable sur quinze ans.
Par courrier du 14 octobre 2014, la société CAGEFI a prononcé la déchéance du terme du prêt accordé à Monsieur X.
En vertu de la copie exécutoire de l’acte authentique de vente et de prêt susvisé, la société CAGEFI a fait procéder à trois saisies-attribution par actes d’huissier en date du 18 décembre 2015, pour le recouvrement de la somme totale de 123 512,07 euros en principal, intérêts et frais, entre les mains des locataires de Monsieur X : Monsieur M G H, Monsieur A Y et la SARL ESSALAM.
Ces saisies-attribution ont été dénoncées au débiteur saisi le 23 décembre 2015 par acte d’huissier.
Trois certificats de non contestation des saisies-attribution susvisées ont été émis le 26 février 2016 par le greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny, signifiés à Monsieur M G H, Monsieur A Y et la SARL ESSALAM le 30 mars 2016 par actes séparés, la signification ayant été effectuée à étude pour les trois débiteurs saisis.
Par acte d’huissier en date du 20 janvier 2017, la société CAGEFI a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Pontoise Monsieur M G H, Monsieur A Y et la SARL ESSALAM, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
— 123 512,07 euros en principal et intérêts, courant jusqu’au parfait paiement,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2017, puis renvoyée à celle du 12 mai 2017.
Par acte d’huissier en date du 6 juin 2017, la société CAGEFI a assigné la SARL I J en intervention forcée devant le juge de l’exécution du tribunal de céans à l’audience du 30 juin 2017, aux fins de la voir condamner in solidum avec Monsieur M G H, Monsieur A Y et la SARL ESSALAM, à lui payer la somme de 123 512,07 euros en principal avec intérêts jusqu’au parfait paiement outre une indemnité de procédure de 3000 euros et les dépens.
A l’audience du 30 juin 2017, l’affaire a de nouveau été renvoyée à celles des 29 septembre 2017 et 10 novembre 2017.
A cette audience, les parties soutiennent oralement leurs conclusions écrites, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample développement des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société CAGEFI, représentée par son conseil, modifie ses prétentions et sollicite :
— la condamnation in solidum de la SARL ESSALAM, la SARL I J en la personne de son représentant, Monsieur M G H, et ce dernier à titre personnel et Monsieur A Y à lui payer la somme de 118 312,57 euros avec intérêts jusqu’au parfait paiement ;
— la condamnation de la SARL ESSALAM, de Monsieur A Y et de Monsieur M G H, es qualité de gérant de la SARL I J, à lui payer chacun, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— la condamnation de la SARL ESSALAM, de Monsieur A Y et de Monsieur M G H, es qualité de gérant de la SARL I J et à titre personnel, à lui payer chacun, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La société CAGEFI fait valoir que la SARL ESSALAM est de mauvaise foi, n’ayant jamais contesté la signification du procès-verbal de saisie-attribution et ne pouvant prétendre être en droit de suspendre le paiement de ses loyers alors qu’elle n’a engagé aucune action contre le bailleur. Elle ajoute que le tiers-saisi a reconnu être débiteur de loyers à l’égard de Monsieur X. Elle s’oppose au cantonnement de la somme à recouvrer à 17 000 euros, la saisie-attribution ayant vocation à s’appliquer jusqu’au parfait paiement de la somme à recouvrer.
S’agissant de Monsieur A Y, la société CAGEFI soutient qu’il était bien locataire de Monsieur X et que le bail versé aux débats, qu’il aurait signé avec une autre société, est un faux.
En ce qui concerne Monsieur G H, la société CAGEFI expose que ce dernier est personnellement débiteur de Monsieur X, sa qualité de gérant de la SARL I J ne figurant pas sur le contrat de bail.
Elle fait valoir que les tiers saisis, se trouvant dans l’obligation de payer en leur qualité de locataire du débiteur saisi, n’ont pas exécuté leur obligation et que leur défaillance lui cause un préjudice. Elle soutient enfin qu’elle pouvait librement recouvrer sa créance sur les trois locataires de Monsieur X, après vaines tentatives auprès de ce dernier, en application de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution.
La SARL ESSALAM, représentée par son gérant, est assistée de son conseil et sollicite, à titre principal, le rejet des demandes et, à titre subsidiaire, le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 17 000 euros. Elle réclame la condamnation du demandeur au paiement d’une indemnité de procédure de 2000 euros et aux dépens.
