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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 28 mars 2024, n° 22/09720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09720 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 28 MARS 2024
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 22/09720 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W3FH N° de Minute : 24/00499
DEMANDEURS
Monsieur X Y […] représenté par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0282
Monsieur Z Y 72, rue de la Révolution 93100 MONTREUIL représenté par Me Fabienne BERNERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0617
Monsieur AA Y Rue Hibouche – Route d’Arafou
AKBOU – ALGERIE représenté par Me Fabienne BERNERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0617
C/
DEFENDEURS
S.C.I. […] 2, allée du Moulin des Corbeaux 94410 SAINT MAURICE représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0156
Monsieur AB AC 79, rue Rébéval 75019 PARIS représenté par Me Jacques SEMIONOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0760
INTERVENANTS FORCES
Monsieur AD AE […] […] non représenté
Madame AF AG AH épouse AE […] […] non représentée
Page 1 de 7
S.C.I. […] […] non représentée
Maître Béatrice AM-AN, agissant en sa qualité d’administrateur provisoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE […] […] […] 23 rue d’Hauteville 75010 PARIS non représentée
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde AW, Juge, assistée aux débats de Madame Zahra AV, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 25 janvier 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde AW, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AV, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions de M. AQ régularisées par voie électronique le 5 septembre 2023 aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa des articles 132, 264, 138 à 142 et 386 du Code de procédure civile, de :
« RECEVOIR Monsieur AI AC en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondé ; En conséquence, DIRE que l’instance est périmée ; En conséquence, DEBOUTER Messieurs X, Z et AA Y de l’ensemble de leurs demandes, fin et conclusions ; A titre subsidiaire, DIRE que l’expertise est caduque et que tous les actes postérieurs sont censés n’avoir jamais existé ; DEBOUTER les consorts Y de toute demande tendant à la désignation d’un nouvel expert FAIRE INJONCTION à Messieurs X, Z et AA Y d’avoir à communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
* Les deux estimations du fonds de commerce réalisées par des professionnels de l’immobilier à l’initiative de Maître DUNOGUÉ-GAFFIÉ, mandataire et administrateur de l’indivision Y (mentionnées et annexées au rapport de mission de Juillet 2015) ;
* La proposition d’achat telle que formulée par l’un des Y entre les mains de Maitre DUNOGUÉ-GAFFIÉ ;
* L’original de la cession du fonds de commerce, dans son texte intégral, avec la justification du fait qu’en annexe ait été effectivement enregistré le bail de 1998.
Tribunal judiciaire de Bobigny Cham bre 5/Section 2 AFFAIRE N° RG : N° RG 22/09720 – N° Portalis DB3S-W -B7G-W 3FH Ordonnance du juge de la m ise en état du 28 Mars 2024 Page 2 de 7
* Les échanges de courriers qu’ils ont eus pour contester le loyer de renouvellement proposé par la SCI YANN (X AJ) à hauteur de 2200 euros HT/HC par mois
* Les documents visés dans la sommation délivrée par maitre AK le 16 septembre 2016 (documents comptables, contrats de fournitures, de travail, bilans, justificatifs de paiement des loyers, justificatifs d’entretien des locaux, relevés de comptes, bordereaux URSSAF, baux commerciaux en original, kbis, ect…)
A titre encore plus subsidiaire Au visa des articles 138 et suivants du code de procédure civile ordonner :
- à Maitre DUNOGUÉ-GAFFIÉ qu’elle transmette au tribunal les documents cités et annexés à son rapport de juillet 2015, les estimations faites par les professionnels du fonds de commerce, la proposition de Z AJ de juillet 2014 ainsi que tout document dont elle serait en possession et qui seraient utiles aux débats, soit son entier dossier transmis au Tribunal ;
- au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny -référé- administrateur (référence procédure 13/ 01120 ; Ordonnance de référé 22 juillet 2013) qu’il transmette à la juridiction de céans les documents qui étaient annexés au rapport de Maitre DUNOGUÉ-GAFFIÉ adressé au tribunal en juillet 2015 ainsi que les documents ci-dessus listés En tout état de cause, CONDAMNER Messieurs X, Z et AA Y à verser chacun à Monsieur AI AC une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER Messieurs X, Z et AA Y aux entiers dépens ; »
