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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 7 mai 2026, n° 26/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00381 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4WNO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2026
MINUTE N° 26/00796
— ---------------
Nous,Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré le 17 avril 2026 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Y] [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0689
Monsieur [C] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0689
ET :
La société UNIMED
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
******************************************
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) UNIMED, sise à [Localité 1] (Seine-[Localité 2]) et dont le gérant est Monsieur [K] [R], a pour activité notamment la location-gérance d’établissements de santé. Elle exploite dans ce cadre un cabinet médical situé [Adresse 4] à [Localité 1], dans des locaux donnés à bail professionnel par la société civile immobilière MY HOME SANTE.
Madame [Y] [E] et Monsieur [C] [M] exercent la profession de médecin généraliste. Par contrats datés du 1er janvier 2021, la société UNIMED a mis à la disposition de chacun d’entre eux, en contrepartie d’une redevance inférieure au quart de leur chiffre d’affaires, des moyens matériels et humains pour l’exercice de leur activité professionnelle : les moyens matériels comprenant pour chacun un box de consultation par jour, quatre jours ouvrés par semaine et notamment un secrétariat s’agissant des moyens humains.
Par message Whatsapp du 02 février 2026, Monsieur [K] [R] a informé les deux médecins que l’accès aux deux box de consultation situés dans le local n°2 leur serait interdit à compter du 9 février 2026.
Par courrier en recommandé du 4 février 2026, Madame [Y] [E] et Monsieur [C] [M] ont mis en demeure la société UNIMED de lever cette interdiction, en vain.
C’est dans ce contexte que par exploit du 19 février 2026, ils ont fait assigner la société UNIMED devant le président de ce Tribunal statuant en référés, d’heure à heure, afin de voir la société UNIMED,
— enjointe, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance à venir et pendant un délai de six mois, de leur rétablir l’accès aux deux box du local n°2 du cabinet médical et, passé ce délai, dire qu’il sera procédé avec le concours de la force publique à l’ouverture de ces box ;
— condamnée à leur payer les sommes comme suivent :
— une provision de 7.200 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice financier sur la période du 9 au 18 février 2026,
— une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice moral,
-4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2026 et la décision mise en délibéré au 17 avril 2026 prorogée au 7 mai 2026.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues lors de l’audience, Madame [Y] [E] et Monsieur [C] [M] sollicitent :
— le rejet de l’exception de nullité soulevée par la défenderesse ;
— l’injonction à la société UNIMED, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance à venir et pendant un délai de six mois, de leur rétablir l’accès aux deux box du local n°2 ainsi qu’au box n°3 du local n°1 du cabinet médical et, passé ce délai, dire qu’il sera procédé avec le concours de la force publique à l’ouverture de ce local ;
— la condamnation de la société UNIMED à leur payer les sommes comme suivent :
— une provision de 13.500 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice financier du fait de l’interdiction d’accès aux deux box du local n°2 sur la période du 9 au 27 février 2026,
— une provision de 7.200 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice financier du fait de l’interdiction d’accès au box n°3 du local n°1 sur la période du 18 au 27 février 2026,
— une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice moral,
-4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Madame [Y] [E] et Monsieur [C] [M] font valoir que :
— leur assignation mentionne expressément l’identité de leur conseil ;
— l’interdiction d’accès aux deux box du local n°2 et au box n°3 du local n°1 constitue un manquement à l’obligation de délivrance au sens de l’article 1719 du Code civil ;
— les pièces versées aux débats notamment les plannings du cabinet médical démontrent que dès le 4 janvier 2021, la société UNIMED les a expressément autorisés à utiliser le box n°3 du local n°1 ainsi qu’à compter de janvier 2025, les deux box du local n°2 ;
— l’interdiction d’accès aux locaux mentionnés porte de plus atteinte à la continuité des soins, au principe d’installation convenable et à l’accès aux soins au sens respectivement des articles R.4127-4, R. 4127-1 et R.4127-2 du Code de la santé publique ;
— ces agissements d’obstruction de la part de la société UNIMED ont entraîné une perte de recettes, une désorganisation de leur activité ainsi qu’une atteinte à leur image professionnelle outre le stress ainsi généré de sorte qu’il justifie de préjudices réparables.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société UNIMED conclut à :
— la nullité de l’assignation du 19 février 2026 ;
— à titre subsidiaire, au rejet de l’ensemble des demandes en référé,
— à titre reconventionnel, à l’injonction aux demandeurs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois jours suivant la signification de l’ordonnance à venir, de libérer les deux box du local n°2 et en restituer les clés ;
— la condamnation in solidum des demandeurs aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société UNIMED soutient que :
— l’assignation du 19 février 2026 est frappée d’une irrégularité de fond en ce qu’elle ne comporte aucune constitution d’avocat alors qu’en application de l’article 752 du Code de procédure civile, une telle mention est obligatoire dans une procédure, comme au cas présent, avec représentation obligatoire ;
— il n’y a pas lieu à référé, les demandeurs ne caractérisant aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite : elle respecte ses engagements contractuels qui prévoient notamment la mise à disposition à chacun des demandeurs d’un box de consultation ;
— contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il n’y a pas eu de modification tacite desdits engagements contractuels et la mise à disposition des deux box du local n°2 et du box n°3 du local n°1 : l’accès à ces locaux n’a été qu’une tolérance provisoire dans l’attente de l’installation d’un nouveau praticien dans le cabinet ;
— l’atteinte à la continuité des soins n’est pas démontrée et l’atteinte alléguée à une installation convenable est en fait la résultante des agissements mêmes des demandeurs qui ont débauché le personnel de secrétariat du cabinet médical et qui n’avaient que pour but de voir supprimée la clause de non ré-installation prévue à leurs contrats de mise à disposition et ce, pour s’installer dans un autre cabinet à proximité ;
— les demandes de provisions à valoir sur des dommages-intérêts ne peuvent prospérer dès lors qu’il n’existe pas d’obligation contractuelle de mise à disposition des deux box du local n°2 et du box n°3 du local n°1.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception soulevée
L’article 752 du Code de procédure civile dispose notamment que : « Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
En l’espèce, toutefois, il ressort des mentions expresses de l’assignation du 19 février 2026 qu’elle contient la constitution du conseil des demandeurs de sorte que le moyen d’irrégularité sera rejeté.
