Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 11 mai 2026, n° 23/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00131
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 23/01098
N° Portalis DB2R-W-B7H-DQZR
ASV/LT
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS
Madame [Y] [T] , représentée par Mr [J] [T], Mme [V] [T], Mme [O] [R], tous trois désignés selon jugement de conversion de curatelle renforcée en habilitation familiale, rendu par le Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE le 25 janvier 2022.
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française, travailleur Handicapé, demeurant [Adresse 1],
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2]
de nationalité Française, retraité, demeurant [Adresse 1],
Madame [V] [T]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 3]
de nationalité Française, retraitée, demeurant [Adresse 1],
Madame [O] [R]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française, médecin Généraliste, demeurant [Adresse 2],
représentés par Maître Laetitia BLANC de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON, avocat plaidant.
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, société anonyme, au capital de 214.799.030 euros, immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par ses représentants en exercice,
représentée par Maître Isabelle BOGGIO de la SARL ISABELLE BOGGIO, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant.
CPAM DE LA [Localité 5], organisme de sécurité sociale ,dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal régulièrement domicilié audit siège,
sans avocat constitué.
Compagnie d’assurance GROUPE VIASANTE LA MONDIALE, societe d’assurance mutuelle régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 775 625 635,, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
sans avocat constitué.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente
Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Madame Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 26 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 02 Mars 2026, devant CHIFFLET Marie et VILQUIN Anne-Sophie qui en ont fait rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Mai 2026
DECISION
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 11 Mai 2026, rédigé par VILQUIN Anne-Sophie.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 septembre 1989, [Y] [T], alors âgée de 11 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation alors qu’elle évoluait à bicyclette sur la commune de [Localité 7].
Elle a été renversée par un véhicule de type ambulance conduit par M. [B] [S], préposé de la société d’AMBULANCES PISSARD, régulièrement assuré au moment des faits auprès de la société AXA France IARD.
Par ordonnance du 23 mai 1996, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chambéry a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [P], lequel s’est adjoint le concours d’un avis sapiteur en neurologie confié au Docteur [F].
Le Docteur [P] a déposé son rapport d’expertise médicale le 5 décembre 1996, fixant la date de consolidation de la victime au 28 août 1995 et une incapacité permanente partielle de 85%.
Par jugement du 6 décembre 2001, le tribunal de grande instance de Bonneville a liquidé les préjudices corporels de Mme [Y] [T], ainsi que les préjudices moraux des proches de la victime.
Par arrêt du 3 février 2004, la cour d’appel de Chambéry a notamment :
— Confirmé le jugement rendu le 6 décembre 2001 (rectifié le 27.06.2002) par le tribunal de grande instance de Bonneville en ce qu’il a fixé :
Les postes de préjudices soumis à recours des organismes sociaux (ITT, IPP, frais de séjour à la villa CAYEUX, rente mensuelle),Les postes de préjudice personnel (prix de la souffrance, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel et d’établissement), Les postes de préjudice concernant M. et Mme [T] (préjudice moral et matériel), Mlle [O] [T] et Mme [K] née [T],Réservé les droits de Mlle [Y] [T] à compter de sa sortie du CAT d'[Localité 8],Débouté Mme [T] de sa demande présentée au titre du préjudice économique, Condamné les défendeurs au paiement de l’indemnité procédurale,- Réformé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que les créances de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie et de la Mondiale doivent être ajoutées aux préjudices soumis à recours avant d’être déduites de ces mêmes postes, Fixé la créance de la caisse primaire d’assurance maladie à la somme arrêtée à avril 2003 de 519 507,53 euros,Condamné la société des AMBULANCES PISSARD, M. [S], la compagnie d’assurances AXA France IARD à payer à M. [T] ès qualités la somme de 459 709,50 euros revenant à [I] [T] au titre du préjudice soumis à recours des organismes sociaux déduction faite des créances des organismes sociaux,Débouté les appelants de leur demande d’indemnité procédurale, Condamné la société d’AMBULANCES PISSARD, M. [S], la compagnie AXA France IARD aux dépens.
Par arrêt du 8 juillet 2004, l’arrêt prononcé le 3 février 2004 a été rectifié au titre des erreurs matérielles suivantes :
— Page 5 : ITT du 21.9.1989 au 28.8.95 : 4 500 [Localité 9] (au lieu de 4 500 euros)
IPP : 30 000 F (au lieu de 30 000 euros)
— Page 10 : [Y] [T] (et non pas [Y])
Par courrier LRAR du 29 mars 2019, Mme [Y] [T] a sollicité auprès de la société AXA France IARD la mise en place d’une nouvelle expertise médicale, alléguant une aggravation de son état fonctionnel.
Par ordonnance de référé du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bonneville a :
— Rejeté la demande de provision d’un montant de 800 000 euros ;
— Ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [Q] [A] sous couvert d’une mission en aggravation,
— Ordonné une mesure d’expertise en ergothérapie afin de mesurer les répercussions du handicap de Mme [Y] [T], sur ses conditions de vie quotidienne, confiée à Mme [M] [H].
Mme [M] [H] a déposé son rapport en ergothérapie le 21 octobre 2020, tandis que le Docteur [Q] [A] a déposé son rapport d’expertise définitif le 8 janvier 2023.
Par actes des 20, 23 et 29 juin 2023, Mme [Y] [T], M. [J] [T], Mme [V] [T] et Mme [O] [R] ont fait assigner la société AXA France IARD, le groupe Viasanté la Mondiale et la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins principales de voir condamner la société AXA France IARD à indemniser l’aggravation des préjudices de Mme [Y] [T].
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 12 août 2025, Mme [Y] [T], M. [J] [T], Mme [V] [T] et Mme [O] [R] demandent au tribunal de :
« Débouter la société AXA France IARD de toutes les fins de non-recevoir qu’elle soutient, tirées notamment de la prescription ou encore de l’autorité de la chose jugée et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Dire que les demandes indemnitaires de Mme [Y] [T] sont recevables et fondées dans le cadre de l’aggravation de son état de santé ;
Condamner la compagnie d’assurances AXA France IARD à verser à Mme [Y] [T] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices définitifs :
POSTE DE PRÉJUDICE
INDEMNISATION CRÉANCE COMPRISE
CRÉANCE DES TIERS PAYEURS
CRÉANCE DE LA VICTIME
Dépenses de santé actuelles
4 498,18 euros
4 498,18 euros
Frais divers (hors frais de transports à réserver)
14 019,04 euros
14 019,04 euros
Assistance tierce personne temporaire
228 846 euros
228 846 euros
Perte de gains professionnels actuels
17 077,47 euros
17 077,47 euros
Dépenses de santé futures
312 570,55 euros
166 335,10 euros
146 235,45 euros
Frais de logement adapté
Réserver
Réserver
Réserver
Frais de véhicule adapté
570 886,87 euros
570 886,87 euros
Assistance tierce personne
14 060 864 euros
14 060 864 euros
Perte de gains professionnels futurs
1 360 988 euros
1 360 988 euros
Incidence professionnelle
100 000 euros
100 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
20 880 euros
20 880 euros
Souffrances endurées
15 000 euros
15 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
26 625 euros
26 625 euros
Préjudice d’agrément
30 000 euros
30 000 euros
Préjudice d’établissement
40 000 euros
40 000 euros
Préjudice permanent exceptionnel
40 000 euros
40 000 euros
Condamner la compagnie d’assurance AXA France IARD à verser à M. [J] [T] et Mme [V] [T], à chacun, la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection ;
Condamner la compagnie d’assurance AXA France IARD à verser à Mme [O] [T] (sœur de Mme [Y] [T]) la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Condamner la compagnie d’assurance AXA France IARD à verser aux victimes les intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal sur la totalité de leurs indemnités allouées à titre de dommages et intérêts en rente capitalisée et capital, provisions et créances des organismes sociaux incluses, à compter du 8 juin 2023, avec anatocisme, jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive ;
Condamner la compagnie d’assurance AXA France IARD à verser au Fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme égale à 15 % de l’indemnité allouée ;
Condamner la compagnie d’assurance AXA France IARD à verser à Mme [Y] [T] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 000 euros au profit de chaque victime par ricochet ;
Condamner la compagnie d’assurance AXA France IARD aux entiers dépens qui seront recouvrés au profit de Maître Véronique [Localité 10] de la SARL Ballaloud & Associés pour ceux dont il a fait l’avance à l’exception des frais d’expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur ;
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ".
Au soutien de leurs prétentions, Mme [Y] [T], M. [J] [T], Mme [V] [T] et Mme [O] [R] font valoir en substance :
— Que dans son rapport du 8 janvier 2023, l’expert judiciaire a retenu l’existence d’une aggravation physique de son état séquellaire initial retenant l’existence d’une perte d’autonomie nette en comparaison avec les premières conclusions,
— Que l’expert judiciaire a également retenu un changement de projet de vie de Mme [Y] [T] qui caractérise une aggravation situationnelle,
— Que l’expert judiciaire évalue désormais l’assistante tierce personne à raison de 24 heures / jour au titre de l’aggravation de son état de santé et que l’aggravation est reconnue par la Cour de cassation en présence d’un besoin d’aide humaine accru et différent,
— Qu’aucune demande indemnitaire n’est formulée sur la base des conclusions initiales du Docteur [P] en date du 5 décembre 1996,
— Que le bilan neuropsychologique et les pièces médicales transmises constituent des éléments pour l’évaluation de l’état séquellaire en aggravation de Mme [T], que l’expertise judiciaire était contradictoire et que les deux experts missionnés par le tribunal sont compétents et complémentaires dans leurs analyses concordantes,
— Que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à l’action de Mme [T] car les demandes sont fondées sur une cause distincte, en l’occurrence l’aggravation de l’état de santé,
— Que l’action de la demanderesse est recevable et ses demandes indemnitaires non prescrites, la nouvelle date de consolidation ayant été fixée au 15 janvier 2020,
— Qu’ainsi, l’autorité de la chose jugée attachée à une décision statuant sur la réparation d’un dommage corporel ne s’oppose pas à une nouvelle demande fondée sur l’aggravation de l’état de santé de la victime,
— que compte tenu de la nouvelle date de consolidation fixée au 15 janvier 2020, les demandes ne sont pas prescrites,
— Qu’au regard des principes indemnitaires, la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, que le préjudice causé doit être évalué au jour du jugement ou de la transaction et que le recours des tiers payeurs s’exerce à due concurrence de chaque poste de préjudice,
— Qu’une indemnisation sous forme de rente n’est pas adaptée en matière d’accident de la circulation puisque la revalorisation de la rente ne permet pas de compenser l’évaluation du coût des besoins ; que les préoccupations financières de l’assureur ne peuvent justifier que Mme [T] soit indéfiniment contrainte de rendre des comptes à une compagnie d’assurances et que la notion d’enrichissement sans cause alléguée par la partie adverse fait défaut dans la mesure où l’aggravation justifie l’indemnisation d’un besoin, à savoir la restauration des capacités perdues,
— Que les demandeurs sollicitent l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais publié le 31 octobre 2022 et retenant un taux d’actualisation à -1%, ce barème intégrant les données démographiques et économiques au plus proche des réalités actuelles.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2025, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
« Liquider les préjudices en aggravation de Mme [Y] [T] selon les bases suivantes :
I. Préjudices Patrimoniaux :
1. Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
— Dépenses de Santé Actuelles : néant.
— Frais Divers :
Frais d’assistance à expertise judiciaire : 3.825 eurosFrais de transport : déboutéMesures de protection : À titre principal : déclarer la demande irrecevable comme se heurtant à la prescription de l’action.À titre subsidiaire et en tout état de cause : débouté,- [Localité 11] Personne avant consolidation : 32.865,25 euros
— Pertes de Gains Professionnels Actuels : déclarer la demande irrecevable comme se heurtant, à titre principal, à l’autorité de la chose jugée, et, à titre subsidiaire, à la prescription de l’action.
2. Préjudices Patrimoniaux Permanents :
— Dépenses de Santé Futures : débouté
— Frais de Logement Adapté : poste réservé – sans aucune approbation quant à la prise en charge de ce poste par la société AXA France IARD à ce stade, compte-tenu des fins de non-recevoir susceptibles d’être ultérieurement soulevées en fonction des prétentions qui seront présentées dans l’intérêt de Mme [Y] [T].
— Frais de Véhicule Adapté : 79.872,64 euros
— [Localité 11] Personne après consolidation :
Arrérages échus du 15 janvier 2020 au 15 janvier 2024 (à parfaire en fonction de la date du jugement à intervenir) : 108.262 eurosPour la période postérieure au jugement à intervenir :
En l’absence de justification d’un retour à domicile à caractère permanent, en complément de la rente déjà réglée à ce jour (sur la base d’un besoin en aide humaine de 8 heures par jour) :
Une indemnisation sous forme de rente trimestrielle complémentaire d’un montant de 6.766,37 euros, réglée à terme échu, non révisable, et revalorisée selon les modalités définies par la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, modifiée par l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985.
Cette rente sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de placement dans toute structure d’hébergement médicalisée ou non supérieure à une durée de 45 jours en continu, et ce, à compter du 46ème jour de cette hospitalisation ou de ce placement.
Sur justification d’un retour à domicile à caractère permanent par tous documents utiles, notamment une attestation de sortie du foyer d’accueil :
Au lieu et place de la rente actuellement servie sur la base de 8 heures par jour, mais encore de la rente complémentaire d’un montant de 6.766,37 euros (cf.supra), une indemnisation…
… sous forme de rente trimestrielle d’un montant de 24.218,65 euros, réglée à terme échu, non révisable, et revalorisée selon les modalités définies par la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, modifiée par l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985.
Cette rente sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de placement dans toute structure d’hébergement médicalisée ou non supérieure à une durée de 45 jours en continu, et ce, à compter du 46ème jour de cette hospitalisation ou de ce placement.
À chaque année échue, il devra être justifié par Mme [Y] [T] ou ses administrateurs légaux de son occupation permanente du logement dont elle est propriétaire à [Localité 12] et [Localité 13] ou de tout autre logement, par la production de tous justificatifs utiles (factures d’eau, d’électricité etc…), sous peine de suspension de la rente pour l’année en cours.
