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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, jcp, 19 mai 2026, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 25/00110 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DEU2
N° de Minute : 26/144
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
Au nom du peuple français
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Après débats à l’audience publique tenue le 17 mars 2026, sous la présidence de Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Madame D’ISOLA, greffier et lors du prononcé de Madame GUILLET, greffier, le délibéré de l’affaire a été fixé au 19 mai 2026.
ENTRE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE,
56-60 Rue de la Glacière – 75013 PARIS
Rep/assistant : Me Anna maria SOLLACARO, avocat au barreau D’AJACCIO
Rep/assistant : Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [T] [F],
demeurant 20140 MOCA CROCE
non comparant ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant exploit signifié le 06/05/2025, la SA coopérative de banque BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a assigné devant le juge des contentieux de la protection d’Ajaccio [T] [F].
A l’audience du 16/09/2025, les moyens de droit suivants ont été soulevés d’office par la juge des contentieux de la protection et soumis au débat contradictoire :
— production d’une fiche d’informations pré-contractuelles signée (L341-1 et L312-12) concernant les deux prêts,
— justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance (L312-29 et L 341-4 du Code de la consommation) concernant les deux prêts,
En outre, la société a été invitée à produire un décompte des sommes dues conforme à l’article L341-8 du Code de la consommation, faisant apparaître le capital prêté, expurgé de tout frais et intérêts, et le montant des sommes versées par l’emprunteur à quelque titre que ce soit, concernant les deux prêts.
Oralement, en réponse aux moyens de droit soulevés d’office, la SA a expliqué que les FIP et notice sont annexées au contrat n°11085453 et que leur signature ressort de la chronologie de la transaction ; concernant le contrat n°11121300, elle a observé que l’emprunteur a reconnu rester en possession de la FIPEN en signant le contrat de prêt et produit la notice d’assurance.
Suivant décision en date du 20/01/2026, la juge des contentieux de la protection a notamment :
— ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent toute explication utile sur le possible remboursement du prêt n°11085453 octroyé par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE dans le cadre du prêt n° 11121300 octroyé par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;
— invité la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à justifier du remboursement effectué auprès de SOGEFINANCEMENT le cas échéant dans le cadre du regroupement de crédits n° 11121300 ;
— renvoyé la cause à l’audience du 17/03/2026 à 10 heures ;
— réservé les droits des parties, les frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 17/03/2026, à laquelle l’examen du dossier est retenu, la SA coopérative de banque BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, se réfère expressément à son acte introductif d’instance. Elle sollicite :
— à titre principal : la condamnation de [T] [F] à lui payer :
**au titre du prêt n°11085453 : 20.154,80€, avec intérêts au taux contractuel de 4,89 % sur le principal de 18.836,06€ et au taux légal pour le surplus à compter du 22/07/2024,
**au titre du prêt n°11121300 : 35.402,80€, avec intérêts au taux contractuel de 5,91 % sur le principal de 33.045,89€ et au taux légal pour le surplus à compter du 22/07/2024,
— à titre subsidiaire : le prononcé de la résolution judiciaire :
**du contrat de prêt n°11085453, et la condamnation de [T] [F] à lui payer 18.836,06€ avec intérêts au taux contractuel de 4,89 % à compter de l’assignation,
**du contrat de prêt n°11121300, et la condamnation de [T] [F] à lui payer 33.045,89€ avec intérêts au taux contractuel de 5,91 % à compter de l’assignation,
— en tout état de cause : la condamnation de [T] [F] à lui payer 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, que soit ordonné l’exécution provisoire, et la condamnation de [T] [F] à assumer les entiers dépens de la procédure.
Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 17/03/2026, [T] [F], cité « à domicile», ne comparaît pas, ni n’est représenté.
A l’audience du 17/03/2026, le délibéré est fixé au 19/05/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prêt n°11085453
I. Sur la signature électronique
L’article 1367 du Code civil qui dispose : « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. (…) Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce, suivant offre signée électroniquement le 05/01/2023 par [T] [F], la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE lui a consenti un prêt personnel pour un montant de 20.000€, au taux débiteur de 4,89% l’an, pour une durée de 84 mois.
Le Prestataire de Service de Certification électronique est DOCAPOSTE, prestataire de service de confiance qualifié.
En réalité, le contrat a été signé en agence bancaire, et l’emprunteur, pour s’identifier notamment, a produit des justificatifs d’identité, de revenus et de domicile, qui sont versés au dossier.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause le contrat.
II. Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R 312-35 du Code de la consommation dispose que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
En l’espèce, L’historique de paiement fait apparaître que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 05/12/2023.
