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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 1er juin 2026, n° 19/13454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/13454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
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COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 2]
AFFAIRE N° RG 19/13454 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TZRI
N° de MINUTE : 26/00381
Chambre 6/Section 4
JUGEMENT DU 01 JUIN 2026
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic la société HOMELAND
Syndic : la société HOMELAND
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] ET [Adresse 4], représenté par son Syndic
SABIMMO GESTION – Syndic
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître [W], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0363
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic
Société HOMELAND
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
COMMUNE DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérémie BOULAY de la SELEURL CABINET BOULAY – Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0748
Maître [A] [K], pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SMTS SARL
Liquidateur Judiciaire
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant
Etablissement public DEPARTEMENT DE SEINE SAINT [X]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
Etablissement public TERRITORIAL EST ENSEMBLE
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Sandra NADJAR de la SELARL ADAES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A307
S.C.P. [M] [H] – [X] [V] – [N] [R], prise en la personne de Maître [M] [H], en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société DTM IDF
[Adresse 12]
[Localité 10]
défaillant
S.E.L.A.R.L. JSA (anciennement SELARL [U]), prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SOTRATER
[Adresse 13]
[Localité 11]
défaillant
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la Société SOTRATER
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A.R.L. EURO CERCE
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
Monsieur [Y] [F] [T]
[Adresse 17]
[Localité 6]
représenté par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-[X], vestiaire : PB 12
Madame [S] [B] [P] épouse [T]
[Adresse 17]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-[X], vestiaire : PB 12
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en qualité d’assureur de la sté PROMOGIM
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
Société QUALICONSULT
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P133
Société QBE EUROPE SA/[Z], en sa qualité d’assureur de la Société RP CONSTRUCTION
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 16]
représentée par Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W14
S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la sociét ECO LOGIS
[Adresse 22]
[Localité 17]
représentée par Maître Jean-Baptiste PAYET GODEL de la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R282
S.C.I. ILE DE FRANCE
[Adresse 23]
[Localité 18]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 24]
[Localité 19]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
SAS PROMOGIM
[Adresse 25]
[Localité 18]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la Société PROMOGIM
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
S.A.R.L. RP CONSTRUCTION
[Adresse 26]
[Localité 20]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A.S. RIFF ARCHITECTURES
[Adresse 27]
[Localité 21]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
S.A.R.L. SOLPROJET
[Adresse 28]
[Localité 22]
représentée par Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1228
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Madame Tiphaine SIMON, Juge
Assistés aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffière
En présence de Monsieur [G] [D], auditeur de justice
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 09 Mars 2026 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, présidente de la formation de jugement, et de Monsieur David BRACQ-ARBUS et Madame Tiphaine SIMON juges, assistés de Madame Maud THOBOR, greffière.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Juin 2026.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI ILE DE FRANCE et la SAS PROMOGIM ont entrepris l’édification d’un ensemble immobilier situé [Adresse 29] à Montreuil-sous-Bois (93100).
Pour ce faire, la SAS PROMOGIM a souscrit une police d’assurance auprès de la SA AXA France IARD et de la SAM AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction les entreprises suivantes :
— la SAS RIFF ARCHITECTURES en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre complète et assurée auprès de la SAM MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— la SARL EURO CERCE en qualité de bureau d’étude technique structure ;
— la SARL SOLPROJET en charge des études de sols ;
— la SAS QUALICONSULT en qualité de bureau de contrôle ;
— la société DTM IDF en charge du lot démolition, depuis lors en liquidation judiciaire et assurée auprès de la SA GENERALI IARD ;
— la SAS SOTRATER en charge du lot terrassement/voiles contre terre, depuis lors en liquidation judiciaire et assurée auprès de la SAM SMABTP ;
— la société SMTS en charge du lot gros œuvre, depuis lors radiée et assurée auprès
— la SARL RP CONSTRUCTION en charge du lot gros œuvre et assurée auprès de la SA QBE EUROPE SA/[Z].
En cours de chantier, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin situé [Adresse 3] et [Adresse 30] à [Localité 23] s’est plaint de l’apparition de fissures.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 15 février 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin situé [Adresse 3] et [Adresse 30] à Montreuil-sous-Bois a fait assigner devant Monsieur le président du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en matière de référés le syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] à Montreuil-sous-Bois, la SCI ILE DE FRANCE, la SAS PROMOGIM, ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD, la SAM AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, la SAS RIFF ARCHITECTURE et Maître [A] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SMTS, aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Selon ordonnance en date du 13 avril 2018, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [I] [L] a été désigné pour y procéder.
Les opérations d’expertise ont été étendues à :
— la Commune de [Localité 23] par ordonnance en date du 11 février 2019.
— la SCP [H] [X] [V] prise en la personne de Maître [M] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DTM IDF, la SA GENERALI, la SELARL [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOTRATER, la SAM SMABTP, la SARL RP CONSTRUCTION, la SA QBE EUROPE SA/[Z], la SARL SOLPROJET et la SAM MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, selon ordonnance du 15 juillet 2020 ;
— l’établissement public EST ENSEMBLE et au Conseil Départemental de la Seine-Saint-[X] selon ordonnance du 28 août 2020 ;
— la SAS QUALICONSULT, la SARL EURO CERCE, Monsieur [Y] [T] et Madame [S] [P] épouse [T] selon ordonnance du 1er septembre 2022.
Par ordonnance du 2 avril 2021, Monsieur [I] [L] a été remplacé par Monsieur [C] [O].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 24 juillet 2024.
Parallèlement, par actes de commissaire de justice des 25 et 27 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 29] à Montreuil-sous-Bois (93100), représenté par son syndic la SAS HOMELAND, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge :
— la SCI ILE DE FRANCE ;
— la SAS PROMOGIM ;
— la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS PROMOGIM ;
— la SAS RIFF ARCHITECTURE.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19/13/454
Par actes de commissaire de justice en date des 22, 23 et 24 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 29] à Montreuil-sous-Bois (93100), représenté par son syndic la SAS HOMELAND, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge :
— la SA GENERALI IARD ;
— la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
— la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITEC en qualité d’assureur de la SARL RP CONSTRUCTION ;
— la SARL RP CONSTRUCTION ;
— la SAM SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SOTRATER ;
— la SARL SOLPROJET.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/5611 et a été jointe à la procédure enregistrée sous le numéro RG 19/13/454.
Par actes de commissaire de justice en date des 29, 30 et 31 mars 2023 ainsi que 3, 5, 11 avril 2023, le syndicat des copropriétaires du n°[Adresse 3] et [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS SABIMMO GESTION, a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à réparer l’entier préjudice subi :
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 31] [Localité 5] représenté par son syndic la SAS CABINET HOMELAND ;
— la SCI ILE DE FRANCE ;
— la SAS PROMOGIM ;
— la SA AXA FRANCE IARD ;
— la SAM AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ;
— la SAS RIFF ARCHITECTURE ;
— la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la SAS RIFF ARCHITECTURE ;
— Maître [A] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SMTS ;
— la Commune de [Localité 5] ;
— le Département de Seine-Saint-[X] ;
— l’établissement public territorial EST ENSEMBLE ;
— la SCP [M] [H] – [X] [V] – [N] [R] pris en la personne de Maître [M] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société DTM IDF ;
— la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société DTM IDF ;
— la SELARL JSA anciennement dénommée SELARL [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOTRATER ;
— la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la société SOTRATER ;
— la SARL RP CONSTRUCTION ;
— la SA QBE EUROPE SA/[Z] en qualité d’assureur de la SARL RP CONSTRUCTION ;
— la SARL SOLPROJET ;
— la SAS QUALICONSULT ;
— la SARL EURO CERCE ;
— Monsieur [Y] [T] et Madame [S] [P] épouse [T].