Sur la demande principale
L’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il y a urgence toutes les fois qu’un retard dans la décision qui doit être prise serait de nature à compromettre les intérêts légitimes du demandeur ou conduirait à un préjudice irrémédiable pour l’une des parties.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835 du même Code, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Il sera rappelé en outre qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— d’une part, que les deux contrats de mise à disposition de Madame [Y] [E] et Monsieur [C] [M] ne mentionnent pas l’accès aux deux box du local n°2 et au box n°3 du local n°1 ;
— d’autre part, toutefois, à la lecture notamment les échanges de messages sur la liste de discussion Whatsapp du cabinet médical UNIMED ainsi que des plannings dudit cabinet (pièce défenderesse n°3 et pièces demandeurs n°16, 57, 58, 67), il apparaît que les parties se sont entendues pour que Madame [Y] [E] et Monsieur [C] [M] utilisent les deux box du local n°2 et le box n°3 du local n°1.
Si les pièces produites ne permettent pas de préciser la date à partir de laquelle les parties se sont entendues sur une telle extension des locaux mis à disposition aux deux médecins, il est constant toutefois que le terme de cette extension est l’installation d’un nouveau praticien, le docteur [L] [Q].
En l’état des éléments au dossier, la société UNIMED ne démontre pas que ce praticien est installé au cabinet médical, dès lors, l’accord tacite des parties sur l’extension des locaux mis à disposition, à Madame [Y] [E] et Monsieur [C] [M], reste d’actualité. Et, il n’apparaît pas sérieusement contestable de leur permettre d’en recouvrer l’accès jusqu’à ce que la société UNIMED que par acte sous seing privé, elle a mis disposition du docteur [L] [Q] les locaux litigieux.
Aussi, la société UNIMED sera enjointe dans les termes du dispositif à rétablir l’accès des locaux litigieux aux demandeurs.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les demandeurs démontrent par les pièces produites, notamment le procès-verbal de constat par commissaire de justice du 18 février 2026 l’existence de préjudices non sérieusement contestables du fait de l’absence d’accès aux locaux litigieux.
Toutefois, s’agissant du préjudice financier, son quantum n’est pas justifié de sorte que cette demande de provision sera rejetée. Il sera dit en revanche que la société UNIMED sera condamnée à payer aux demandeurs la somme provisionnelle de 5.000 euros (soit 2.500 euros à chacun des demandeurs) à valoir sur la réparation de leur préjudice moral du fait de l’absence d’accès aux locaux litigieux.
Sur les demandes accessoires
La société UNIMED qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité commande également de la condamner à régler à Monsieur [C] [M] et Madame [Y] [E] somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
REJETONS l’exception d’irrégularité soulevée ;
ENJOIGNONS la société UNIMED de rétablir l’accès, des deux box du local n°2 et du box n°3 du local n°1 du cabinet médical situé [Adresse 4] à [Localité 1], à Madame [Y] [E] et Monsieur [C] [M] et ce jusqu’à l’installation du Docteur [L] [Q], laquelle installation devra être justifiée par tout acte sous seing privé conclu entre ce praticien et la société UNIMED ;
DISONS que, faute pour la société UNIMED de rétablir l’accès aux deux box du local n°2 et du box n°3 du local n°1 du cabinet médical, elle sera redevable d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai de 24 heures à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois (3) mois, à charge pour Madame [Y] [E] et Monsieur [C] [M] à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
CONDAMNONS la société UNIMED à régler à Madame [Y] [E] et Monsieur [C] [M] la somme provisionnelle de 5.000 euros (soit 2.500 euros à chacun des demandeurs) à valoir sur la réparation de leur préjudice moral du fait de l’absence d’accès aux deux box du local n°2 et au box n°3 du local n°1 du cabinet médical ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNONS la société UNIMED à payer à Madame [Y] [E] et à Monsieur [C] [M] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société UNIMED aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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