Au vu de l’acte introductif d’instance signifié le 06/05/2025, la société n’est pas forclose dans son action en paiement.
III. Sur la déchéance du terme du prêt
Aux termes des articles 1217 et 1224 du Code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut ( …) provoquer la résolution du contrat. (…) La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Selon l’article 1226 du même Code, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ».
Selon les articles 1128 et 1229 du Code civil, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution (…). La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. (…) Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
La clause « qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable » est abusive (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044).
En l’espèce, le contrat en cause stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, conformément à l’article L 312-39 du Code de la consommation.
Aucune modalité particulière n’est prévue pour la résiliation du contrat.
[T] [F] a été mis en demeure de régulariser les impayés sous 8 jours par lettre recommandée réceptionnée le 20/06/2024.
La déchéance du terme a été notifiée par lettre simple datée du 22/07/2024 et en tout état de cause par l’acte introductif d’instance traduisant sans ambiguïté la volonté de la banque de mettre fin aux relations contractuelles établies.
Cependant, il apparaît que le délai de 8 jours laissé à l’emprunteur pour régulariser les impayés n’est pas un préavis raisonnable.
La déchéance du terme n’est pas acquise en application du contrat ou suite à notification.
Néanmoins, le terme du contrat peut aussi être le fait d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Or, [T] [F] ne verse plus aucune somme depuis plusieurs mois.
Dans ces conditions, il sera prononcé la résiliation du contrat au 06/05/2025.
IV. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
En vertu de l’article L312-12 du Code de la consommation, « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L 312-5 ».
Conformément à l’article L341-1 du même Code, « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts ».
La fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, même rédigée avec les caractéristiques essentielles du contrat de prêt et y faisant référence, est un document émanant de la seule banque, dont la production ne corrobore pas utilement la clause type de l’offre de prêt aux termes de laquelle les emprunteurs reconnaissent que la fiche d’informations précontractuelles leur a été remise lors de la conclusion du contrat de prêt (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 juin 2023, 22-15.552, Publié au bulletin )
En l’espèce, [T] [F] reconnaît, aux termes d’une clause-type contractuelle, « avoir reçu de SOCIETE GENERALE et de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, sur la base de la fiche d’informations pré contractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière (…) ».
La partie demanderesse produit aux débats une fiche d’informations précontractuelles. Cependant, celle-ci n’est pas signée. Cette production apparaît à elle seule insuffisante pour corroborer la clause-type signée par l’emprunteur. A la différence de ce qu’indique la SA, la FIP n’apparaît pas annexée au contrat. Offre signée et FIP constituent deux liasses différentes, en témoignent leurs numérotations. Il n’est pas démontré que le document FICON 20230105145433850.pdf aussi appelé « FICON/IC3-Sheet-Pre-Cnt » cité dans la chronologie de la transaction, est la fiche d’informations précontractuelles versé aux débats, ainsi que le prétend la partie demanderesse.
Il n’est donc pas démontré qu’une fiche d’informations précontractuelles a été remise à [T] [F]. En conséquence, la banque sera déchue totalement de son droit aux intérêts et autres frais.
V. Sur les sommes dues au titre du prêt
L’article L 341-8 du Code de la consommation dispose que « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts (…), l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
En outre, la limitation légale de la créance du prêteur, du fait de la déchéance, exclut qu’il puisse prétendre à l’indemnité revendiquée, tandis que le paiement des primes d’assurance ne fait pas partie de la liste limitative fixée par l’article L311-48 du Code de la consommation, d’autant que le prêteur ne produit aucun mandat de l’assureur l’autorisant à recouvrir cette somme pour son compte.
En conséquence, [T] [F] sera condamné à payer au prêteur le seul capital emprunté, à l’exclusion de tout frais, indemnité, intérêt et assurance, diminué des paiements par lui effectués, à quelque titre que ce soit, soit une somme de 17.206,50€ (20.000 – 2.793,50)).
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations légales, notamment du fait que le taux d’intérêt légal sera majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur le prêt n° 11121300
Suivant offre signée « à la main » le 13/06/2023 par [T] [F], la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE lui a consenti un prêt personnel (regroupement de crédits) pour un montant de 32.753€, au taux débiteur de 5,91% l’an, pour une durée de 96 mois.
La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE confirme, suite à ré-ouverture des débats, que ce crédit visait à rembourser le prêt n°11085453 par elle octroyé, mais précise qu’il appartenait à [T] [F] de procéder aux diligences à cette fin. Elle verse aux débats la preuve du déblocage des fonds.
I. Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R 312-35 du Code de la consommation dispose que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
En l’espèce, l’historique de paiement fait apparaître que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 05/12/2023.