— Pertes de Gains Professionnels Futurs : déclarer la demande irrecevable comme se heurtant, à titre principal, à l’autorité de la chose jugée, et, à titre subsidiaire, à la prescription de l’action.
— Incidence Professionnelle : déclarer la demande irrecevable comme se heurtant, à titre principal, à l’autorité de la chose jugée, et, à titre subsidiaire, à la prescription de l’action.
II. Préjudices Extra-Patrimoniaux :
1. Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 580 euros
— Souffrances Endurées : 2.000 euros
2. Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
— Déficit Fonctionnel Permanent : 26.625 euros
— Préjudice d’agrément : déclarer la demande irrecevable comme se heurtant, à titre principal, à l’autorité de la chose jugée, et, à titre subsidiaire, à la prescription de l’action.
— Préjudice d’établissement : déclarer la demande irrecevable comme se heurtant, à titre principal, à l’autorité de la chose jugée, et, à titre subsidiaire, à la prescription de l’action.
— Préjudice Permanent Exceptionnel : déclarer la demande irrecevable comme se heurtant à la prescription,
Liquider le préjudice d’affection des victimes par ricochet, du fait de l’aggravation, selon les modalités suivantes :
— En faveur de Mme [V] [T] : 4.000 euros
— En faveur de M. [J] [T] : 4.000 euros
— En faveur de Mme [O] [R] : 2.000 euros
Juger que les pénalités de retard encourues par application des dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, s’agissant de l’indemnisation des préjudices de Mme [Y] [T] au titre de l’aggravation seront déterminées selon les modalités suivantes :
— Durée des pénalités : du 17 juin 2023 (soit à l’expiration du délai de 5 mois à compter du 16 janvier 2023) jusqu’à la date de la notification des premières conclusions valant offre dans les termes de l’article L.211-9 du code des assurances, soit le 8 janvier 2024.
— Assiette des pénalités : le montant des offres contenues dans ces premières conclusions valant offre au titre des seules indemnités proposées en capital, à l’exclusion de toute prise en compte du capital constitutif des rentes,
Juger que les pénalités de retard encourues par application des dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, s’agissant de l’indemnisation des préjudices d’affection de Mme [V] [T], M. [J] [T] et Mme [O] [R] seront déterminées selon les modalités suivantes :
— Durée des pénalités : du 4 juillet 2023 (soit à l’expiration du délai de 3 mois à compter du 3 avril 2023) jusqu’à la date de la notification des premières conclusions valant offre dans les termes de l’article L.211-9 du code des assurances, soit le 8 janvier 2024,
— Assiette des pénalités : le montant des offres contenues dans ces premières conclusions,
Débouter les demandeurs dans leur prétention tendant à la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil, portant sur le doublement des intérêts légaux dans les termes des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances ; à titre subsidiaire, juger que le mécanisme de la capitalisation des intérêts ne peut commencer à courir qu’à compter de la date de la demande en justice, soit, en l’espèce, le 21 juin,
Débouter les demandeurs dans leur demande tendant à la condamnation de la société AXA France IARD en application de l’article L.211-14 du code des assurances,
Débouter les demandeurs dans toutes leurs demandes, fins et moyens plus amples ou contraires,
Déclarer le jugement à intervenir opposable aux organismes tiers payeurs,
Allouer à Mme [Y] [T] une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Allouer à Mme [V] [T], M. [J] [T] et Mme [O] [R] une somme de 300 euros chacun, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit s’agissant des dépens de l’instance ".
Au soutien de ses prétentions, la société AXA France IARD fait valoir en substance :
— Que l’aggravation de l’état de santé de la victime doit s’apprécier au regard des conclusions médico-légales retenues au titre des séquelles initiales du fait traumatique et que les préjudices en lien avec les séquelles initiales de l’accident ont été définitivement indemnisés aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry en date du 3 février 2024,
— Que la demande en aggravation ne permet pas à la victime d’obtenir une indemnisation complémentaire ou de revenir sur les conséquences préjudiciables retenues au titre de l’état séquellaire initial,
— Qu’à la lecture des rapports du Docteur [A] et Mme [H], l’aggravation est bien difficile à déterminer, et que sur une période de plus de 25 ans, l’analyse médico-légale effectuée ne repose sur aucune pièce médicale,
— Que l’aggravation est uniquement fondée sur des rapports privés sollicités dans l’intérêt de Mme [T] par son conseil en vue de l’instruction de son recours corporel en aggravation et que leur partialité ne fait aucun doute,
— Que Mme [H] n’avait pas vocation à se prononcer sur l’aggravation et que le Docteur [A] a délégué sa mission visant à se prononcer sur l’aggravation, son rapport reprenant uniquement les conclusions des avis techniques privés sollicités par la victime et des conclusions de Mme [H],
— Qu’en application de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées ; qu’en l’état la consolidation initiale a été fixée le 28 août 1995 et qu’après l’appel du premier jugement, un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir, de sorte que Mme [T] bénéficiait d’un délai expirant le 3 février 2014 pour saisir à nouveau le tribunal en réparation des préjudices consécutifs aux séquelles initiales,
— Qu’en conséquence, la circonstance tirée du nouveau projet de vie de la victime ne change rien à la nature des préjudices qui ont été indemnisés aux termes de l’arrêt du 3 février 2004,
— Qu’ainsi, les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et/ou de la prescription de l’action doivent être examinées pour tous les postes de préjudices concernés.
Régulièrement assignée à personne conformément à l’article 662-1 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée à personne, la compagnie d’assurances Groupe Viasanté la Mondiale n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pas avis du 18 septembre 2024, le juge de la mise en état a décidé des renvois de l’examen des fins de non-recevoir devant la formation de jugement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, bien que certains défendeurs ne comparaissent pas, en l’espèce la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] et la compagnie d’assurances Groupe Viasanté la Mondiale, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’aggravation de l’état de Mme [Y] [T]
Il résulte des premières conclusions médicales rendues le 5 décembre 1996 que le Docteur [P] avait constaté le tableau fonctionnel suivant :
— Au plan neurologique strict, une cécité gauche
— Une hémiparésie motrice droite modérée
— Une épilepsie post-traumatique sans traitement spécifique très certainement à vie
— Une disparition totale de l’odorat,
— Un syndrome frontal majeur se traduisant par des troubles du comportement à type d’apathie ou d’agressivité, une lenteur d’idéation tout à fait majeure, une importante lenteur d’élocution, de très importants troubles mésiques.
Le médecin expert avait précisé que l’ensemble des séquelles neuropsychologiques mettait Mme [Y] [T] dans l’impossibilité de vivre seule, étant dans l’incapacité d’effectuer seule ses courses ou sortir seule.
Il fixait la date de consolidation au 28 août 1995 et le déficit psychologique fondé sur les séquelles neurologiques et neuropsychologiques à 85%. S’agissant de la tierce personne, le médecin expert avait noté que la nécessité d’une tierce personne se résumant à la nécessité d’une personne la stimulant suffisamment et avec assez d’affectivité, en précisant qu’elle pouvait passer la nuit seule.
Aux termes de son rapport en date du 8 janvier 2023, le Docteur [A] retient que (page 12) " l’état de Mme [Y] [T] s’est aggravé depuis la première expertise. Nous retenons date de départ et de constatation de cette aggravation le 09.10.2018, date du rapport d’examen neuropsychologique de Mme [Z] [L] « . Il explique » cette aggravation est liée à une aggravation de ses troubles cognitifs dans différents domaines et à une perte d’autonomie nette en comparaison avec les conclusions de la 1ère expertise. Un ralentissement idéo-moteur massif qui est au premier plan ".
Le médecin expert observe que l’aggravation des troubles séquellaires concerne aujourd’hui (page 13) :
— Une aphasie dynamique caractérisée par une aspontaneïté du langage oral mais avec une bonne compréhension orale,
— Une acalculie conceptuelle,
— Une détérioration des capacités d’analyse visuo-perceptive associée à une prosopagnosie asémantique,
— Une apraxie réflexive et une apraxie constructive qui n’existait pas en 1995,
— Une détérioration significative des capacités de raisonnement conceptuel sans qu’il n’existe de déficit intellectuel global. Les capacités de raisonnement sont globalement dans les limites de la norme.
— Un syndrome amnésique de type diencéphalique massif qui affecte à la fois la mémoire verbale et la mémoire visuelle tandis que seule la mémoire verbale était altérée en 1995,
— Un syndrome dysexécutif à la fois cognitif et comportemental associé à un déficit attentionnel majeur qui était déjà observé lors du bilan initial, avec détérioration de la fluence verbale depuis la consolidation précédente,
— Un déficit global des capacités d’adaptation dans la vie quotidienne.
Ainsi, le médecin expert a notamment fixé une atteinte à l’intégrité physique à 90%, soit une aggravation de 5% et a retenu la nécessité d’une tierce personne permanente viagère, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Par courrier du 12 décembre 2022 adressé au Docteur [A], le conseil de la société AXA France IARD a formulé un dire, s’interrogeant notamment sur l’aggravation retenue à la seule lecture des évaluations des assistants techniques, mandatés par le conseil de la victime, sans respect du principe du contradictoire.
En réponse, le médecin expert écrit " nous avons bien compris notre mission ; déterminer s’il y a une aggravation de l’état séquellaire imputable à l’accident du 21 septembre 1989, et de décliner les conséquences de cette aggravation (…) nous estimons avoir eu accès aux pièces nécessaires à la réalisation de notre mission « . S’agissant de l’aggravation physiologique, il ajoute » nous confirmons avoir utilisé à titre d’informations techniques toutes les pièces produites par les parties, qu’il s’agisse d’un arrêt de travail, d’un compte-rendu ou d’une évaluation de type expertal, du moment que l’origine des pièces est clairement explicitée (…) ".
En l’espèce, il résulte des éléments présentés que l’expertise médicale a été réalisée par le Docteur [A] le 14 janvier 2020 à son cabinet en présence de Mme [Y] [T], de son curateur, de son avocat et son médecin conseil et qu’une réunion de synthèse par visioconférence a ensuite été réalisée le 30 novembre 2021 en présence du conseil de Mme [Y] [T], de son médecin conseil et du représentant de la société AXA France IARD, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
En outre, si l’expertise médicale en aggravation a été mise en place suite à la production d’avis techniques sollicités par le conseil de la victime et réalisés par le médecin conseil et l’ergothérapeute de la victime, force est de constater que ces rapports ont été analysés et critiqués, de manière impartiale par le Docteur [A], afin de se prononcer sur l’aggravation ou non de l’état de santé de Mme [Y] [T].
Au surplus, une mesure d’expertise en ergothérapie a été ordonnée par le tribunal afin de mesurer les répercussions du handicap de la victime dans son quotidien. Ainsi, il n’est pas contestable que le médecin expert puisse reprendre ses conclusions dans ses propres évaluations. La compétence technique de Mme [M] [H], expert ergothérapeute près de la cour d’appel de Lyon ne saurait également être remise en cause.
Enfin, si la société AXA France IARD invoque que les contours de l’aggravation sont difficiles à déterminer, il lui appartenait en cas de contestation des conclusions rendues, de solliciter une contre-expertise médicale. Il conviendra également de souligner qu’aux termes de ses dernières conclusions notifiées, la défenderesse sollicite de " liquider les préjudices en aggravation de Mme [Y] [T] ".
En conséquence, le rapport du Docteur [A], expert judiciaire, complet et argumenté, constitue une juste appréciation du dommage subi par Mme [Y] [T], de sorte que l’existence d’une aggravation séquellaire de Mme [Y] [T], en lien direct et certain avec les faits du 21 septembre 1989, est considérée comme suffisamment établie.
En effet, les troubles séquellaires constatés par le Docteur [A] constituent un handicap majeur et plus important que les séquelles retenues lors de la première expertise, notamment l’autonomie de la victime qui s’est particulièrement dégradée nécessitant une assistance tierce personne 24 heures sur 24 pour pallier ses troubles cognitifs.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par Mme [Y] [T] à la suite de son aggravation
Il convient de se référer au rapport médical du Docteur [A] fixant le début de l’aggravation au 09 octobre 2018 et de fixer le préjudice corporel de Mme [Y] [T], en conformité avec la nomenclature des postes de préjudice retenue par la commission Dintilhac et l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 portant réforme du recours subrogatoire des tiers payeurs.
La nouvelle date de consolidation suite à l’aggravation a été fixée au 15 janvier 2020.
Il est rappelé qu’il appartient à la victime qui sollicite l’indemnisation de son préjudice d’en rapporter la preuve en son principe et en son montant et de démontrer le lien de causalité avec les faits commis.
En outre, les fins de non-recevoir alléguées par la société AXA France IARD seront analysées poste par poste.
I) Sur les préjudices patrimoniaux
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Ce poste correspond à la prise en charge des frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés par la victime du jour de l’accident jusqu’à la date de consolidation.
Mme [Y] [T] ne formule aucune demande à ce titre.
Ce préjudice est constitué par les débours de la caisse primaire d’assurance maladie qui a versé à Mme [Y] [T] la somme de 3039,21 euros (selon la créance définitive rectifiée et actualisée à la date du 10.03.2025) et les débours de la mutuelle Viasanté la Mondiale qui a versé la somme de 1 644,23 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, frais d’appareillage et de prothèse entre le 09.10.2018 et le 15.01.2020.
2. Frais divers
Frais de médecin conseil
Mme [Y] [T] indique avoir été assistée du Docteur [C], médecin conseil et de M. [D] (ergothérapeute) lors des opérations d’expertises. Elle sollicite la somme de 7 805 euros et produit notamment :
— Une facture du 30.11.2021 du Docteur [C] pour l’assistance aux opérations d’expertise du 30 novembre 2021 avec le Docteur [A] : 1 620 euros,
— Une facture du 05.02.2019 du Docteur [C] pour la rédaction d’une analyse médico-légale de la victime en vue d’une demande d’expertise médicale en aggravation : 2 340 euros
— Un devis du 08.01.2020 de M. [D], ergothérapeute pour l’assistance aux opérations d’expertise de Mme [H] : 2 205 euros,
— Un devis du 29.10.2014 de M. [D], ergothérapeute pour la rédaction d’un avis en ergothérapie en vue d’une demande d’expertise médicale en aggravation : 1 640 euros.