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/4062 et a été jointe à la procédure enregistrée sous le numéro RG 19/13454.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 08 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience collégiale du 09 mars 2026.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 3] et [Adresse 4] demande au tribunal de :
« RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de la propriété sise à [Localité 24] [Adresse 3] et [Adresse 30], représenté par son syndic en leurs demandes ;
A TITRE PRINCIPAL, CONDAMNER in solidum la SCI Île de France, la société PROMOGIM, SA Axa France Iard, Société Axa Assurance Iard Mutuelle, la SARL Riff Architectures, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la Société Sotrater représentée par son liquidateur la société JSA, la SMABTP, la S.A.S.U. QUALICONSULT, la Société EURO CERCE, à réparer l’entier préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 33] et [Adresse 34] à hauteur de 261 050 € TTC ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER :
— In solidum la SCI Île de France, la société PROMOGIM, SA Axa France Iard, la société Axa Assurance Iard Mutuelle à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 33] et [Adresse 34] la somme de 97 893 € TTC ;
— In solidum la SARL Riff Architectures et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser solidairement au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 33] et [Adresse 34] la somme de 32 631 € TTC ;
— La Société Euro Cerce à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 33] et [Adresse 34] la somme de 32 631 € TTC ;
— La S.A.S.U. Qualiconsult à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 33] et [Adresse 34] la somme de 16 317 € TTC ;
— In solidum la société Sotrater représentée par son liquidateur la société JSA et la SMABTP à verser solidairement au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 33] et [Adresse 34] la somme de 81 578 € TTC ;
En toute hypothèse :
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— METTRE à la charge définitive des parties condamnées les frais d’expertise réglée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 33] et [Adresse 34], à hauteur de 25 437,20 € ;
— CONDAMNER in solidum les parties condamnées à verser le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 33] et [Adresse 34] la somme de 15 000 € au titre de la consignation déjà verser au titre de la consignation ;
— MAJORER les sommes exposées ci-avant au taux d’intérêt légal à compter de la délivrance du rapport d’expertise, à savoir le 30 juillet 2018 ;
— CAPITALISER lesdits intérêts ;
— CONDAMNER in solidum les parties condamnées à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 33] et [Adresse 34] la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article L. 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER in solidum les parties condamnées à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 33] et [Adresse 34] aux entiers dépens. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] à Montreuil-sous-Bois demande au tribunal de :
« RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] à [Localité 23], représenté par son syndic, la société HOMELAND, dans l’ensemble de ses demandes ;
PRENDRE acte du désistement du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] à [Localité 23] des demandes qu’il avait formées à l’encontre de la société GENERALI;
A titre principal,
CONDAMNER in solidum la SCI ILE DE FRANCE, la société PROMOGIM, et leurs assureurs, les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE, à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] à MONTREUIL-SOUS-BOIS, la somme de 8.000 € TTC, montant des travaux nécessaires de raccordements en façade et de finition de raccordement en toiture ;
CONDAMNER in solidum la SCI ILE DE FRANCE, la société PROMOGIM, et leurs assureurs, les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE, à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] à MONTREUIL-SOUS-BOIS la somme de 1.920 € TTC en remboursement des honoraires réglés au cabinet TABIAI ARCHITECTURE ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la SCI ILE DE FRANCE, la société PROMOGIM, la société AXA FRANCE IARD, la société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE, la société RIFF ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société SOTRATER représentée par son liquidateur judiciaire, la société JSA, la SMABTP, la société QUALICONSULT, la société EURO CERCE, et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 30] à MONTREUIL-SOUS-BOIS, chacun à proportion de leur responsabilité, à régler au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] à MONTREUIL-SOUS-BOIS la somme de 9.277,50 € en remboursement des honoraires de gestion réglés à son syndic, la société HOMELAND ;
CONDAMNER in solidum les parties condamnées à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] à [Localité 23] la somme de 12.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les parties qui succombent aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNER in solidum la SCI ILE DE FRANCE, la société PROMOGIM, et leurs assureurs, les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE, aux dépens de l’instance enrôlée sous le RG N° 22/13872. »
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 12 juin 2025, la SCI ILE DE FRANCE, la SAS PROMOGIM, la SA AXA FRANCE IARD et la SAM AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE demandent au tribunal de :
« A titre principal,
1/ Débouter les parties de toutes demandes dirigées contre la Société PROMOGIM, dès lors que celle-ci n’est pas le maître d’ouvrage de l’opération de construction de l’immeuble du [Adresse 35] à MONTREUIL mais uniquement la gérante de la SCI ÎLE DE FRANCE,
Mettre hors de cause la Société PROMOGIM,
Débouter les parties de toutes demandes dirigées contre la Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, dès lors qu’elle n’est pas l’assureur de la SCI ÎLE DE FRANCE,
Mettre hors de cause la Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE,
2/ Débouter les parties de toutes demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la SCI ÎLE DE FRANCE et, par voie de conséquence, de son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, qu’elles soient formulées à titre principal ou à titre d’appel en garantie, dès lors que les désordres allégués par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 33] et [Adresse 36] ne sont pas imputables au chantier du [Adresse 35] et qu’aucune faute imputable à la SCI ÎLE DE FRANCE n’est établie, ni aucune acceptation délibérée de risques signalés par les constructeurs ou immixtion fautive sur le chantier, de nature à engager sa responsabilité,
En conséquence,
Mettre hors de cause la Société ÎLE DE FRANCE et, partant, son assureur, la Société AXA FRANCE IARD,
A titre subsidiaire, si le Tribunal décidait d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SCI ÎLE DE FRANCE et de son assureur, la Société AXA FRANCE IARD,
Condamner in solidum :
— La Société RIFF ARCHITECTURES et son assureur, la MAF,
— La Société SOL PROJET,
— La Société EUROCERCE
— La Société QUALICONSULT
— La Société SOTRATER et son assureur, la SMABTP,
à relever et garantir la SCI ÎLE DE FRANCE et son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre à raison des désordres affectant l’immeuble du [Adresse 33] et du [Adresse 36] à MONTREUIL ainsi que des préjudices immatériels consécutifs en découlant ;
Condamner in solidum :
— La Société RIFF ARCHITECTURES et son assureur, la MAF,
— La Société QBE, assureur de la Société RP CONSTRUCTION, à relever et garantir la SCI ÎLE DE FRANCE et son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre à raison du défaut de raccordement entre l’immeuble du [Adresse 33] et celui du [Adresse 35] ;
En toute hypothèse,
Rejeter toute demande formée contre la SCI ÎLE DE FRANCE et son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, au titre des frais de justice,
Condamner tous succombants à verser à la SCI ÎLE DE FRANCE et son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie RODAS, avocat. »
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 03 décembre 2024, la SAS RIFF ARCHITECTUER et la SAM MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
− JUGER que la responsabilité de la société RIFF ARCHITECTURES ne saurait être engagée.
Par conséquent,
− DEBOUTER le SDC du [Adresse 37], et toute autre partie, de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société RIFF ARCHITECTURES et de la société MAF.
− DEBOUTER le SDC du [Adresse 38], et toute autre partie, de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société RIFF ARCHITECTURES et de la société MAF, notamment au titre du défaut de raccordement entre les immeubles du [Adresse 39] du [Adresse 29]
− DEBOUTER toute partie de ses demandes et appels en garantie dirigés à l’encontre de la société RIFF ARCHITECTURES et de la société MAF.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
− LIMITER le préjudice du SDC du [Adresse 3] aux travaux de ravalement de la façade du bâtiment A, à hauteur du montant retenu par l’Expert de 27 000 € TTC.
− CONDAMNER in solidum les sociétés suivantes à relever et garantir la société RIFF ARCHITECTURES et la société MAF de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre, à raison des désordres affectant l’immeuble du [Adresse 3] ainsi que des préjudices en découlant:
— De la SCI ILE DE France
— De la société PROMOGIM
— De la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société PROMOGIM
— De la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en qualité d’assureur de la société PROMOGIM
— De la société EUROCERCE
— De la société SOTRATER, représentée par son liquidateur la société JSA
— De la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société SOTRATER
— De la société QUALICONSULT De la société SOL PROJET
— De la commune de [Localité 5]
− CONDAMNER in solidum les sociétés suivantes à relever et garantir la société RIFF ARCHITECTURES et la société MAF de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre, à raison du défaut de raccordement entre l’immeuble du [Adresse 3] et de l’immeuble du [Adresse 29] :
— De la SCI ILE DE France
— De la société PROMOGIM De la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société PROMOGIM
— De la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en qualité d’assureur de la société PROMOGIM
— De la société RP CONSTRUCTION De la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société RP CONSTRUCTION
− JUGER que la MAF pourra faire valoir les limites de son contrat et notamment sa franchise en cas de condamnation.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
− CONDAMNER le SDC [Adresse 3] [Localité 25] [Adresse 40] et tout succombant à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
− CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 24 juin 2025, la SARL SOLPROJET demande au tribunal de :
« JUGER SOLPROJET recevable et fondé en ses conclusions.
JUGER que le bureau d’études SOLPROJET, débiteur d’une obligation de moyens, n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité.
JUGER qu’il n’est établi aucun lien de causalité entre l’exécution par SOLPROJET, de ses missions et les dommages affectant la copropriété du [Adresse 33] – [Adresse 36].
En conséquence,
— DEBOUTER purement et simplement le syndicat des copropriétaires la copropriété du [Adresse 33] – [Adresse 36], et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 41], ou toute autre partie, en particulier EURO CERCE, la SCI ILE DE FRANCE et son assureur AXA FRANCE, RP CONSTRUCTION, la SMABTP assureur de SOTRATER, de leur demande en tant que dirigée à l’encontre de SOLPROJET.
— CONDAMNER le cas échéant in solidum la SCI ILE DE FRANCE PROMOGIM, RIFF ARCHITECTURES, QUALICONSULT, EURO CERCE, ainsi que leurs assureurs respectifs, et SMABTP assureur de SOTRATER, à relever et garantir SOLPROJET, de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires qui serait prononcée à son encontre.
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires la copropriété du [Adresse 33] – [Adresse 36], et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 41], ou tout succombant à payer à SOLPROJET la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 14 janvier 2025, la SARL EURO CERCE, demande au tribunal de :
« A titre principal :
— JUGER que le SDC du [Adresse 3] à [Localité 23] et toute autre partie ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la société EURO CERCE en lien direct avec les désordres évoqués,
— JUGER que la responsabilité délictuelle de la société EURO CERCE n’est pas engagée et ne saurait être retenue,
Par conséquent :
— DEBOUTER le SDC du [Adresse 3] à [Localité 23] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société EURO CERCE,
— DEBOUTER le SDC du [Adresse 29] à [Localité 23] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société EURO CERCE,
— REJETER tout appel en garantie de quelque partie que ce soit formé contre la société EURO CERCE,
A titre subsidiaire :
— LIMITER le montant des préjudices du SDC du [Adresse 3] à MONTREUIL SOUS-BOIS à la somme de 27.000 euros TTC au titre des travaux de ravalement de façade du bâtiment A, CONDAMNER in solidum les sociétés SCI ILE DE FRANCE, PROMOGIM, AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureurs de PROMOGIM, SOTRATER représentée par son liquidateur la société JSA, QUALICONSULT, SOLPROJET et la Commune de MONTREUIL-SOUS-BOIS, à garantir et relever indemne la société EURO CERCE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause :
— CONDAMNER le SDC du [Adresse 3] à [Localité 23] et tout succombant à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 31 octobre 2024, la SAS QUALICONSULT demande au tribunal de :
« A titre principal,
— JUGER que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 33] et [Adresse 42] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre l’opération de construction sise [Adresse 35] et les désordres invoqués par le demandeur ;
— JUGER que la responsabilité ne peut être retenue au regard des désordres dont la cause se situe en-dehors de l’assiette de contrôle de la mission AV confiée à la société QUALICONSULT ;
— JUGER que la société QUALICONSULT n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission, en lien avec les désordres invoqués par le demandeur ;
En conséquence
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 43] et [Adresse 42] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société QUALICONSULT;
— REJETER toutes demandes et appels en garantie qui seraient dirigés contre QUALICONSULT ;
— METTRE la société QUALICONSULT hors de cause ;
A titre subsidiaire,
JUGER que le préjudice subi par le SDC du [Adresse 3] doit être limité aux travaux strictement nécessaires de ravalement du bâtiment A, évalués par l’Expert à 27.000€ TTC.
