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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 5 juin 2026, n° 23/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 05/06/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement :
N° RG 23/00925
N° Portalis DB2O-W-B7H-CUXN
DEMANDEUR :
Madame [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [Q], exerçant sous l’enseigne MOTOR.EM
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marie GIRARD-MADOUX, de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. JALLET AUTO
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Julien BETEMPS, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me RATTAIRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assisté lors des débats et du prononcé de […], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 27 Avril 2026
Délibéré annoncé au : 05 Juin 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 décembre 2019, Mme [D] [M] a acquis auprès de la société Jallet Auto un véhicule d’occasion Audi Q7, immatriculé [Immatriculation 1], ce moyennant la somme de 17.490 euros.
Courant 2020, le garage Motor.Em a remplacé sur le véhicule précité le filtre à particules, la sonde lambda et le capteur de pression différentiel ce qui n’a pas permis de remédier au manque de puissance constaté par Mme [D] [M].
Mme [D] [M] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville qui a, par ordonnance du 20 juillet 2021, ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Jallet Auto. Par ordonnance du 2 février 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a remplacé l’expert initialement désigné par M. [H] [S]. Par ordonnance du 30 août 2022, le juge des référés a étendu la mesure d’expertise judiciaire à M. [E] [Q], exerçant sous l’enseigne Motor.Em.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 8 septembre 2023.
En l’absence d’issue amiable, Mme [D] [M] a, par acte du 19 juillet 2023, fait assigner la société Jallet Auto devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’obtenir la résolution de la vente pour vices cachés et l’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/00925.
Par acte du 14 novembre 2023, la société Jallet Auto a fait assigner en intervention forcée M. [E] [Q] aux fins de la garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/01418.
Par avis du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a joint les affaires n° RG 23/00925 et n° RG 23/01418 sous le sEul n° RG 23/00925.
La clôture a été fixée le 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026, puis renvoyée à celle du 3 avril 2026, avant d’être finalement renvoyée à celle du 27 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré le 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2025, Mme [D] [M] demande au tribunal de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Audi Q7 pour vices cachés,
— condamner la société Jallet Auto à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 17.490 euros, outre intérêts à compter du règlement de ladite somme par elle, soit le 19 décembre 2019, ou, à défaut, à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’au jour du remboursement dudit prix de vente,
— juger que la restitution du véhicule se fera, à la diligence et aux frais de la société Jallet Auto, qui devra le récupérer au lieu où il se trouve,
— condamner la société Jallet Auto à lui payer :
∙ 424,66 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule,
∙ 1.994,20 euros au titre du coût du crédit contracté pour l’acquisition du véhicule,
∙ 955,80 euros au titre des frais exposés sur le véhicule,
∙ 4.801,96 euros au titre de l’assurance indûment payée pour un véhicule non roulant, outre, sur justificatif, le montant des primes d’assurances payées pour le véhicule à compter du 12 juin 2024, jusqu’à la date à laquelle le véhicule aura été repris par la société Jallet Auto,
∙ 1.300 euros au titre des frais exposés pour le déplacement du véhicule à la demande de l’expert judiciaire,
∙ 8.400 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation du véhicule, outre la somme de 200 euros par mois pour tout mois écoulé depuis le mois de juillet 2023 jusqu’à la date à laquelle la restitution du prix de vente aura été payée,
∙ 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— débouter toutes parties de toutes demandes de toutes natures dirigées à son encontre,
— condamner la société Jallet Auto aux entiers dépens, ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise, les frais et dépens de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me [G] [J].
Mme [D] [M] fait valoir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil et du rapport d’expertise judiciaire, que les désordres relatifs aux feux et phares du véhicule, au filtre à particules, à l’airbag et à la réparation de la jante arrière gauche sont des vices cachés. Elle ajoute qu’il résulte du chiffrage des réparations réalisé par l’expert que leur montant est presque équivalent au prix d’achat.