Elle soutient qu’il est de jurisprudence constante que les frais de techniciens de recours justifiés par l’assistance de la victime dans le cadre d’une expertise amiable ou judiciaire doivent être indemnisés. Elle ajoute que l’indemnisation des frais de technicien de recours inclut tant la phase préparatoire à l’expertise que la note technique postérieure à l’expertise.
De son côté, la société AXA France IARD ne conteste pas la prise en charge de la facture du 30.11.2021 et du devis du 08.01.2020 pour la somme de 3 825 euros. Elle s’oppose toutefois à la prise en charge des frais exposés antérieurement à la procédure judiciaire en aggravation, et en dehors de toute expertise amiable ou contradictoire. En outre, elle ajoute que ces avis ont été sollicités sur la base d’un choix purement personnel de Mme [Y] [T], en vue de l’instruction de son recours en aggravation.
En l’espèce, l’analyse médico-légale du Docteur [C] et l’avis en ergothérapie, établis en amont, ont été déterminant pour caractériser l’aggravation de l’état de santé de Mme [Y] [T] et ont permis la mise en œuvre de l’expertise judiciaire. Ils constituent donc des frais utiles à la défense des intérêts de la victime, indemnisable au titre des frais divers.
Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 7 805 euros.
Frais de transport
Mme [Y] [T] sollicite de réserver la prise en charge des frais de transport exposés entre la date de l’aggravation et la nouvelle date de consolidation.
L’assureur demande de débouter la victime au motif que l’aggravation n’a conduit à aucune période d’hospitalisation.
En l’espèce, Mme [Y] [T] ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité, la nécessité ou le montant prévisible des frais de transport exposés entre le 09.10.2018 et le 15.01.2020, alors même que plusieurs années entre ces frais et la demande d’indemnisation se sont écoulées permettant de récupérer les justificatifs nécessaires à sa demande. La demande de réserve repose donc sur un préjudice hypothétique.
Or, une réserve ne peut servir à indemniser un préjudice que Mme [Y] [T] n’est pas en mesure de démontrer au jour de la présente décision. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Mesure de protection
Mme [Y] [T] sollicite la somme de 6 214,04 euros au titre des frais engendrés par sa mise sous mesure de protection suite au fait dommageable. Elle demande la prise en charge du certificat médical nécessaire à l’ouverture des mesures de protection judiciaire dont le coût est fixé à 192 euros en application de l’article R217-1 du code de procédure pénale.
Elle relate que M. [J] [T], son père, a été désigné par le juge des tutelles afin d’assurer sa curatelle selon jugement du 16 février 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Bonneville. Elle précise également qu’à ce jour, une habilitation familiale est désormais en place depuis le jugement de conversion de la curatelle renforcée en habilitation familiale avec représentation générale en date du 25 janvier 2022.
Au surplus, la demanderesse sollicite la prise en charge des frais des mesures de protection, conformément aux conclusions de l’expert, de la date de l’aggravation jusqu’à la date de consolidation (soit 66,14 semaines). Elle estime l’aide des personnes habilitées à trois heures par semaine et sollicite un coût horaire de 30,35 euros, soit un calcul de 66.14 semaines x 3 heures x 30.35 euros = 6 022,04 euros.
Mme [Y] [T] soutient que cette demande ne se heurte aucunement à l’autorité de la chose jugée dans la mesure où elle n’était pas placée sous tutelle lors de l’évaluation du Docteur [P], de sorte qu’aucune indemnisation ne pouvait intervenir à ce titre. Elle ajoute que l’habilitation familiale générale a été instaurée en raison de l’état d’aggravation, et que lors de l’arrêt du 3 février 2004, ce préjudice était inconnu. Elle estime donc qu’il s’agit d’un préjudice nouveau en lien avec l’aggravation de son état de santé.
Par ailleurs, elle constate que la prescription de l’action en aggravation est fixée à 10 ans à compter de la consolidation de celle-ci, soit en l’espèce au 15 janvier 2030 et que l’expert a expressément indiqué la nécessité de prendre en charge les frais relatifs à l’habilitation familiale outre un besoin en tierce personne viager.
De son côté, la société AXA France IARD sollicite de déclarer la demande irrecevable en raison de la prescription de l’action et, à titre subsidiaire, débouter au motif que la demande fait double emploi avec le poste de préjudice de la tierce personne.
L’assureur allègue que les frais générés par la mesure d’habilitation familiale générale, font suite à une mesure de curatelle renforcée antérieure à l’aggravation et ne peuvent donc être indemnisés sous couvert de l’aggravation.
En l’espèce, aux termes de son rapport médical, le Docteur [A] écrit « les frais relatifs à la prise en charge de la tutelle avec habilitation familiale sont à prendre également en compte ».
Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis et qu’il ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique. Il appartient en conséquence au tribunal de se prononcer sur la prise en charge de ces frais.
En outre, aux termes de l’article 2226 alinéa 1 du code civil « l’action en responsabilité née à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé ».
Dès 1996, le Docteur [F], sapiteur, avait déjà noté « qu’une tutelle sera obligatoire car elle est rigoureusement incapable de gérer sa vie quotidienne ».
À la lecture de l’analyse médico-légale du 22 janvier 2019, le Docteur [C], médecin conseil de la victime avait également souligné (page 5) " elle sera placée à l’âge de 18 ans sous tutelle confiée à son père suivant ordonnance du 14 octobre 1997, M. [T] [J], puis sous curatelle aggravée en date du 13 février 2006 ", de même que M. [D] dans son rapport d’expertise en ergothérapie du 26 avril 2015 qui avait noté (page 4) " Mlle [T] bénéficie actuellement d’une mesure de protection juridique (curatelle renforcée) exercée par son papa ". Enfin, le Docteur [A] confirmera dans son rapport (page 4) " elle est sous tutelle de son père, M. [J] [T], depuis le 14.10.1997, puis sous curatelle aggravée depuis le 12 février 2006, puis en habilitation familiale ".
En l’état des éléments susvisés, il convient de noter que la mesure de protection de Mme [Y] [T] existe depuis 1997 et que les frais générés par une telle mesure sont consécutifs aux séquelles initiales de l’accident du 21 septembre 1989 et ne peuvent être considérés comme un préjudice nouveau découlant de l’aggravation. Sur ce point, il n’est aucunement démontré que la transformation de la mesure de curatelle en habilitation familiale serait une conséquence de l’aggravation.
Ainsi, si ce préjudice était connu de Mme [Y] [T] depuis 1997, force est de constater qu’il n’a pas été porté à la connaissance du tribunal de grande instance de Bonneville ou de la cour d’appel de Chambéry, et qu’il n’a fait l’objet d’aucune indemnisation.
L’absence d’autonomie pour la gestion de la vie quotidienne de Mme [Y] [T] étant d’ores et déjà complète avant l’aggravation de ses séquelles, il lui appartenait d’en solliciter l’indemnisation dans les 10 ans suivant la consolidation de ses lésions initiales.
En l’espèce, la consolidation de Mme [Y] [T] au titre des séquelles initiales a été fixée le 28 août 1995, à l’âge de ses 17 ans. Toutefois, la prescription n’a pu commencer à courir avant la majorité de la victime née le [Date naissance 1] 1978. Par ailleurs, suite au jugement prononcé le 6 décembre 2001, un appel a été interjeté et la prescription a donc été interrompue jusqu’à l’issue de la procédure d’appel qui s’est achevée par la décision de la cour d’appel de Chambéry en date du 3 février 2004. Dès lors, à compter de cette date, un nouveau délai de prescription de 10 ans a commencé à courir.
Mme [Y] [T] bénéficiait d’un délai expirant le 3 février 2014 pour saisir de nouveau les juridictions judiciaires pour l’indemnisation de son préjudice lié à sa mesure de protection.
En conséquence, sa demande d’indemnisation du préjudice liés aux frais générés par la mesure de protection sera déclarée irrecevable car prescrite pour ne pas avoir été formée avant le 3 février 2014.
3. Tierce personne avant consolidation
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’assistance nécessaire du blessé par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
À la lecture du rapport médical définitif, le Docteur [A] a retenu la nécessité d’une aide temporaire 24 heures sur 24 du début de l’aggravation le 09.10.2018 jusqu’à la consolidation fixée le 15 janvier 2020, soit 463 jours. L’expert ajoute que la complexité de la situation du handicap implique également une coordination hebdomadaire des intervenants qui peut être estimée à 2 heures par semaine et qui vient s’ajouter à la tierce personne estimée à 24 heures sur 24.
Mme [Y] [T] sollicite la somme de 228 846 euros sur la base d’une indemnisation à hauteur de 30,35 euros correspondant au tarif retenu par la dernière étude menée par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie en 2016 et publiée en janvier 2020.
Elle soutient qu’il convient de raisonner en termes de besoins et non de réalité de l’aide humaine fournie et qu’elle n’a pas à justifier des frais exposés. Elle relate qu’au regard des séquelles présentées, une aide humaine spécialisée est requise, capable de s’adapter à ses troubles spécifiques. Enfin, elle souligne qu’il convient de déduire les 8 heures de tierce personne d’ores et déjà indemnisées dans les précédentes décisions.
De son côté, si la société AXA France IARD ne conteste pas le principe de l’indemnisation de ce poste de préjudice, elle sollicite de limiter l’indemnisation à la somme de 32 865,25 euros sur la base d’une indemnisation à hauteur de 16 euros pour la tierce personne active et 11 euros pour la tierce personne passive.
La défenderesse soutient que sur la période à indemniser, la victime résidait au sein d’un foyer géré par l’ADMIC [Cadastre 1] et travaillait en ESAT la semaine, de sorte que la tierce complémentaire doit être limitée aux seuls retours à domicile les weekends, chez ses parents ou chez sa sœur, soit un total de 161,5 jours à prendre en compte.
Concernant le coût horaire, l’assureur souligne qu’il s’agit d’une aide familiale et que Mme [Y] [T] ne justifie pas avoir eu recours à un service mandataire ou prestataire. En outre, la compagnie d’assurances estime qu’il n’y a pas lieu de retenir 463 jours par année pour intégrer les congés payés et les jours fériés. Il considère que le tarif de 30,35 euros retenu par la partie adverse représente déjà le coût d’un service prestataire pratiqués par les services d’aide à la personne et que ce tarif comprend également la coordination des différents intervenants. Ainsi, il allègue que la réclamation formée au titre des deux heures supplémentaires par semaine n’est pas fondée.
En l’espèce, au regard de l’ensemble des éléments produits, il est constant que Mme [Y] [T] réside depuis plusieurs années en appartement thérapeutique à [Localité 8], dans un habitat partagé avec 5 résidents, géré par l’association ADMIC et que la spécificité de cet habitat repose sur la mutualisation des aides humaines afin de garantir une présence professionnelle effective d’un éducateur 24 heures sur 24. Elle travaille également au sein d’un ESAT la semaine. La demanderesse expose également son souhait de vivre de manière permanente dans un appartement acheté il y a quelques années à [Localité 14], près du domicile de sœur.
S’agissant du nombre d’heures indemnisables au titre de l’aggravation, l’expert judiciaire retient une aide à temps plein. Cette nécessité a notamment été constatée par Mme [M] [H], ergothérapeute, qui décrit aux termes de son rapport une journée type de Mme [Y] [T] (page 10) :
— 7h30 : lever. Sans l’aide renouvelée de l’éducateur ou des autres résidents, elle peut rester au lit,
— 7h30-8h20 : toilette et préparation de la journée. Elle ne consulte pas systématiquement le planning du jour affiché sur son armoire. Supervision des éducateurs pour l’habillage. Elle est régulièrement stimulée pour partir à l’heure à l’ESAT.
— Petit déjeuner en groupe
— 8h20-8h30 : trajet vers l’ESAT avec le groupe (500m),
— 8h30-17h : journée ESAT
— 17h30 : repos dans sa chambre
— 17h-21h : avec la collectivité, elle participe à la préparation du repas, elle dresse la table, mais selon M. [T], elle est de plus en plus passive. Sinon, elle reste dans sa chambre.
— 21h : jeux collectifs avec les autres résidents ou retour dans sa chambre pour regarder la télévision. Il est nécessaire de lui rappeler d’aller se coucher.
En l’état des éléments produits, il convient de considérer que dans la mesure où Mme [Y] [T] a droit à une réparation intégrale de son préjudice et où son état nécessite une tierce personne à temps plein comme plusieurs personnels de santé l’ont constaté (médecin expert, médecin conseil, ergothérapeutes), elle a droit à une indemnisation sur la période du 09.10.2018 au 15.01.2020 même si elle résidait en sein d’un foyer géré par l’ADIMC 74, et ce à hauteur de 24 heures sur 24.
En effet, l’aide permanente étant d’ores et déjà justifiée, une prise en compte d’une aide 24 heures sur 24 ne peut être appliquée uniquement si la victime décide, dans un avenir plus ou moins proche, de s’installer définitivement dans un appartement autonome.
Cependant, il sera rappelé que la tierce personne a été initialement évaluée à huit heures par jour et réparée à ce titre par le versement d’une rente provisoire en exécution de l’arrêt rendu le 3 février 2004 par la cour d’appel de Chambéry, de sorte qu’en rapport avec l’aggravation, les nouveaux besoins en aide humaine s’évaluent à hauteur de 16 heures par jour.
D’autre part, il convient de distinguer, la tierce personne active et la tierce personne passive. Au regard d’une journée type de travail de Mme [Y] [T] telle que décrite par Mme [M] [H], il convient de retenir la nécessité d’une tierce personne active de 7h30 à 21h (soit 13h30/jour) et une tierce personne passive de 21h à 7h30 (soit 10h30).
