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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 22 oct. 2024, n° 22/09739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOBOVI c/ S.A. SOBOVI immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le |
Texte intégral
N° RG 22/09739 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJOZ
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
59B
N° RG 22/09739 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJOZ
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
C/
S.C.A. M. MARCELIS
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du prononcé :
DÉBATS
A l’audience d’incident du 03 septembre 2024
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
S.A. SOBOVI immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 316 655 919, prise en la personne de son représentant légal
87 Quai de Paludate
33800 BORDEAUX
représentée par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.C.A. M. MARCELIS représentée par la SCP [Y]-BAUJET (Me [Y]), ès-qualité de liquidateur judiciaire pris en cette qualité demeurant 23 Rue du Chai des Farines 33000 BORDEAUX
5 Rue Edouard Herriot
33180 SAINT ESTEPHE
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
le 23 décembre 2016, la SA SOBOVI, exerçant une activité de négoce de vin, a commandé 21.600 bouteilles de vin auprès de la SCEA M. MARCELLIS moyennant le prix de 111.170,88 euros.
Par jugement du 24 août 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné le placement en redressement judiciaire de la SCEA M. MARCELIS, après une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 24 mai 2019.
Par jugement du 02 avril 2021, une conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire a été ordonnée.
La SA SOBOVI, exposant ne pas avoir reçu le paiement de l’intégralité des bouteilles commandées et réglées, n’a toutefois pas procédé à une déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective.
Par acte délivré le 14 décembre 2022, la SA SOBOVI a fait assigner la SCA M. MARCELIS représentée par la SCP [Y]-BAUJET en qualité de liquidateur judiciaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir juger qu’il est de son intérêt d’engager une action afin de préserver ses droits en sollicitant un sursis à statuer jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire, date à laquelle elle recouvrera son droit de poursuite à l’égard de la société au titre de sa créance portant sur une somme en principal de 90.392,40 euros, et dès que la cause du sursis aura disparu et la liquidation judiciaire aura été clôturée de condamner la SCEA M MARCELIS à lui payer la somme de 90.392,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2017.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 03 avril 2023, la SCP [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA M. MARCELIS a soulevé un incident de mise en état tendant à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre sur le fondement de la qualité à défendre et de la prescription. A titre reconventionnel, la SA SOBOVI a formulé une demande de sursis à statuer jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire de la SCEA M. MARCELIS.
Par ordonnance du 05 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
débouté la SCP [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA M. MARCELIS de ses demandes tendant à l’irrecevabilité de la SA SOBOVI sur le fondement de la qualité à défendre et de la prescription,dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
ordonné la réouverture des débats à l’audience d’incident du 06 février 2024 et invité les parties à fournir, conformément au principe du contradictoire, toutes les explications de fait et de droit relatives à la recevabilité de la demande de la société de la demande de la société SOBOVI au visa des dispositions de l’article L622-21 du code de commerce, relevée d’office s’agissant d’une disposition d’ordre public.
La société SOBOVI a relevé appel de la décision au titre du rejet de sa demande de sursis à statuer, et a produit la décision rendue par la cour d’appel le 26 septembre 2024 en cours de délibéré à la suite de l’audience sur incident tenue le 03 septembre 2024.
La cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’ordonnance du 05 décembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la SCP [Y] BEAUJET en qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA M. MARCELIS demande au juge de la mise en état de :
prononcer la nullité de l’assignation,déclarer irrecevable l’action de la société SOBOVI,condamner la société SOBOVI au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en nullité de l’assignation, la SCP [Y] BEAUJET fait valoir que l’assignation est affectée d’une irrégularité en ce qu’elle a été délivrée au siège social de la société défenderesse et non au lieu du domicile personnel de son ancien dirigeant. Elle conteste que cette exception de procédure soit irrecevable pour être intervenue après une fin de non-recevoir, dès lors qu’en vertu de l’article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause.