Au vu de l’acte introductif d’instance signifié le 06/05/2025, la société n’est pas forclose dans son action en paiement.
II. Sur la déchéance du terme du prêt
Aux termes des articles 1217 et 1224 du Code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut ( …) provoquer la résolution du contrat. (…) La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Selon l’article 1226 du même Code, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ».
Selon les articles 1128 et 1229 du Code civil, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution (…). La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. (…) Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
La clause « qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable » est abusive (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044).
En l’espèce, le contrat en cause stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, conformément à l’article L 312-39 du Code de la consommation.
Aucune modalité particulière n’est prévue pour la résiliation du contrat.
[T] [F] a été mis en demeure de régulariser les impayés sous 8 jours par lettre recommandée réceptionnée le 20/06/2024.
La déchéance du terme a été notifiée par lettre simple datée du 22/07/2024 et en tout état de cause par l’acte introductif d’instance traduisant sans ambiguïté la volonté de la banque de mettre fin aux relations contractuelles établies.
Cependant, il apparaît que le délai de 8 jours laissé à l’emprunteur pour régulariser les impayés n’est pas un préavis raisonnable.
La déchéance du terme n’est pas acquise en application du contrat ou suite à notification.
Néanmoins, le terme du contrat peut aussi être le fait d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Or, [T] [F] ne verse plus aucune somme depuis plusieurs mois.
Dans ces conditions, il sera prononcé la résiliation du contrat au 06/05/2025.
III. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
En vertu de l’article L312-12 du Code de la consommation, « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L 312-5 ».
Conformément à l’article L341-1 du même Code, « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts ».
La fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, même rédigée avec les caractéristiques essentielles du contrat de prêt et y faisant référence, est un document émanant de la seule banque, dont la production ne corrobore pas utilement la clause type de l’offre de prêt aux termes de laquelle les emprunteurs reconnaissent que la fiche d’informations précontractuelles leur a été remise lors de la conclusion du contrat de prêt (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 juin 2023, 22-15.552, Publié au bulletin )
En l’espèce, [T] [F] reconnaît, aux termes d’une clause-type contractuelle, « avoir reçu de SOCIETE GENERALE et de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, sur la base de la fiche d’informations pré contractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière (…) ».
La partie demanderesse produit aux débats une fiche d’informations précontractuelles. Cependant, celle-ci n’est pas signée. Cette production apparaît à elle seule insuffisante pour corroborer la clause-type signée par l’emprunteur.
Il n’est donc pas démontré qu’une fiche d’informations précontractuelles a été remise à [T] [F]. En conséquence, la banque sera déchue totalement de son droit aux intérêts et autres frais.
IV. Sur les sommes dues au titre du prêt
L’article L 341-8 du Code de la consommation dispose que « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts (…), l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
En outre, la limitation légale de la créance du prêteur, du fait de la déchéance, exclut qu’il puisse prétendre à l’indemnité revendiquée, tandis que le paiement des primes d’assurance ne fait pas partie de la liste limitative fixée par l’article L311-48 du Code de la consommation, d’autant que le prêteur ne produit aucun mandat de l’assureur l’autorisant à recouvrir cette somme pour son compte.
En conséquence, [T] [F] sera condamné à payer au prêteur le seul capital emprunté, à l’exclusion de tout frais, indemnité, intérêt et assurance, diminué des paiements par lui effectués, à quelque titre que ce soit, soit une somme de 30.740,67€ (32.753 – 2.012,33).
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations légales, notamment du fait que le taux d’intérêt légal sera majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, [T] [F], qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du même, en équité, la SA coopérative de banque BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas écartée, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’exécution provisoire, les décisions de première instance étant de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement en vertu des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat n°11085453 signé le 05/01/2023 entre [T] [F] et la SA coopérative de banque BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au 06/05/2025 ;
CONDAMNE [T] [F] à payer à la SA coopérative de banque BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE une somme de 17.206,50€ au titre du prêt n°11085453 signé le 05/01/2023 entre [T] [F] et la SA coopérative de banque BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts, pas même au taux légal ;
PRONONCE la résiliation du contrat n°11121300 signé le 13/06/2023 entre [T] [F] et la SA coopérative de banque BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au 06/05/2025 ;
CONDAMNE [T] [F] à payer à la SA coopérative de banque BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE une somme de 30.740,67 € au titre du prêt n°11121300 signé le 13/06/2023 entre [T] [F] et la SA coopérative de banque BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts, pas même au taux légal ;
DEBOUTE la SA coopérative de banque BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [T] [F] au paiement des entiers dépens.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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