À la lecture du jugement du 06 décembre 2001, le tribunal avait notamment retenu s’agissant de la tierce personne les éléments suivants " Attendu que Mlle [Y] [T] nécessite une aide de stimulation et une surveillance régulière ; qu’elle est capable de passer de longs moments sans aucun problèmes ; qu’il n’y a pas lieu à traitement la nuit qui se passe de façon tout à fait normale ; Attendu que cette situation légitime l’octroi d’une rente de tierce personne sur la base de huit heures par jour eu égard à la nécessité d’une présence de stimulation et de surveillance ". Ainsi, il sera constaté que le tribunal a indemnisé huit heures de tierce personne active qu’il convient de déduire suite à l’aggravation, soit :
— [Localité 11] personne active de 7h30 à 21h = 13h30 dont 8 heures à déduire : 5h30
— [Localité 11] personne passive de 21h à 7h30 : 10h30.
S’agissant du nombre de jours à prendre en compte, il n’est pas contestable qu’il s’est écoulé 463 jours entre le 09.10.2018 et le 15.01.2020, et qu’il conviendra de prendre en compte ce nombre, indépendamment des congés payés et jours fériés.
S’agissant du coût horaire, il sera rappelé que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale. Toutefois, il apparaît opportun de distinguer le coût de la tierce personne active et de la tierce personne passive, le type d’aide étant différent.
Compte tenu de la nature et de l’importance de l’aide, le taux d’indemnisation de la tierce personne active (en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne) sera justement fixé à 25 euros de l’heure, tandis que le taux d’indemnisation de la tierce personne passive sera fixé à 18 euros de l’heure.
En outre, aucun élément probant permet de remettre en question la nécessité d’indemniser les deux heures supplémentaires prévues par le médecin expert pour la coordination hebdomadaire des intervenants.
L’indemnisation de ce poste se fera donc comme suit :
— 5h30 de tierce personne active x 25 euros x 463 jours = 63 662,50 euros
— 10h30 de tierce personne passive x 18 euros x 463 euros = 87 507 euros
— 2 heures par semaine x 25 euros x 66,1 semaines = 3 305 euros
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 154 474,50 euros.
4. Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation, ainsi que des incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires.
S’agissant du côté professionnel, le Docteur [A] retient dans ses conclusions que l’arrêt professionnel est majeur, avec une nécessité de rester dans le cadre d’ateliers protégés ou spéciaux, avec, de plus, une fatigabilité et des troubles limitant fortement ses possibilités, avec nécessité d’une tierce personne même au travail si elle peut le poursuivre.
Mme [Y] [T] sollicite la somme de 17 077,47 euros, correspondant à l’indemnisation d’un salaire moyen auquel elle aurait pu prétendre du 09.10.2018 au 15.01.2020, déduction faite des revenus perçus dans le cadre de son activité professionnelle exercée en ESAT.
Elle soutient qu’aucune indemnisation n’est intervenue précédemment au titre de son préjudice professionnel, qu’elle a travaillé en milieu protégé dans le cadre d’un temps plein au sein d’un ESAT depuis son contrat du 12 septembre 2007 et que l’expert a désormais indiqué, au regard de l’aggravation, que son préjudice professionnel est majeur, avec la nécessité d’une tierce personne même au travail.
Elle considère que son état de santé nécessite désormais une réduction de son temps de travail avec une assistance tierce personne 24 heures sur 24, qu’elle subit donc un nouveau préjudice professionnel, de sorte qu’aucune prescription ou autorité de la chose jugée ne peut être rattachée à sa demande.
De son côté, la société AXA France IARD sollicite à titre principal de déclarer la demande irrecevable se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel du 3 février 2004 et, à titre subsidiaire déclarer la demande irrecevable sur le fondement de la prescription de l’action.
L’assureur soutient que l’expert judiciaire a évalué le préjudice professionnel sous couvert de l’aggravation qui relève de toute évidence des conséquences de l’état séquellaires initial de la victime. En outre, il souligne que si la partie adverse produit un avenant au contrat de travail initial démontrant une réduction du temps de travail, les précédents avenants ne sont pas justifiés.
Il constate que la demande se heurte à l’autorité de la chose jugée au motif qu’au regard des conclusions de première instance et d’appel, notifiées dans l’intérêt de Mme [Y] [T], la réclamation présentée au titre de l’incapacité permanente partielle incluait un préjudice professionnel total.
A titre subsidiaire, il allègue que la demande est en tout état de cause prescrite puisqu’elle se rattache aux séquelles initiales de l’accident de la circulation du 21 septembre 1989, consolidées le 28 août 1995.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du contrat de soutien et d’aide par le travail « ESAT », du compte-rendu d’évaluation neuropsychologique établie le 09.10.2018 par Mme [L] et des rapports médicaux que Mme [Y] [T] travaille à temps plein au sein de l’ESAT " CAT [Localité 15] " depuis l’année 2000 et que son emploi consiste à trier des pièces.
Il n’est donc pas contestable que l’activité professionnelle de la demanderesse, au sein de l’ESAT, est antérieure au fait générateur de l’aggravation fixé le 9 octobre 2018.
À la lecture des rapports médicaux initiaux de 1996, le Docteur [P] et le Docteur [F] (sapiteur) avaient déjà constaté que Mme [Y] [T] était dans l’incapacité de réaliser seule des actes de la vie quotidienne, qu’elle conservait des difficultés d’apprentissage du fait de troubles de l’efficience intellectuelle et que malgré son intégration au sein du Centre de Réadaptation l’Accueil Savoyard et de ses efforts de réinsertion, elle n’avait pas réussi à récupérer les acquis du niveau CM2 antérieurs à l’accident, de sorte que son avenir professionnelle était déjà compromis.
Il ressort également des conclusions déposées en première instance et en appel que la demanderesse avait déjà indiqué, à l’appui de sa réclamation au titre de l’IPP, que son préjudice professionnel était total et qu’aucune activité rémunératrice n’était possible.
Suite à l’expertise du Docteur [A], la société AXA France IARD a déposé un dire s’interrogeant sur la notion d’aggravation du préjudice professionnel, qui selon elle, existait déjà.
En réponse, le médecin expert indique " Quant à prétendre que la situation professionnelle de Mme [Y] [T] ne s’est pas aggravée, nous rappelons que l’expertise du Dr [P] date de 1996, quand la victime était âgée de 18 ans et que, à cet âge, il s’agissait d’évaluer une capacité de travail en milieu obligatoirement très protégé et que c’est l’évolution future de sa capacité de travail qui allait être proposée et qui n’était pas démontrée à l’époque. La comparaison avec son état actuel ne peut pas être prise comme point de repère (…) le syndrome frontal, très pénalisant au travail, n’était pas évalué en termes d’adaptation au travail à cette époque. Nous confirmons donc nos conclusions ".
En l’espèce, si le médecin expert confirme un préjudice professionnel majeur, ce dernier, au regard de l’ensemble des éléments susvisés, était déjà connu avant l’aggravation.
En outre, si Mme [Y] [T] produit un avenant n°3 à son contrat de soutien d’aide par le travail signé le 1er avril 2022 indiquant désormais une durée de temps de travail à temps partiel, force est de constater que sur la période concernée par la présente demande, du 09.10.2018 au 15.01.2020 elle travaillait à temps plein, et ce depuis l’année 2000. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté au regard de la dernière expertise médicale que l’état séquellaire de la victime s’est aggravé, l’ESAT ne produit aucun élément permettant de connaître la raison d’un passage à temps partiel près de 4 ans après la date fixée pour l’aggravation.
S’agissant de l’irrecevabilité pour autorité de la chose jugée, en vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’état, il ressort de la décision du 6 décembre 2001 que le tribunal de grande instance de Bonneville a alloué la somme de 2 550 000 francs au titre de l’IPP prenant en compte pour déterminer le montant des sommes dues, le préjudice physique et le préjudice professionnel de la victime. Le tribunal écrit s’agissant de l’IPP :
— " Attendu que l’IPP est quantifiée à 85 % ; qu’elle est matérialisée par une cécité gauche, une hémiparésie motrice droite modérée, une épilepsie post-traumatique et une disparition totale de l’odorat ; qu’en outre un syndrome frontal majeur se traduit par des troubles du comportement à type d’apathie ou d’agressivité, une lenteur d’idéation tout à fait majeure, une importante lenteur d’élocution et de très importants troubles mnésiques ;
— Attendu qu’eu égard à l’âge d'[Y] [T], ses impossibilités futures du fait de l’accident de mener une vie personnelle normale, notamment relationnelle et professionnelle, il convient de fixer la réparation au titre de l’IPP à hauteur de 2.550.000,00 francs, soit 30.000 francs le point ".
Sur ce point, la cour d’appel de Chambéry a entériné la position de la juridiction de première instance dans sa décision du 3 février 2004.
Dès lors, il sera constaté que la cour d’appel a déjà pris en considération et indemnisé une perte de gains professionnels dans sa dimension la plus totale, c’est-à-dire en tenant compte d’une impossibilité d’exercer une quelconque activité rémunératrice alors même que Mme [Y] [T] bénéficiait en 2004 d’une activité rémunératrice à temps complet au sein de l’ESAT " CAT [Localité 15] ", incluant donc la perte de gains professionnels actuels réclamée dans la présente procédure.
En effet, lors de la décision de la cour d’appel en 2004, le régime d’indemnisation fondé sur IPP ne se limitait pas à la seule réparation des séquelles physiques mais intégrait une vision plus globale des conséquences de l’atteinte à l’intégrité physique, incluant également les répercussions sur la capacité de la victime à exercer une activité professionnelle. Or, à partir de 2005, la nomenclature Dintilhac a profondément modifié l’approche de l’indemnisation de certains postes de préjudice en instaurant une distinction fine et autonome des différents préjudices.
Admettre au jour de la présente décision une nouvelle demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels, sous couvert de l’aggravation, reviendrait à méconnaître le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit, de telle sorte qu’un même préjudice ne peut faire l’objet de deux indemnisations.
En conséquence, sa demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels sera déclarée irrecevable sur le fondement de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de la cour d’appel de Chambéry en date du 3 février 2004.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1. Dépenses de santé futures
Ce poste tend à indemniser les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés et à exposer par la victime à partir de sa consolidation.
L’expert retient (page 23) que « tous les soins au titre de l’entretien moteur (kinésithérapie, podologue et orthèse plantaires, ergothérapie, psychothérapie de soutien selon nécessité), de la surveillance des pathologies neurologiques (hémiparésie, comitialité) et de l’évolution des lésions du pied droit (risque d’évolution arthrosique). Les soins ophtalmologiques éventuellement nécessaires sont à prendre en charge. Attribution d’un fauteuil roulant manuel avec changement tous les trois ans ». Il précisera également (page 17) que « l’état de mobilité réduite et de difficulté de marche justifie l’acquisition d’un fauteuil roulant manuel ».
Mme [Y] [T] sollicite la somme de 146 235,45 euros après déduction de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie.
Au regard de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du 13 février 2023, la demanderesse sollicite la prise en charge des frais retenus par l’organisme social et demande l’indemnisation des frais d’appareillage, capitalisant les sommes dues en application de la Gazette du Palais 2022 retenant un taux d’actualisation à -1%.
De son côté, la société AXA France IARD sollicite de rejeter la demande de Mme [Y] [T]. Elle soutient que la demanderesse doit revoir sa réclamation au regard de la dernière créance actualisée au 10 mars 2025 par la caisse primaire d’assurance maladie, que la table de capitalisation choisie comporte des coefficients de capitalisation supérieurs aux barèmes utilisés par la sécurité sociale ce qui rend le montant de la réclamation très importante et que la victime ne produit aucun justificatif des frais restés à charge.
S’agissant du fauteuil roulant à propulsion manuelle ARIA WHELLS sollicité par la victime, l’assureur constate que cet appareil est indiqué pour les activités physiques et sportives, contrairement à la sécurité sociale qui retient la nécessité d’un fauteuil manuel plus classique, et que Mme [Y] [T] peut marcher sans canne, dans un périmètre de marche limité et avec boiterie. Il soutient que les activités physiques et sportives n’ont pas été retenues par les experts, que le remboursement de la mutuelle n’est pas documenté. Enfin, il relate que depuis le 1er décembre 2025, les fauteuils roulants inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables sont intégralement remboursés par l’assurance maladie.
En l’espèce, il convient de rappeler que pour être indemnisées, les dépenses de santé futures doivent être des dépenses de santé médicalement prévisibles et rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Il appartient au juge d’en apprécier souverainement le montant, sans être lié par les débours des organismes sociaux, lesquels n’interviennent qu’au titre de leur recours subrogatoire.
Au regard du dernier décompte rectifié le 10 mars 2025 par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5], il est possible de connaître les dépenses de santé futures que l’organisme a estimé imputable à l’aggravation. Toutefois, ce document, à lui seul, est insuffisant pour caractériser et évaluer le préjudice futur de la victime.
En l’état, il appartient à Mme [Y] [T] qui sollicite l’indemnisation de son préjudice d’en rapporter la preuve en son principe et en son montant et de démontrer le lien de causalité avec l’aggravation.
Sur cette base, il n’est pas contestable, au regard des conclusions médicales et des séquelles conservées que les dépenses de santé futures alléguées revêtent un caractère certain ou prévisible et sont médicalement justifiées.
Toutefois, s’agissant de sa réclamation chiffrée et plus particulièrement s’agissant des frais d’appareillage, il appartient à la demanderesse de justifier du coût prévisible, de la périodicité de renouvellement de l’appareil, et de sa durée de vie. Or, Mme [Y] [T] fonde exclusivement sa demande au titre des dépenses de santé futures sur le coût initial de l’appareil, tel que mentionné dans la créance de la caisse primaire d’assurance maladie dans sa version en date du 13 février 2023.
En définitive, Mme [Y] [T] se borne à réclamer des dépenses de santé qui au final ne sont plus considérées comme imputables à l’aggravation à la lecture de la dernière version de la créance de l’organisme social rectifiée le 10 mars 2025 et ne produit aucun élément à l’appui de ses prétentions pour chiffrer sa demande et justifier de la fréquence du renouvellement sollicité.
