Irrecevabilité 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Agen, 30 oct. 2023, n° 23/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00003 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du Tribunal judiciaire d’Agen
PPP Elections Prof – PPP
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REFERENCES A RAPPELER: N° RG
23/00003 N° Portalis
DBYX-W-B7H-EGML
Minute n° 23/03
DEMANDEUR
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE
FORCE OUVRIERE DE
LOT-ET-GARONNE
DEFENDEUR(S)
LA SOCIETE AGENAISE
TRANSPORTS ET
AFFRETEMENTS
ROUTIERS (SATAR),
Syndicat CGT, Syndicat CFE-CGC, Syndicat UNSA, Syndicat CFDT, Syndicat CFTC
Copies délivrées
Le 30/10/2023
à
- Syndicat UDFO
SATAR
- Syndicat FO
- Syndicat CGT,
- Syndicat CFE-CGC
Syndicat UNSA Syndicat CFDT
- Syndicat CFTC
Grosses délivrées
Le :
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AGEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
*******
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2023
DEMANDEUR :
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE
LOT-ET-GARONNE
9 et 11, rue des Frères Magen
BP 60632
47006 AGEN CEDEX représenté par M. X Y
ET:
DEFENDEUR(S) :
LA SOCIETE AGENAISE TRANSPORTS ET AFFRETEMENTS
ROUTIERS (SATAR)
[…]
BP 126
47004 AGEN CEDEX représentée par Me FINE, dela SELARL ETIC, avocat au barreau de
BORDEAUX
Syndicat FO
[…][…] représenté par M. Z AA
Syndicat CGT
[…][…] non comparante
Syndicat CFE-CGC
[…][…] non comparante
Syndicat UNSA
[…][…] non comparante
Syndicat CFDT
[…][…] non comparante
Syndicat CFTC […], rue des frères Magen
47000 AGEN non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
M. VIVIEN Georges, vice-président du tribunal judiciaire, assisté de Mme CLAR Candice, greffière, lors des débats et Stéphanie CALMELS, greffière, lors du prononcé.
DÉBATS:
Audience publique du : 25 Octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 18 octobre 2023, l’UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVIERE
DE LOT-ET-GARONNE, ci-après FO, a saisi la juridiction de céans aux fins de voir annuler le protocole préélectoral du 18 septembre 2023, d’ordonner la mise en place d’un dispositif de contrôle du scrutin, et de condamner la SOCIETE AGENAISE TRANSPORTS ET
AFFRETEMENTS ROUTIERS, ci-après SATAR, au paiement de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 25 octobre 2023, le syndicat FO, dûment représenté, réitère ses demandes initiales et reprend oralement ses dernières écritures intitulées « Plaidoirie Tribunal Judiciaire
- FO». A l’appui, il expose que le protocole préélectoral doit être annulé sur le fondement de l’article L. 2314-6 du Code du travail en ce que, non seulement deux syndicats sur trois présents n’ont pas signé, mais encore le syndicat signataire n’est pas représentatif et n’a pas recueilli la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles, observant que la décision citée en défense ne concerne que les accords d’entreprise et non le protocole préélectoral, et que le fait d’écrire « non signé » et de contester le protocole avant les élections expriment des réserves. Quant à la mise en place d’un dispositif de contrôle du scrutin, le syndicat FO détaille le climat délétère au sein de l’entreprise justifiant de mesures de précautions.
Lors de cette audience, la société SATAR, représentée par son conseil, reprend oralement ses dernières écritures et conclut au débouté du syndicat FO et à la condamnation de celui-ci à lui payer 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société SATAR relève que le syndicat FO n’a pas émis de réserve lorsqu’il a déposé sa liste de candidats et que, après la réunion de négociation, le protocole préélectoral a été signé par deux autres organisations syndicales, de sorte qu’il répond à la condition de double majorité posée à l’article L. 2314-6 précité. Pour ce qui concerne la mise en place d’un dispositif de surveillance du scrutin, la société SATARD, après avoir contesté la présentation du climat social faite en demande; relève qu’elle est désormais sans objet, les élections ayant eu lieu sans incident.
Pour un exposé complet des fins et moyens des parties, et en application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à leurs écritures respectives.
2
Les syndicats CGT, CFE-CGC, UNSA, CFDT et CFTC, bien qu’y étant régulièrement invités, n’ont pas comparu ni se se sont fait représenter, étant observé que rien n’indique qu’ils ont été cités à personne.