Vu les conclusions de la société Le Marlou régularisées le 23 janvier 2024 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 11, 142 et suivants et 386 du code de procédure civile, de :
« Donner acte à la SCI […] de son désistement d’instance et d’action vis-à-vis de M. X Y AL que Messieurs Z et AA Y ont été défaillants dans les diligences mises à leur charge AL que l’instance est périmée, AL que la désignation de l’expert est caduque,
Subsidiairement : ORDONNER à Messieurs Z et AA Y de communiquer les avis d’évaluation du droit au bail annexes au rapport de fin de mission de Maître AM AN du 7 juillet 2015, ORDONNER à Maître Béatrice AM AN demeurant 23 rue d’Hauteville Paris 75010, de communiquer les avis d’évaluation du droit au bail annexes à son rapport de fin de mission du 7 juillet 2015,
En tout état de cause : DEBOUTER Messieurs Z et AA Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, y compris leur demande de désignation d’expert CONDAMNER solidairement Messieurs Z et AA Y à payer à la société […] la somme de 2000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au dépens »
Vu les conclusions de MM. AO et Zi AJ régularisées par voie électronique le 24 janvier 2024 aux termes desquels ils demandent au juge de la mise en état au visa de l’article 386 du code de procédure civile de
« – Débouter la SCI […] et Monsieur AC de leur demande visant à voir juger que l’instance est périmée,
Tribunal judiciaire de Bobigny Cham bre 5/Section 2 AFFAIRE N° RG : N° RG 22/09720 – N° Portalis DB3S-W -B7G-W 3FH Ordonnance du juge de la m ise en état du 28 Mars 2024 Page 3 de 7
- Débouter Monsieur AC de ses demandes visant à la communication de pièces,
- Débouter la SCI […] et Monsieur AC de leur plus amples demandes, fins et conclusions,
– Condamner in solidum Monsieur AI AC et la SCI […] à payer à Messieurs AA et Z Y, la somme de 4.000 € chacun au titre de l’article 700 du CPC,
- Condamner in solidum Monsieur AI AC et la SCI […] aux entiers dépens du présent incident, »
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 25 janvier 2024 et mis en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS
1) Sur la péremption
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant 2 ans.
La péremption d’instance est applicable tant que dure la procédure dans le litige concerné, jusqu’au prononcé d’une décision définitive sur le fond.
En cas de jugement avant dire droit la péremption peut être invoquée pour défaut de diligences des parties pendant 2 ans.
Toutefois en cas de jugement mixte, il convient de distinguer selon que le chef du jugement définitif tranchant une partie du litige et le chef avant dire droit sont indivisibles ou non.
En effet, si les chefs de jugement sont indivisibles, la péremption ne peut jouer, l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux dispositions qui tranchent une partie du litige s’opposant à ce qu’elles puissent ultérieurement être remises en cause du fait de la péremption.
En l’espèce, le jugement du 22 mai 2018 a tranché le litige en ce qu’il a dit que la société Le Marlou avait abusivement évincé Messieurs AJ du lot 1 de l’immeuble situé 24, rue Sadi Carnot à […] (93) et a, avant-dire droit, ordonné une expertise afin de déterminer d’une part les conséquences de l’éviction fautive des preneurs par la société Marlou et d’autre part le préjudice de MM. AA et Z AJ au regard du défaut de restitution du matériel leur appartenant.
Dans son arrêt du 4 novembre 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé les termes du jugement à l’encontre de la société Marlou et a étendu l’expertise au lot n°3 de M. AQ précisant qu’il avait également abusivement évincé MM. AA et Z AJ du lot […].
Cette expertise ayant été ordonnée afin de déterminer notamment le montant du préjudice des consorts AJ dont le principe, la nature et les modalités ont été définitivement jugés, les dispositions avant dire droit ne constituent qu’une conséquence desdites dispositions définitivement jugées avec lesquelles elles forment un tout indivisible de sorte que l’instance tout entière échappe à la péremption sous peine de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée au prononcé de la déclaration de responsabilité.
Par conséquent, la péremption n’a pas couru ; M. AQ et la société Marlou seront déboutés de leur demande.
2) Sur la caducité de l’expertise ordonnée par jugement du 22 mai 2018
L’article 371 du code de procédure civile prévoit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque.