Une exception est toutefois à souligner, la demanderesse produisant un devis du 6 janvier 2023 pour l’acquisition d’un fauteuil roulant manuel « VHP PROPULSION MANUELLE pour les activités physiques et sportives, ARIA WHEELS » et dont le coût s’élève à la somme de 5 781,13 euros après intervention de l’organisme social principal.
Si l’assureur conteste sa prise en charge soulignant que le devis concerne un modèle spécifique pour les activités physiques et sportives alors même que les experts retiennent la nécessité d’un fauteuil roulant manuel pour compenser uniquement une fatigabilité et une limitation de son périmètre de marche, il convient de constater que l’expert judiciaire a acté la nécessité d’un fauteuil manuel en considération de l’état séquellaire de Mme [Y] [T].
En l’état, le coût retenu dans le devis semble disproportionné par rapport à l’estimation de la caisse primaire d’assurance maladie qui estime un coût unitaire à 603,65 euros pour un fauteuil roulant manuel. Si les deux fauteuils manuels envisagés par l’organisme social et la victime sont tous les deux des fauteuils roulants manuels, Mme [Y] [T] fait le choix d’un fauteuil roulant à propulsion manuelle pour activités physiques et sportives. Selon la nomenclature des produits et prestations versés par l’assurance maladie, ce type de modèle est utile pour les personnes pratiquant une activité physique et/ou sportive occasionnelle et régulière (y compris à titre de loisir), tandis que le modèle retenu par la caisse primaire d’assurance maladie est plus simple, s’agissant d’un fauteuil pliant à dossier inclinable.
Ainsi, il peut être considéré au regard des conclusions des experts et des séquelles conservées, que le choix de bénéficier d’un fauteuil roulant spécifique pour des activités physiques et de loisirs résulte de la seule volonté de Mme [Y] [T] d’utiliser un modèle plus sophistiqué que nécessaire. En outre, il convient de souligner que les dernières conclusions de la demanderesse ont été notifiées le 12 août 2025 et qu’elle indique (page 49) qu’elle envisage la nouvelle acquisition du fauteuil roulant à propulsion manuelle ARIA WHELLS en date du 15 janvier 2024. Or, au jour de la présente décision, Mme [Y] [T] n’a pas produit d’éléments nouveaux (devis actualisé ou facture acquittée) s’agissant de cet achat et n’a transmis aucun élément s’agissant de la prise en charge de sa mutuelle sur cet appareil. La créance produite de Viasanté la Mondiale ne faisant état que des débours versés jusqu’au 15 janvier 2020, il appartient à la victime de produire les décomptes de sa mutuelle pour les frais médicaux/d’appareillage postérieurs à cette date, ou de fournir une simulation de prise en charge établie par l’organisme.
Ainsi, en se bornant à reprendre les décomptes de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5], sans produire de pièces justifiant notamment de la fréquence et du coût des soins futurs, Mme [Y] [T] ne satisfait pas à l’exigence de rapporter la preuve en son principe et en son montant du préjudice allégué.
Mme [Y] [T] sera déboutée de sa demande.
Ce préjudice sera uniquement constitué des débours de la caisse primaire d’assurance maladie qui s’élèvent à la somme de 90 102,20 euros (soins post consolidation pour 7772,11 euros et 289,16 euros + frais futurs pour 82 040,93 euros).
2. Frais de logement adapté
Selon la nomenclature Dintilhac, ce poste de préjudice correspond aux frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec de handicap. Ce poste de préjudice comprend non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition.
Aux termes de son rapport, le Docteur [A] conclut « les frais d’aménagement ont été bien définis en termes d’aménagement de toilette, salle de bains et cuisine. Le projet de déménagement dans un appartement autonome est justifié en lieu et place d’un appartement thérapeutique. Nous suivons en cela l’avis du 3 février 2004 de la cour d’appel de Chambéry ».
Mme [Y] [T] demande à réserver ce poste de préjudice dans l’attente du financement de ses besoins en tierce personne. Elle justifie avoir fait l’acquisition le 30 juin 2014 d’un logement adapté proche de celui de sa sœur, situé à [Localité 14] (69), qu’il est nécessaire d’adapter la salle de bain pour ses besoins d’accès et produit un devis de la SARL [U] en date du 9 mars 2023 estimant le coût des travaux à hauteur de 9 996,67 euros TTC. Elle souhaite s’installer dans ce nouvel appartement mais être dans l’attente du financement de l’aide humaine nécessaire pour mettre en œuvre ce projet. Elle ajoute que malgré l’aggravation, son projet de vie a aussi évolué et qu’il a déjà été jugé que l’acquisition de son propre logement et le souhait d’y rester en permanence est un élément postérieur venu modifier la situation antérieure, de sorte que ni l’autorité de la chose jugée, ni la prescription, sont opposables.
De son côté, la société AXA France IARD, sans aucune approbation quant à la prise en charge des frais de logement adapté, compte tenu des fins de non-recevoir susceptibles d’être ultérieurement soulevées, accepte de réserver ce poste de préjudice.
Ce poste sera réservé.
3. Frais de véhicule adapté
Ce poste de préjudice renvoie aux dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Ce poste inclut le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Le médecin expert nous indique que " Mme [T] n’aurait pas pu et ne pourra pas passer un permis de conduire et ne pourra donc pas avoir d’autonomie de conduite. Ses seuls moyens de déplacement autonome seront donc une voiture conduite par une tierce personne. Sont donc justifiés le surcoût d’un véhicule à large porte type monospace, d’une possibilité de rangement d’un fauteuil manuel, et siège passager pivotant pour l’installation. La périodicité de renouvellement est à définir par le tribunal ".
Mme [Y] [T] sollicite la prise en charge de l’achat d’une voiture neuve adaptée afin de réduire la périodicité de renouvellement et souligne que pour les victimes ne possédant pas de véhicule avant le fait dommageable, la cour de cassation confirme que la totalité des frais d’acquisition du véhicule adapté au handicap et ses aménagements doivent être pris en charge par l’assureur.
Elle produit un devis de la société PAÏS AUTO HANDICAP en date du 1er décembre 2022 prévoyant l’achat d’un véhicule FORD [Localité 16] TOURNEO (essence, boite automatique) pour la somme de 47 108,25 euros TTC, outre 8 754,82 euros d’options complémentaires, soit une acquisition qui s’élève à la somme de 55 863,07 euros.
Elle demande également un renouvellement tous les cinq ans et l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de -1%. Elle émet l’hypothèse d’un premier achat le 21 mars 2023, soit un premier renouvellement le 21 mars 2028.
De son côté, la société AXA France IARD propose de prendre en considération la somme de 15 000 euros au titre du seul surcoût lié à l’acquisition du véhicule et des aménagements. Elle demande également un renouvellement tous les sept ans et l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 qui retient un taux d’actualisation de 0,5%.
A l’appui de ses prétentions, l’assureur constate que le devis présenté par la demanderesse comporte des aménagements non retenus par le Docteur [A], qu’il s’agit d’un modèle 5 places assises avec un emplacement réservé à un fauteuil roulant, alors même que les experts ont indiqué que Mme [Y] [T] pouvait bénéficier d’un fauteuil roulant manuel pliable, susceptible d’être rangé dans le véhicule. Il estime donc qu’un véhicule doté d’un emplacement spécifique pour un fauteuil roulant ne se justifie pas, tout comme l’aménagement au titre d’un décaissement et d’une rampe d’accès chiffrés à 13 270 euros TTC.
Par ailleurs, il rappelle que la victime peut parfaitement s’installer sur le siège côté passager, sans qu’il soit nécessaire de prévoir un système permettant de sortir complètement le siège de l’habitacle et que les options réclamées ne correspondent pas aux préconisations des experts.
Enfin, l’assureur allègue qu’en l’absence d’accident, la victime aurait nécessairement supporté l’acquisition d’un véhicule neuf, de sorte qu’il convient uniquement d’indemniser le surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule de type monospace et le coût des aménagements nécessaires qu’il estime à 15 000 euros.
En l’espèce, s’agissant du coût de l’acquisition, il convient de considérer que l’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de coût entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime sans son handicap. Les frais de véhicule adapté auxquels la demanderesse peut prétendre ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même.
Mme [Y] [T] produit uniquement un devis pour l’achat d’un véhicule adapté pouvant accueillir un fauteuil roulant, sans que ce dernier ne soit plié et avec la mise en place d’une rampe de chargement et d’autres options pour son confort. En l’état, si le choix du véhicule type monospace n’est pas remis en cause, les surcoûts liés à l’aménagement du véhicule réclamés par la victime dépassent les conclusions de l’expert judiciaire. Ainsi, il convient de retenir la proposition de la société AXA France IARD, proposant la somme de 15 000 euros pour tenir compte du surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule de type monospace et le coût des aménagements nécessaires.
Par ailleurs, un renouvellement tous les 7 ans apparaît plus conforme aux besoins de la victime et à la jurisprudence actuelle. Le surcoût annuel sera donc fixé à 15 000 euros / 7 = 2 142,85 euros.
S’agissant du choix de la table de capitalisation, le barème publié par la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes, ainsi que sur des données financières économiques actualisées.
L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour répondre à l’objectif de réparation intégrale au regard de la conjoncture actuelle. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
À la lecture des conclusions de la demanderesse et de ses pièces justificatives, il n’est pas possible d’établir avec certitude si Mme [Y] [T] a d’ores et déjà acquis un véhicule aménagé. Sur cette base, il conviendrait de retenir un premier renouvellement au jour de la présente décision le 11 mai 2026. Cependant, il résulte des conclusions concordantes des deux parties sur ce point, qu’ils s’accordent pour dater à 2024 la date de la première acquisition.
Dans ce contexte, le premier renouvellement interviendra le 11 mai 2031, date à laquelle Mme [Y] [T] sera âgée de 53 ans et son euro de rente sera de 30,274 euros.
Le calcul de ce poste de préjudice sera donc le suivant :
— Indemnisation du surcoût lié à la première acquisition du véhicule et du coût des aménagements fixé au jour de la présente décision : 15 000 euros
— Indemnisation au titre d’un renouvellement tous les 7 ans : 2 142,85 euros x 30,274 euros = 64 872,64 euros
— TOTAL = 79 872,64 euros
Il sera alloué la somme de 79 872,64 euros à Mme [Y] [T] au titre des frais de véhicule adaptés.
4. Assistance par tierce personne viagère
Ce poste vise à indemniser l’assistance nécessaire du blessé par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le Docteur [A] retient " une aide viagère avec une tierce personne permanente, 7 jours du 7, 24 heures sur 24, avec une capacité de gestion des handicaps de Mme [T] et une compréhension du retentissement de ses handicaps neurologiques et psychiques en plus des handicaps physiques. Une compétence en particulier de la gestion relationnelle, stimulation, soutient mais aussi surveillance, est indispensable « . Il ajoute » la complexité de la situation de handicap implique une coordination hebdomadaire et un tuilage des intervenants en cas de changement ou de remplacement en raison de risques liés à un changement de tierce personne. Ce temps de coordination peut être évalué à 2 heures par semaine ".
Mme [Y] [T] sollicite la somme de 14 060 864 euros, soit une indemnisation à hauteur de 30,35 euros de l’heure. Elle revendique également l’utilisation du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de -1%.
Elle sollicite que la somme due au titre de la tierce personne viagère soit versée sous forme de capital afin de lui permettre de concrétiser son projet de vie de déménagement à [Localité 14] (69) et précisait que sa mesure de protection permet d’éviter tout risque de dilapidation du capital reçu. Mme [Y] [T] rappelle également qu’elle conserve la libre disposition des fonds et qu’une rente mensuelle accordée par l’assureur ne permet pas d’assurer une réparation intégrale au motif qu’il existe une obligation d’indexer les rentes sur l’indice IPC hors tabac, conduisant nécessairement à un décalage entre la rente versée et la satisfaction des besoins.
Par ailleurs, elle relate que dans sa décision du 3 février 2004, la cour d’appel de Chambéry lui a octroyé une rente mensuelle provisoire indemnisant une assistance tierce personne à hauteur de 8 heures par jour sur la base de 200 jours par an et ce, jusqu’à sa sortie définitive de toute structure spécialisée. Dès lors, du fait de son nouveau projet de vie visant à quitter son foyer thérapeutique, sa réclamation chiffrée comprend l’indemnisation d’une tierce personne viagère à hauteur de 8 heures par jour sur la base de 365 jours par an, à partir de la présente décision.
De son côté, si la société AXA France IARD ne conteste pas le principe de l’indemnisation de ce poste de préjudice, elle propose l’indemnisation sous forme de rente trimestrielle à hauteur de 6 766,37 euros en l’absence de justificatif d’un retour à domicile à caractère permanent, ou l’indemnisation sous forme de rente trimestrielle à hauteur de 24 218,65 euros en l’absence de justificatif de sa sortie du foyer d’accueil. Il fonde sa proposition sur une indemnisation à hauteur de 16 euros pour la tierce personne active et 11 euros pour la tierce personne passive.
La défenderesse soutient que la victime réside au sein d’un foyer géré par l’ADMIC [Cadastre 1], de sorte que la tierce personne complémentaire doit être limitée aux seuls retours à domicile les weekends, chez ses parents ou chez sa sœur. Il souligne que le changement de projet de vie de Mme [Y] [T] n’est pas encore concrétisé de sorte qu’il n’y a pas lieu d’arrêter le versement de la rente mensuelle provisoire accordée par la cour d’appel de Chambéry.
La compagnie d’assurances estime que le tarif de 30,35 euros retenu par la partie adverse représente le coût d’un service prestataire pratiqué par les services d’aide à la personne et que ce tarif comprend également la coordination des différents intervenants. Ainsi, il allègue que la réclamation formée au titre des deux heures supplémentaires par semaine n’est pas fondée.