Elle soutient n’avoir aucune dette à l’égard du débiteur saisi, expliquant qu’à la suite d’importants problèmes d’insalubrité, elle a dû cesser son activité commerciale, ce qui l’a privée de la jouissance des locaux loués. Elle fonde sa demande subsidiaire sur les loyers dus entre décembre 2015 et mai 2017, soit 1000 euros x 17 mois. Enfin, elle reproche au demandeur de ne pas justifier de la procédure de recouvrement engagée directement à l’encontre de Monsieur X, préalablement à la saisie-attribution et de l’étendue exacte de sa créance.
Monsieur A Y, représenté par son conseil, sollicite in limine litis l’irrecevabilité des demandes et le rejet de celles-ci. A titre subsidiaire, il demande le cantonnement de la saisie à la somme de 22 950 euros au 1er mai 2017 et qu’il soit enjoint à la société CAGEFI de fournir toutes informations relatives à la procédure engagée à l’encontre de Monsieur X, notamment toute procédure de saisie immobilière. Il réclame une indemnité de procédure de 2000 euros et la condamnation du demandeur aux dépens.
Monsieur A Y expose qu’il n’est pas locataire de Monsieur X, le contrat de bail ayant été signé par ce dernier avec la SARL SAVEURS ORIENTALES, dont il est gérant et ajoute n’avoir pas signé d’engagement de caution. Il fonde sa demande subsidiaire sur les loyers dus entre décembre 2015 et mai 2017, soit 1350 euros x 17 mois. Enfin, il reproche au demandeur de ne pas justifier de la procédure de recouvrement engagée directement à l’encontre de Monsieur X, préalablement à la saisie-attribution et de l’étendue exacte de sa créance.
Monsieur M G G H comparaissant à titre personnel et en qualité de gérant de la SARL I J, est assisté de son conseil et sollicite in limine litis l’irrecevabilité des demandes et le rejet de celles-ci. A titre subsidiaire, il demande le cantonnement de la saisie à la somme de 14 450 euros au 1er mai 2017 et qu’il soit enjoint à la société CAGEFI de fournir toutes informations relatives à la procédure engagée à l’encontre de Monsieur X, notamment toute procédure de saisie immobilière. Il réclame une indemnité de procédure de 2000 euros et la condamnation du demandeur aux dépens.
Monsieur G G H soutient qu’il n’est pas locataire de Monsieur X, le contrat de bail ayant été signé par ce dernier avec la SARL I J, dont il est gérant et ajoute n’avoir pas signé d’engagement de caution. Il indique également que la signification de l’assignation en intervention forcée à cette société a été effectuée à une adresse erronée. Il fonde sa demande subsidiaire sur les loyers dus entre décembre 2015 et mai 2017, soit 850 euros x 17 mois. Enfin, il reproche au demandeur de ne pas avoir justifié de la procédure de recouvrement engagée directement à l’encontre de Monsieur X, préalablement à la saisie-attribution et de l’étendue exacte de sa créance.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition du public au greffe au 15 décembre 2017. cette date a été prorogée au 22 décembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’assignation et les conclusions déposées à l’audience par les parties, reprises oralement ainsi que les pièces produites et les observations orales ;
Sur l’irrecevabilité de la demande à l’égard de Monsieur Y et de Monsieur G G H
L’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Aux termes de l’article 122 du « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, la société CAGEFI a accordé à Monsieur F X, un prêt de 260 000 euros au taux annuel de 3,5 %, remboursable sur quinze ans, en vue de l’acquisition d’un bien immobilier sis à Arnouville. La vente et le prêt ont été conclus suivant acte notarié du 6 décembre 2004, dont la copie exécutoire a été produite aux débats.
La société CAGEFI disposait ainsi d’un titre exécutoire valable, au sens le l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution fondant la procédure de saisie-attribution diligentée entre les mains de Monsieur Y et de Monsieur G H.
L’irrecevabilité de la demande à l’égard de Monsieur Y
La société CAGEFI a fait pratiquer, par acte d’huissier du 8 décembre 2015, une saisie-attribution de loyers entre les mains de Monsieur A Y pour le recouvrement de la créance qu’elle avait à l’encontre de Monsieur F X, en raison de la défaillance de ce dernier dans le remboursement de son prêt.
