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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 24/02589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02589 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3A3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 26 mai 2026
88L
N° RG 24/02589 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3A3
Jugement
du 26 Mai 2026
AFFAIRE :
Madame [R] [K]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Mme [R] [K]
MDPH DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
MDPH DE LA GIRONDE
la SELARL DYADE AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
M. Marc OTAL, Assesseur représentant les employeurs,
M. Eddy PAUL, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 25 mars 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [K]
15, rue Charles Durand
Bât B, Appt 904
33300 BORDEAUX
comparante en personne assistée de Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Débora MARTINET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02589 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3A3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 15 avril 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté les demandes présentées par Mme [R] [K] le 18 janvier 2024 concernant premièrement l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %, deuxièmement l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité », lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 80 % sans station debout pénible.
Dans la mesure où Mme [R] [K] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé le 31 juillet 2025 de lui accorder le bénéfice de l’AAH, aux motifs qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), et l’attribution de la CMI « priorité » ayant apprécié une pénibilité à la station debout prolongé.
Mme [R] [K] a, par requête de son Conseil du 4 novembre 2024, formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de cette décision, souhaitant se voir reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 mars 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Mme [R] [K], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— la déclarer recevable en son recours,
— juger qu’à la date de la demande initiale, elle présentait un taux d’incapacité supérieur à 80% au regard du guide barème de l’annexe 2-4 du CASF et qu’elle recevait des soins adaptés à sa pathologie,
— juger qu’elle remplissait parfaitement les conditions d’octroi de l’AAH sur la base d’un taux d’incapacité supérieur à 80%,
— juger qu’à la date de la demande initiale, elle remplissait les conditions d’octroi de la CMI mention invalidité ;
— par conséquent, lui allouer l’AAH sur la base d’un taux d’incapacité supérieur à 80% et ce pour une durée de 5 ans à compter du 1er février 2024,
— lui octroyer la CMI mention « invalidité » ou a minima « priorité » depuis le 16 avril 2024 et ce, sans limitation de durée,
— en tout état de cause, juger que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM de la Gironde, à la CAF et à tout organisme servant les prestations objets du recours,
— de condamner la MDPH à lui verser une indemnité de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par l’intermédiaire de son avocat, elle expose souffrir de migraines chroniques sévères et rebelles aux traitements médicamenteux, se manifestant par la survenance de crises brutales, précédés de troubles neurologiques (confusion, désorientation, sensibilité aux bruits et à la lumière), s’accompagnant de douleurs extrêmes et d’une sensation de paralysie de certains membres. Elle indique que ces crises peuvent survenir de 9 à 25 jours par mois. Elle expose que ces troubles perturbent gravement son quotidien, qu’elle nécessite l’aide de son conjoint pour la réalisation de certains gestes quotidiens, que son périmètre de marche est réduit, qu’elle est dans l’impossibilité absolue d’aller travailler. Elle indique bénéficier d’un suivi pluridisciplinaire régulier, et souffrir moralement de la situation.
Elle sollicite l’octroi de la CMI priorité sans limitation de durée, indiquant que son état de santé n’étant pas susceptible d’amélioration, ainsi que l’attribution de la CMI invalidité sans limitation de durée.
Mme [R] [K] présente, précise que ses crises surviennent de manière aléatoire, que lorsqu’elle est en crise, elle se repose beaucoup sur son mari, qu’elle peut rester couchée toute la journée. Elle indique se laver, manger, s’habiller et aller aux toilettes en toute autonomie. Sur la durée de l’AAH, elle précise qu’à partir de fin décembre, elle n’aura plus d’allocation, qu’elle a fait une demande de RSA qui a été refusée. A la question de savoir pourquoi elle n’a pas déposé de demande de renouvellement auprès de la MDPH, elle indique voir oublié. Elle indique ne plus avoir de traitement ; qu’elle devait faire des injections mais qu’elle n’a pas pu se rendre au rendez-vous à cause de ses douleurs ; elle prend toutefois des antidépresseurs et anxiolytiques.