En réponse aux contestations de la société Jallet Auto, elle souligne qu’elle justifie du coût du crédit, que celui-ci a été remboursé, que sa demande concernant les primes d’assurance est justifiée et que l’indemnité d’immobilisation qu’elle réclame est manifestement non excessive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2025, la société Jallet Auto demande au tribunal de :
▸ à titre principal :
— débouter Mme [D] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [D] [M] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause,
▸ à titre subsidiaire :
— limiter le montant de l’indemnisation à la somme de 18.870,46 euros correspondant à la restitution du prix de vente et au remboursement des frais d’immatriculation et des frais exposés sur le véhicule, sous réserve de la restitution du véhicule par Mme [D] [M] à ses frais exclusifs,
— condamner M. [E] [Q] à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
— condamner M. [E] [Q] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause,
▸ en tout état de cause :
— débouter M. [E] [Q] de l’ensemble de ses demandes,
— écarter l’exécution provisoire de droit et, à défaut, juger qu’elle sera obligatoirement assujettie à une garantie bancaire de restitution à son profit.
Pour conclure au rejet des demandes, la société Jallet Auto fait valoir, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1231-1 et suivants, 1353 et 1240 et suivants du Code civil, que l’antériorité des vices n’est pas démontrée au regard du contrôle technique effectué avant la vente et de l’intervention de garagistes tiers postérieurement. Elle ajoute qu’elle doit être exonérée de toute responsabilité compte tenu de la faute de Mme [D] [M] et de l’intervention DE M. [E] [Q] postérieurement à la vente. En réponse aux conclusions de ce dernier, la société Jallet Auto excipe qu’elle peut invoquer un manquement contractuel préjudiciable sur le fondement extracontractuel, que celui-ci a manqué à ses obligations de conseil et de résultat envers la requérante et qu’elle n’a donc pas à démontrer qu’il a commis une faute. En outre, elle estime que les désordres relatifs à la jante arrière gauche, au bas de caisse avant droit et aux phares constituent des vices apparents et que la plupart des défauts relevés par l’outil de diagnostic le jour de l’expertise judiciaire peuvent s’expliquer par une longue immobilisation du véhicule.
A titre subsidiaire, la société Jallet Auto estime que les intérêts de retard ne pourraient courir qu’à compter de la signification de la présente décision et que les demandes d’indemnisation autres que celle au titre des frais d’immatriculation et des frais exposés sur le véhicule sont partiellement, voire totalement, injustifiées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2024, M. [E] [Q] demande au tribunal de :
— ordonner sa mise hors de cause,
— débouter la société Jallet Auto de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit,
— condamner la société Jallet Auto à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [E] [Q] soutient, sur le fondement des articles 331 du Code de procédure civile et 1242 et 1641 du Code civil, que les désordres ne sont pas causés par son intervention, que le véhicule présentait déjà des défauts relatifs au filtre à particules avant la vente, que la requérante ne formule aucune demande à son encontre, que l’antériorité du vice à la vente et son intervention impose sa mise hors de cause et que la société Jallet Auto ne démontre pas qu’il aurait commis un manquement contractuel qui soit préjudiciable à celle-ci.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. La demande de résolution de la vente pour vices cachés
I.1. L’existence de vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose que “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
L’article 1642 du Code civil dispose que “Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même”.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établi que la chose vendue est atteinte : d’un vice, présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose, existant antérieurement à la vente et n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui.
L’article 1644 du Code civil dispose que “Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix”.
En l’espèce, Mme [D] [M] invoque plusieurs vices qu’il convient d’analyser séparément.
∙ Le vice affectant le filtre à particules
Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire a relevé des traces de suie sur le filtre à particules qui étaient présentes lors de la vente et qui confirment son colmatage (rapport d’expertise judiciaire, pages 18 et 21). Il a également constaté qu’à l’occasion d’un contrôle technique périodique réalisé le 25 septembre 2018, soit un peu plus d’un an avant la vente, la défaillance majeure relative au contrôle impossible des émissions à l’échappement a été constatée et que cette défaillance est couramment liée à une anomalie du dispositif anti-pollution, notamment du filtre à particules. La société Jallet Auto conteste le lien de causalité entre cette défaillance et le filtre à particule. Ceci étant, cette contestation n’a pas été soulevée dans le cadre de l’expertise judiciaire et le tribunal ne dispose donc pas de l’avis technique de l’expert judiciaire sur ce point. Il n’en demeure pas moins que, outre la question relative à la cause de la défaillance majeure précitée, l’expert judiciaire a mis en évidence le colmatage du filtre à particules. Il conclut que “le filtre à particules présentait nécessairement un encrassement avant la vente” dans la mesure où “entre la vente à Madame [M] et l’apparition du symptôme (manque de puissance), le véhicule n’a roulé qu’environ 2.200 kms”. Il apparaît donc que le vice affectant le filtre à particules est antérieur à la vente.