CONDAMNER la commune de Montreuil, les sociétés SCI ILE DE FRANCE, PROMOGIM, AXA FRANCE IARD, RIFF ARCHITECTES, MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, EURO CERCE, SOTRATER, représentée par son liquidateur la société JSA, et la SMABTP à garantir et relever indemne la société QUALICONSULT de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 44] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 9.277,50€ en remboursement des honoraires de gestion de son syndic formée à l’égard de la société QUALICONSULT ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 33] et [Adresse 42] de sa demande de condamnation au paiement de l’intégralité des frais d’expertise formée à l’égard de la société QUALICONSULT ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 33] et [Adresse 42] et toute partie défaillante :
— à verser à la société QUALICONSULT la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Edouard DUFOUR (SCP Raffin & associés) conformément à l’article 699 du CPC.»
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 septembre 2025, la SARL RP CONSTRUCTION et la SAM SMABTP demandent au tribunal de :
« A titre principal,
— JUGER qu’il n’est aucunement démontré que les dommages allégués par le SDC du [Adresse 3] ont pour cause, même partiellement, les travaux de construction qui ont eu lieu au [Adresse 29] ;
— JUGER qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre des sociétés SOTRATER et RP CONSTRUCTION dans l’exécution de leurs missions qui serait en lien avec les dommages dont il est sollicité indemnisation, ni aucun lien de causalité entre les prétendues fautes et les dommages dont il est sollicité l’indemnisation par le SDC du [Adresse 3] ;
— JUGER qu’aucune part de responsabilité n’est imputable aux sociétés SOTRATER et RP CONSTRUCTION pour les dommages allégués par le SDC du [Adresse 3] ;
En conséquence,
— REJETER la demande de condamnation in solidum formée par le SDC du [Adresse 3] notamment à l’encontre de la société SOTRATER et de son assureur la SMABTP ;
Et ainsi,
— REJETER toutes demande et appel en garantie formés à l’encontre de la société RP CONSTRUCTION dont la responsabilité n’est pas retenue par l’expert judiciaire ;
— REJETER toutes demande et appel en garantie formés à l’encontre de la sociétés SOTRATER et de son assureur la SMABTP ;
— PRONONCER la mise hors de cause des sociétés RP CONSTRUCTION et de la SMABTP assureur de SOTRATER ;
A titre subsidiaire,
— LIMITER la demande du SDC du [Adresse 3] à la somme de 27.000 € TTC au titre du seul ravalement de la façade côté rue ;
— CONDAMNER les parties suivantes :
➢ La société PROMOGIM, MOA, et son assureur AXA France IARD ;
➢ La société RIFF ARCHITECTURES et son assureur, la MAF ;
➢ La société EUROCERCE ;
➢ La société QUALICONSULT ;
➢ Le SDC du [Adresse 3] ;
➢ De QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès-qualités d’assureur de la société RP CONSTRUCTION ;
➢ La société SOL PROJET ;
➢ La commune de [Localité 5]…
à relever et garantir indemne les sociétés RP CONSTRUCTION et la SMABTP assureur de SOTRATER de toute condamnation qui viendrait à être mise à leur charge, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
En tout état de cause,
— Limiter toute condamnation de la SMABTP assureur de SOTRATER à 25% des condamnations, déduction faite de la franchise contractuelle opposable à tous.
— JUGER que toute condamnation qui interviendrait à l’encontre de la SMABTP le serait sous déduction de ses franchises contractuelles ;
— CONDAMNER tout succombant à payer aux sociétés RP CONSTRUCTION et SOTRATER et leur assureur la SMABTP à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG AVOCATS, avocat aux offres de droit. »
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, les époux [T] demandent au tribunal de :
« Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 33] et [Adresse 36] à [Localité 24] ou toutes autres parties de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre des époux [T],
Condamner in solidum toutes les parties succombantes à verser à Madame [S] [P] épouse [T] et à Monsieur [Y] [T] la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner in solidum toutes les parties succombantes aux dépens, Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.»
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 septembre 2025, la SA QBE EUROPE SA/[Z] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
— RECEVOIR la Compagnie QBE EUROPE SA/[Z] dans ses moyens, demandes et prétentions et l’en déclarer bien fondée ;
— JUGER qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la société RP CONSTRUCTION ; JUGER qu’aucune part de responsabilité n’est imputable à la société RP CONSTRUCTION dans les désordres objets du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C] [O] ;
— JUGER que la police d’assurance de Responsabilité Civile et Décennale n°031 0001890 souscrit par la société RP CONSTRUCTION auprès de la Compagnie QBE EUROPE SA/[Z] a été résiliée à effet à la date du 31 décembre 2014 ;
En conséquence :
— JUGER que la Compagnie QBE EUROPE SA/[Z] n’est pas l’assureur de Responsabilité Civile de la société RP CONSTRUCTION à la date de la réclamation et n’est pas non plus l’assureur en garantie subséquente,
— REJETER toute demande et appel en garantie formés à l’encontre de la Compagnie QBE EUROPE SA/[Z] et ORDONNER sa mise hors de cause ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER les sociétés PROROGIM et son assureur AXA FRANCE IARD, RIFF ARCHITECTURES et son assureur la MAF, EUROCERCE, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société SOTRATER, QUALICONSULT et le SDC du [Adresse 33] à relever et garantir la Compagnie QBE EUROPE SA/[Z] de toutes condamnation qui seraient prononcée à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— JUGER que la décision à intervenir ne sera opposable à la Compagnie QBE EUROPE SA/[Z] que dans les limites de garantie, plafonds, exclusions de garantie et franchises figurant dans la police d’assurance n°031 0001890 souscrite par son assurée la société RP CONSTRUCTION ;
— JUGER que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire ; CONDAMNER tous succombants à régler à la Compagnie QBE EUROPE SA/[Z] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens. »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 septembre 2025, la SA GENERALI IARD demande au tribunal de :
« CONSTATER qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la compagnie GENERALI, Ûà
PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie GENERALI,
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, honoraires et dépens. »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la Commune de Montreuil demande au tribunal de :
« – ACCUEILLIR la Commune de [Localité 5] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; -
— DEBOUTER toute demande formulée à l’encontre de la Commune de [Localité 5] et notamment les appels en garantie des sociétés EURO CERCE, SMABTP, RP CONSTRUCTION, RIFF ARCHITECTURE et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum les parties succombantes au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 octobre 2024, le Département de la Seine-Saint-[X] demande au tribunal de :
« DECLARER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 30] à [Localité 5] mal fondé en ses demandes dirigées à l’encontre du DEPARTEMENT DE SEINE SAINT [X].
L’EN DEBOUTER.
METTRE HORS DE CAUSE le DEPARTEMENT DE [Localité 26].
DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes, conclusions, et fins contraires.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 30] à [Localité 5] ou toutes parties succombantes, au besoin in solidum,à verser au DEPARTEMENT DE SEINE SAINT [X] la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 30] à MONTREUIL ou toutes parties succombantes, au besoin in solidum, aux entiers dépens qui seront recouvrés entre les mains de la SCP CORDELIER & Associés, conformément à l’article 699 du CPC. »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 mars 2025, l’établissement public territorial EST ENSEMBLE demande au tribunal de :
« – METTRE HORS DE CAUSE l’EPT EST ENSEMBLE.
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à EST ENSEMBLE une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
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Assignées par remise à étude, la SCP [M] [H] – [X] [V] – [N] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société DTM IDF n’ont pas constitué avocat.
Assignée par remise à personne habilitée, Maître [A] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMTS, la SELARLJSA anciennement dénommée [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOTRATER, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
A l’audience du 09 mars 2026, le tribunal a autorisé par voie de note en délibéré :
— pour le 23 mars 2026 au plus tard, les deux syndicats des copropriétaires concernés à préciser, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les fondements juridiques de leurs demandes ;
— pour le 7 avril 2026 au plus tard, les défendeurs à formuler des observations sur les fondements ainsi invoqués.
Par note en délibéré notifiée par RPVA le 18 mars 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 45] et [Adresse 4] a indiqué fonder ses prétentions à titre principal sur la responsabilité objective du trouble anormal du voisinage de l’article 1253 du code civil et à titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil.
Aux termes de sa note en délibéré notifiée par RPVA le 20 mars 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] à [Localité 5] précise fonder ses demandes à titre principal sur la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil.
Par note en délibéré notifiées par RPVA le 31 mars 2026, la SCI ILE DE FRANCE, la SAS PROMOGIM, la SA AXA FRANCE IARD et la SAM AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE précisent que :
— S’agissant des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 3] :
— sur le fondement du trouble anormal du voisinage, elles estiment que le lien de causalité entre l’opération de construction qu’elles ont menée et les désordres allégués n’est pas démontré et s’en rapportent à leurs précédentes écritures ;
— sur le fondement de la responsabilité délictuelle, elles considèrent qu’aucunes des conditions ne sont réunies pour l’engagement de cette responsabilité ;
— S’agissant des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 46] :
— sur le fondement de la responsabilité contractuelle à raison des frais de raccordement des deux immeubles, elles font valoir que la SCI ILE DE FRANCE a rempli ses obligations contractuelles à cet égard ;
— sur le fondement de la responsabilité délictuelle à raison des honoraires de syndic, elles soutiennent que faute de démontrer une immixtion du maître d’ouvrage dans la conception et/ou la réalisation de l’ouvrage ou une acceptation délibérée des risques portés à sa connaissance la responsabilité du maître de l’ouvrage ne peut être engagée.
la SCI ILE DE FRANCE, la SAS PROMOGIM, la SA AXA FRANCE IARD et la SAM AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE formulent également des appels en garantie à l’encontre
Aux termes de leur note en délibéré notifiée par RPVA le 3 avril 2026, la SARL RP CONSTRUCTION et son assureur la SAM SMABTP font valoir des observations au seul fondement tiré du trouble anormal de voisinage invoqué par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 3] et [Adresse 30] à [Localité 5], considérant que les moyens relatifs à la responsabilité quasi-délictuelle ayant déjà été pleinement discutés dans leurs écritures précitées.
Elles soutiennent que l’engagement de la responsabilité pour trouble anormal du voisinage suppose la démonstration d’un lien d’imputabilité direct et certain entre le dommage allégué et le chantier ou l’ouvrage en cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucun élément technique irréfutable ne permettant de démontrer que les travaux réalisés au [Adresse 32][Adresse 29] ont lien de causalité direct et certain avec les désordres constatés au n°60 de la même rue.