Sur le fond, elle prétend que l’action étant engagée pour obtenir la condamnation tant de la société que de ses associés, ceux-ci doivent bénéficier d’un droit propre à se défendre, tout comme le débiteur principal, et devaient être assignés.
Au soutien de l’irrecevabilité de l’action de la société SOBOVI, la SCP [Y] BEAUJET expose sur le fondement de l’article L622-21 du code de commerce que la créance dont se prévaut la SA SOBOVI ne remplit pas les conditions d’éligibilité de l’article L622-17 du code de commerce, et qu’elle est donc inopposable à la procédure collective.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique les 19 février et 06 mars 2024, la SA SOBOVI demande au juge de la mise en état :
à titre principal, d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du 5 décembre 2023,à titre subsidiaire de :déclarer irrecevable et à défaut rejeter la demande en nullité de l’assignation,déclarer recevable son action,en tout état de cause de condamner la SCP [Y] BAUJET, en qualité de liquidateur judiciaire au paiement des dépens, à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa demande sur ce même fondement.
En réponse à la nullité de l’assignation soulevée par le liquidateur, la SA SOBOVI fait valoir à titre principal, qu’en violation de l’article 74 du code de procédure civile, elle n’a pas été soulevée in limine litis, et qu’aucune nullité de fond n’est encourue.
Elle soutient à titre subsidiaire que cette exception de nullité est mal fondée dès lors qu’aucun texte n’est cité visant à sanctionner par une nullité de fond la méconnaissance des articles L641-9 ou R624-4 du code de commerce invoqués. Elle ajoute qu’aucun texte ne lui imposait de faire signifier sa demande au domicile personnel de l’ancien dirigeant de la SCEA M. MARCELIS. Elle soutient également que sa demande ne porte pas sur la fixation d’une créance au passif de la procédure collective, dès lors qu’elle n’a pas déclaré la créance dans les délais rendant ainsi sa créance certes inopposable à la procédure collective, mais non éteinte.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir de sa demande, la SA SOBOVI rappelle qu’elle ne demande pas la fixation de sa créance au passif de la procédure collective, qu’elle ne revendique pas le fait que sa créance relèverait de l’article L622-17 du code de commerce, qu’elle admet ne pas pouvoir être admise dans les répartitions de la procédure collective à laquelle sa créance n’est pas opposable. Elle soutient ainsi respecter la règle de l’article L622-21 du code de commerce, et agir face au risque de prescription encouru pour préserver ses droits, ayant l’obligation d’agir contre le liquidateur qui exerce les droits et actions du débiteur pendant toute la durée de la liquidation.
MOTIVATION
Sur l’exception de nullité
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Les nullités de fond, susceptibles d’être soulevées en tout état de cause conformément à l’article 118 du code de procédure civile, sont limitativement énumérées par l’article 117 du code de procédure civile et sont le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès ou le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Par application de l’article 74 du code de procédure civile, les autres exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, la SCP [Y] BEAUJET soutient la nullité de l’assignation en raison de l’absence de signification de l’acte de procédure au domicile personnel de l’ancien dirigeant de la SCEA MARCELIS.
Or, cette contestation ne constitue pas une irrégularité de fond dès lors qu’elle ne vise pas à contester la capacité de la SA SOBOVI à agir en justice, ni le défaut de pouvoir de celle-ci ou du mandataire liquidateur, représentant actuel de la SCEA MARCELIS, ni le défaut de capacité ou de pouvoir du conseil de l’une des parties assurant leur représentation devant la présente juridiction.
Dans ces conditions, l’exception de nullité invoquée par la SCI [Y] BAUJET en qualité de mandataire liquidateur de la SCA MARCELIS, soutenue après le dépôt de conclusions le 03 avril 2023 ayant comporté une fin de non-recevoir, doit être déclarée irrecevable pour ne pas avoir été formée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Sur la recevabilité de la demande de la SA SOBOVI
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article L622-21 I. du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Par ailleurs en application de l’article 31 du code de procédure civile, une action en justice n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention. Cet intérêt doit être né et actuel.