De plus, compte tenu du fait que le constat de ce vice nécessitait que la pièce soit démontée, qu’il n’apparaît pas que le voyant correspondant était allumé sur le tableau de bord et que le contrôle technique réalisé quelques jours avant la vente et fourni à la demanderesse ne mentionne aucun défaut, il ne s’agit pas d’un vice que Mme [D] [M] aurait pu détecter.
En outre, l’expert judiciaire a précisé que le vice affectant le filtre à particules rend le véhicule impropre à son usage dès lors qu’il entraîne un manque de puissance.
Dès lors, le vice affectant le filtre à particules constitue un vice caché.
∙ Les vices affectant l’éclairage du véhicule
Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire a constaté que les phares avant, les feux clignotants avant et les feux arrière ne sont pas d’origine et que le faisceau des feux avant antibrouillard a subi des interventions non-conformes (rapport d’expertise judiciaire, pages 19 et 20). Il conclut, en se fondant sur l’historique du véhicule, notamment l’intervention le 13 septembre 2018 du garage Ng Meca, et sur les photographies du véhicule qui ont été utilisées pour l’annonce, que “les équipements non d’origine étaient déjà présents sur le véhicule avant la vent”. Il apparaît donc que le vice affectant l’éclairage du véhicule est antérieur à la vente.
De plus, il a été nécessaire pour constater le vice de comparer les références et de procéder à un examen poussé du véhicule. Il ne s’agit donc pas d’un vice que Mme [D] [M] aurait pu détecter.
En outre, le bon fonctionnement des éclairages d’un véhicule répondant à des impératifs de sécurité et de respect de la réglementation routière, de tels désordres rendent nécessairement le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine.
Dès lors, le vice affectant l’éclairage constitue un vice caché.
∙ Le dysfonctionnement de l’airbag latéral côté passager
Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire a constaté que l’airbag latéral côté passager présente un dysfonctionnement (rapport d’expertise judiciaire, page 22) et la société Jallet Auto est silencieuse quant à ce défaut. Il conclut, compte-tenu de l’historique du véhicule fourni par la société Jallet Auto mentionnant que le véhicule présentait des dysfonctionnements d’airbag depuis près de trois ans avant la vente que le vice existait nécessairement au moment de la vente. Il apparaît donc que le dysfonctionnement de l’airbag est antérieur à la vente.
De plus, ce dysfonctionnement a été mis en évidence par un diagnostic électronique et il apparaît qu’aucun voyant correspondant n’était allumé sur le tableau de bord, de sorte que Mme [D] [M] n’aurait pas pu en avoir connaissance.
En outre, les airbags étant des éléments destinés à assurer la sécurité des occupants du véhicule, un tel désordre rend nécessairement le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine.
Dès lors, le vice affectant l’airbag latéral côté passager constitue un vice caché.
∙ Les autres vices
L’expert judiciaire a également constaté que la vis arrière du support de la boîte de vitesse est sectionnée (rapport d’expertise judiciaire, pages 16 et 23), que la jante arrière gauche présente une réparation par soudure non conforme (pages 16 et 22) et que de la corrosion et un choc sont présents au niveau du bas de caisse avant droit (pages 17 et 23).
S’agissant de la vis arrière du support de la boîte de vitesse, si Mme [D] [M] l’évoque dans ses conclusions, elle n’indique pas en quoi il s’agirait d’un vice caché et l’expert judiciaire n’a pas été en mesure d’établir avec certitude si ce désordre était présent, ou non, au moment de la vente (rapport d’expertise judiciaire, page 23). De même, concernant la réparation non conforme de la jante arrière gauche et la présence d’un choc et de corrosion au niveau du bas de caisse avant droit, l’expert judiciaire a relevé qu’ils présentent une apparence ancienne sans pouvoir fournir ne serait-ce qu’une estimation de la date à laquelle ils seraient apparus (page 22). Or, il s’est écoulé presque trois ans entre le moment de la vente et les constatations de l’expert judiciaire. L’antériorité de ces vices n’est pas démontrée, de sorte qu’ils ne sauraient être considérés comme des vices cachés.