Dans leur note en délibéré notifiée par RPVA le 07 avril 2026, la SAS RIFF ARCHITECTURE et son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS exposent que :
— s’agissant des fondements invoqués par le syndicat des copropriétaires du n°62, elles y ont déjà répondu dans leurs conclusions auxquelles elles se rapportent expressément ;
— s’agissant des fondements invoqués par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 47],
— sur le fondement du trouble anormal du voisinage, l’absence de lien de causalité entre les travaux conduits et les désordres allégués a d’ores et déjà été longuement démontré dans leurs conclusions versées au fond, de sorte que leur responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement ;
— sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dès lors qu’aucune faute de la part de la SAS RIFF ARCHITECTURE n’est établie, ce moyen ne peut qu’être également rejeté.
Elles soulignent enfin que la SCI IDF a formulé des moyens relativement à ses appels en garantie alors même que le tribunal avait expressément circonscrit les notes en délibéré à la justification des fondements des demandeurs et à la réponse des défendeurs sur ces fondements, de sorte que les développements de la SCI IDF qui ne portent pas sur ce point ne doivent pas être pris en compte.
Par note en délibéré notifiée par RPVA le 07 avril 2026, la SARL EURO CERCE explique que :
— s’agissant des fondements invoqués par le syndicat des copropriétaires du n°62, elle y a déjà répondu dans ses conclusions auxquelles elle se rapporte expressément ;
— s’agissant des fondements invoqués par le syndicat des copropriétaires du n°[Adresse 47],
— Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, elle y a déjà répondu dans ses conclusions auxquelles elles se réfèrent expressément ;
— Sur le fondement du trouble anormal du voisinage, elle soutient que les opérations d’expertise n’ont pas permis de démontrer avec certitude le lien de causalité entre les désordres allégués et le chantier ; que l’Expert judiciaire lui-même n’a pu que recenser différentes hypothèses sans pouvoir caractériser avec certitude le lien entre les travaux du chantier considéré et les dommages allégués ; que ces désordres étaient d’ailleurs préexistants à l’ouverture du chantier considéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
En outre, la « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des nouvelles prétentions formulées aux termes des notes en délibéré
Aux termes de leurs notes en délibéré notifiées les 18, 20 et 31 mars 2026 le syndicat des copropriétaires du n°[Adresse 45] et [Adresse 4], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] à Montreuil, la SCI ILE DE FRANCE, la SAS PROMOGIM, la SA AXA FRANCE IARD et la SAM AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ont formulé de nouvelles prétentions.
Or, le tribunal a autorisé les deux syndicats des copropriétaires à préciser, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, par voie de note en délibéré, uniquement leurs fondements juridiques, de sorte que les prétentions nouvellement formées aux termes de ces deux notes en délibéré sont irrecevables.
De la même manière, les défendeurs n’ont été autorisés qu’à répondre sur l’application ou la non application des fondements et non à formuler de nouvelles prétentions.
En conséquence, toutes les nouvelles prétentions formulées aux termes des notes en délibérés seront déclarées irrecevables.
Sur le désistement partiel de à l’encontre de la SA GENERALI IARD
En application de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 29] à [Localité 5] indique se désister à l’encontre de la SA GENERALI IARD, laquelle accepte expressément ce désistement aux termes de ses dernières conclusions.
Dès lors, le désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 29] à [Localité 5] à l’égard de la SA GENERALI IARD est parfait.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires du n°[Adresse 29] à [Localité 5] à l’égard de la SA GENERALI.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la SAS SOTRATER représentée par la SELARL JSA anciennement dénommée SELARL [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOTRATER
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L 622-21 I 1° du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En application de ce texte, lorsqu’aucune instance en paiement d’une somme d’argent n’est en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu’en la déclarant et en se soumettant à la procédure normale de vérification du passif, c’est à dire auprès du juge commissaire. Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d’ordre public impose également au juge de la relever d’office (C. Cass. Com. 01 juillet 2020 n°pourvoi 19-11.658).
Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code.
Selon l’article R 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins «d’appel» dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 48] et [Adresse 30] à Montreuil formule des demandes à l’encontre de la société SOTRATER représentée par son liquidateur la société JSA relativement à des créances nées antérieurement au jugement du tribunal de commerce de Créteil du 7 octobre 2015 prononçant le redressement judiciaire de la SAS SOTRATER et antérieurement au jugement du tribunal de commerce de Créteil du 13 avril 2016 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS SOTRATER.
Or, le demandeur a fait délivrer son assignation non seulement uniquement à la SELARL JSA anciennement dénommée SELARL [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOTRATER mais le 30 mars 2023, soit très postérieurement à l’ouverture de cette procédure collective.
De la même manière, formulent également des demandes à l’encontre de la SAS SOTRATER représenté par son liquidateur judiciaire la SELARL JSA anciennement dénommée SELARL [U] relativement à des créances nées antérieurement au jugement du tribunal de commerce de Créteil du 7 octobre 2015 prononçant le redressement judiciaire de la SAS SOTRATER et antérieurement au jugement du tribunal de commerce de Créteil du 13 avril 2016 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS SOTRATER :
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 46] à [Localité 5]
— la SCI ILE DE FRANCE, la SAS PROMOGIM, la SA AXA FRANCE IARD et la SAM AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ;
— la SAS RIF ARCHITECTURES et son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— la SARL EURO CERCE ;
— la SAS QUALICONSULT ;
Or, non seulement ils n’ont fait assigner ni la SAS SOTRATER, ni la SELARL JSA anciennement dénommée SELARL [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOTRATER, mais ils ne démontrent pas non plus leur avoir fait signifier leurs dernières conclusions, qui en tout état de cause ont été établies très postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la SAS SOTRATER.
Par voie de conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 3] et [Adresse 30] à Montreuil, du syndicat des copropriétaires du n°[Adresse 29] à Montreuil, de la SCI ILE DE FRANCE, de la SAS PROMOGIM, de la SA AXA FRANCE IARD et de la SAM AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, de la SAS RIF ARCHITECTURES, de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la SARL EURO CERCE et de la SAS QUALICONSULT à l’encontre de la SAS SOTRATER sont irrecevables.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 3] et [Adresse 30] à [Localité 5]
Sur le trouble anormal du voisinage
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou pas les règlements.
Ce droit est toutefois limité par l’obligation qu’a tout propriétaire de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité étrangère à la notion de faute et il appartient au juge saisi d’une demande en réparation sur ce fondement d’apprécier le caractère normal ou anormal du trouble invoqué, la charge de la preuve incombant à celui qui en demande réparation.
Il appartient donc à la partie demanderesse de rapporter la preuve d’un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage et de son caractère permanent ou récurrent.
Par ailleurs, les assignations délivrées à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 48] et [Adresse 30] à [Localité 27] ayant été signifiées les 22, 23 et 24 juin 2020, les 29, 30 et 31 mars 2023 ainsi que les 3, 5, 11 avril 2023, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 15 avril 2024 n°2024-346 codifiant la théorie des troubles anormaux du voisinage, l’article 1253 du code civil n’est applicable au présent litige.
Le maître de l’ouvrage est le voisin à l’origine du trouble, dès lors qu’il a pris la décision de procéder à l’acte de construire, bien qu’il n’en soit pas l’auteur et sa responsabilité peut se voir engagée dès lors que le voisin victime démontre l’anormalité du trouble. Ce dernier, condamné à indemniser son voisin victime sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, peut se retourner contre les constructeurs intervenus sur le chantier dans le cadre d’un recours subrogatoire s’il a préalablement procédé à l’indemnisation du voisin. En l’absence d’indemnisation versée par le maître d’ouvrage au voisin victime, son action contre les intervenants à la construction ayant causé les dommages, est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, si le défendeur est son cocontractant et/ou sur le fondement délictuel si l’auteur du trouble est le sous-traitant de l’un de ses contractants par application du principe de l’effet relatif des contrats.
Le maître d’ouvrage ayant causé un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et qui a été condamné à dédommager le voisin victime in solidum avec les constructeurs ne peut, dans ses rapports avec ces derniers, conserver à sa charge une part d’indemnisation que s’il est prouvé son immixtion fautive ou l’acceptation délibérée des risques.
Le maître d’œuvre peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage si les prestations intellectuelles accomplies sont en relation directe avec les troubles allégués.
L’entreprise intervenant sur le chantier voisin est responsable de plein droit dès lors qu’elle a exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé, en sa qualité de voisin occasionnel à condition pour ces derniers qu’existe une « relation de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées aux constructeurs » (Voir en ce sens : Civ. 3e, 9 févr. 2011, no 09-71.570 , Bull. civ. III, no 21)
Le sous-traitant qui participe au chantier acquiert également la qualité de voisin occasionnel et répond sur le fondement du trouble anormal de voisinage des désordres que son activité sur le terrain cause au voisinage. Ainsi l’entrepreneur principal qui a sous-traité la totalité des travaux ne peut pas être condamné au profit du propriétaire voisin lésé ni du maître d’ouvrage, dès lors que le voisin occasionnel, qui suppose une présence effective sur le chantier, est le sous-traitant qui est le seul à avoir effectivement réalisé les travaux ayant causé les désordres sauf à établir l’intervention effective de l’entreprise principale nonobstant le contrat de sous-traitance.
En l’espèce, aux termes de son rapport du 24 juillet 2024 l’expert judiciaire, après comparaison des procès-verbaux de constat par commissaire de justice des 20 décembre 2022 et 29 janvier 2013, des vues google street avant le démarrage du chantier, la pose de jauges et les constats sur les lieux, relève dans le bâtiment A :
— une aggravation très nette des quelques traces de fissures préexistantes sur la façade [Adresse 49] A et l’apparition de nouvelles fissures sur cette façade au moment du démarrage des travaux du [Adresse 29] au cours de l’année 2013 ;
— une évolution nette des fissures préexistantes sur la façade cour.
L’expert judiciaire précise que :
« Les mesures montrent un phénomène d’aggravation de la façade rue et cour jusqu’en décembre 2014 sur plusieurs jauges, puis un phénomène de stabilisation progressive du bâtiment :
A partir de décembre 2014 pour la jauge R06 et d’avril 2015 pour les jauges R03 et R04 ;
A partir de janvier 2022 pour les autres jauges.