Enfin, la société AXA France IARD s’oppose au versement d’un capital et sollicite le versement d’une rente revalorisée selon les modalités définies par la loi n° 74-1118 du 27/12/1974, modifiée par l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et selon les coefficients de revalorisation prévus à l’article L 455 du code de la sécurité sociale (devenu article L.434-17), dès lors que Mme [Y] [T] bénéficie déjà d’une rente sur la base de 8 heures de tierce personne par jour.
En l’espèce, au regard de l’ensemble des éléments produits, il est constant que Mme [Y] [T] réside depuis plusieurs années en appartement thérapeutique à [Localité 8] dans un habitat partagé avec 5 résidents, géré par l’association ADMIC et que la spécificité de cet habitat repose sur la mutualisation des aides humaines afin de garantir une présence professionnelle effective d’un éducateur 24 heures sur 24. La demanderesse expose également son souhait de vivre de manière permanente dans un appartement acheté il y a quelques années à [Localité 14], près du domicile de sœur. Il est constant qu’à ce jour, le déménagement n’est pas effectif.
Il est également constant que par décision du 3 février 2004, la cour d’appel de Chambéry a alloué à la victime une rente mensuelle provisoire jusqu’à sa sortie d’une structure spécialisée, retenant une assistance tierce personne à hauteur de 8 heures par jour. Or, si le projet de vie de Mme [Y] [T] a évolué et qu’elle a acquis le 30 juin 2014 un appartement à [Localité 14], aucun élément permet de confirmer, avec certitude, sa sortie définitive d’une structure spécialisée pour intégrer son nouveau logement. Ainsi, cette rente mensuelle provisoire ne serait être remise en cause.
Ainsi, conformément à l’indemnisation de la tierce personne temporaire, il convient de distinguer, la tierce personne active et la tierce personne passive et retenir, à la lecture du rapport médical du Docteur [A] et du rapport de Mme [M] [H] décrivant une journée type de travail de la victime, une répartition comme suit :
— [Localité 11] personne active de 7h30 à 21h = 13h30 dont 8 heures à déduire : 5h30
— [Localité 11] personne passive de 21h à 7h30 : 10h30
S’agissant du nombre de jours à prendre en compte, le calcul sera effectué sur une base de 365 jours conformément à la demande de Mme [Y] [T].
S’agissant du coût horaire, il sera rappelé que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale. Toutefois, il apparaît opportun de distinguer le coût de la tierce personne active et de la tierce personne passive, le type d’aide étant différent. En outre, il convient également de constater qu’une assistance familiale ne peut prospérer 24 heures sur 24, de sorte qu’il conviendra de prendre en compte un tarif mandataire ou prestataire.
Compte tenu de la nature et de l’importance de l’aide, le taux d’indemnisation de la tierce personne active sera justement fixé à 30 euros de l’heure, tandis que le taux d’indemnisation de la tierce personne passive sera fixé à 20 euros de l’heure. Les coûts intègrent la qualification des intervenants du fait de la gravité du handicap, les spécialisations nécessaires, les besoins de la victime, les déplacements des aides et la qualité du suivi nécessaire.
Le coût annuel de la tierce personne sera capitalisé à compter de la liquidation et en application du barème de capitalisation de la Gazette du palais Publié le 14 janvier 2025 qui tient un taux d’actualisation de 0,5% conformément à l’argumentaire développé précédemment.
S’agissant du versement sous forme de rente ou de capital, le choix de versement relève du pouvoir souverain des juges du fond qui se doit de rechercher la modalité permettant d’assurer au mieux la réparation intégrale de la victime, dans son intérêt. En l’état des éléments présentés, au regard de l’intérêt de la victime, du risque limité d’épuisement prématuré du capital compte tenu de la mesure d’habilitation familiale en place, de son nouveau projet de vie et du principe de libre disposition des fonds, il convient d’accorder le versement des sommes dues sous forme de capital.
Pour le calcul, il convient de distinguer les arrérages échus entre la nouvelle date de consolidation du fait de l’aggravation (15 janvier 2020) et la date de liquidation des préjudices corporels liés à l’aggravation de la victime fixée à la date de la présente décision (11 mai 2026) et les arrérages à échoir après ledit jugement.
*Arrérages échus du 15 janvier 2020 au 11 mai 2026
Il s’est écoulé 2 309 jours. Le calcul des arrérages échus est le suivant :
— 5h30 de tierce personne active x 30 euros x 2 309 jours = 380 985 euros
— 10h30 de tierce personne passive x 20 euros x 2 309 jours = 484 890 euros
— 2 heures par semaine x 30 euros x 329,71 semaines = 19 783 euros
TOTAL = 885 658 euros
*Arrérages à échoir
Au jour de la présente décision, Mme [Y] [T] est âgée de 47 ans et son euro de rente est de 34,923.
Le calcul des arrérages à échoir est le suivant :
— Le coût annuel de la tierce personne active sera déterminé de la façon suivante : 5h30 x 30 euros x 365 jours = 60 225 euros.
Soit une capitalisation comme suit : 60 225 euros x 34,923 = 2 103 237 euros
— Le coût annuel de la tierce personne passive sera déterminé de la façon suivante : 10h30 x 20 euros x 365 euros = 76 650 euros
Soit une capitalisation comme suit : 76 650 euros x 34,923 = 2 676 847 euros
— Le coût annuel de la coordination des prestataires sera déterminé de la façon suivante : 2h x 30 euros x 52 semaines = 3 120 euros
Soit une capitalisation comme suit : 3 120 euros x 34,923 = 108 960 euros
TOTAL = 4 889 044 euros
Ce poste sera donc justement indemnisé à hauteur de 5 774 702 euros (885 658 euros + 4 889 044 euros), sous forme de capital.
5. Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus après la date de consolidation, que cette perte soit viagère ou limitée dans le temps.
Le médecin expert retient que « le préjudice professionnel est majeur, avec une nécessité de rester dans le cadre d’ateliers protégés ou spéciaux, avec, de plus, une fatigabilité et des troubles frontaux limitant fortement ses possibilités, avec nécessité d’une tierce personne même au travail si elle peut le poursuivre ».
Mme [Y] [T] sollicite la somme de 1 360 988 euros. Elle expose qu’elle bénéficiait d’un contrat de soutien d’aide par le travail depuis le 12 septembre 2007 au sein d’un ESAT à temps complet, et qu’elle a signé un avenant le 1er avril 2022 aux fins de réduction du temps de travail en milieu protégé compte tenu des difficultés en lien avec l’aggravation de son état de santé. Elle allègue une perte de revenus futurs du seul fait de l’aggravation de son état physique et que son environnement professionnel familial démontre qu’elle aurait pu parvenir à de meilleurs salaires en l’absence de l’aggravation de son préjudice professionnel.
De son côté, la société AXA France IARD sollicite à titre principal de déclarer la demande irrecevable se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel du 3 février 2004 et, à titre subsidiaire déclarer la demande irrecevable sur le fondement de la prescription de l’action.
L’assureur soutient que l’expert judiciaire a évalué le préjudice professionnel sous couvert de l’aggravation qui relève de toute évidence des conséquences de l’état séquellaires initial de la victime.
Il constate que la demande se heurte à l’autorité de la chose jugée au motif qu’au regard des conclusions de première instance et d’appel, notifiées dans l’intérêt de Mme [Y] [T], la réclamation présentée au titre de l’incapacité permanente partielle incluait un préjudice professionnel total. Il estime donc que la cour d’appel a déjà alloué une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs selon une approche indemnitaire la plus maximale qui soit.
A titre subsidiaire, il allègue que la demande est en tout état de cause prescrite puisqu’elle se rattache aux séquelles initiales de l’accident de la circulation du 21 septembre 1989, consolidées le 28 août 1995.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du contrat de soutien et d’aide par le travail « ESAT », du compte-rendu d’évaluation neuropsychologique établie le 09.10.2018 par Mme [L] et des rapports médicaux que Mme [Y] [T] travaille à temps plein au sein de l’ESAT " CAT [Localité 15] " depuis l’année 2000 et que son emploi consiste à trier des pièces. Il n’est donc pas contestable que l’activité professionnelle de la demanderesse, au sein de l’ESAT, est antérieure au fait générateur de l’aggravation fixé le 9 octobre 2018.
À la lecture des rapports initiaux rédigés en 1996, le Docteur [P] et le Docteur [F] (sapiteur) avaient déjà constaté que Mme [Y] [T] était dans l’incapacité de réaliser seule des actes de la vie quotidienne, qu’elle conservait des difficultés d’apprentissage du fait de troubles de l’efficience intellectuelle et que malgré son intégration au sein du Centre de Réadaptation l’Accueil Savoyard et de ses efforts de réinsertion, elle n’avait pas réussi à récupérer les acquis du niveau CM2 antérieurs à l’accident, de sorte que son avenir professionnel était déjà compromis.
Il ressort également des conclusions déposées en première instance et en appel que la demanderesse avait déjà indiqué, à l’appui de sa réclamation au titre de l’IPP, que son préjudice professionnel était total et qu’aucune activité rémunératrice n’était possible.
En outre, si Mme [Y] [T] produit un avenant n°3 à son contrat de soutien d’aide par le travail signé le 1er avril 2022 indiquant une durée de travail à temps partiel, force est de constater qu’elle travaillait à temps plein depuis l’année 2000 et que l’ESAT ne produit aucun élément permettant de connaître la raison d’un passage à temps partiel près de 4 ans après la date fixée pour l’aggravation.
S’agissant de l’irrecevabilité pour autorité de la chose jugée, en vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’état, il ressort de la décision du 6 décembre 2001 que le tribunal de grande instance de Bonneville a alloué la somme de 2 550 000 francs au titre de l’IPP prenant en compte pour déterminer le montant des sommes dues, le préjudice physique et le préjudice professionnel de la victime. Le tribunal écrit s’agissant de l’IPP :
— " Attendu que l’IPP est quantifiée à 85 % ; qu’elle est matérialisée par une cécité gauche, une hémiparésie motrice droite modérée, une épilepsie post-traumatique et une disparition totale de l’odorat ; qu’en outre un syndrome frontal majeur se traduit par des troubles du comportement à type d’apathie ou d’agressivité, une lenteur d’idéation tout à fait majeure, une importante lenteur d’élocution et de très importants troubles mnésiques ;
— Attendu qu’eu égard à l’âge d'[Y] [T], ses impossibilités futures du fait de l’accident de mener une vie personnelle normale, notamment relationnelle et professionnelle, il convient de fixer la réparation au titre de l’IPP à hauteur de 2.550.000,00 francs, soit 30.000 francs le point ".
Sur ce point, la cour d’appel de Chambéry a entériné la position de la juridiction de première instance dans sa décision du 3 février 2004.
Dès lors, il sera constaté que la cour d’appel a déjà pris en considération et indemnisé une perte de gains professionnels futurs dans sa dimension la plus totale, c’est-à-dire en tenant compte d’une impossibilité d’exercer une quelconque activité rémunératrice alors même que Mme [Y] [T] bénéficiait en 2004 d’une activité professionnelle à temps complet au sein de l’ESAT " CAT [Localité 15] ".
En conséquence, lors de la décision de la cour d’appel en 2024, le régime d’indemnisation fondé sur l’IPP ne se limitait pas à la seule réparation des séquelles physiques mais intégrait une vision plus globale des conséquences de l’atteinte à l’intégrité physique, incluant également les répercussions sur la capacité de la victime à exercer une activité professionnelle. Or, à partir de 2005, la nomenclature Dintilhac a profondément modifié l’approche de l’indemnisation de certains postes de préjudice en instaurant une distinction fine et autonome des différents préjudices.
Admettre au jour de la présente décision une nouvelle demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs reviendrait à méconnaître le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit, de telle sorte qu’un même préjudice ne peut faire l’objet de deux indemnisations.
En conséquence, sa demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sera déclarée irrecevable sur le fondement de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de la cour d’appel de Chambéry en date du 3 février 2004.
6. Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
Le médecin expert retient que « le préjudice professionnel est majeur, avec une nécessité de rester dans le cadre d’ateliers protégés ou spéciaux, avec, de plus, une fatigabilité et des troubles frontaux limitant fortement ses possibilités, avec nécessité d’une tierce personne même au travail si elle peut le poursuivre ».
Mme [Y] [T] sollicite la somme de 100 000 euros lié à l’aggravation de son préjudice alléguant présenter une fatigabilité et des troubles frontaux limitant fortement ses possibilités y compris dans l’environnement professionnel protégé. Elle ajoute subir une dévalorisation sociale et une pénibilité accrue au travail.
De son côté, la société AXA France IARD sollicite à titre principal de déclarer la demande irrecevable se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel du 3 février 2004 et, à titre subsidiaire déclarer la demande irrecevable sur le fondement de la prescription de l’action.
L’assureur expose d’une part que la cour d’appel a indemnisé ce préjudice sous couvert de l’IPP qui appréhendait tant les pertes de revenus futurs que l’incidence professionnelle et, d’autre part, que le désœuvrement social revendiqué en tant que composante de l’incidence professionnelle ou encore les perspectives de carrière limitées se rapportent aux séquelles initiales et non à l’aggravation.
S’agissant de l’irrecevabilité pour autorité de la chose jugée, en vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’état, il ressort de la décision du 6 décembre 2001 que le tribunal de grande instance de Bonneville a alloué la somme de 2 550 000 francs au titre de l’IPP prenant en compte pour déterminer le montant des sommes dues, le préjudice physique et le préjudice professionnel de la victime. Le tribunal écrit s’agissant de l’IPP :
— " Attendu que l’IPP est quantifiée à 85 % ; qu’elle est matérialisée par une cécité gauche, une hémiparésie motrice droite modérée, une épilepsie post-traumatique et une disparition totale de l’odorat ; qu’en outre un syndrome frontal majeur se traduit par des troubles du comportement à type d’apathie ou d’agressivité, une lenteur d’idéation tout à fait majeure, une importante lenteur d’élocution et de très importants troubles mnésiques ;
— Attendu qu’eu égard à l’âge d'[Y] [T], ses impossibilités futures du fait de l’accident de mener une vie personnelle normale, notamment relationnelle et professionnelle, il convient de fixer la réparation au titre de l’IPP à hauteur de 2.550.000,00 francs, soit 30.000 francs le point ".