Tribunal judiciaire de Bobigny Cham bre 5/Section 2 AFFAIRE N° RG : N° RG 22/09720 – N° Portalis DB3S-W -B7G-W 3FH Ordonnance du juge de la m ise en état du 28 Mars 2024 Page 4 de 7
En l’espèce, par ordonnance du 10 juin 2020, le magistrat chargé du contrôle des expertises a fixé à 8.088 euros le montant de la provision complémentaire que Messieurs AJ devaient consigner avant le 10 août 2020.
En l’état des pièces versées, MM. AA et Z AJ ne justifient pas avoir versé le montant de la provision complémentaire ni dans le délai fixé par l’ordonnance du 10 juin 2020, ni postérieurement.
Par conséquent, la désignation de M. AR en qualité d’expert est caduque.
3) Sur la nouvelle expertise
M. AQ et la société Le Marlou sollicitent le rejet d’une demande de nouvelle expertise qui n’est pas formée par MM. AA et Z AJ aux termes de leurs dernières conclusions régularisées. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
4) Subsidiairement, sur la demande de communication et de production des pièces
Sur la demande d’injonction de communication de leurs pièces par MM. X, AA et Z AJ sous astreinte de 100 euros par jour de retard
Selon les articles 132 et suivants du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée, à défaut, elle peut être faite sur injonction et au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, MM. AA et Z AJ ont régularisé des conclusions aux fins de rétablissement et au fond aux termes desquelles ils visent en pièce […]5 le « rapport de fin de mission de Me Dunogue-Gaffie du 7 juillet 2015 ». Il leur appartient de communiquer cette pièce dans son intégralité à leurs contradicteurs, annexes incluses à savoir les deux estimations du fonds de commerce réalisés par des professionnels de l’immobilier à la demande de Me Dunogué Gaffié, mandataire et administrateur de l’indivision AJ.
Pour ce qui est de la demande de communication de « la proposition d’achat telle que formulée par l’un des Y entre les mains de Maitre DUNOGUÉ-GAFFIÉ », cette demande manque de précision et M. AQ ne prouve pas que MM. AA et Z AJ en feraient état dans leurs conclusions.
Dans leurs conclusions aux fins de rétablissement, MM. AA et Z AJ visent en pièce […] l’ « acte de vente du fonds de commerce entre M AS et M. AJ du 25 janvier 2008 ». Il appartient aux consorts AJ de communiquer cette pièce à leurs contradicteurs dans leur intégralité. Ainsi, il leur sera fait injonction de communiquer l’original de la cession du fonds de commerce, dans son texte intégral. Pour ce qui est de la justification du fait qu’en annexe ait été effectivement enregistré le bail de 1998, il conviendra de se reporter au document produit par MM. AA et Z AJ ne pouvant pas modifier la version de l’acte dont ils disposent en y ajoutant tel ou tel document.
Dans leurs conclusions aux fins de rétablissement, MM. AA et Z AJ indiquent, page 8 : « Par exploit en date du 13 octobre 2014, la SCI Yann (…) délivrait congé aux indivisaires AJ et à Me AT, administrateur-judiciaire de l’indivision, pour le 30 juin 2015 et offrait le renouvellement du bail à effet du 1 juillet 2015, moyennant un nouveauer loyer annuel hors taxes hors charges de 22.000 euros » puis « L’indivision AJ a accepté le principe du renouvellement du bail mais pas le montant du nouveau loyer ». M. AQ et MM. AA et Z AJ ne précisent pas les conditions dans lesquelles le montant du loyer du bail renouvelé a été refusé de sorte qu’il n’est pas possible pour le juge de la mise en état d’ordonner la communication d’une pièce.
Tribunal judiciaire de Bobigny Cham bre 5/Section 2 AFFAIRE N° RG : N° RG 22/09720 – N° Portalis DB3S-W -B7G-W 3FH Ordonnance du juge de la m ise en état du 28 Mars 2024 Page 5 de 7
Quant à la demande de communication des « échanges de courriers qu’ils ont eus pour contester le loyer de renouvellement proposé par la SCI YANN (X AJ) à hauteur de 2200 euros HT/HC par mois ». Cette demande ne fait référence à aucune pièce précise invoquée par MM. AA et Z AJ et qui les obligerait à la communiquer. La demande de communication sera rejetée.