Les logements du bâtiment A /
Rappel : le P.V du 29 janvier 2013 mentionne à de nombreuses reprises des supports en bon état (murs peints et revêtus de carrelage ou faïence).
Les constats effectués dans 5 des 6 logements du bâtiment A, notamment dans le lot 5 depuis le balcon et dans le lot 4 côté rue et cour (à rez-de-cour et sous-sol) confirment les traces d’un affaissement du volume du bâtiment A dans l’angle de sa façade rue avec pignon Sud.
Les déplacements se sont produits dans deux directions :
a/ parallèle à la pente du site (fissuration) ;
b/ perpendiculairement à la pente (désaffleurement).
Les fissures s’accentuent aux points faibles des structures.
Sur la façade cour au droit du balcon, au voisinage de la cage d’escalier qui traverse l’immeuble entre rue et cour et au droit des deux portes fenêtres rez-de-cour et 1er superposées en façade ;
Entre le volume R+3 du bâtiment A et celui du bâtiment C à simple rez-de-cour, avec des fissures relevées sur toute hauteur de ce volume du sous-sol au rez-de-cour. ».
Il explique l’aggravation des fissures préexistantes et l’apparition de nouvelles fissures traduisant un affaissement du volume du bâtiment A dans l’angle de sa façade rue avec pignon Sud par :
— la nouvelle implantation du bâti sur le site du [Adresse 50], effectué sans respecter les recommandations de l’étude géotechnique effectuée par SOL PROJET, alors que le terrain présente une pente naturelle à 7 %, ce qui a entraîné une modification des écoulements collinaires sur l’emprise du n°60 ;
— des infiltrations en phase du chantier au droit du pignon du n°60 ; il précise que la démolition du talus de terre contre le pignon du bâtiment A n’a donné lieu à aucun constat alors qu’elle a nécessairement mis à jour les maçonneries du mur pignon sur environ 2 mètres de hauteur, que le rapport d’étude géotechnique de SOLPROJET met en garde contre la possibilité qu’une arrivée d’eau survienne ; que les comptes-rendus de chantier ne mentionnent aucune précaution pour éviter que l’eau ou la neige ne stagnent dans les fouilles des fondations alors que cette phase du chantier s’est déroulée dans des conditions climatiques particulièrement défavorables, le mois de mars 2013 s’étant révélé le mois le plus froid depuis 1987 avec un important épisode de neige et de grésil en région parisienne ;
— des défauts d’exécution lors de la réalisation des terrassements et fondations au droit du mur pignon du n°60 ; l’expert judiciaire souligne l’absence de réception des fonds de fouilles et de validation des notes méthodologiques de réalisations des fondations au droit des avoisinants pourtant sollicitées par le maître d’œuvre d’exécution et le bureau de contrôle et alors que la société SOLPROJET avait attiré l’attention sur la nécessité d’une méthodologie adéquate et un phasage spécifique afin d’assurer la stabilité des avoisinants ; l’expert judiciaire relève que plusieurs comptes-rendus de chantier mentionnent des réserves sur les travaux de terrassement dont la levée n’a pas été validée ;
— des infiltrations dans le vide laissé entre les murs pignon du n°60 et du n°62 ; il précise que l’absence de raccord entre la façade du n°60 et celle du n°62, alors qu’il existe un vide entre les deux immeubles, provoque à chaque pluie des infiltrations dans le sol en partie haute du terrain ;
— des infiltrations au droit des deux regards d’assainissement au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 47] ; il précise que ces deux regards, réparés en cours d’expertise, ont provoqué des infiltrations dans le tènement sur la partie aval de l’immeuble (à environ 7 mètres de l’angle de la façade rue/pignon dégradé en contrebas).
En outre, l’expert judiciaire évoque les autres causes un temps envisagées notamment par les parties comme ayant participé à l’aggravation des désordres sur l’immeuble voisin du chantier, en particulier une ou des fuites des réseaux enterrés, le mauvais état et entretien de la chaussée et du trottoir, la végétation des parcelles voisines, l’implantation de la maison voisine appartenant aux époux [T], ainsi que les investigations menées ayant conduit à les écarter.
L’expert judiciaire conclut que :
« La société PROMOGIM a fait construire un immeuble R+6 de 33 logements [Adresse 29] à [Localité 5], contigu à l’immeuble ancien existant au [Adresse 3].
Le chantier a démarré fin 2012 avec la démolition des existants sur la parcelle à construire (une rampe soutenant un talus planté au pied du mur pignon du [Adresse 47]) et le chantier des terrassements et voiles contre terre a démarré en janvier 2023.
C’est à cette époque que les quelques traces de fissures préexistantes se sont très nettement aggravées, alors que de nombreuses nouvelles fissures sont apparues sur la façade rue de l’immeuble du [Adresse 47], au droit des linteaux et allèges des fenêtres.
Nous en avons constaté l’importance, qui montre qu’il ne s’agit pas d’une évolution lente et continue d’anciennes fissures, mais d’un phénomène important concernant l’ensemble de l’immeuble qui s’est produit lors des travaux de terrassement et fondation.
La concomitance du démarrage du chantier du [Adresse 29] avec l’apparition de nouvelles fissures sur la façade du [Adresse 47] est un fait. L’expert ne l’attribue pas à une évolution lente et continue de quelques fissures préexistantes sur la façade d’un immeuble ancien comme l’indiquent plusieurs conseils des parties. ».
Aucune des parties ne produit de nouveaux éléments techniques permettant de remettre en cause les constats et analyses de l’expert judiciaire.
Cette aggravation des fissures préexistantes et l’apparition de nouvelles fissures manifestations d’un affaissement du volume du bâtiment A dans l’angle de sa façade rue avec pignon Sud, qui excèdent à l’évidence et ainsi qu’en attestent les photographies illustrant le rapport d’expertise du 24 juillet 2024, ce qu’il est habituel de supporter entre voisins, expose la responsabilité de plein droit et in solidum – ce qui rend sans objet l’examen des fautes alléguées à ce stade – de :
— la SCI ILE DE FRANCE en qualité de maître d’ouvrage ;
— la SAS PROMOGIM en qualité de maître d’ouvrage ; si celle-conteste la qualité de maître d’ouvrage, elle est expressément désignée comme maître d’ouvrage avec la SCI ILE DE FRANCE aux termes du dossier des marchés du 06 décembre 2012 cahier des clauses générales, pièce qu’elle produit elle-même et qui figure à son bordereau sous le numéro 24 et elle est aussi désignée comme maître d’ouvrage aux côtés de la SCI ILE DE FRANCE sur tous les comptes-rendus de chantier versés aux débats ; la SAS PROMOGIM est également mentionnée comme maître d’ouvrage par tous les comptes rendus du bureau de contrôle versés aux débats ;
— de la SAS RIF ARCHITECTURES, ayant qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution en application du contrat conclu le 21 septembre 2012 avec la SCI ILE DE FRANCE, missions qui sont en relation directe avec les troubles subis ;
— de la SAS SOTRATER, entreprise chargée du lot terrassement/voiles contre terre, ce qui lui confère la qualité de voisine occasionnelle le temps de la réalisation des travaux en cause ;
— de la SAS QUALICONSULT en charge notamment de la mission stabilité des avoisinants ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats, en particulier le rapport final de contrôle technique du 21 juillet 2016, ce qui lui confère la qualité de voisine occasionnelle le temps de la réalisation des travaux en cause.
En revanche, si l’expert judiciaire retient la responsabilité de la SAS EURO CERCE en raison de l’absence, d’une part, d’indication sur les plans des niveaux des fondations voisines, d’autre part, de production d’une note méthodologique d’intervention pour les voiles contre terre au droit de l’immeuble voisin, la SAS EURO CERCE a toujours contesté être contractuellement tenue d’effectuer ses prestations et souligne que dès lors que l’immeuble voisin était dépourvu de fondation, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir indiqué le niveaux de ces fondations.
En premier lieu, il résulte des pièces versées aux débats, d’un compte rendu du bureau de contrôle l’absence de fondations du mur voisin, simplement armé par un treillis soudé dont l’appui inférieur est réalisé par l’ancienne rampe en béton démolie à l’occasion du chantier, de sorte que la SAS EURO CERCE ne pouvait effectivement pas indiquer le niveau de fondations inexistantes.
En second lieu, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 30] à [Localité 5], à qui la charge de la preuve de l’imputabilité des désordres à l’intervention de la SAS EURO CERCE incombe, ne produit pas le contrat liant les maîtres d’ouvrage à la SAS EURO CERCE et n’a formulé aucune demande de communication de pièce au juge de la mise en état.
Ni la SCI ILE DE France, ni la SAS PROMOGIM, ni la SAS EURO CERCE n’ont par ailleurs jugé utile de produire cette pièce, de sorte que l’ampleur et l’étendue des obligations contractuelles de la SAS EURO CERCE ne sont pas démontrées. En particulier, il n’est pas établi que la SAS EURO CERCE était contractuellement tenue de fournir une note méthodologique d’intervention pour les voiles contre terre au droit de l’immeuble voisin et par voie de conséquence, la responsabilité de la SAS EURO CERCE ne peut être engagée ni sur le fondement du trouble anormal du voisinage, ni sur l’article 123-1 du code civil.
Dès lors, les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 30] à [Localité 5] à l’encontre de la SAS EURO CERCE seront rejetées.
Enfin, l’expert judiciaire retient expressément que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble n°[Adresse 3] et [Adresse 30] à [Localité 5] a participé à la réalisation de son propre préjudice à hauteur de 20% en raison des défauts d’étanchéité des deux regards d’assainissement au rez-de-chaussée de l’immeuble.
Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Les parties responsables disposent de ce même droit d’action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d’un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SCI ILE DE FRANCE et la SAS PROMOGIM sont assurées auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
En effet, la SCI ILE DE FRANCE et la SAS PROMOGIM versent aux débats les conditions particulières de la police n°375035178085 B souscrite auprès de la SA AXA France IARD aux termes desquelles sont assurés le groupe PROMOGIM, la société PROMOGIM « tant pour elle-même que pour ses filiales créées ou à créer et notamment : (…) les SCI et SNC créées ou à créer (…) ».
