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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 23 mai 2024, n° 23/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MAI 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/01169 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XIZO
N° de MINUTE : 24/00299
La S.A.R.L. ALR RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline PUILLANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2205
DEMANDEUR
C/
Madame [U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Kamel FRIKHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1329
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 23 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis acceptés les 23 décembre 2018 et 3 septembre 2019, Mme [I] a confié à la SARL ALR rénovation des travaux de rénovation de deux appartements situés [Adresse 5] [Localité 9], pour un montant total de 53 191 euros TTC.
Mme [I] a payé :
— 38 252,02 euros le 3 septembre 2019 ;
— 2 700 euros le 16 septembre 2020.
La réception est intervenue le 30 janvier 2021 et Mme [I] a payé la somme de 14 200 euros par chèque (correspondant à une somme totale de 55 152,02 euros), qui a été rejeté le 9 février 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 mars 2021, la SARL ALR rénovation a mis en demeure Mme [I] d’avoir à lui régler la somme de 14 200 euros.
C’est dans ces conditions que la SARL ALR Rénovation a, par acte d’huissier du 27 janvier 2023, fait assigner Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 janvier 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 11 mars 2024.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Mme [I].
Le jugement a été mis en délibéré au 23 mai 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, la SARL ALR Rénovation demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 14 200 euros en paiement du solde restant dû d’une facture de travaux ;
— condamner Mme [I] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir toute condamnation pécuniaire à l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2021 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’année civile suivant soit à compter du 1 er janvier 2022 ;
— condamner Mme [I] aux entiers dépens d’instance qui devront comprendre notamment le coût des assignations délivrées et des assignations et significations et actes d’exécution à venir en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution du jugement à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de celui-ci à Mme [I] ;
— rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, Mme [I] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— condamner la SARL ALR rénovation à lui payer la somme de 34 887,45 euros au titre des inexécutions contractuelles ;
— condamner la SARL ALR rénovation à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la SARL ALR rénovation à lui payer la somme de 48 000 euros au titre du préjudice financier ;
— condamner la SARL ALR rénovation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
L’article 1353 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte enfin de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à celui qui se prévaut d’un préjudice d’en rapporter la preuve ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défenderesse qu’elle a confié à la SARL ALR rénovation des travaux pour un montant total de 53 191 euros TTC.
Mme [I] expose avoir payé les sommes suivantes, ce que la SARL ALR rénovation ne conteste pas :
— 38 252,02 euros le 3 septembre 2019 ;
— 2 700 euros le 16 septembre 2020 ;
soit un total de 40 952,02 euros, laissant apparaître un solde de 12 238,98 euros.
Si la SARL ALR rénovation soutient que Mme [I] lui doit en réalité la somme de 14 200 euros, force est de constater qu’elle ne fournit aucune explication sur cette différence.
Quant à Mme [I], elle ne conste pas ne pas que le chèque a été rejeté ni qu’elle n’a pas réglé le solde du marché de travaux, faisant seulement valoir que l’entreprise doit l’indemniser des malfaçons et non-façons.
Or, sauf à se prévaloir d’un cas d’exception d’inexécution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les fautes éventuelles d’un cocontractant ne peuvent permettre au débiteur d’une obligation de s’en dédire.
Il en résulte que Mme [I] sera condamnée à payer à la SARL ALR rénovation la somme de 12 238,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021.
La demande de condamnation sous astreinte, non justifiée, sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de Mme [I]
Sur les travaux non réalisés
Mme [I] sollicite d’abord le paiement des travaux non réalisés visés dans le courrier du 18 mars 2021.
Force est cependant de constater que toutes les non-façons ne sont pas étayées.
Sur les travaux incombant à la copropriété
Mme [I] se contente d’affirmer, sans en apporter la preuve, qu’une partie des travaux commandés à la SARL ALR rénovation ont en réalité été exécutés par la copropriété.
