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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 2, 21 avr. 2026, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— --------
28A
JAF CABINET 2
JUGEMENT
du 21 Avril 2026
N° RG 25/00275
N° Portalis DBXA-W-B7J-F5LD
— ------------
[H] [F] [S]
C/
[G] [K]
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JUGEMENT
du 21 Avril 2026
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Débats à l’audience publique le 10 Février 2026
Jugement prononcé le 21 Avril 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [H] [F] [S]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
DEMANDERESSE représentée par Me Françoise LOUBIGNAC, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
DÉFENDEUR représenté par Me Jalal MHAOUN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [H] [S] et Monsieur [G] [K] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années.
Au cours de leur relation, ils ont acquis, par acte notarié en date du 14 mars 2019 établi par Maître [E], notaire à [Localité 5] (16), une maison d’habitation située à [Localité 6] (16).
Les concubins se sont séparés dans le courant de l’année 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 février 2025, remis au greffe par RPVA le 11 février 2025, Madame [H] [S] a assigné Monsieur [G] [K] devant le Tribunal judiciaire d’Angoulême afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Elle soutient que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable.
Monsieur [G] [K] a constitué avocat le 19 mars 2025.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, Madame [H] [S] demande au juge de :
— rejeter l’intégralité des demandes adverses,
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et Monsieur [G] [K],
— lui attribuer le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 6] (16), [Adresse 4], cadastré section AH n° [Cadastre 1] et dire qu’elle prendra en charge le passif de l’indivision jusqu’à parfait paiement, tel que cela résulte de l’attestation établie en novembre 2024 par Maître [E], Notaire,
— désigner Maître [E], notaire à [Localité 5] (16) pour procéder aux opérations liquidatives,
— juger que le notaire désigné pourra s’adjoindre en cas de besoin un expert choisi d’un commun accord entre les parties et à défaut d’accord qui sera désigné par le juge qui sera commis,
— commettre tel juge qu’il plaira afin de surveiller ces opérations,
— condamner Monsieur [G] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [G] [K] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître LOUBIGNAC sur son affirmation de droit.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, Monsieur [G] [K] demande au juge de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter purement et simplement Madame [H] [S] de sa demande d’attribution de la pleine propriété du bien indivis sans contrepartie financière ni régularisation des comptes d’indivision,
— débouter Madame [H] [S] de sa demande tendant à le voir condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, portant tant sur l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] (16), que sur les biens meubles acquis en commun et garnissant ledit immeuble,
— commettre Maître [E], notaire à [Localité 5] (16), pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,
— désigner un juge-commissaire pour surveiller le déroulement desdites opérations,
En tout état de cause :
— fixer à la charge de Madame [H] [S] à son profit une indemnité mensuelle d’occupation de 364 euros à parfaire à compter du 9 avril 2025 et jusqu’au parfait partage, correspondant à 50 % de la valeur locative nette du bien, estimée à 728 euros par mois,
— condamner Madame [H] [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ces conclusions pour l’exposé des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée au 3 février 2026 par ordonnance rendue le 10 octobre 2025, qui a fixé l’audience de plaidoiries au 10 février 2026.
Par message RPVA des 27 et 30 janvier 2026, les parties ont fait savoir qu’elles déposent leurs dossiers sans audience de plaidoiries.
Le jugement a été mis en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision :
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, et à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, Madame [H] [S] communique une attestation dont il ressort que les parties ont acquis, par acte en date du 14 mars 2019 établi par Maître [E], notaire à [Localité 5] (16), un bien immobilier situé à [Localité 6] (16) et cadastré AH n°[Cadastre 1].
Toutefois, aucune des parties n’ayant jugé utile de communiquer l’acte de vente dans son intégralité, il ne peut être vérifié quelle quotité de ce bien a été acquise par chacune des parties.
Il ressort néanmoins des documents produits que les parties sont toutes deux propriétaires de la maison d’habitation, de sorte qu’il existe bien une indivision entre elles.