Monsieur Y conteste sa qualité de locataire de Monsieur X.
La société CAGEFI verse aux débats un contrat de bail commercial conclu le 1er septembre 2007 entre Monsieur F X et Monsieur A Y portant sur des locaux sis […] à Garges les Gonesse (95), pour une durée de 9 ans renouvelables, du 1er septembre 2007 au 30 septembre 2016.
Monsieur Y produit un contrat de bail commercial portant sur les mêmes locaux, conclu entre Monsieur F X et la SARL LES SAVEURS ORIENTALES, le 1er mars 2009, pour une durée de 6 ans renouvelable du 1er mars 2009 au 30 mars 2016.
Il convient de relever que Monsieur Y ne conteste pas l’authenticité du contrat de bail conclu le 1er septembre 2007, lequel a une date antérieure à celui qui a été signé le 1er mars 2009.
En conséquence, le contrat de bail signé le 1er septembre 2007 est valable, nonobstant l’existence du second bail portant sur les mêmes locaux, aucun acte n’étant venu l’annuler ou le modifier par la suite.
En outre, il y a lieu de relever une discordance manifeste entre la signature figurant sur le contrat de bail conclu avec Monsieur Y et celle apparaissant sur le contrat de bail conclu avec la SARL LES SAVEURS ORIENTALES.
Si la première signature fait clairement apparaître le nom de Monsieur Y, la seconde apparaît douteuse, d’autant qu’elle n’est pas accompagnée du cachet de la SARL LES SAVEURS ORIENTALES.
Il convient d’ajouter que la date de fin du contrat de bail écrite en toutes lettres est le 30 mars 2016 alors qu’ayant été signé pour une durée de six ans et débutant le 1er mars 2009, il devrait normalement se terminer le 30 mars 2015.
Il apparaît ainsi que l’authenticité du second bail est douteuse et il convient ainsi de l’écarter, étant rappelé que le juge de l’exécution n’est pas juge du fond relativement à l’authenticité d’un contrat de bail commercial.
Au surplus, Monsieur Y n’a jamais contesté sa qualité de locataire de Monsieur X tant lors de la délivrance du procès-verbal de la saisie-attribution que lors de la réception des trois courriers de relance adressés par l’huissier de justice instrumentaire les 14 avril, 19 mai et 3 novembre 2016.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le contrat de bail du 1er septembre 2007, conclu entre Monsieur X et Monsieur Y est valable et que ce dernier est bien locataire du débiteur saisi.
En conséquence, la société CAGEFI était fondée à agir contre Monsieur Y qui avait bien la qualité de locataire de Monsieur F X, et donc de tiers saisi.
La demande d’irrecevabilité soulevée par Monsieur Y sera ainsi rejetée.
L’irrecevabilité de la demande à l’égard de Monsieur G H
La société CAGEFI a fait pratiquer, par acte d’huissier du 8 décembre 2015, une saisie-attribution de loyers entre les mains de Monsieur M G H pour le recouvrement de la créance qu’elle avait à l’encontre de Monsieur F X, en raison de la défaillance de ce dernier dans le remboursement de son prêt.
Monsieur G H conteste sa qualité de locataire de Monsieur X et, partant, l’existence d’un titre fondant la saisie-attribution pratiquée entre ses mains.
Il résulte des débats et pièces produites que Monsieur X a conclu le 1er avril 2015, un contrat de bail commercial avec Monsieur M G H portant sur des locaux sis […] à Garges les Gonesse, d’une durée de deux ans, soit du 1er avril 2015 au 30 mars 2017.
La validité de ce contrat n’est pas contestée.
Il est exact que le contrat de bail litigieux fait apparaître, en qualité de preneur : « Monsieur G H M, I J », sans indiquer la qualité de gérant de ce dernier.
Cependant, il convient de relever que tant le nom du gérant que celui de la société figurent à l’emplacement du nom du preneur.
En outre, Monsieur G H a indiqué l’adresse du siège social de la SARL I J, telle qu’elle figure de l’extrait k-bis versé aux débats, et non son adresse personnelle.