En l’espèce, d’une part la demande de sursis à statuer formée par la SA SOBOVI dans son assignation constitue une exception de procédure. Elle relève de la compétence du juge de la mise en état, et ne constitue pas une prétention autonome saisissant la juridiction au fond. Cette demande a été écartée par le juge de la mise en état, dans une décision confirmée par la cour d’appel.
D’autre part, la prétention de la SA SOBOVI est formulée par anticipation et pour l’avenir, en ce qu’elle conditionne sa demande de condamnation future en paiement d’une somme d’argent à son profit de la SCEA M. MARCELIS à la survenance de la clôture de la liquidation judiciaire. En effet, il est constant que la SA SOBOVI ne peut valablement intervenir à la procédure collective faute d’avoir procédé à la déclaration de sa créance dans les délais légaux, rendant ainsi sa créance inopposable conformément à l’article 622-26 du code de commerce. Il est également constant qu’elle n’a pas saisi la présente juridiction au fond d’une demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la procédure collective, faute également d’avoir procédé à la déclaration de sa créance.
Or, et même s’il est acquis que la créance de la SA SOBOVI n’est pas éteinte du fait de cet absence de déclaration de créance, l’existence de son droit d’agir actuel ou futur n’est pas démontrée.
Ainsi, le créancier qui n’a pas déclaré sa créance, et ne bénéficie donc pas de l’interruption de prescription en résultant, ne peut, pour palier sa carence de ne pas avoir procéder à cette déclaration et de ne pas avoir sollicité un éventuel relevé de forclusion, engager une procédure ayant pour unique objet de permettre une telle interruption. En effet, cette solution contreviendrait à la disposition d’ordre public susvisée qui prévoit que le jugement d’ouverture entraîne de manière automatique une impossibilité d’agir, étant par ailleurs relevé que ce jugement d’ouverture est susceptible de constituer une cause de suspension du délai de prescription. Dès lors, au jour de la saisine de la juridiction, l’action engagée par la SA SOBOVI, même pour l’avenir, n’était pas recevable à l’encontre de la SCEA M. MARCELIS compte tenu du principe d’interruption des poursuites.
En outre, la SA SOBOVI ne justifie pas d’un intérêt à saisir par anticipation la juridiction, tant au regard des règles de suspension de la prescription durant le cours de la procédure collective, qu’au regard de sa possibilité effective d’agir à l’issue de la procédure collective à l’encontre de son débiteur. En effet, la SA SOBOVI, en qualité de créancier non déclarant, ne justifie pas qu’elle retrouvera son droit d’action à l’égard de son débiteur à l’issue de la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L643-11 du code de commerce en cas de clôture pour insuffisance d’actif, ou en cas de clôture pour un autre motif. Par ailleurs, si la SA SOBOVI expose qu’elle pourra éventuellement agir contre les associés de la SCEA M. MARCELIS, il convient de constater que ces derniers ne sont pas partie à la présente procédure, et qu’elle ne peut donc en tirer de conséquence sur son intérêt actuel et légitime à agir.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable l’action engagée par la SA SOBOVI.
Sur les frais du procès
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA SOBOVI perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…] / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. […]
En l’espèce, la SA SOBOVI, tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à la SCP [Y] BAUJET en qualité de mandataire liquidateur de la SCEA M. MARCELIS la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, et déboutée de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance du 05 décembre 2023, confirmée par l’arrêt du 26 septembre 2024 ;
Déclare irrecevable l’exception de procédure soutenue par la SCP [Y] BAUJET en qualité de mandataire liquidateur de la SCEA M. MARCELIS ;
Déclare irrecevable l’action engagée par la SA SOBOVI à l’encontre de la SCP [Y] BAUJET en qualité de mandataire liquidateur de la SCEA M. MARCELIS ;
Condamne la SA SOBOVI au paiement des dépens ;
Condamne la SA SOBOVI à payer à la SCP [Y] BAUJET en qualité de mandataire liquidateur de la SCEA M. MARCELIS la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA SOBOVI de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate le dessaisissement de la juridiction ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ , Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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