Les devis ne permettent en effet de distinguer les ouvrages commandés, de sorte qu’il n’est pas possible d’identifier les postes de travaux correspondant à ceux réalisés par la copropriété.
Sur les désordres
Il sera d’abord observé que Mme [I] ne peut solliciter concomitamment le remboursement des prestations payées et l’indemnisation du coût des travaux de reprise car cela constituerait une entorse au principe de réparation intégrale du préjudice.
Il est par ailleurs rappelé que la seule production de devis établis dans un cadre extrajudiciaire est insuffisante à démontrer la nécessité et le coût de la solution réparatoire avec le niveau de preuve requis en justice.
S’agissant de l’électricité, Mme [I] soutient que le tableau installé dans le lot 6 n’est pas aux normes. Elle se fonde en cela sur les constatations d’une expertise réalisée dans un cadre extrajudiciaire qui, faute d’être corroborée par d’autres éléments de preuve, est insuffisamment probante.
De la même façon, Mme [I] sollicite le remplacement de l’intégralité du stratifié installé dans le lot n°6 sans rapporter la preuve des désordres ni de la nécessité de la solution réparatoire.
S’agissant des fenêtres, si le désordre est suffisamment établi par le procès-verbal de constat d’huissier et l’expertise extrajudiciaire, la solution réparatoire et son coûts ne sont étayés que par un simple devis établi unilatéralement.
Sur l’expertise
La demande d’expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code.
Selon l’article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
Il résulte de ce qui précède que Mme [I] justifie de l’existence de malfaçons et non-façons sans pour autant en apporter la preuve suffisante afin d’en obtenir réparation.
Il convient, en conséquence, de surseoir à statuer sur ses demandes reconventionnelles et d’ordonner une expertise dans les conditions exposées au dispositif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
Il sera sursis à statuer sur ces demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel immédiat pour les seules dispositions tranchées au principal,
CONDAMNE Mme [I] à payer à la SARL ALR rénovation la somme de 12 238,98 euros au titre du solde de marché de travaux ;
DEBOUTE la SARL ALR rénovation de sa demande tendant à voir cette condamnation prononcée sous astreinte ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021 ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes et ordonne, avant dire droit, une mesure d’expertise;
DESIGNE, en qualité d’expert :
[B] [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 10]
Expert près la cour d’appel de Paris,
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
2/ Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] [Localité 9] (lot n°6 et lot n°7) après y avoir convoqué les parties ;
3/ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/ Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans les conclusions de Mme [I] du 15 mai 2023 (ainsi que dans le rapport d’expertise extrajudiciaire du cabinet Elex du 27 mai 2021, le procès-verbal de constat d’huissier du 10 février 2021 de la SELARL Juris Grand Paris) ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ;
6/ Préciser ainsi pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
7/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
8/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
9/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
10/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
11/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Invitons l’expert, en complément de ses conclusions littérales, à compléter le tableau récapitulatif suivant :
Numéro et libellé du désordre
Caractère apparent du désordre à la réception/dans le mois suivant la livraison (oui/non)
Existence d’une réserve du désordre à la réception (oui/non)
Gravité décennale du désordre (atteinte à la solidité ou impropriété de l’ouvrage à sa destination) (oui/non)
Montant des travaux de reprise (du désordre et des éventuels dommages matériels occasionnés par le désordre)
Autres conséquences dommageables du désordres (nature et quantum)
Personne(s) ayant commis une faute à l’origine du désordre (liste voire pourcentage d’imputabilité)
1. XXX
2. XXX
étant précisé que ce tableau est disponible sur le site internet de la cour d’appel de Paris / TJ de Bobigny : https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tj-bobigny-dossier-construction ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY, service du contrôle des expertises, avant le 31 janvier 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [I] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 31 août 2024 ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Mme [I] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DIT que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DESIGNE le juge de la mise en état de la chambre 6 section 5 pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée aux dispositions tranchées au principal du présent jugement ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état du 18 septembre 2024 pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à défaut radiation.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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