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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 10 oct. 2024, n° 22/10711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/10711 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WX56
Ordonnance du juge de la mise en état
du 10 Octobre 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 10 OCTOBRE 2024
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 22/10711 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WX56
N° de Minute : 24/01263
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société AMI [Localité 6] (anciennement dénommée AGIA), SAS, elle-même représentée par son représentant légal y domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/027152 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
C/
DEFENDEUR
Monsieur [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 20 juin 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] est propriétaire du lot n°4 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 7] (93) soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par exploit du 26 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes:
— 18.735,66 euros au titre des charges de copropriété impayées et échues au 4ème appel provisionnel 2022 inclus avec intérêts ;
— 1.260 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 3.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Outre les dépens ;
En cours d’instance, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel.
Par conclusions régularisées le 6 mars 2023 et signifiées à M. [W] le 19 avril 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, d’homologuer le protocole d’accord du 28 octobre 2022.
La clôture a été prononcée le 16 juin 2023 par ordonnance du même jour.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal a rouvert les débats et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état.
Par conclusions régularisées par voie électronique le 21 février 2024 et par voie de signification auprès de M. [W] le 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, au visa des articles 10, 10-1,14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, de l’article 9 du décret 2015-342, des anciens articles 1134 et 1153 du code civil nouvellement 1103, 1104, 1193, 1231-6,1231-7,1344-1 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL,
Homologuer le protocole d’accord signé le 28 octobre 2022 entre Monsieur [W] [N] et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], aux termes duquel :
— Monsieur [W] [N] reconnait et renonce à contester le montant réclamé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] au titre des charges de copropriété impayées,
— Monsieur [W] [N] s’engage à régler la somme de 19.995,66 euros correspondant aux charges de copropriété impayées et arrêtées au 4 ème trimestre provisionnel inclus (soit au 28 octobre 2022), au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3],
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
[Localité 4] accepte que Monsieur [W] [N] règle la somme précitée de
19.995,66 euros correspondant aux charges de copropriété impayées et arrêtées au 4 ème trimestre provisionnel inclus (au 28 octobre 2022) selon l’échéancier suivant :
* 1 premier chèque de 516,05 euros en date du 28 octobre 2022
* Puis 39 paiement par virements de 500,00 euros chacun sur 39 mois, le 20 de chaque mois.,
En conséquence,
Conférer force exécutoire au protocole d’accord signé le 28 novembre 2022 entre Monsieur [W] [N] et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3],
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Prendre acte du protocole d’accord signé le 28 novembre 2022 entre Monsieur [W] [N] et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], et ainsi de l’accord intervenu entre les parties,
En conséquence,
Condamner Monsieur [W] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme 19.995,66 euros correspondant aux charges de copropriété impayées et arrêtées au 4 ème trimestre provisionnel inclus (soit au 28 octobre 2022),
Accorder à Monsieur [W] [N] les délais de paiement, acceptés par Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], et entérinés dans le protocole d’accord du 28 octobre 2022 signé entre les parties, pour régler la somme due au 28 octobre 2022, à savoir la somme de 19.995,66 correspondant aux charges de copropriété impayées et arrêtées au 28 octobre 2022, soit au 4 ème appel provisionnel 2022 inclus, comme suit :
? en 1 premier chèque de 516,05 euros en date du 28 octobre 2022
? Puis 39 paiement par virements de 500,00 euros chacun sur 39 mois, le 20 de chaque mois.,
En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie,
Condamner Monsieur [W] [N] en tous les dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Il est renvoyé aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’incident a été plaidé le 20 juin 2024 et mis en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile,
L’accord intervenu ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public, a été librement consenti entre parties capables et traduit des concessions réciproques de la part de ses signataires. Il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil.
Il convient donc de lui conférer force exécutoire en application des articles 785, 1565 et 1566 du code de procédure civile.
En application de l’article 397 du Code de procédure civile, il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires s’est implicitement désisté de l’instance.
Le défendeur n’ayant ni soulevé de fin de non-recevoir ni fait valoir de moyens de défense au fond, le désistement est parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les dépens de l’instance seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires sauf convention contraire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en état,
Homologue le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties le 28 octobre 2022 qui restera annexé à la présente décision ;
Rappelle que l’homologation dudit protocole lui donne force exécutoire ;
Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires ;
Le déclare parfait ;
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires sauf convention contraire ;
Rappelle que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision et dès sa notification ;
Fait au Palais de Justice, le 10 octobre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame CARLIER
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