Ce même document prévoit que l’objet du contrat est de couvrir l’assuré des conséquences pécuniaires de sa responsabilité à l’égard des tiers et que :
« Cette assurance joue notamment du fait de travaux de démolition, d’acquisition de terrains set d’immeuble bâtis, de montage et réalisation d’opération de construction que l’assuré réalise ou à laquelle il participe. Elle joue également du fait de la commercialisation de bureaux de vente, de livraison des ouvrages et après réception et livraison.
La garantie joue pour tout chantier quel que soit son montant.
La garantie s’applique notamment quelle que soit :
— l’origine des dommages : erreur ou omission administrative, technique, juridique, défaut de conseil, erreur dans la gestion des sociétés civiles ou SNC créées pour les besoins de la construction ; risques liés au chantier ou à la vente ou aux activités des intervenants.
— la nature de la responsabilité : délictuelle ou contractuelle, quasi-délictuelle ou quasi-contractuelle.
et d’une manière générale, toutes autres missions ou qualités se rattachant directement ou indirectement aux activités visées ci-dessus ou à des activités similaires ou connexes. ».
S’agissant de l’aggravation de fissures préexistantes, de l’apparition de nouvelles fissures manifestant l’affaissement de l’immeuble voisin du fait de l’opération de construction menée par la SCI ILDE DE FRANCE et la SAS PROMOGIM, la SA AXA FRANCE IARD, qui ne fait par ailleurs valoir aucune clause d’exclusion de garantie, doit sa garantie à ses assurées.
En revanche, le syndicat des copropriétaires n’explique, ni ne justifie de la garantie de la SAM AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, de sorte qu’il sera débouté de ses demandes à son égard.
Par ailleurs, il est établi que la SAS RIF ARCHITECTURES est assurée auprès de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS pour le chantier litigieux et cette dernière ne conteste pas sa garantie à son assurée.
Sur le coût des travaux de reprise
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 24 juillet 2024 que le coût des travaux nécessaires à la reprise des fissures et au ravalement de la façade s’évalue à la somme de 215.537 € (188.537 € + 27.000 €).
Aucune des parties ne produit de nouveaux éléments techniques permettant de remettre en cause cette évaluation de l’expert judiciaire.
Le coût de réfection des deux logements ainsi que les frais induits (frais de déménagement, de réaménagement, de stockage des meubles et frais de relogement des occupants) étant relatifs à des parties privatives dont le syndicat des copropriétaires n’est pas propriétaire, il n’est pas recevable à en demander réparation, de sorte que les sommes correspondantes ne seront pas retenues.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation des désordres, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’œuvre au taux de 10 % du montant hors taxe des travaux de reprise, soit la somme de 21.553,70 €.
En outre, s’agissant des frais d’expertise, il s’agit de frais compris dans les dépens sur lesquels il sera statué ci-après.
Enfin, l’expert judiciaire retient expressément que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble n°[Adresse 3] et [Adresse 30] à [Localité 5] a participé à la réalisation de son propre préjudice à hauteur de 20% en raison des défauts d’étanchéité des deux regards d’assainissement au rez-de-chaussée de l’immeuble.
En conséquence, seront condamnés in solidum la SCI ILE DE FRANCE, la SAS PROMOGIM, leur assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS RIF ARCHITECTURES, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SAS QUALICONSULT à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble n°[Adresse 3] et [Adresse 30] à Montreuil la somme de 189.672,56 € ((215.537 € + 21.553,701 €) x 0.80) au titre du coût des travaux de reprise des fissures et du ravalement de la façade.
Sur les appels en garantie relatifs aux demandes principales du syndicat des copropriétaires du [Adresse 48] et [Adresse 30] à [Localité 5]
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
La SCI ILE DE FRANCE, la SAS PROMOGIM et de la SA AXA FRANCE IARD formulent des appels en garantie à l’encontre de :
— la SAS RIF ARCHITECTURES et son assureur la SAM MAF
— la SARL SOL PROJET
— la SAS EURO CERCE
— la SASU QUALICONSULT
— la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOTRATER.
La SAS RIF ARCHITECTURES et son assureur la SAM MAF formulent des appels en garantie à l’encontre de :
— la SCI ILE DE FRANCE ;
— la SAS PROMOGIM ;
— la SA AXA FRANCE IARD ;
— la SAM AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ;
— la SAS EUROCERCE ;
— la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOTRATER ;
— la SASU QUALICONSULT ;
— la SARL SOLPROJET ;
— la Commune de [Localité 5].
La SASU QUALICONSULT formule des appels en garantie à l’encontre de :
— la Commune de [Localité 5] ;
— la SCI ILE DE FRANCE ;
— la SAS PROMOGIM ;
— la SA AXA FRANCE IARD ;
— la SAS RIF ARCHITECTURES ;
— la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— la SAS EURO CERCE ;
— la SARL SOLPROJET ;
— la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOTRATER.
La SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOTRATER formule des appels en garantie à l’encontre de :
— la SAS PROMOGIM et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD ;
— la SAS RIF ARCHITECTURES et de son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— la SAS EURO CERCE ;
— la SAS QUALICONSULT ;
— la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la SARL RP CONSTRUCTION ;
— la SARL SOLPROJET.
S’agissant de la SCI ILE DE FRANCE et de la SAS PROMOGIM,
L’expert judiciaire retient la responsabilité du maître d’ouvrage d’une part, pour ne pas avoir fait réaliser de référé préventif, d’autre part, pour ne pas avoir engagé de mission de suivi géotechnique en phase chantier pourtant préconisé par la SARL SOLPROJET.
Toutefois, l’absence de référé préventif dont le seul but ainsi que l’indique son nom est de prévenir toute contestation en effectuant un état des lieux de l’existant n’est pas à l’origine de l’affaissement d’une partie de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 30] à [Localité 5], de sorte que cette négligence ne peut engager la responsabilité des maîtres d’ouvrage.
En revanche, bien que la SCI ILE DE FRANCE et la SAS PROMOGIM, dont aucune des parties n’allègue ni ne justifie qu’elles se seraient fautivement immiscées dans les travaux, soient des professionnel de l’immobilier mais pas des professionnels de la construction et a fortiori pas des professionnels en matière de géotechnie, elles étaient informées aux termes du rapport géotechnique de la SARL SOLPROJET que « les travaux sont à réaliser obligatoirement sous la responsabilité d’un maître d’œuvre spécialisé qui devra adapter nos conclusions et recommandations aux caractéristiques du projet ».
Or, la SCI ILE DE FRANCE et la SAS PROMOGIM n’ont pas suivi cette recommandation de la SARL SOLPROJET et l’expert judiciaire retient expressément leur responsabilité pour ne pas avoir eu recours à un suivi géotechnique d’exécution qui aurait permis notamment de recourir à des méthodes adaptées lors de la réalisation des fondations et d’assurer un suivi effectif des conditions d’exécution, ce qui n’a pas été le cas en l’occurrence.
Ni la SCI ILE DE FRANCE, ni la SAS PROMOGIM ne produisent de nouveaux éléments techniques qui permettraient de remettre en cause cette analyse de l’expert judiciaire.
Ainsi, la SCI ILE DE FRANCE et la SAS PROMOGIM dont l’attention avait été attirée sur la nécessité de recourir à un maître d’œuvre d’exécution spécialisé par un professionnel dont elles s’étaient attaché les services précisément pour réduire les risques en matière géotechnique, ont commis une faute en s’abstenant de le faire directement en lien avec les désordres dont il s’agit et par voie de conséquence, elles engagent leur responsabilité à ce titre.
S’agissant de la SA AXA FRANCE IARD, il a déjà été démontré qu’elle devait sa garantie à la SCI ILE DE France et à la SAS PROMOGIM du fait des désordres affectant l’immeuble voisin.
S’agissant de la SAS RIF ARCHITECTURES,
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la SAS RIF ARCHITECTURES n’a pas pris en compte les conséquences de la nouvelle implantation pour les avoisinants au regard de la pente naturelle du terrain, ni les préconisations de l’étude géotechnique pour assurer la stabilité des ouvrages mitoyens, notamment en ne prenant pas de précautions suffisantes lors des terrassements effectués sans protection des fondations voisines alors que les conditions climatiques étaient particulièrement défavorables.
L’expert judiciaire relève également un non-respect de la notice descriptive du permis de construire qui prévoyait expressément un raccord entre les façades des deux immeubles, ce dont la SAS RIF ARCHITECTURES ne pouvait manquer de s’apercevoir en sa qualité de maître d’œuvre de conception et d’ exécution si elle avait effectué une surveillance du chantier suffisante et il lui appartenait d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur les conséquences susceptibles de découler de l’absence de réalisation de cet ouvrage, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
Dans ces conditions, il est suffisamment établi que la SAS RIF ARCHITECTURES n’a pas mis en oeuvre tous les moyens que lui imposait sa mission de surveillance et d’exécution des travaux et ses manquements ont contribué à la réalisation des désordres de fissuration et d’affaissement de l’immeuble voisin, de sorte qu’elle engage sa responsabilité.
S’agissant de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, il a déjà été démontré qu’elle devait sa garantie à son assuré la SAS RIF ARCHITECTURE du fait des désordres affectant l’immeuble voisin.
S’agissant de la SAS EURO CERCE,
L’expert judiciaire retient sa responsabilité en expliquant qu’aucun plan ne mentionne les niveaux de fondations voisines et qu’elle n’a pas produit de note méthodologique d’intervention pour les voiles contre terre au droit de l’immeuble voisin.
Toutefois, ainsi que le relève la SAS EURO CERCE, il est établi que lors des fouilles au niveau du mur pignon de l’immeuble voisin il a été constaté l’absence de fondations, ce qui ne pouvait permettre de mentionner un quelconque niveau.
En outre, la SAS EURO CERCE a toujours contesté être contractuellement tenue de réaliser une note méthodologique d’intervention pour les voiles contre terre au droit de l’immeuble voisin et aucune des parties, qui pourtant formulent des appels en garantie à son encontre, ne produisent le contrat la liant aux maîtres d’ouvrage, de sorte que les contours et l’ampleur de ses obligations contractuelles ne sont pas établis et par suite aucune manquement contractuel de sa part n’est démontré.