Par ailleurs, il a complété la rubrique « nom du dirigeant, fonction et adresse » en inscrivant son nom et l’adresse du siège social de la société.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que le contrat de bail commercial a nécessairement été conclu entre Monsieur X et la SARL I J, représentée par son gérant, Monsieur G H, et non par ce dernier en son nom personnel.
Au surplus, il est relevé que la qualité du preneur ne peut faire de doute au regard de la destination des locaux loués indiquée sur le contrat comme étant un « entrepôt frigorifique.
En conséquence, la demande de la société CAGEFI tendant à la condamnation de Monsieur G H, à titre personnel, au paiement des causes de la saisie sera déclarée irrecevable
Sur la demande de condamnation des tiers saisis :
Selon l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution rend le tiers saisi personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Selon l’article L. 211-4 alinéa 2 du même code, « en l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie. »
En application de l’article R. 211-6 du même code, « le tiers saisi procède au paiement sur présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. »
En vertu de l’article R.211-9 du même code, « en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le Juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. »
Sur la condamnation de Monsieur A Y
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la saisie–attribution du 18 décembre 2015 a été effectuée en vertu de l’acte notarié de vente et de prêt du 6 décembre 2004 revêtu de la formulé exécutoire précité, qui constituait un titre exécutoire valable.
Un certificat de non-contestation de la mesure a été délivré par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny le 26 février 2016, soit plus d’un mois à compter de la saisie.
Monsieur A Y n’a pas répondu au créancier saisissant alors qu’il lui incombait de déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi en application de l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, ou, le cas échéant, de manifester son désaccord.
Il ne conteste pas que le procès-verbal susvisé lui ait été régulièrement signifié.
Il ne justifie pas non plus avoir répondu aux courriers de relance adressés par l’huissier de justice instrumentaire les 14 avril, 19 mai et 3 novembre 2016.
Or, il résulte des développements qui précèdent, que Monsieur Y, tiers saisi, est bien débiteur de loyers envers Monsieur X et qu’il n’a pas rempli son obligation de verser entre les mains du créancier saisissant les causes de la saisie-attribution, et ce, en violation des dispositions de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, conformément à l’article R. 211-9 du code ci-dessus visé, il convient de faire droit à la demande de condamnation personnelle formulée par la société CAGEFI à l’égard de Monsieur Y, tiers-saisi.
Sur la condamnation de la SARL I J
Il résulte des débats et pièces produites que, par acte d’huissier du 18 décembre 2015, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de Monsieur G H, en son nom personnel.
L’acte de signification a été établi au nom de Monsieur G H en son nom personnel et non en tant que gérant de la SARL I J.
Or, il ressort des développements précédents, que seule la SARL I J est locataire de Monsieur Z et, comme tel, débitrice de loyers à l’égard de ce dernier.
En conséquence, la signification du procès-verbal de saisie-attribution à la SARL I J est irrégulière au regard de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’assignation en intervention forcée délivrée par la société CAGEFI à la SARL I J, postérieurement à la délivrance du procès-verbal de saisie-attribution, n’a pas eu pour effet de régulariser la procédure à son encontre.
En conséquence, la demande de condamnation de la SARL I J aux causes de la saisie sera rejetée.
Sur la condamnation de la SARL ESSALAM
L’article 1728 du code civil dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales;
1°d’user de la chose louée rasionnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention;
2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».
En application de ces dispositions, le locataire peut suspendre le paiement des loyers au propriétaire quand il se trouve dans l’impossibilité d’utiliser les lieux loués comme le prévoit le bail.
En l’espèce, il résulte des débats et pièces produites que Monsieur X a donné à bail à la SARL ESSALAM, par contrat du 1er août 2015, des locaux sis […] à Garges les Gonesse (95) pour une durée de « 3-6-9 ans commençant à courir le 1er août 2015», moyennant un loyer mensuel de 1000 euros.
Par acte d’huissier du 18 décembre 2015, une saisie-attribution de loyers a été pratiquée entre les mains de la SARL ESSALAM par la société CAGEFI sur le fondement de l’acte notarié de vente et de prêt du 6 décembre 2004 revêtu de la formule exécutoire.
La SARL ESSALAM ne conteste pas la validité de ce contrat de bail et sa qualité de locataire de Monsieur X.