L’acquisition de ce bien immobilier a été réalisée à l’aide d’un emprunt immobilier contracté auprès de la [1] pour un montant de 147 592,50 euros. Les parties ont contracté deux autres prêts pour la réalisation de travaux et l’acquisition d’une pompe à chaleur.
Madame [H] [S] communique un courrier adressé à Monsieur [G] [K] par lequel elle exprime son souhait de mettre fin à l’indivision. Elle justifie que ce courrier, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, a bien été réceptionné par le défendeur.
Madame [H] [S] justifie également qu’elle s’est rapprochée d’un notaire afin de procéder au partage de l’indivision. Toutefois, l’attestation établie par Maître [E] en date du 7 novembre 2024 ne précise pas si Monsieur [G] [K] a été associé à cette démarche.
En tout état de cause, Monsieur [G] [K] confirme dans ses conclusions que des démarches amiables ont été engagées entre les parties afin de sortir de l’indivision, mais qu’elles n’ont pas pu aboutir.
Il se déduit donc de ces éléments que les parties justifient de l’échec des tentatives de partage amiable.
Enfin, dans son assignation, Madame [H] [S] a fait état du patrimoine à partager, des démarches entreprises amiablement par parvenir à un accord, ainsi que de ses propositions pour partager les avoirs des parties, conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a bien lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les parties.
Sur la désignation du notaire :
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il dépend de l’indivision un immeuble sis à [Localité 6] (16), [Adresse 5], cadastré section AH n°[Cadastre 1].
Compte tenu de l’existence de ce bien immobilier indivis et compte tenu des éléments mis à la disposition du juge, il apparaît nécessaire de désigner un notaire.
Les parties s’entendent pour que Maître [E], notaire à [Localité 5] (16), soit désigné pour procéder à la liquidation partage de leur indivision.
Toutefois, il ressort des conclusions de Madame [H] [S] que ce notaire est déjà intervenu entre les parties, sans être parvenu au partage.
Dès lors, il n’apparaît pas opportun de le désigner.
Il appartient au juge aux affaires familiales de procéder à cette désignation.
Il convient dès lors de désigner Maître [R] [U], notaire à [Localité 1] (16).
Il convient en outre de commettre un juge commis de ce tribunal afin de surveiller les opérations de partage.
Par ailleurs, il convient d’enjoindre aux parties de communiquer au notaire désigné tout document nécessaire au bon déroulement des opérations de partage, étant précisé qu’en cas de difficulté, les parties et le notaire désigné pourront solliciter le juge commis afin que ce dernier prenne les mesures nécessaires.
Sur la demande d’attribution du bien immobilier à Madame [H] [S] :
En application de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
Il est constant en application de cet article que l’attribution préférentielle ne peut être obtenue par un coïndivisaire dans le cadre du partage d’une indivision conventionnelle non familiale qui ne la prévoit pas. Dès lors, l’attribution préférentielle d’un bien indivis ne peut être demandée que par un héritier ou par un conjoint, à l’exclusion de concubins.
En l’espèce, Madame [H] [S] sollicite de voir « attribuer le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 6] (16) » et qu’il soit dit « qu’elle prendra en charge le passif de l’indivision jusqu’à parfait paiement ».
Cette demande s’assimile à une demande d’attribution préférentielle. Or, Madame [H] [S] et Monsieur [G] [K] ayant vécu en concubinage, aucune demande de cet ordre n’est admise dans ce contexte à l’occasion du partage de l’indivision.
Par ailleurs, l’article 1373 du code de procédure civile dispose que dans l’hypothèse où un notaire est judiciairement désigné, le juge aux affaires familiales a pour office de trancher les désaccords résultant d’un procès-verbal de dire établi par ledit notaire à la suite de la présentation aux parties de son projet d’état liquidatif. La liste des désaccords est établie par le juge commis, dont le rapport saisi le tribunal.