Sur ce point, la cour d’appel de Chambéry a entériné la position de la juridiction de première instance dans sa décision du 3 février 2004.
Dès lors, il sera constaté que la cour d’appel a déjà pris en considération et indemnisé le volet professionnel de la victime dans sa dimension la plus totale s’agissant de l’impossibilité d’exercer une quelconque activité rémunératrice. Ainsi, en considérant qu’aucune activité professionnelle n’était possible, il n’a pas été évoqué d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle pour une dévalorisation sur le marché du travail ou pour une pénibilité accrue. Ce préjudice n’ayant pas été évoqué initialement, la demande d’irrecevabilité sur le fondement de l’autorité de la chose jugée sera rejetée.
S’agissant de la prescription, l’article 2226 alinéa 1 du code civil dispose que « l’action en responsabilité née à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé ».
Or, au regard des développements ci-dessus, il convient de noter que l’incidence professionnelle existe depuis l’année 2000, date de son embauche au sein de l’ESAT " CAT [Localité 15] ", et que les pièces produites sont insuffisantes pour justifier que l’aggravation a engendré une nouvelle incidence professionnelle distincte de celle consécutive aux séquelles initiales de l’accident du 21 septembre 1989.
Ainsi, il appartenait à Mme [Y] [T] d’en solliciter l’indemnisation dans les 10 ans suivants la consolidation de ses lésions initiales.
En l’espèce, la consolidation de Mme [Y] [T] au titre des séquelles initiales a été fixée le 28 août 1995, à l’âge de ses 17 ans. Toutefois, la prescription n’a pu commencer à courir avant la majorité de la victime née le [Date naissance 1] 1978. Par ailleurs, suite au jugement prononcé le 6 décembre 2001, un appel a été interjeté et la prescription a donc été interrompue jusqu’à l’issue de la procédure d’appel qui s’est achevée par la décision de la cour d’appel de Chambéry en date du 3 février 2004. Dès lors, à compter de cette date, un nouveau délai de prescription de 10 ans a commencé à courir, de sorte que Mme [Y] [T] bénéficiait d’un délai expirant le 3 février 2014 pour saisir de nouveau les juridictions judiciaires pour l’indemnisation d’une éventuelle incidence professionnelle.
En conséquence, sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle sera déclarée irrecevable car prescrite pour ne pas avoir été formée avant le 3 février 2014.
II) Sur les préjudices extrapatrimoniaux
A. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1. Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice permet d’indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert fixe la nouvelle date de consolidation au 15 janvier 2020 et un déficit fonctionnel temporaire de 90% du 09.10.2018 au 15.01.2020.
Mme [Y] [T] sollicite un coût journalier de 50 euros afin de prendre en compte les diverses composantes du déficit fonctionnel temporaire.
La société AXA France IARD propose un coût journalier de 25 euros et estime que le taux de déficit fonctionnel temporaire fixé à 90% intègre tant les séquelles initiales, que les séquelles liées à l’aggravation, et qu’il convient donc d’indemniser uniquement le différentiel d’incapacité, soit 5%.
En l’espèce, le déficit fonctionnel temporaire consécutif à l’aggravation retenue par le Docteur [A] doit être évalué de manière autonome, au regard de la gêne résultant de la seule aggravation subie lors de la nouvelle période temporaire.
Seul le taux de 5 % peut donc être indemnisé à ce titre.
Compte tenu de la jurisprudence habituelle en la matière, la base d’indemnisation retenue sera de 27 euros : 27 euros x 5 % x 464 jours = 626.40 euros.
Ce poste sera donc justement indemnisé à hauteur de 626.40 euros.
2. Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice correspond aux souffrances physiques et psychiques endurées du jour de l’accident jusqu’au jour de la consolidation.
L’expert indique que les nouvelles souffrances endurées doivent être évaluées à 2/7, liées aux douleurs en particulier orbitaires et aux autres souffrances en aggravation depuis la première expertise.
Sur cette base, Mme [Y] [T] sollicite 15 000 euros tandis que l’assureur propose la somme de 2 000 euros.
Compte tenu des conclusions de l’expert, des explications des parties, des éléments du dossiers, il convient de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 4 000 euros.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1. Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
En l’espèce, l’expert a fixé le nouveau taux de déficit fonctionnel permanent à 90%, soit une incapacité complémentaire de 5% par rapport aux séquelles initiales compte tenu de l’aggravation des séquelles motrices, du syndrome frontal mieux mis en évidence depuis la première consolidation, et de la fatigabilité objectivement constatée.
Lors de la consolidation de l’aggravation, le 15 janvier 2020, Mme [Y] [T] était âgée de 41 ans.
Sur cette base, les parties s’accordent pour une indemnisation à hauteur de 26 625 euros (soit 5 325 euros du point).
Compte tenu des conclusions de l’expert, des explications des parties, des barèmes habituellement utilisés, il convient d’entériner l’accord des parties hauteur de 26 625 euros, apparaissant pleinement justifié en son principe et en son montant.
2. Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité ou à la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert indique « le préjudice d’agrément est majeur et définitif. Les différents aspects des handicaps multiples ont un retentissement majeur qui ne peut naturellement pas se limiter aux seules activités réalisées à l’âge de 11 ans par la victime. Nous considérons toutes les activités mêmes banales qu’elle n’a pas pu réaliser depuis la première consolidation. Sa vie sociale, ses distractions, sont gravement compromises par les séquelles motrices, sensorielles et cognitives de manière très durable en dehors de quelques activités relevant d’encadrements spécialisés et de manière ponctuelle ».
Mme [Y] [T] sollicite la somme de 30 000 euros au titre du préjuge d’agrément aggravé. Elle soutient que ce préjudice est majoré car il concerne désormais « toutes les composantes », ce qui n’était pas retenue dans l’évaluation initiale et rappelle qu’elle est dans l’impossibilité physique définitive d’effectuer la moindre activité sportive, y compris en milieu protégé. Au surplus, elle allègue que l’indemnisation initiale de ce préjudice a été réalisée sur la base d’une diminution considérable des possibilités de loisirs ou d’activités sportives dans des conditions normales, et qu’au regard de l’aggravation retenue, la demande ne peut être considérée comme irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugée ou de la prescription.
La société AXA France IARD sollicite de déclarer cette demande irrecevable sur le fondement de l’autorité de la chose jugée et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la prescription de l’action. La défenderesse estime qu’il n’y a pas lieu à indemnisation d’un préjudice d’agrément sous couvert de l’aggravation, le préjudice d’agrément ayant déjà été indemnisé sous couvert d’une appréciation la plus absolue à réaliser toute activité sportive et/ou de loisir.
En l’espèce, en vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Or, dès 1996, le Docteur [P] écrivait aux termes de son rapport (page 13) " concernant le retentissement sur les loisirs, il est certain qu'[Y] ne peut et ne pourra avoir d’activités demandant intégrité physique ou mentale ", tandis que le Docteur [F], sapiteur, indiquait « tous les agréments de la vie lui sont interdits ».
Sur ces conclusions, dans sa décision du 6 décembre 2001, le tribunal de grande instance de Bonneville a alloué la somme de 200 000 francs. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Chambéry dans sa décision du 3 février 2004 qui a précisé " il est incontestable qu'[Y] [T] subit une diminution considérable des plaisirs de la vie compte tenu de la diminution de son handicap. Elle ne peut pratiquer aucune activité de loisirs ou de sport dans des conditions normales ".
En conséquence, force est de constater qu’au regard des séquelles initiales consécutives à son accident, Mme [Y] [T] était déjà, avant l’aggravation de son état, dans l’impossibilité totale de réaliser toute activité sportive ou de loisir. Or, les précédentes décisions permettent de constater que cette impossibilité totale a d’ores et déjà été totalement indemnisée, de sorte que sa nouvelle demande est identique à celle initialement présentée devant le tribunal de grande instance de Bonneville en 2001 et la cour d’appel de Chambéry en 2004.
La demande de Mme [Y] [T] sera donc déclarée irrecevable sur le fondement de l’autorité de la chose jugée.
3. Le préjudice d’établissement
Ce préjudice vise à indemniser la perte d’espoir et de chance de normalement, réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent de la victime après consolidation.
Le Docteur [A] retient que « le préjudice d’établissement, de projet de vie personnelle, est considérable et ne passe que par une présence permanente d’une tierce personne ».
Mme [Y] [T] sollicite la somme de 40 000 euros considérant que du fait de l’aggravation, le préjudice d’établissement est constitué non plus par une importante perte de chance de réaliser un quelconque projet de vie familiale mais par une impossibilité avérée. Elle souligne que l’expert mentionne que le projet de vie doit nécessairement passer par une tierce personne, ce qui le rend définitivement impossible, et constitue un nouveau préjudice consécutif à l’aggravation.
De son côté, l’assureur sollicite de déclarer cette demande irrecevable sur le fondement de l’autorité de la chose jugée et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la prescription de l’action. Il allègue que le tribunal de grande instance de Bonneville dans son jugement du 6 décembre 2001 et la cour d’appel dans sa décision du 3 février 2004 ont déjà statué sur cette demande. Par ailleurs, il constate que le taux de déficit fonctionnel permanent était initialement de 85%, de sorte qu’une aggravation de 5% n’a pu modifier le projet de vie familiale de la victime, déjà compromis.
En l’espèce, en vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de son rapport rendu le 29 novembre 1996, le Docteur [F], sapiteur précisait « C’est dire que tous les agréments de la vie lui sont interdits et que son préjudice sexuel sera bien entendu majeur et nous nous passerons de toute description puisque cette réponse nous paraît tout à fait évidente ».
Dans ce contexte, le tribunal de grande instance de Bonneville dans sa décision du 6 décembre 2001 a alloué la somme de 300 000 francs considérant que " le préjudice sexuel et d’établissement est certain du fait des difficultés que rencontrera [Y] pour mener une vie affective normale et s’insérer dans la vie sociale « . Cette position a par ailleurs été confirmée par la cour d’appel de Chambéry dans sa décision du 3 février 2004 qui a précisé » le Docteur [F] a justement noté que ce préjudice est très important car [Y] ne pourra mener une vie affective et sexuelle normale. Le fait de créer une famille apparait irrémédiablement compromis pour Mlle [T] ".
En conséquence, force est de constater qu’au regard des séquelles initiales consécutives à son accident, Mme [Y] [T], présentait déjà un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité de concrétiser un projet de vie familiale. Or, les précédentes décisions permettent de constater que cette impossibilité totale a d’ores et déjà été totalement indemnisée.
Dans ce contexte, la nouvelle demande de Mme [Y] [T] au titre du préjudice d’établissement est identique à celle initialement présentée devant le tribunal de grande instance de Bonneville en 2001 et la cour d’appel de Chambéry en 2004.
La demande de Mme [Y] [T] sera donc déclarée irrecevable sur le fondement de l’autorité de la chose jugée.
4. Préjudice spécifique de rupture identitaire des personnes cérébrolésées
Mme [Y] [T] sollicite la somme de 40 000 euros. Au soutien de sa demande, elle fait valoir sur le préjudice de perte identitaire est un préjudice très particulier, qui signifie l’anéantissement du sujet au sens ontologique, la mort de soi dans une agonie qui dure toute une vie.
Elle relate qu’elle présente des séquelles motrices persistantes en lien avec le traumatisme crânien subi lors de l’accident, que l’aggravation de son état de santé au plan neurologique et les difficultés extrêmement importantes qu’elle rencontre sur le plan professionnel sont à l’origine d’une rupture caractérisée par une atteinte à l’image de soi et une perte de sensation de ce qu’est soi et le monde par l’impossibilité du partage des représentations.
De son côté, la société AXA France IARD demande de déclarer la demande irrecevable sur le fondement de l’action de la prescription et souligne que ce préjudice a d’ores et déjà été indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, si les séquelles cognitives ont été mises en exergue par l’expert judiciaire, celles-ci ont été indemnisées dans le poste du déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’il ne peut être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct.
Sur ce point, il convient de rappeler que le principe de la réparation intégrale du préjudice signifie que le préjudice doit être intégralement indemnisé et que la victime doit être replacée dans la situation antérieure à l’accident, sans perte ni profit, de telle sorte qu’un même préjudice ne peut faire l’objet de deux indemnisations.
En tout état de cause, en vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2226 alinéa 1 du code civil dispose que l’action en responsabilité née à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé.
Or, au regard des éléments susvisés, il n’est pas contestable que le préjudice spécifique de rupture identitaire des personnes cérébrolésées allégué par la victime est consécutif aux séquelles initiales suite à l’accident du 21 septembre 1989 et ne peut être considéré comme un préjudice nouveau découlant de l’aggravation.
Il appartenait donc à Mme [Y] [T] d’en solliciter l’indemnisation dans les 10 ans suivant la consolidation de ses lésions initiales.
En l’espèce, la consolidation de Mme [Y] [T] au titre des séquelles initiales a été fixée le 28 août 1995, à l’âge de ses 17 ans. Toutefois, la prescription n’a pu commencer à courir avant la majorité de la victime née le [Date naissance 1] 1978. Par ailleurs, suite au jugement prononcé le 6 décembre 2001, un appel a été interjeté et la prescription a donc été interrompue jusqu’à l’issue de la procédure d’appel qui s’est achevée par la décision de la cour d’appel de Chambéry en date du 3 février 2004. Dès lors, à compter de cette date, un nouveau délai de prescription de 10 ans a commencé à courir, de sorte que Mme [Y] [T] bénéficiait d’un délai expirant le 3 février 2014 pour saisir de nouveau les juridictions judiciaires pour l’indemnisation de son préjudice spécifique.
En conséquence, la demande de Mme [Y] [T] relative à l’indemnisation du préjudice spécifique de rupture identitaire des personnes cérébrolésées sera déclarée irrecevable car prescrite pour ne pas avoir été formée avant le 3 février 2014.