II.2. L’exonération de la responsabilité de la société Jallet Auto
La responsabilité du vendeur tenu de garantir les vices cachés de la chose peut être limitée, voire écartée, par une faute de l’acheteur qui aurait fait une mauvaise utilisation de la chose ou l’intervention d’un tiers entre le vice de la chose et le dommage.
En l’espèce, il convient de constater que la société Jallet Auto invoque l’existence d’une faute de Mme [D] [M] et de M. [E] [Q] uniquement pour le vice affectant le filtre à particules. Or, il résulte des précédents développements que d’autres vices cachés ont été caractérisés, de sorte que la garantie de la société Jallet Auto est due.
Au demeurant, il ne saurait être considéré comme fautif le fait, pour Mme [D] [M], d’avoir fait appel à autre garage que la société venderesse. En outre, s’il apparaît que le filtre à particules adaptable acheté par Mme [D] [M] et installé par M. [E] [Q] n’est pas détecté par le véhicule (rapport d’expertise judiciaire, page 21), cela ne constitue pour autant pas une réparation de fortune. Quoi qu’il en soit, aucune intervention n’a été réalisée sur la pièce litigieuse en elle-même et ne peut donc avoir eu pour effet d’aggraver sa défectuosité. Le dommage, pour Mme [D] [M], résulte du fait d’avoir acheté un véhicule équipé d’un filtre à particules affecté d’un vice caché et qui, deux mois après la vente, ne permettait plus une utilisation normale du bien. Le changement de pièce postérieur est donc sans lien avec le vice caché et le dommage en résultant.
Pour la même raison, l’intervention de M. [E] [Q] est sans lien dès lors qu’elle n’a pas été effectuée sur la pièce en elle-même, de sorte qu’elle n’a pas pu l’altérer ou avoir de conséquence sur le vice caché l’affectant ou le dommage en résultant, ce d’autant que son intervention est postérieure à ce dommage.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est justifié d’aucune cause de nature à exonérer la société Jallet Auto, même pour partie, de sa responsabilité.
***
En conséquence, compte tenu des vices cachés affectant le véhicule, la résolution de la vente du véhicule d’occasion de la marque Audi, modèle Q7, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre la société Jallet Auto et Mme [D] [M] le 19 décembre 2019 est prononcée. Il est ordonné la restitution du véhicule par Mme [D] [M] qui se fera aux frais de la société Jallet Auto et la restitution de la somme de 17.490 euros par la société Jallet Auto avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance, soit le 19 juillet 2023.
II. L’indemnisation des préjudices de Mme [D] [M] liée à la résolution de la vente
L’article 1645 du Code civil dispose que “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”.
En l’espèce, la société Jallet Auto qui est un vendeur professionnel doit être considérée comme ayant eu connaissance de vices affectant le véhicule au moment de la vente. Mme [D] [M] a doit donc droit à la réparation intégrale des préjudices subis. Il convient donc d’analyser les différents chefs de préjudice invoqués.
∙ Les frais de carte grise
Mme [D] [M] justifie de frais de carte grise d’un montant de 424,66 euros en produisant le récapitulatif de la commande et la carte grise établie à son nom (pièces n°4 et 15 demanderesse). Il s’agit d’une dépense occasionnée par la vente, exposée à perte par la requérante du fait de la résolution judiciaire, et non contestée par la société Jallet Auto.
En conséquence, la société Jallet Auto est condamnée à payer à Mme [D] [M] la somme de 424,66 euros au titre des frais de carte grise.
∙ Le coût du crédit contracté pour l’achat du véhicule
Mme [D] [M] produit les informations précontractuelles du 26 novembre 2019 d’un prêt n°50138611798 d’un montant de 20.000 euros accordé par la société Orange Bank fixant le coût des intérêts à 1.514,20 euros et le coût de l’assurance à 480 euros (pièce n°13 demanderesse). Elle communique également un courrier du 25 août 2022 aux termes duquel la société Orange Bank indique avoir procédé au remboursement anticipé total du prêt n°50138611798 (pièce n°18 demanderesse).