En l’absence de procès-verbal de dires et de rapport du juge commis, il n’appartient pas, à ce stade, au juge aux affaires familiales de trancher les demandes financières présentées par Madame [H] [S]. Ces demandes apparaissent d’autant plus prématurées que Monsieur [G] [K] soutient qu’il existe d’autres biens acquis en indivision entre les parties, de sorte que l’actif à partager demeure à ce stade à inventorier. Faute de plus amples éléments sur la composition exacte de l’actif, il ne peut à ce stade être réparti les dettes entre les parties et garantir que le partage sera équitable.
Madame [H] [S] sera donc déboutée de sa demande d’attribution préférentielle et de mise à sa charge des dettes indivises.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
À l’appui de sa demande tendant à mettre à la charge de Madame [H] [S] une indemnité d’occupation, Monsieur [G] [K] soutient qu’il a été contraint de quitter le bien indivis ayant servi de domicile familial après que la demanderesse l’a accusé d’avoir commis des violences à son encontre. Il estime que ces accusations avaient pour seul but de lui faire quitter les lieux.
Il soutient donc qu’il a été contraint de quitter les lieux le 9 avril 2025 et que Madame [H] [S] réside seule dans le bien indivis depuis cette date. Il précise que s’il a pu retourner à proximité de son ancien domicile, c’est uniquement pour relever du courrier mais qu’en aucun cas il n’y ait entré puisque son ex-concubine lui interdit, selon lui, tout accès aux lieux, y compris pour récupérer ses affaires personnelles.
Madame [H] [S] fait valoir quant à elle que Monsieur [G] [K] continue de jouir à sa guise de l’immeuble puisqu’il s’y rend régulièrement. Elle réaffirme avoir été victime de violence de la part de son ex-concubin et qu’un nouvel épisode est intervenu en mai 2025.
Enfin, elle conteste le calcul de l’indemnité d’occupation proposé par le défendeur.
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Pour être privative, la jouissance du bien indivis doit résulter de l’impossibilité de droit ou de fait pour un des indivisaires d’user de la chose. Cette impossibilité peut résulter du comportement d’un indivisaire, qui exclut la même utilisation pour les autres coïndivisaires.
En l’espèce, Monsieur [G] [K] produit une attestation établie par sa mère, laquelle indique qu’il vit à son domicile depuis le 9 avril 2025. Or, Madame [H] [S] communique elle aussi une attestation émanant de la voisine immédiate du bien indivis, laquelle atteste qu’elle a pu voir Monsieur [G] [K] entrer dans les lieux, et ce depuis le 9 avril 2025.
Le fait que Monsieur [G] [K] ait déménagé chez sa mère ne signifie pas pour autant qu’il n’a plus accès au bien indivis. Son changement de résidence n’est pas incompatible avec la possibilité pour lui d’en jouir en tant qu’indivisaire.
Néanmoins, Monsieur [G] [K] communique également un rapport de constatation établi le 4 septembre 2025 par la Police municipale de [Localité 6] (16), lequel rapporte que le défendeur s’est rendu à l’ancien domicile familial la veille afin d’y entrer. Le rapport précise que Madame [H] [S] lui a refusé l’accès aux lieux.
Dès lors, il apparaît que par son comportement, Madame [H] [S] ne permet plus à Monsieur [G] [K] de jouir du bien indivis. Si elle justifie son comportement par l’exercice de violences conjugales de la part de son ex-concubin, cette explication n’est corroborée par aucun élément objectif autre qu’une plainte déposée en février 2025 pour des faits datant du même jour (et non de mai comme elle l’indique dans ses conclusions) et qui n’est que le reflet de ses propres dires. D’ailleurs, Madame [H] [S] ne justifie que des suites ont été données à cette plainte.
En outre, le certificat médical qu’elle produit faisant état d’un suivi psychologique mis en place depuis mars 2025 ne précise pas le contexte dans lequel celui-ci a commencé, de sorte qu’il ne peut s’en déduire que le syndrome anxieux dont il est dit qu’elle souffre est en lien avec l’exercice de quelconques violences.
Compte tenu de ces éléments, Madame [H] [S] ne démontre pas que son comportement, qui fait obstacle à ce que Monsieur [G] [K] exerce ses droits en tant qu’indivisaire, est justifié par un contexte de violence conjugale. Dès lors, Madame [H] [S] pouvant jouir privativement du bien indivis, elle est redevable d’une indemnité d’occupation.