Mme [R] [K] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
* * *
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l’envoi à Mme [R] [K] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Elle expose que sur le plan médical, à la date de la demande Madame [K] [R] présente des migraines chroniques sévères (sous traitement médicamenteux), qu’à la lecture des nouveaux éléments, il ressort que Madame [K] [R] est prise en charge en centre spécialisé depuis 2022 ; à la date de la demande, elle présente 23 jours par mois de crises (intenses et brèves avec une échelle mesurant l’intensité de la douleur de 8/10 pendant quelques minutes) ; le retentissement physique et psychologique est non négligeable ; un retentissement important également sur l’emploi est apprécié : Madame est sans emploi depuis janvier 2023, elle a une formation concepteur designer et Bac pro produit et gestion entreprise canine et a travaillé en tant que conseillère de vente parfumerie de 2018 à 2019.
Elle indique qu’à l’étude de ces éléments et selon le guide barème des déficiences et des incapacités en référence à l’annexe 2.4 du code de l’action sociale et des familles, l’équipe pluridisciplinaire reconnait à Madame [K] [R] des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et l’attribution de l’AAH du 01/02/2026 au 31/12/2025 ainsi que l’attribution de la CMI priorité du 05/09/2024 au 31/12/2025.
La MDPH constate que Madame [K] n’a pas déposé de demande de prolongation des droits à compter du 01/01/2026 et rappelle qu’il appartient à Madame [K] de solliciter la MDPH et non le Tribunal pour le renouvellement des droits et en raison du non-dépôt de dossier, aucune rétroactivité des droits n’est possible.
***
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [I], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [I] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 25 mars 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Mme [R] [K] n’a pas souhaité faire d’observations, tandis que son Conseil a indiqué qu’elles maintenaient leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au prélable, il convient de préciser que contrairement à ce que soutient la MDPH, la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés constitue un élément de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées susceptible d’être contesté devant le juge du contentieux de la sécurité sociale, au même titre que le taux d’incapacité retenu ou la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il appartient dès lors au tribunal, saisi d’un recours contre la décision litigieuse, d’apprécier non seulement les conditions d’ouverture du droit à l’allocation, mais également la durée pendant laquelle cette prestation doit être attribuée, dans la limite des durées prévues par les dispositions des articles L.821-1 et suivants ainsi que R.821-5 et suivants du code de la sécurité sociale, au regard notamment de l’évolution prévisible de l’état de santé de l’intéressé et des conclusions du médecin consultant désigné par la juridiction.
— Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 79 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Mme [R] [K] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Mme [R] [K] sollicite la réévaluation de ce taux et l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [I] a constaté que.Mme [R] [K] présente une maladie migraineuse chronique invalidante avec hypertension intracranienne idiopathique entrainant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi et une CMI “priorité” pour une durée de trois ans à la date de la demande.
Il résulte en effet du certificat médical établi par le docteur [L] le 27 décembre 2023, produit à l’appui de la demande formée auprès de la maison départementale des personnes handicapées, que Mme [R] [K] présente des migraines réfractaires anciennes, une allergie aux pénicillines ainsi qu’une algodystrophie de type RGO avulsion DDS. Le praticien fait état de difficultés diagnostiques ayant conduit à de multiples prises en charge spécialisées, d’un traitement peu efficace malgré un traitement de fond et des traitements de crise quotidiens, avec un retentissement important sur la vie sociale et professionnelle. Il est également mentionné la découverte d’une hypertension intracrânienne idiopathique, finalement écartée au terme des explorations neurologiques, ainsi qu’une prise en charge palliative par anti-CGRP.
Selon les items renseignés dans le certificat médical, Mme [R] [K] conserve un périmètre de marche normal sans nécessité de pause ni ralentissement majeur. Elle présente des difficultés légères pour gérer son suivi de soins, effectuer les courses et assurer les tâches ménagères, ainsi que des difficultés modérées dans l’accomplissement des démarches administratives. Il est précisé qu’elle demeure autonome pour l’ensemble des autres actes de la vie quotidienne, essentiels ou non, tout en bénéficiant d’une aide ponctuelle de son compagnon. Les crises migraineuses sont décrites comme imprévisibles mais régulières, avec altération de la concentration.
Les documents médicaux produits font notamment état d’un compte-rendu de téléconsultation spécialisée du 4 mai 2023 mentionnant jusqu’à vingt-cinq jours de migraines par mois, avec une amélioration partielle sous traitement par [O] ayant permis une réduction du nombre de jours migraineux. Une consultation du 26 octobre 2023 relève toutefois une résistance thérapeutique persistante avec vingt-trois jours mensuels de céphalées, fréquemment associées à des nausées, une photophobie, une phonophobie, ainsi qu’une anxiété évaluée à 9 sur l’échelle HAD.