La contestation de la société Jallet Auto quant à cette demande repose uniquement sur un défaut de preuve du remboursement intégral du crédit et cette preuve est rapportée par la requérante grâce à la production du courrier susmentionné.
Toutefois, Mme [D] [M] ne justifie d’aucun frais de remboursement anticipé de son crédit. Dans ces conditions, il convient de prendre en considération les frais exposés pour les 32 mensualités dont elle s’est acquittée avant ledit remboursement, à savoir la somme de 256 euros au titre des frais d’assurance (8 euros/mois x 32 mensualités) et celle de 1.222,62 euros au titre des intérêts (pièce n°13 demanderesse).
En conséquence, la société Jallet Auto est condamnée à payer à Mme [D] [M] la somme de 1.478,62 euros (256 + 1.222,62) au titre du coût du crédit contracté pour l’acquisition du véhicule.
∙ Les frais exposés sur le véhicule
Mme [D] [M] justifie des frais exposés sur le véhicule par la production de la facture de 140 euros pour le remplacement du filtre à particules (pièce n°7 demanderesse), la facture de 488,20 euros pour le remplacement d’un catalyseur (pièce n°7 demanderesse), la facture de 100,80 euros pour le remplacement de la sonde (pièce n°8 demanderesse), la facture de 133,20 euros pour le contrôle des défauts à la demande de l’expert du cabinet Ccea (pièce n°12 demanderesse) et la facture de 93,60 euros de l’agent Audi Audexia ayant conclu à la nécessité de remplacer le filtre à particules (pièce n° 14 demanderesse). Ces dépenses ne sont pas contestées par la société Jallet Auto.
En conséquence, la société Jallet Auto est condamnée à payer à Mme [D] [M] la somme 955,80 euros au titre des frais exposés sur le véhicule.
∙ Les frais d’assurance du véhicule
La société Jallet Auto ne conteste pas le principe de cette demande. En effet, assurer un véhicule, même non roulant, étant obligatoire, Mme [D] [M] ne pouvait se soustraire à cette dépense, laquelle a été exposée alors que l’utilisation du véhicule litigieux était compromise en raison des vices cachés l’affectant. Cela constitue donc un préjudice financier découlant des vices cachés.
Mme [D] [M] produit des avis d’échéance à hauteur de 745,26 euros pour la période du 21 décembre 2019 au 12 juin 2020, 1.624,89 euros pour la période du 13 juin 2020 au 12 juin 2021, 807,52 euros pour la période du 13 juin 2021 au 12 juin 2022, 793,91 euros pour la période du 13 juin 2022 au 12 juin 2023 et 830,38 euros pour la période du 13 juin 2023 au 12 juin 2024 (pièce n°16 demanderesse).
Par ailleurs, elle sollicite que la société Jallet Auto soit également condamnée à lui payer le montant des primes d’assurance payées postérieurement au 12 juin 2024 sur présentation de justificatifs. Or, il lui appartenait de verser aux débats l’ensemble des pièces permettant à la juridiction de fixer son préjudice et force est de constater, eu égard à la périodicité de ses avis d’échéance, qu’elle était en mesure de produire celui de l’année 2024/2025 avant la clôture de l’instance, intervenue le 6 novembre 2025, ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, la société Jallet Auto est condamnée à payer à Mme [D] [M] la somme de 4.801,96 euros au titre des frais d’assurance du véhicule.
∙ Les frais exposés à la demande de l’expert judiciaire pour le déplacement du véhicule
Mme [D] [M] a été contrainte de transporter le véhicule dans un garage désigné par l’expert judiciaire pour la réunion du 29 novembre 2022. Elle justifie de frais de transport d’un montant de 600 euros en produisant les factures émises le 23 novembre et le 29 novembre 2022 par le garage Le Bozec (pièces n° C5 et C6 demanderesse).
En revanche, Mme [D] [M] ne démontre pas qu’elle a été contrainte de transporter le véhicule en juin 2022. Si une réunion d’expertise avait était initialement envisagée, elle ne s’est pas tenue. Dès lors les frais de transport de juin 2022 ne seront pas retenus.
En conséquence, la société Jallet Auto est condamnée à payer à Mme [D] [M] la somme de 600 euros au titre des frais exposés à la demande de l’expert judiciaire pour le déplacement du véhicule.