Cependant, les éléments produits ne permettant de s’assurer du caractère privatif de la jouissance qu’à compter du 3 septembre 2025, ladite indemnité sera due à compter de cette date.
Quant au calcul de l’indemnité d’occupation, Monsieur [G] [K] transmet un document indiquant le loyer au mètre carré moyen sur la commune de [Localité 6].
Toutefois, ce document ne permet pas de s’assurer que le chiffre proposé concerne bien la commune de [Localité 6] située dans le département de la Charente. En outre, ce chiffrage dépend de la surface en mètres carrés du logement concerné. Or, si l’avis de valeur du bien indivis produit par Monsieur [G] [K] retient qu’il représente une surface habitable de106 m², ceux produits par Madame [H] [S] évoquent un bien de 94 m².
Les éléments produits au débat ne mettent donc pas le juge en état de déterminer la valeur locative du bien indivis aux fins de calcul de l’indemnité d’occupation.
Dès lors, en l’absence d’accord des parties et de plus amples éléments permettant d’ores et déjà de fixer la valeur locative du bien indivis, il convient de compléter la mission du notaire en l’autorisant à déterminer, dans le cadre des opérations de partage, le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [H] [S], en tenant compte du point de départ précédemment fixé.
Il appartiendra au notaire désigné par le présent jugement de rechercher la valeur locative de ce bien immobilier commun, et de calculer ensuite l’indemnité d’occupation laquelle ne peut représenter que 80% de la valeur locative du bien afin de tenir compte du caractère précaire de cette occupation, un abattement supérieur n’étant pas justifié.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
En l’espèce, aucun des éléments communiqués par les parties ne permet d’attribuer à l’une ou à l’autre l’échec des tentatives de partage amiable. Il n’est pas davantage démontré que Madame [H] [S] a initié la présente procédure pour nuire à Monsieur [G] [K].
Dès lors, aucune circonstance tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
Vu les articles 840 du code civil, 1364 et 1373 du code de procédure civile,
CONSTATE l’échec du partage amiable ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [H] [S] et Monsieur [G] [K] ;
DÉSIGNE, pour y procéder, Maître [R] [U], notaire, demeurant [Adresse 6] ;
DIT que le cadre de sa mission, le notaire pourra :
déterminer la date de jouissance divise,s’adjoindre tout sapiteur dans l’accomplissement de sa mission, que ce soit pour l’évaluation des biens immobiliers ou pour la détermination des titres sociaux ou de tout instrument financier,interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,procéder aux comptes entre les parties et notamment fixer le montant d’une éventuelle,rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation sauf prorogation judiciaire ;
RAPPELLE au notaire désigné qu’il devra accomplir sa mission dans les conditions prévues aux articles 1365 à 1373 du code de procédure civile, dans le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile, sauf à solliciter une prorogation en vertu de l’article 1369 du même code ;
COMMET pour surveiller les opérations de liquidation et partage, M. Sébastien GALLEGO, juge au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, ou tout juge désigné pour la remplacer, à qui il sera référé en cas de difficultés ;
DIT que Madame [H] [S] sera redevable d’une indemnité pour l’occupation privative du bien indivis à compter du 3 septembre 2025 et jusqu’à la date de jouissance divise ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné par le présent jugement de rechercher la valeur locative du bien immobilier indivis, et de calculer ensuite l’indemnité d’occupation laquelle ne peut représenter que 80% de la valeur locative ;
RENVOIE les parties devant Maître [R] [U], Notaire ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire désigné tout document relatif à la réalisation de sa mission ;
RAPPELLE que le juge commis peut, sur demande des parties, du notaire ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire désigné ;
DIT que le notaire, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, sous réserve des cas de suspension ou de prorogation prévus par les articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
DÉBOUTE Madame [H] [S] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble indivis ;
DÉBOUTE Madame [H] [S] et Monsieur [G] [K] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 21 avril 2026.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER
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