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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 26 mai 2026, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/286
AFFAIRE N° RG 25/00042 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PXS
Jugement Rendu le 26 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [A] [W] [Q] [S]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [H] [P]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Ghislaine CROS, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
En présence de Sophie LIET, magistrat en service extraordinaire,
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 23 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [S] et Monsieur [M] [P] ont vécu en concubinage.
Deux enfants sont issus de leur relation.
Madame [A] [S] et Monsieur [M] [P] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé à [Adresse 3], cadastré Section AD n° [Cadastre 1], [Adresse 4], d’une contenance de 4 a 30 ca.
Pour financer l’acquisition de ce bien immobilier, les parties ont souscrit deux prêts immobiliers auprès du CREDIT AGRICOLE du LANGUEDOC.
Suite à la séparation des parties, Madame [A] [S] a saisi le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 1] pour voir fixer les mesures relatives aux deux enfants communs.
Par jugement du 4 juillet 2022, le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 1] a :
— homologué l’accord des parties,
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence en alternance des enfants au domicile de chacun des parents,
— dit que chacun des parents contribuerait à l’entretien et l’éducation des enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité, les dépenses engagées d’un commun accord, extra-scolaires et exceptionnelles seraient partagées par moitié ou remboursées au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense,
— dit que les frais de cantine et de garderie seraient supportés par le parent qui a normalement la garde des enfants sur la période considérée,
— constaté l’absence de demande de contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants,
— attribué à Monsieur [P] la jouissance du domicile familial pour une durée de 6 mois,
— dit que Monsieur [P] devrait quitter les lieux dans un délai de 6 mois et un jour à compter de la décision,
— ordonné au besoin son expulsion avec l’usage de la force publique à l’expiration de ce délai.
Cette décision a été signifiée par Commissaire de justice le 16 septembre 2022.
Madame [A] [S] a saisi Maître [G] [C], Notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et Monsieur [M] [P].
Maître [G] [C] a dressé un procès-verbal de carence le 23 septembre 2024 dans la mesure où Monsieur [M] [P] ne s’est pas présenté à la convocation qui lui avait été adressée par le notaire.
C’est dans ces conditions que par acte du 18 décembre 2024, Madame [A] [S] a fait assigner Monsieur [M] [P] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [A] [S] demande au Tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [S] et Monsieur [P]. COMETTRE Monsieur le Président de la Chambre des Notaires ou son légataire pour y procéder.
AVANT-DIRE DROIT,
ORDONNER une mesure d’expertise qui sera confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission de : faire les comptes entre les parties, déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] à Madame [S], proposer une mise à prix en vue de la licitation de l’immeuble, de manière générale, donner au Tribunal tout élément utile à la solution du litige, provoquer les observations des parties en leur adressant un pré-rapport de ces opérations et y répondre. DIRE ET JUGER que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au Greffe du Tribunal. ORDONNER la vente sur licitation dudit immeuble et le partage du prix de vente entre les parties une fois les comptes faits. DIRE ET JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; REJETER les prétentions de Monsieur [P]. CONDAMNER Monsieur [P] à payer à Madame [S], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [M] [P] demande au Tribunal de :
PRENDRE ACTE de la proposition de Monsieur [P] de mettre en vente le bien indivis à compter du mois de juin 2026. PRENDRE ACTE que Monsieur [P] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 décembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts [S]/[P] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties.
Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Maître [F] [V], notaire à [Localité 7] sera désigné à cette fin.
Sur la demande d’expertise
Madame [A] [S] sollicite que soit désigné, avant dire droit, un expert avec pour mission principale de « faire les comptes entre les parties, déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] à Madame [S] et de proposer une mise à prix en vue de la licitation de l’immeuble ».
Or, il n’est pas justifié que le bien immobilier indivis litigieux aurait une consistance particulière rendant son évaluation complexe, ni, surtout, qu’une évaluation par un ou plusieurs professionnels de l’immobilier, à la demande de l’une ou l’autre des parties, ne serait pas possible.
Le seul fait que les parties soient en désaccord sur les modalités de règlement de leur indivision ne suffit pas à rendre l’organisation d’une mesure d’expertise nécessaire.
Au surplus, il convient de souligner qu’une partie des chefs de mission sollicités au titre de la demande d’expertise n’entre pas dans les pouvoirs de l’expert et notamment de procéder aux comptes entre les parties ou de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, ces questions relevant de l’office du notaire ou du juge saisi des demandes liquidatives aux fins de partage.
En outre, l’article 1365 alinéa 3 prévoit que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Ainsi entendue, la demande d’expertise est prématurée. Elle sera donc rejetée.
Sur la demande de licitation
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. L’article 1377 de ce code précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
La demanderesse sollicite que soit, d’ores et déjà, ordonnée la vente par licitation du bien immobilier indivis.
Cependant, s’agissant d’un bien dont les parties ne sollicitent pas une attribution, il convient d’en ordonner la vente de gré à gré, aucun motif ne commandant, à ce stade de la procédure, d’en ordonner la licitation, ce d’autant que les demandeurs ne produisent aucun élément permettant au Tribunal de fixer, le cas échéant, la mise à prix du bien.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité ne commande pas qu’une quelconque somme soit arbitrée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la Loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance.
La présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l’instance, et est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant comme juge aux affaires familiales publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de de l’indivision existant entre Madame [A] [S] et Monsieur [M] [P].
DEBOUTE Madame [A] [S] de sa demande d’expertise ;
DEBOUTE Madame [A] [S] de sa demande de licitation ;
DIT que les biens dont aucune des parties ne sollicite l’attribution seront vendus de gré à gré ;
DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [F] [V], notaire à [Localité 7] ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Mai 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Ghislaine CROS, Me Nathalie PARGOIRE
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