∙ L’indemnité d’immobilisation
Mme [D] [M] sollicite une somme de 200 euros par mois mais ne produit aucun élément permettant à la présente juridiction d’apprécier la réalité du préjudice invoqué, la seule justification du manque de puissance du véhicule litigieux étant insuffisante.
En conséquence, Mme [D] [M] est déboutée de sa demande indemnitaire au titre de l’immobilisation du véhicule.
III. L’appel en garantie formulé par la société Jallet Auto à l’encontre de M. [E] [Q]
Aux termes de l’article 334 du Code de procédure civile, “la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien”.
En outre, il résulte de l’article 1242 du Code civil que “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde”.
En l’espèce, il résulte des précédents développements que la résolution de la vente litigieuse est la conséquence des vices cachés affectant le filtre à particules, les éclairages et l’airbag du véhicule. Or, M. [E] [Q] n’est pas intervenu sur ces deux derniers éléments. Quant au filtre à particules, son intervention ne s’est pas portée sur la pièce en elle-même, mais s’est limitée à la changer. Dès lors, son action n’est pas susceptible d’avoir impacté le vice caché et n’a donc eu aucun effet sur la résolution de la vente. Dans ces conditions, l’appel en garantie de la société Jallet Auto ne saurait prospérer.
En conséquence, la société Jallet Auto est déboutée de son appel en garantie à l’encontre de M. [E] [Q].
IV. Les demandes accessoires
• L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1, alinéa 1er, du Code de procédure civile, “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.”
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et n’est pas incompatible avec la nature de la présente instance, de sorte que la société Jallet Auto est déboutée de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de droit. En outre, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’exécution provisoire de droit d’une garantie bancaire de restitution au profit de la société Jallet Auto, de sorte que celle-ci est déboutée de cette demande.
• Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La société Jallet Auto, partie succombante, est condamnée aux dépens de la présente instance, ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, la distraction des dépens est ouverte à l’avocat assurant la représentation de la partie déclarée fondée en ses demandes. Or, Me [G] [J] n’assure plus la représentation de Mme [D] [M], désormais représentée par Me Stéphane Milliand. Dans ces conditions, Mme [D] [M] es déboutée de sa demande de distraction au profit de Me [G] [J].
• Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Jallet Auto, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [D] [M] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La même sera condamnée à payer à M. [E] [Q] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion Audi Q7, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre la société Jallet Auto et Mme [D] [M] le 19 décembre 2019,
ORDONNE à la société Jallet Auto de restituer à Mme [D] [M] le montant du prix de ladite vente, soit la somme de 17.490 euros, outre intérêts aux taux légal à compter du 19 juillet 2023., date de l’acte introductif d’instance,
ORDONNE à Mme [D] [M] de restituer à la société Jallet Auto le véhicule d’occasion Audi Q7, immatriculé [Immatriculation 1],
DIT que la restitution du véhicule se fera aux frais et à la diligence de la société Jallet Auto,
CONDAMNE la société Jallet Auto à payer à Mme [D] [M] les sommes suivantes :
— 424,66 euros au titre des frais de carte grise,
— 1.478,62 euros au titre du coût du crédit contracté pour l’acquisition du véhicule,
— 955,80 euros au titre des frais exposés sur le véhicule,
— 4.801,96 euros au titre des frais d’assurance du véhicule,
— 600 euros au titre des frais exposés à la demande de l’expert judiciaire pour le déplacement du véhicule,
DÉBOUTE Mme [D] [M] de sa demande d’indemnité d’immobilisation du véhicule,
DÉBOUTE la société Jallet Auto de son appel en garantie à l’encontre de M. [E] [Q], exerçant sous l’enseigne Motor.Em,
CONDAMNE la société Jallet Auto au paiement des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
DÉBOUTE Mme [D] [M] de sa demande de distraction au profit de Me [G] [J],
CONDAMNE la société Jallet Auto à payer à Mme [D] [M] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société Jallet Auto à payer à M. [E] [Q], exerçant sous l’enseigne Motor.Em, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la société Jallet Auto de ses demandes d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, de voir assortir l’exécution provisoire de droit d’une garantie bancaire de restitution à son profit et de condamner Mme [D] [M] au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé, le 05 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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