*******
En définitive, le préjudice subi par Mme [Y] [T] lié à l’aggravation de son état séquellaire se décompose comme suit :
— Dépenses de santé actuelles :
Débours de la CPAM : 3 039,21 euros
Débours mutuelle Viasanté la Mondiale : 1 644.23 euros
— Frais divers :
Honoraires médecins conseils : 7 805 euros
Frais de transport : 0 euros
Mesure de protection : 0 euros
— Assistance tierce personne avant consolidation : 154 474,50 euros
— Perte de gains professionnels actuels : 0 euros
— Dépenses de santé futures : 0 euros
Débours de la CPAM : 90 102,20 euros
— Frais de logement adapté : réservé
— Frais de véhicule adapté :79 872,64 euros
— Assistante tierce personne viagère : 5 774 702 euros
— Perte de gains professionnels futurs : 0 euros
— Incidence professionnelle : 0 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 626.40 euros
— Souffrances endurées : 4 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 26 625 euros
— Préjudice d’agrément : 0 euros
— Préjudice d’établissement : 0 euros
— Préjudice spécifique de rupture identitaire des personnes cérébrolésées : 0 euros
TOTAL après déduction des créances des organismes tiers payeurs : 6 048 105.54 euros
La société AXA France IARD sera donc condamnée à payer à Mme [Y] [T] la somme de 6 048 105.54 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par Mme [V] [T], M. [J] [T] et Mme [O] [R].
Le préjudice d’affection en cas de survie de la victime directe tend à indemniser le préjudice moral lié aux blessures, au handicap et aux souffrances de la victime directe.
Mme [V] [T], M. [J] [T], parents de Mme [Y] [T] sollicitent la somme de 15 000 euros chacun, tandis que Mme [O] [R], sa sœur demande 10 000 euros. Ils exposent que du fait de l’aggravation de l’état de santé de Mme [Y] [T], ils subissent nécessairement un nouveau préjudice d’affection. M. [J] [T] soutient avoir assuré tous les besoins nouveaux de sa fille pendant plusieurs années et que cette dernière bénéficie d’une habilitation familiale et d’un soutien inconditionnel de sa famille, dont sa mère qui est aujourd’hui souffrante.
La société AXA France IARD demande de réduire le montant de l’indemnisation, retenant 4 000 euros pour chacun des parents et 2 000 pour la sœur de la victime. L’assureur ne conteste pas le fait que le préjudice d’affection est caractérisé par le seul fait de l’aggravation, il indique qu’il convient de rappeler que le retentissement du handicap de la victime sur les proches est né du fait traumatique initial.
En, l’espèce, au regard des sommes déjà versées au titre du préjudice d’affection par la cour d’appel de Chambéry dans sa décision du 3 février 2004, il convient uniquement d’indemniser le préjudice d’affection en relation avec l’aggravation qui a justifié un taux de déficit fonctionnel permanent complémentaire de 5 %.
Compte tenu des explications des parties et des éléments du dossiers, il convient de fixer l’indemnisation du préjudice d’affection des proches de la manière suivante :
— Mme [V] [T] : 4 000 euros
— M. [J] [T] : 4 000 euros
— Mme [O] [R] : 2 000 euros
Sur le doublement des intérêts
L’article L.211-9 du code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
S’agissant, toutefois, des victimes par ricochet, le délai dans lequel l’offre définitive d’indemnisation de l’assureur doit être faite court à compter de la demande d’indemnisation émise par lesdites victimes indirectes.
L’article L.211-13 du même code dispose quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
A cet égard, il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère manifestement insuffisant.
Dès lors, en l’absence d’offre, provisionnelle ou définitive, conforme aux textes rappelés ci-dessus, la pénalité du doublement des intérêts s’applique à compter de l’expiration du délai imparti à l’assureur pour faire une offre jusqu’au jour du jugement devenu définitif et a pour assiette le montant de l’indemnité allouée par le juge avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions versées.
Suite à l’expertise en aggravation, les demandeurs indiquent que le Docteur [A] a déposé son rapport d’expertise médicale le 8 janvier 2023, qu’aucune offre n’a été formulée, alors que le délai légal permettait à l’assureur de formuler son offre d’indemnisation jusqu’au 8 juin 2023. Ils sollicitent donc la condamnation de l’assureur à verser les intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal sur la totalité des indemnités allouées à titre de dommages et intérêts, provisions et créances des organismes sociaux incluses, à compter du 08.06.2023 jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif.
De son côté, la société AXA France IARD ne conteste pas la sanction de l’offre tardive mais conteste les modalités d’application. Concernant Mme [Y] [T], il indique qu’une offre aurait dû être formulée dans les 5 mois de la connaissance de la date de consolidation, que cette date a été connue le 16 janvier 2023 lorsque que son conseil a réceptionné le rapport judiciaire, de sorte que le point de départ doit être fixé cinq mois après, le 17 juin 2023. Concernant les proches de la victime, il soutient qu’il disposait d’un délai de trois mois pour formuler une offre d’indemnisation suite au courrier recommandé reçu le 3 avril 2023 du conseil des demandeurs, de sorte que le point de départ des intérêts doit être fixé au 4 juillet 2023.
En outre, l’assureur allègue que les premières conclusions déposées dans le cadre de la présente procédure valant offre, elles arrêtent le cours des intérêts légaux à compter de leur date de notification. Enfin, il demande de tenir compte uniquement des sommes proposées par l’assureur en capital et au titre des arrérages échus au titre de l’assiette des pénalités, à l’exclusion donc des sommes proposées au titre de la rente qui peut être reconstituée dans son capital représentatif.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’aucune offre d’indemnisation n’a été formulée pour la victime directe ou les proches dans le délai légal, de sorte qu’il convient de prononcer le doublement, de plein droit, du taux de l’intérêt légal au bénéfice des demandeurs.
Il résulte des pièces des dossiers transmis par les parties, que la société AXA France IARD justifie avoir reçu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [A] le 16 janvier 2023 (pièce 10), tandis que les demandeurs produisent une copie de la lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2023 adressée à l’assureur formulant notamment une réclamation chiffrée pour l’indemnisation des proches de la victime (pièce 10). Au regard de la jurisprudence applicable en la matière, il convient de distinguer le point de départ de la sanction de la victime directe et des proches de la victime.
S’agissant de Mme [Y] [T]
Le point de départ de la sanction du doublement de l’intérêt légal pour Mme [Y] [T] sera fixé au 16 juin 2023, date d’expiration du délai de cinq mois qui était laissé à la société AXA France IARD pour présenter une offre définitive d’indemnisation à compter de sa prise de connaissance des éléments le lui permettant.
Le 8 janvier 2024, par voie de conclusions, la société AXA France IARD a présenté une offre à l’occasion de l’instance devant le tribunal judiciaire de Bonneville et l’examen de celle-ci permet de la considérer comme sérieuse, étant motivée et détaillée poste par poste. Le doublement des intérêts légaux s’applique en conséquence jusqu’à la date du 8 janvier 2024.
En l’espèce, le doublement de l’intérêt au taux légal s’appliquera sur les sommes offertes par la société AXA France IARD dans son offre formulée par voie de conclusions le 8 janvier 2024, avant déduction des créances des tiers payeurs, du 16 juin 2023 au 8 janvier 2024.
En réponse à la défenderesse qui sollicite d’exclure le capital constitutif des rentes, l’assiette du doublement du taux de l’intérêt légal ne saurait être affectée par une offre de rente non retenue par le juge. Seule l’indemnité allouée en capital sera retenue pour le calcul de la sanction.
S’agissant de Mme [V] [T], M. [J] [T] et Mme [O] [R]
Malgré la demande indemnitaire formulée par lettre recommandée en date 3 avril 2023 (pièce 10), il n’est justifié d’aucune offre d’indemnisation au profit des victimes indirectes
Le point de départ de la sanction du doublement de l’intérêt légal pour les proches de Mme [Y] [T] sera fixé au 3 septembre 2023, date d’expiration du délai de cinq mois qui était laissé à la société AXA France IARD pour présenter une offre définitive d’indemnisation à compter de sa prise de connaissance de la réclamation chiffrée.
Le 8 janvier 2024, par voie de conclusions, la société AXA France IARD a présenté une offre à l’occasion de l’instance devant le tribunal judiciaire de Bonneville et l’examen de celle-ci permet de la considérer comme sérieuse, étant motivée et détaillée poste par poste. Le doublement des intérêts légaux s’applique en conséquence jusqu’à la date du 8 janvier 2024.
En l’espèce, le doublement de l’intérêt au taux légal s’appliquera sur les sommes offertes par la société AXA France IARD dans son offre formulée par voie de conclusions le 8 janvier 2024, du au 3 septembre 2023 au 8 janvier 2024.
Sur la sanction issue de l’article L. 211-14 du Code des assurances
Aux termes de l’article L.211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L.421-1 une somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
S’il n’est pas contestable que l’offre d’indemnisation de la société AXA France IARD a été formulée dans ses premières conclusions notifiées le 8 janvier 2024 et donc hors délai légal, il convient de constater que les indemnités proposées ne peuvent être considérées comme manifestement insuffisantes.
Il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article L. 211-14 du code des assurances prévoyant la condamnation d’office de l’assurance à payer une indemnité de 15 % au profit du Fonds de garantie.
Sur l’anatocisme
L’article 1343-2 du code civil prévoit que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise ».
La société AXA France IARD demande de débouter les demandeurs s’agissant de leur demande visant à solliciter que soit ordonnée la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil, et ce, sur les intérêts majorés.
En l’espèce, au regard des développements précédents, les intérêts échus produiront intérêts au taux légal seulement à compter de l’assignation au fond valant mise en demeure suffisante, soit le 20 juin 2023.
La capitalisation des intérêts ne peut porter que sur les intérêts échus du fait du retard dans le paiement. Elle ne peut en revanche porter sur les intérêts majorés dès lors que cette majoration est constitutive d’une pénalité.
En considération de la demande, il y a lieu à anatocisme sur les seuls intérêts échus du fait du retard de paiement.
Caractère commun de la décision
Il s’agit d’un litige civil, dans lequel la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] et la mutuelle Viasanté la Mondiale ont été assignées. Elles sont donc parties à la procédure de sorte qu’il n’y a pas lieu de leur déclarer le jugement commun.
Article 700 du code de procédure civile, frais, dépens,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour la défense de ses droits. La société AXA France IARD sera condamnée à payer à Mme [Y] [T] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des victimes indirectes (Mme [V] [T], M. [J] [T] et Mme [O] [R]), la société AXA France IARD sera condamnée à leur payer la somme de 800 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA France IARD sera condamnée au paiement des frais de l’expertise judiciaire.
Enfin, la société AXA France IARD sera également condamnée aux entiers dépens, avec distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’exécution du jugement à intervenir
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de Mme [Y] [T], Mme [V] [T], M. [J] [T] et Mme [O] [R], la société AXA France IARD, la caisse primaire d’assurance maladie de la LOIRE et la mutuelle Viasanté la Mondiale,
DIT que Mme [Y] [T] a subi du 09 octobre 2018 au 15 janvier 2020 une aggravation de son état, en lien de causalité directe avec l’accident du 21 septembre 1989 ;
FIXE l’indemnisation du préjudice subi par Mme [Y] [T] du fait de l’aggravation à hauteur de 6 048 105.54 euros, déduction faite des débours des organismes sociaux ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Mme [Y] [T] la somme de 6 048 105.54 euros (SIX MILLIONS QUARANTE HUIT MILLE CENT CINQ EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES) ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Mme [Y] [T] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des sommes offertes la société AXA France IARD dans son offre formulée par voie de conclusions le 8 janvier 2024, avant déduction des créances des tiers payeurs du 16 juin 2023 au 8 janvier 2024 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par Mme [Y] [T] quant à :
— La perte de gains professionnels actuels
— La perte de gains professionnels futurs
— Le préjudice d’agrément
— Le préjudice d’établissement
— La mesure de protection et les frais afférents
— L’incidence professionnelle
— Le préjudice spécifique de rupture identitaire des personnes cérébrolésées ;
RÉSERVE le poste de préjudice relative aux frais de logement adapté ;
FIXE l’indemnisation du préjudice d’affection subi par Mme [V] [T] à hauteur de 4 000 euros ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Mme [V] [T] la somme de 4 000 euros (QUATRE MILLE EUROS) ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Mme [V] [T] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 4 000 euros du 3 septembre 2023 au 8 janvier 2024 ;
FIXE l’indemnisation du préjudice d’affection subi par M. [J] [T] à hauteur de 4 000 euros ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à M. [J] [T] la somme de 4 000 euros (QUATRE MILLE EUROS) ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à M. [J] [T] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 4 000 euros du 3 septembre 2023 au 8 janvier 2024 ;
FIXE l’indemnisation du préjudice d’affection subi par Mme [O] [R] à hauteur de 2 000 euros ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Mme [O] [R] la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Mme [O] [R] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 2 000 euros du 3 septembre 2023 au 8 janvier 2024 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil à compter du 20 juin 2023 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts portant sur les intérêts échus majorés ;
DÉBOUTE les demandeurs de leur demande visant à condamner la société AXA France IARD en application de l’article L.211-14 du Code des Assurances ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Mme [Y] [T] les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE société AXA France IARD à payer à Mme [Y] [T] la somme de 3 600 euros (TROIS MILLE SIX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE société AXA France IARD à payer à Mme [V] [T], M. [J] [T] et Mme [O] [R] la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA France IARD aux entiers dépens, avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
Le présent jugement a été signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Marie CHIFFLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Vignoble ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Juge consulaire ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Jugement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Copie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Électron ·
- Entrepreneur ·
- Nom commercial ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Assistant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Avance ·
- Partie ·
- Construction ·
- Technique
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Citation
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Dépens
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement par défaut ·
- Désistement ·
- Méditerranée ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Action ·
- République ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Jugement
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Cause grave ·
- Juge ·
- Message ·
- Renvoi ·
- Audience
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.