Dans ces conditions, sa responsabilité n’est pas engagée et par voie de conséquence, tous les appels en garantie à son encontre seront rejetés.
S’agissant de la SAS QUALICONSULT,
Il résulte du rapport final de contrôle technique établi par la SAS QUALICONSULT le 21 juillet 2016 que cette dernière était en charge notamment de la mission stabilité des avoisinants et que tous les avis défavorables ou suspendus ont été levés.
Or, l’expert judiciaire retient que la SAS QUALICONSULT a, lors d’une visite de chantier, constaté l’absence de fondation suffisantes du mur pignon de l’immeuble voisin, réclamé la transmission d’une note méthodologique adaptée, qui ne lui a pas été fournie, qu’elle n’a pas validé et a pourtant levé ses avis suspendus ou défavorables.
L’expert judiciaire retient également que l’absence de méthodologie adaptée des voiles par terre lors de la réalisation des fondations pour tenir compte de l’absence de fondations de l’immeuble voisin est à l’origine de l’affaissement de cet immeuble manifesté par l’aggravation des fissures préexistantes et l’apparition de nouvelles fissures.
La SAS QUALICONSULT ne produit aucun nouvel élément technique qui permettrait de remettre en cause cette analyse de l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, il est suffisamment démontré le manquement de la SAS QUALICONSULT à ses obligations contractuelles à l’origine des désordres de fissuration et d’affaissement de l’immeuble voisin, de sorte qu’elle engage sa responsabilité à ce titre.
S’agissant de la SAS SOTRATER,
Bien qu’aucune des parties n’ait jugé utile de produire le marché de travaux ou l’ordre de service, il ressort du cahier des clauses générales signées par la SAS SOTRATER ainsi que des comptes-rendus de chantier n°2, 3, 4, 13, 16 et 18 versés aux débats, que la SAS SOTRATER s’est vu confier le lot « terrassement – voiles ».
L’expert judiciaire retient plusieurs défauts d’exécution de la SAS SOTRATER lors de la réalisation des fondations.
En premier lieu, l’absence de précautions suffisantes lors des terrassements effectués sans protection du fond de fouilles et des fondations voisines alors que les conditions climatiques étaient particulièrement défavorables et que le rapport géotechnique de SOLPROJET, pièce du marché donc portée à la connaissance de la SAS SOTRATER, recommandait une attention particulière sur ce point.
En second lieu, la réalisation des fondations au droit du mur pignon de l’immeuble voisin sans validation de la note méthodologique alors que d’une part, le rapport géotechnique de SOLPROJET, pièce du marché donc porté à la connaissance de la SAS SOTRATER, insistait sur une prise en compte adaptée des avoisinants et d’autre part, le bureau de contrôle avait signalé l’absence de fondations du mur voisin, simplement armé par un treillis soudé dont l’appui inférieur était réalisé par l’ancienne rampe en béton démolie à l’occasion du chantier et la nécessité de valider la note méthodologique qui devait lui être transmise, ce qui n’a pas été le cas.
L’expert judiciaire relève également que plusieurs comptes-rendus de chantier mentionnent des réserves sur les travaux de terrassement de la SAS SOTRATER et que cette dernière ayant abandonné le chantier n’a pas effectué la levée de ces réserves.
Il est ainsi suffisamment démontré le manquement de la SAS SOTRATER à ses obligations contractuelles, à l’origine des désordres de fissuration et d’affaissement de l’immeuble voisin, de sorte qu’elle engage sa responsabilité à ce titre.
S’agissant de la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOTRATER,
Il résulte des conditions particulières versées aux débats que la SAS SOTRATER était assurée auprès de la SAM SMABTP au titre de sa responsabilité civile pour ses activités professionnelles de terrassements, reprises en sous-œuvre et puits et tranchées blindées.
La SAM SMABTP ne fait état d’aucune clause d’exclusion et ne dénie pas sa garantie à son assurée au titre des désordres affectant l’immeuble voisin, de sorte que sa garantie est mobilisable.
S’agissant des appels en garantie dirigés contre la SARL SOLPROJET, de l’assureur de la SARL RP CONSTRUCTION et la Commune de de [Localité 5],
Aux termes du rapport du 24 juillet 2024, l’expert judiciaire ne retient la responsabilité d’aucun autre intervenant ou voisin.
Aucune des parties ne produisant de nouveaux éléments techniques susceptibles de remettre en cause les analyses de l’expert judiciaire, les appels en garantie dirigés contre la SARL SOLPROJET, l’assureur de la SARL RP CONSTRUCTION et la Commune de [Localité 5] seront rejetés.
Ainsi, au regard des fautes précédemment caractérisées, s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient, compte tenu des responsabilités respectives, de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— 20 % à la SCI ILE DE FRANCE et à la SAS PROMOGIM en qualité de maîtres d’ouvrage ;
— 25 % à la SAS RIF ARCHITECTURES ;
— 45 % à la SAS SOTRATER ;
— 10 % à la SAS QUALICONSULT.
Il y a donc lieu de :
Condamner in solidum la SAS RIF ARCHITECTURES et son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir à hauteur de 25%, la SCI ILE DE FRANCE, la SAS PROMOGIM et la SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise des fissures et ravalement de façade ;
Condamner la SAS QUALICONSULT à garantir à hauteur de 10 % la SCI ILE DE FRANCE, la SAS PROMOGIM et la SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise des fissures et ravalement de façade ;
Condamner la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOTRATER à garantir à hauteur de 45 % la SCI ILE DE FRANCE, la SAS PROMOGIM et la SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise des fissures et ravalement de façade ;
Débouter la SCI ILE DE FRANCE, la SAS PROMOGIM et la SA AXA FRANCE IARD du surplus de leurs appels en garantie ;
Condamner in solidum la SCI ILE DE FRANCE, la SAS PROMOGIM et la SA AXA FRANCE IARD à garantir à hauteur de 20 % la SAS RIF ARCHITECTURES et son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise des fissures et ravalement de façade ;
Condamner la SAS QUALICONSULT à garantir à hauteur de 10 % la SAS RIF ARCHITECTURES et son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise des fissures et ravalement de façade ;
Condamner la SAM SMABTP à garantir à hauteur de 45 % la SAS RIF ARCHITECTURES et son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise des fissures et ravalement de façade ;
Débouter la SAS RIF ARCHITECTURES et son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS du surplus de leurs appels en garantie ;
Condamner in solidum la SAS PROMOGIM et la SA AXA FRANCE IARD à garantir à hauteur de 20 % la SAS QUALICONSULT des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût des travaux de reprise des fissures et ravalement de façade ;
Condamner in solidum la SAS RIF ARCHITECTURES et son assureur la SAM MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 25 % la SAS QUALICONSULT des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût des travaux de reprise des fissures et ravalement de façade ;
Condamner la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOTRATER à garantir à hauteur de 45 % la SAS QUALICONSULT des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût des travaux de reprise des fissures et ravalement de façade ;
Débouter la SAS QUALICONSULT du surplus de ses appels en garantie ;
Condamner in solidum la SAS PROMOGIM et son assureur la SA AXA France IARD à garantir à hauteur de 20 % la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOTRATER des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût des travaux de reprise des fissures et ravalement de façade ;
Condamner in solidum la SAS RIF ARCHITECTURES et son assureur la SAM MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir à hauteur de 25 % la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOTRATER des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût des travaux de reprise des fissures et ravalement de façade ;
Condamner la SAS QUALICONSULT à garantir à hauteur de 10 % la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOTRATER des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût des travaux de reprise des fissures et ravalement de façade ;
Débouter la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOTRATER du surplus de ses appels en garantie.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 29] à [Localité 5]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, aux termes du rapport du 24 juillet 2024, l’expert judiciaire retient l’absence de raccord entre les façades sur rue des deux immeubles ainsi que le défaut du raccord en toiture qui renvoie le ruissellement des eaux de pluies dans l’espace vide laissé entre les deux immeubles, espace vide en total non-conformité avec la notice du permis de construire.
En réponse aux dires des maîtres d’ouvrage, de leur assureur, de la SAS RIF ARCHITECTURES et de son assureur, l’expert judiciaire a expliqué que la notice descriptive PC4 mentionne notamment que « les 2 pignons (NE et SO) sont bien évidemment aveugles et surtout se calent parfaitement aux limites de propriété, respectant scrupuleusement les règles du PLU (ceux-ci malgré les irrégularités dans les maçonneries mitoyennes qui seront intégralement comblées à tous les niveaux » alors que la réalisation effective ne correspond pas à cette mention en particulier le vide laissé entre les deux immeubles qui a été constaté en cours d’expertise.
Aucune des parties ne produit de nouveaux éléments techniques permettant de remettre en cause les constats et analyse de l’expert judiciaire sur ce point.
Ainsi, il est suffisamment démontré que la SCI ILE DE FRANCE et la SAS PROMOGIM ont manqué à leur obligation de délivrer un ouvrage conforme aux dispositions contractuelles et exempt de vice, de sorte qu’elles engagent leur responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires à ce titre.
Par ailleurs, ainsi qu’il a déjà été développé, la SA AXA FRANCE IARD est l’assureur de la SCI ILE DE FRANCE et de la SAS PROMOGIM en responsabilité civile pour le chantier litigieux, elle en fait valoir aucune clause d’exclusion et ne dénie pas sa garantie.
En revanche, le syndicat des copropriétaires n’explique, ni ne justifie de la garantie de la SAM AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, de sorte qu’il sera débouté de ses demandes à son égard.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 24 juillet 2024 que le coût des travaux nécessaires au raccord entre les façades des deux immeubles et à la réfection du raccord de toiture s’évalue à la somme de 8.000 €.
Aucune des parties ne produit de nouveaux éléments techniques permettant de remettre en cause cette évaluation de l’expert judiciaire.
S’agissant des honoraires du syndic pour l’assistance aux opérations d’expertise et durant la procédure, de mêmes que des honoraires d’architecte ayant assisté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 29] à [Localité 5] durant les opérations d’expertise, il s’agit de frais non compris dans les dépens, qui ne constituent pas un préjudice réparable mais peuvent être remboursés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-15.155, Bull., 2004, II, n° 365 ; Cass., 1re Civ., 10 avril 2019, pourvoi n° 17-13.307, publié ; Cass., 3e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.001) sur lesquels il sera statué ci-après.