Elle oppose au créancier saisissant la circonstance qu’elle n’a pas à payer entre ses mains les loyers dus en exécution du contrat de bail susvisé dans la mesure où elle a cessé de les payer au bailleur, estimant avoir été privée de la jouissance des locaux loués, résultant d’un sinistre, l’ayant empêché de poursuivre son activité de boucherie.
Il convient de relever d’une part que, par courrier du 31 avril 2016, la SARL ESSALAM a écrit à l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie-attribution pour l’informer qu’elle avait payé le mois de janvier 2016 entre les mains du propriétaire. Elle fournissait alors la quittance correspondante et indiquait lui joindre « deux chèques de 1000 euros chacun le reste par la suite ».
Il est déduit de ce courrier qu’au mois d’avril 2016, le tiers-saisi ne respectait pas l’injonction qui lui a été faite dans le procès-verbal de saisie-attribution du 18 décembre 2015, libellée comme suit :
« TRES IMPORTANT :
Vous êtes pêrsonnellement tenu envers le créancier saisissant et il vous est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce que vous devez au débiteur ».
Il convient de relever d’autre part, que la SARL ESSALAM n’indique pas dans ses écritures la date du sinistre mais que celle-ci ressort de deux courriers qui lui ont été adressés par la SA AIS Centre d’Expertise les 6 et 7 juillet 2017, comme étant le 5 décembre 2016.
Ainsi, ce sinistre est intervenu douze mois après la saisie-attribution litigieuse. A cette date, le tiers-saisi aurait dû s’acquitter entre les mains de l’huissier de justice de la somme de 12 000 euros (12 mois x 1000 €).
Si, dans son courrier du 31 avril 2016, la SARL ESSALAM indique à l’huissier de justice, joindre deux chèques de 1000 euros, force est de constater qu’ils n’apparaissent pas sur le décompte de l’huissier, en déduction du solde de la dette. La SARL ESSALAM ne justifie pas les avoir réellement joints à sa lettre, alors que cette preuve lui incombe en application de l’article 1353 du code civil.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal établi le 28 mars 2017 par la SCP N-O que les locaux loués à la SARL ESSALAM présentent d’importantes traces d’humidité et de moisissure rendant effectivement difficile l’exploitation d’un commerce de boucherie.
Cependant, ce constat a été établi deux mois après l’assignation de la SARL ESSALAM devant le juge de l’exécution, alors qu’elle était déjà tenue d’obligations de paiement à l’égard du créancier saisissant, ce qu’elle ne pouvait ignorer au regard de son courrier du 31 avril 2016 précité.
En outre, l’attestation établi par Monsieur K L, expert-comptable, n’a aucune force probante, n’était ni datée, ni signée par son auteur.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le sinistre invoqué par la SARL ESSALAM n’est qu’un prétexte pour refuser de payer les loyers dus dans la mesure où, même s’il était avéré qu’il empêche le preneur de jouir normalement des locaux loués, le tiers-saisi avait manqué à son obligation découlant du procès-verbal de saisie-attribution du 18 décembre 2015.
Au surplus, il est constaté que la SARL ESSALAM n’a engagé aucune action à l’encontre du propriétaire pour faire constater les manquements invoqués à ses obligations et solliciter le cas échéant, la résiliation du bail ou des dommages et intérêts.
En conséquence, conformément à l’article R. 211-9 du code ci-dessus visé, il convient de faire droit à la demande de condamnation de la SARL ESSALAM, formulée par la société CAGEFI.
Sur l’étendue des obligations des tiers-saisis condamnés
En vertu de l’article R.211-9 du code, des procédures civiles d’exécution, « en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le Juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. »
En l’espèce, il résulte des débats et pièces produites qu’aux termes d’un acte notarié de vente revêtu de la formule exécutoire du 6 décembre 2004, Monsieur F X a acquis un bien immobilier sis à Gonesse (95), au prix de 262 200 euros, moyennant un prêt de 260 000 euros accordé par la société CAGEFI, au taux annuel de 3,5 %, remboursable sur quinze ans.
Il a été indiqué précédemment que cet acte constituait un titre exécutoire fondant valablement les saisies-attribution de loyers effectuées le 18 décembre 2015 à l’encontre des Monsieur A Y et de la SARL ESSALAM, la procédure n’étant pas régulière à l’égard de la SARL I J.