Enfin, quant aux « documents visés dans la sommation délivrée par maitre AK le 16 septembre 2016 (documents comptables, contrats de fournitures, de travail, bilans, justificatifs de paiement des loyers, justificatifs d’entretien des locaux, relevés de comptes, bordereaux URSSAF, baux commerciaux en original, kbis, ect…) » il ne s’agit pas de pièces dont MM. AA et Z AJ font état au sens du texte précité et qui obligerait ces derniers à la communiquer aux autres parties à l’instance. La demande de communication des éléments visés dans la sommation sera rejetée.
A toutes fins utiles, la demande de communication de pièces formée contre M. X AJ sera écartée compte tenu du désistement de M. AQ à l’encontre de ce dernier par conclusions du 18 janvier 2024.
Il sera ordonné la communication desdits éléments sous astreinte définie aux termes du dispositif.
Sur la demande de production forcée de pièces
Par application des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties ou par des tiers sont faites, et leur production a lieu, par demande au juge saisi de l’affaire, sans forme ; le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, dans son jugement du 22 mai 2018, le tribunal a estimé qu’il convenait d’indemniser MM. AA et Z AJ de la valeur du droit au bail résultant de la différence entre le loyer qu’ils auraient payé pour le lot 1 [et le lot 3] s’ils avaient pu se maintenir dans les lieux du 24 novembre 2015, date de leur éviction par la SCI […] devenue ce même jour propriétaire du lot 1, [et M. AQ], jusqu’au terme du bail en cours, le 30 juin 2024, et le loyer qu’il faudrait payer pour retrouver au prix du marché un local équivalent, la différence ainsi calculée étant capitalisée conformément aux usages applicables en matière d’évaluation d’indemnité d’éviction.
Les pièces dont la production forcée est demandée par M. AQ et la société Le Marlou ont vocation à permettre de déterminer la valeur locative maximale de marché des locaux loués telle qu’en vigueur en 2015. M. AQ cherche ainsi à permettre le calcul de l’indemnité d’éviction dont le jugement du 22 mai 2018 a posé le principe de calcul. Les pièces demandées ont également pour finalité de disposer d’estimations de la valeur du fonds de commerce en 2015.
Toutefois, cette production de pièces formée à l’égard de Me AT et du tribunal judiciaire tend à pallier la carence de MM. AA et Z AJ dans l’administration de la preuve de leur préjudice. En effet, il appartient aux parties demanderesses à l’indemnisation de prouver leur préjudice dans son principe et dans son quantum en produisant l’ensemble des éléments pertinents à ce titre compte tenu de la caducité de l’expertise.
Par conséquent, la demande de production de pièces sera rejetée et le tribunal statuera au fond à la lumière des pièces qui seront produites par les parties étant rappelé que la charge de la preuve du préjudice des demandeurs repose sur eux seuls.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 code de procédure civile suivront le sort de la procédure au fond.
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PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Dit que l’instance n’est pas périmée et rejette le moyen de péremption soulevé,
Constate la caducité de la désignation de M. AR, expert judiciaire désigné par jugement du 22 mai 2018 ;
Ordonne, sous astreinte de 50 euros par jour et par pièce commençant à courir à l’expiration du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance et pour une durée de trois mois, la communication par MM. AA et Z AJ à M. AQ et la société Le Marlou des pièces suivantes :
* Le rapport de fin de mission de Me Dunogue-Gaffie du 7 juillet 2015 dans son intégralité accompagné de ses annexes à savoir les avis de valeur établis à la demande de Me Dunogue Gaffie ;
* l’ acte de vente du fonds de commerce entre M AS et M. AJ du 25 janvier 2008 dans son intégralité, annexes incluses ;
Disons que le juge de la mise en état de la 5 chambre, 2 section se réservera la liquidation dee e l’astreinte ;
Déboute M. AQ et la société Le Marlou de leurs demandes de production forcée de pièces à l’encontre de Me Dunogué-Gaffié et à l’encontre du tribunal judiciaire ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 14 juin 2024 à 10 heures pour suivi de l’exécution de la présente ordonnance et pour avis impératif des parties sur la mise en place d’une médiation ;
Disons que les dépens et les demandes au titre de l’article 700 code de procédure civile suivront le sort de la procédure au fond ;
Fait au Palais de Justice, le 28 mars 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde AW, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AV, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AV Madame AW
Tribunal judiciaire de Bobigny Cham bre 5/Section 2 AFFAIRE N° RG : N° RG 22/09720 – N° Portalis DB3S-W -B7G-W 3FH Ordonnance du juge de la m ise en état du 28 Mars 2024 Page 7 de 7
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