En conséquence, la SCI ILE DE FRANCE, la SAS PROMOGIM et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 29] à Montreuil la somme de 8.000 € au titre du coût des travaux de raccord de façade avec l’immeuble voisin situé [Adresse 3] et [Adresse 30] à Montreuil.
Sur les appels en garantie relatifs aux demandes principales du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 29] à [Localité 5]
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
La SCI ILE DE FRANCE, la SAS PROMOGIM et de la SA AXA FRANCE IARD formulent des appels en garantie à l’encontre de :
— la SAS RIF ARCHITECTURES et son assureur la SAM MAF
— la SA QBE INSURANCE SA/[Z] en qualité d’assureur de la SARL RP CONSTRUCTION.
S’agissant de la SAS RIF ARCHITECTURE,
Il est également suffisamment démontré qu’elle a manqué à son obligation contractuelle en sa qualité de maître d’œuvre pour ne pas avoir fait réaliser le raccord entre les deux immeubles, pourtant prévu au permis de construire, ne pas avoir attiré l’attention des maîtres d’ouvrage relativement à cette absence et sur les conséquences susceptibles d’en découler et ne pas s’être aperçu du défaut de raccord en toiture, lequel a participé à la réalisation du dommage sur l’immeuble voisin.
S’agissant de la SAM MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, il est établi que la SAS RIF ARCHITECTURES est assurée auprès de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS pour le chantier litigieux et cette dernière ne conteste pas sa garantie à son assurée
En revanche, l’expert judiciaire ne retient aucun manquement de la part d’aucun autre intervenant ou voisin, en particulier ni de la SARL RP CONSTRUCTION, ni de la SAS SOTRATER, de la SAS EURO CERCE ou du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 30] à [Localité 5] au titre de l’absence de raccord entre les façades des deux immeubles et du défaut du raccord de toiture, de sorte que ces parties ne peuvent engager leur responsabilité à ce titre et que par suite toutes demandes à leur encontre seront rejetées.
Enfin, dans la mesure où la SCI ILE DE FRANCE et la SAS PROMOGIM n’ont pas directement réalisé l’ouvrage et où la SAS RIF ARCHITECTURES ne démontre pas avoir attiré leur attention sur les conséquences susceptibles de découler de l’absence de raccord des façades des deux immeubles, pourtant prévues au permis de construire, elles seront intégralement garanties par la SAS RIF ARCHITECTURES et son assureur à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, la SCI ILE DE FRANCE, la SAS PROMOGIM, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS RIF ARCHITECTURES et la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG 18/343, 18/2196, 20/607, 20/792, 22/1139).
Au regard des circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux appels en garantie formulés à ce titre.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum, la SCI ILE DE FRANCE, la SAS PROMOGIM, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS RIF ARCHITECTURES, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 30] à [Localité 5] la somme de 5.000 € ;
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 29] à [Localité 5] la somme de 5.000€ comprenant notamment les honoraires d’architecte l’ayant assisté lors des opérations d’expertise et les honoraires.
Au regard des circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux appels en garantie formulés à ce titre.
Par ailleurs, au regard des circonstances de l’espèce et de la solution du litige, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 30] à [Localité 5] sera condamné à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la Commune de [Localité 5] la somme de 1.000 €
— au département de Seine Saint [X] la somme de 1.000 €
— à l’établissement public territorial EST ENSEMBLE la somme de 1.000 €
— aux époux [T] la somme de 1.000 €
— à la SARL SOLPROJET la somme de 1.000 €.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 45] et [Adresse 4] aux termes de sa note en délibéré notifiée par RPVA le 18 mars 2026 ;
DÉCLARE irrecevables les prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 51] à [Localité 5] aux termes de sa note en délibéré notifiée par RPVA le 20 mars 2026 ;
DÉCLARE irrecevables les prétentions formulées par la SCI ILE DE FRANCE, la SAS PROMOGIM, la SA AXA FRANCE IARD et la SAM AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE aux termes de leur note en délibéré notifiées par RPVA le 31 mars 2026 ;
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 46] à [Localité 5] à l’égard de la SA GENERALI IARD ;
DÉCLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 48] et [Adresse 30] à [Localité 5] à l’encontre de la SAS SOTRATER représentée par la SELARL JSA anciennement dénommée SELARL [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOTRATER ;
DÉCLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du n°[Adresse 29] à [Localité 5] à l’encontre de la SAS SOTRATER représentée par la SELARL JSA anciennement dénommée SELARL [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOTRATER ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SCI ILE DE FRANCE, de la SAS PROMOGIM, de la SA AXA FRANCE IARD et de la SAM AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à l’encontre de la SAS SOTRATER représentée par la SELARL JSA anciennement dénommée SELARL [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOTRATER ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SAS RIF ARCHITECTURES, de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à l’encontre de la SAS SOTRATER représentée par la SELARL JSA anciennement dénommée SELARL [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOTRATER ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SARL EURO CERCE à l’encontre de la SAS SOTRATER représentée par la SELARL JSA anciennement dénommée SELARL [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOTRATER ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SAS QUALICONSULT à l’encontre de la SAS SOTRATER représentée par la SELARL JSA anciennement dénommée SELARL [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOTRATER ;
CONDAMNE in solidum la SCI ILE DE FRANCE, la SAS PROMOGIM, leur assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS RIF ARCHITECTURES, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SAS QUALICONSULT à payer au syndicat des copropriétaires du n°[Adresse 3] et [Adresse 30] à Montreuil la somme de 189.672,56 € (cent quatre-vingt-neuf mille six cent soixante-euros et cinquante-six euros) au titre du coût des travaux de reprise des fissures et du ravalement de la façade ;
CONDAMNE in solidum la SAS RIF ARCHITECTURES et son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir à hauteur de 25%, la SCI ILE DE FRANCE, la SAS PROMOGIM et la SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise des fissures et ravalement de façade ;
CONDAMNE la SAS QUALICONSULT à garantir à hauteur de 10 % la SCI ILE DE FRANCE, la SAS PROMOGIM et la SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise des fissures et ravalement de façade ;
CONDAMNE la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOTRATER à garantir à hauteur de 45 % la SCI ILE DE FRANCE, la SAS PROMOGIM et la SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise des fissures et ravalement de façade ;
DÉBOUTE la SCI ILE DE FRANCE, la SAS PROMOGIM et la SA AXA FRANCE IARD du surplus de leurs appels en garantie ;
CONDAMNE in solidum la SCI ILE DE FRANCE, la SAS PROMOGIM et la SA AXA FRANCE IARD à garantir à hauteur de 20 % la SAS RIF ARCHITECTURES et son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise des fissures et ravalement de façade ;
CONDAMNE la SAS QUALICONSULT à garantir à hauteur de 10 % la SAS RIF ARCHITECTURES et son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise des fissures et ravalement de façade ;
CONDAMNE la SAM SMABTP à garantir à hauteur de 45 % la SAS RIF ARCHITECTURES et son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise des fissures et ravalement de façade ;
DÉBOUTE la SAS RIF ARCHITECTURES et son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS du surplus de leurs appels en garantie ;
CONDAMNE in solidum la SAS PROMOGIM et la SA AXA France IARD à garantir à hauteur de 20 % la SAS QUALICONSULT des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût des travaux de reprise des fissures et ravalement de façade ;
CONDAMNE in solidum la SAS RIF ARCHITECTURES et son assureur la SAM MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 25 % la SAS QUALICONSULT des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût des travaux de reprise des fissures et ravalement de façade ;
CONDAMNE la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOTRATER à garantir à hauteur de 45 % la SAS QUALICONSULT des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût des travaux de reprise des fissures et ravalement de façade ;
DÉBOUTE la SAS QUALICONSULT du surplus de ses appels en garantie ;
CONDAMNE in solidum la SAS PROMOGIM et son assureur la SA AXA France IARD à garantir à hauteur de 20 % la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOTRATER des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût des travaux de reprise des fissures et ravalement de façade ;
CONDAMNE in solidum la SAS RIF ARCHITECTURES et son assureur la SAM MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir à hauteur de 25 % la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOTRATER des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût des travaux de reprise des fissures et ravalement de façade ;
CONDAMNE la SAS QUALICONSULT à garantir à hauteur de 10 % la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOTRATER des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût des travaux de reprise des fissures et ravalement de façade ;
DÉBOUTE la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOTRATER du surplus de ses appels en garantie ;
CONDAMNE in solidum la SCI ILE DE FRANCE, la SAS PROMOGIM et la SA AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 29] à Montreuil-sous-Bois (93100) la somme de 8.000 € (huit mille euros) au titre du coût des travaux de raccord de façade avec l’immeuble voisin situé [Adresse 3] et [Adresse 30] à Montreuil ;
CONDAMNE in solidum la SAS RIF ARCHITECTURES et son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir intégralement la SCI ILE DE FRANCE, la SAS PROMOGIM et la SA AXA FRANCE IARD de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du coût des travaux de raccord de façade avec l’immeuble voisin situé [Adresse 3] et [Adresse 30] à Montreuil ;
CONDAMNE in solidum la SCI ILE DE FRANCE, la SAS PROMOGIM, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS RIF ARCHITECTURES et la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG 18/343, 18/2196, 20/607, 20/792, 22/1139) ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI ILE DE FRANCE, la SAS PROMOGIM, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS RIF ARCHITECTURES et la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 3] et [Adresse 30] à Montreuil la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI ILE DE FRANCE, la SAS PROMOGIM, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS RIF ARCHITECTURES et la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 29] à Montreuil-sous-Bois (93100) la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 3] et [Adresse 30] à [Localité 5] à payer à la Commune de [Localité 5] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 3] et [Adresse 30] à [Localité 5] à payer au Département de Seine-Saint-[X] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 48] et [Adresse 30] à [Localité 5] à payer à l’établissement public territorial EST ENSEMBLE la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 48] et [Adresse 30] à [Localité 5] à payer à Monsieur [Y] [T] et Madame [S] [P] épouse [T] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 3] et [Adresse 30] à [Localité 5] à payer à la SARL SOLPROJET la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020
- LOI n°2024-346 du 15 avril 2024
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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