L’attestation neurologique du 12 décembre 2023 établie par le centre spécialisé de l’hôpital Lariboisière indique une migraine chronique persistante malgré les adaptations thérapeutiques entreprises, avec un retentissement sur la vie sociale, personnelle et professionnelle de l’intéressée. Enfin, le compte-rendu de téléconsultation du 15 février 2024 mentionne l’instauration d’un nouveau traitement sans évolution majeure de l’état clinique.
Aux termes du guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, sans atteinte majeure de l’autonomie individuelle. En revanche, un taux au moins égal à 80 % suppose une atteinte sévère de l’autonomie avec nécessité d’aide substantielle dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne.
En l’espèce, s’il ressort des pièces médicales que Mme [R] [K] souffre d’une migraine chronique sévère et réfractaire, responsable de crises fréquentes et invalidantes ayant un retentissement important sur sa vie personnelle, sociale et professionnelle, il résulte néanmoins des éléments du dossier qu’elle demeure autonome pour l’ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne. Les difficultés relevées concernent essentiellement la gestion du quotidien lors des épisodes migraineux ainsi que certaines tâches domestiques et administratives, sans qu’il soit établi une dépendance majeure ou une perte d’autonomie justifiant la fixation d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
Dans ces conditions, les troubles présentés par Mme [R] [K] relèvent d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, de sorte que sa demande tendant à la fixation d’un taux supérieur ou égal à 80 % sera rejetée.
Sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapésLa durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés constitue un élément de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées susceptible d’être contesté au même titre que l’évaluation du taux d’incapacité.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [I] a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi et une CMI “priorité” pour une durée de trois ans à la date de la demande.
Au regard du caractère chronique de la pathologie présentée, de l’ancienneté des troubles et de l’absence d’amélioration majeure malgré les adaptations thérapeutiques entreprises, il convient de fixer la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à trois années à compter de la date de la demande.
— Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité »
Par application des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental, à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
La mention « invalidité » permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. Elle peut également être attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Mme [R] [K] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 80 %.
Au vu de l’ensemble des éléments développés ci-dessus, dès lors qu’il n’est pas retenu, en l’espèce, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % et qu’aucun autre élément ne permet de caractériser les conditions légales d’attribution de cette carte, la demande de Mme [R] [K] tendant à l’obtention d’une carte mobilité inclusion portant la mention “invalidité” sera rejetée
— Sur la durée d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité »
Conformément aux articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des Familles, la carte mobilité inclusion mention « priorité » peut être attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental ou en cas de renouvellement à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure, à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
Lorsque la mention « priorité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a décidé de l’attribution de la CMI priorité du 05/09/2024 au 31/12/2025 en faveur de Mme [R] [K]. Cette dernière conteste la durée de cette attribution.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [I] a estimé que la durée d’attribution de la carte mobilité inclusion « priorité » pouvait être fixée à trois ans, au regard de migraines chroniques dont souffre Mme [R] [K].
Dès lors, à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin consultant dont le tribunal s’approprie les termes, et au regard des éléments médicaux précédemment évoqués, il y a lieu de retenir qu’à la date du 5 septembre 2024, la durée d’attribution de la carte mobilité inclusion « priorité » doit être fixée à 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Mme [R] [K] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 31 juillet 2025, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 15 avril 2024.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, Mme [R] [K] ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à situation de Mme [R] [K], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [I] en date du 25 mars 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la demande du 18 janvier 2024, Mme [R] [K] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et donc inférieur à 80%,
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE la demande de Mme [R] [K] tendant à se voir reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,
REJETTE le recours de Mme [R] [K] tendant à l’obtention du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité »,
DIT qu’à cette date, Mme [R] [K] avait droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de TROIS ANS (3 ans) à compter du 1er février 2024, soit jusqu’au 31 janvier 2027, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
ACCORDE à Mme [R] [K] la carte de mobilité inclusion mention « priorité » pour une durée de TROIS ANS à compter du 5 septembre 2024, soit jusqu’au 30 septembre 2027,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [R] [K],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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