Par courrier du 14 octobre 2014, reçu le 15 octobre par Monsieur X, la société CAGEFI a prononcé la déchéance du terme, compte tenu de l’absence de paiement d’une échéance et fixé la créance à la somme de 122 825,40 euros, en capital, intérêts et assurance.
Les tiers-saisis ne peuvent reprocher à la société CAGEFI de ne pas avoir suffisamment justifié de la procédure de recouvrement diligentée à l’encontre du débiteur saisi.
En effet, il est rappelé qu’en application de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance à condition que ces mesures n’excèdent pas ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de son obligation.
La société CAGEFI n’avait pas à justifier de la procédure de recouvrement préalable de sa créance auprès du débiteur saisi, la saisie-attribution de loyers n’étant pas une procédure subsidiaire à une autre mesure d’exécution forcée mais une procédure parallèle. Elle est destinée à garantir un recouvrement de la créance, certes de façon plus échelonnée dans le temps, mais revêt un caractère certain dès lors qu’il est établi que le débiteur saisi est lui-même créancier de tiers.
Dès lors, il n’appartenait pas à Monsieur Y et à la SARL ESSALAM de se faire juges de la mesure d’exécution choisi par la société CAGEFI mais de payer les sommes dont ils étaient débiteurs entre les mains de cette dernière, plutôt qu’entre celles du bailleur.
L’examen du décompte produit par la société CAGEFI arrêté au 9 décembre 2016 fait apparaître que les causes du prêt notarié ne sont pas payées par le débiteur saisi et que les tiers saisis, qui ont été jugés locataires redevables des loyers envers ce dernier, n’ont effectué aucun versement entre les mains du créancier saisissant.
Il apparaît en revanche qu’un autre locataire du débiteur saisi, Monsieur P F Q, qui a fait également l’objet d’une saisie-attribution par acte d’huissier du 18 décembre 2015, a payé ses loyers entre les mains du créancier saisissant, venant en déduction du solde de de la dette.
Ainsi, au vu du décompte actualisé de la créance, arrêté au 27 octobre 2017 la somme due est de 118 312,57 euros, en principal, frais et intérêts.
Il n’y a pas lieu de cantonner la somme à recouvrer s’agissant d’une saisie-attribution à exécution successive, qui a vocation à être exécutée jusqu’à ce que le créancier saisissant soit rempli de ses droits.
En conséquence, Monsieur Y et la SARL ESSALAM seront condamnés in solidum à payer à la société CAGEFI la somme de 118 312,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, dans la limite de ce qu’ils doivent au débiteur saisi en exécution de leur contrat de bail commercial.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts :
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive. »
La condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive suppose d’une part que soit caractérisée la faute de la partie perdante, qui doit être distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut être irrégulière et contestée et, d’autrre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse des dommages et intérêts.
En l’espèce, la société CAGEFI ne rapporte pas la preuve d’une faute des tiers saisis distincte du non respect de leur obligation de verser les loyers entre ses mains, ni celle d’un préjudice, indépendant du retard de paiement, réparé par les intérêts de retard.
Sa demande présentée à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur Y et la SARL ESSALAM, personnellement condamnés, supporteront les dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de faire participer ces derniers aux frais hors dépens que la société CAGEFI a engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public au greffe ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur A Y ;
DECLARE irrecevable la demande de condamnation à titre personnel de Monsieur M G H au paiement des causes de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains le 18 décembre 2015 à la demande de la société CAGEFI;
DEBOUTE la société CAGEFI de sa demande de condamnation de la SARL I J aux causes de la saisie susvisée ;
CONDAMNE Monsieur A Y et la SARL ESSALAM in solidum à payer à la société CAGEFI la somme de 118 312,57 € (cent dix-huit mille trois cent douze euros et cinquante-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, dans la limite de ce qu’ils doivent au débiteur saisi en exécution de leur contrat de bail commercial qu’ils ont signés avec ce dernier, respectivement les 1er septembre 2007 et 1er août 2015 ;
DEBOUTE la société CAGEFI de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur A Y et la SARL ESSALAM in solidum à payer à la société CAGEFI la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur A Y et la SARL ESSALAM aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé à Pontoise le 22 décembre 2017,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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