A l’issue de l’audience, les débats sont clos et la décision mise en délibéré pour être mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’en application des articles 471, 473, 474 et 478 du Code de procédure civile, la présente décision est prononcée par défaut pour être rendue en dernier renfort sans que les syndicats CGT, CFE-CGC, UNSA, CFDT et CFTC aient été cités à leur personne ;
Attendu qu’en application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que n’est relevée aucune nullité attachée à l’inobservation d’une règle de fond présentant un caractère d’ordre public, ni fin de non-recevoir revêtue de ce même caractère ;
Sur la recevabilité du syndicat FO
Vu les articles L. 2314-5 et suivants et L. 2314-32 du Code du Travail ;
Attendu qu’en affirmant que, en l’absence de réserve sur la validité du protocole d’accord préélectoral exprimées au plus tard lors du dépôt de sa liste de candidats, le syndicat FO ne pourrait plus contester ladite validité, la société SATAR soulève en réalité une fin de non recevoir;
Attendu que si, effet, une organisation syndicale ne peut plus contester la validité du protocole d’accord préélectoral après la tenue des élections professionnelles, et notamment au soutien de la demande de nullité desdites élections, s’il n’a pas émis des réserves expresses quant à cette validité au plus tard lors du dépôt de sa liste de candidats, cette exigence n’a pas lieu d’être lorsque la validité du protocole d’accord est contestée avant la tenue des opérations électorales; que d’ailleurs, la contestation de la validité du protocole, portée à la connaissance de l’employeur et des autres parties, devant la juridiction de céans, exprime par hypothèse une réserve expresse;
Qu’en l’espèce, le syndicat FO a saisi la juridiction en contestation de la validité du protocole avant que ne débutent les opérations électorales ; qu’elle était donc recevable à le faire ;
Sur la demande de nullité du protocole d’accord préélectoral
Vu l’article L. 2314-6 du Code du travail;
Attendu que la société SATAR établit (pièce en défense n° 3) que le protocole d’accord préélectoral a finalement été signé et accepté par trois organisation syndicales : la CFE-CGC qui l’avait signé lors de la réunion du 18 septembre 2023; puis l’UNSA du Lot-et-Garonne et la CFDT ; qu’il n’est pas contesté que ces trois syndicats signataires représentent tout ensemble la majorité des organisations syndicales qui ont participé à la négociation et qui ont recueilli la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles ;
Que le syndicat FO considère que l’accord doit intervenir lors d’une réunion de négociation en présence des parties, et ne peut être recueilli séparément auprès de certaines organisations syndicales absentes ; qu’ainsi, seules doivent être prises en comptes les volontés exprimées à l’issue de la réunion du 18 septembre 2023, où n’a donné son accord que le syndicat CFE CGC sur les cinq organisations participant à la négociation, lequel ne représente pas la majorité des suffrages professionnels;
3
Que cependant, rien n’exige que l’accord au protocole soit donné à l’issue d’une réunion où sont physiquement présentes toutes les organisations syndicales, sur un document unique et à une date unique ; que la seule exigence réside dans un accord exprimé sur un document porté à la connaissance de tous ; que la crainte de négociations séparées est vaine dès lors que chaque organisation syndicale est apte à exprimer sa volonté ; qu’il n’y a pas davantage manquement à la loyauté dès lors que les organisations syndicales ont été invitées à participer à la négociation et qu’elles y interviennent comme elles l’entendent;
Qu’aussi, le syndicat FO sera débouté de sa demande d’annulation;
Attendu que la juridiction n’est pas saisie d’une demande d’annulation des élections professionnelles ; que celles-ci se sont d’ores et déjà tenues, de sorte que la demande relative au dispositif de contrôle est désormais sans objet ;
Sur les frais non compris dans les dépens, et l’exécution provisoire
Attendu que chacune des parties comparantes sollicite une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; qu’elles ont respectivement exposé des frais non compris dans les dépens qu’il n’est pas inéquitable de laisser à leur charge dès lors que la présente instance paraît surtout résulter d’une absence de dialogue quant à la mise en place et quant au résultat du protocole litigieux ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à dépens;
Attendu que la présente décision prononcée en dernier ressort est assortie de l’exécution provisoire ;..
PAR CES MOTIFS
Par jugement prononcé par défaut en dernier ressort après débats publics, prononcé par mise à disposition auprès du greffe ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SOCIETE AGENAISE TRANSPORTS ET AFFRETEMENTS ROUTIERS tenant à l’absence de réserve et DIT recevable l’UNION
DEPARTEMENTALE FORCE OUVIERE DE LOT-ET-GARONNE en son action;
DEBOUTE L’UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVIERE DE LOT-ET-GARONNE;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que, dans ses dispositions qui précèdent, la présente décision est exécutoire par provision;
RAPPELLE que les dépens restent à la charge du trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, tos Pour exp conforme
Agen, 300C 2023
Le Grainer e
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