Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 10 juin 2026, n° 24/02022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02022 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP5G
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 10 juin 2026
88M
N° RG 24/02022 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP5G
Jugement
du 10 Juin 2026
AFFAIRE :
Madame [Q] [W] épouse [M]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Mme [Q] [W] épouse [M]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
Mme [Q] [W] épouse [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Mme Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
M. Abdelghani ACHRIT, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 01 avril 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [K] [Y], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [W] épouse [M]
née le 28 Juillet 1976
20 Avenue du Médoc
RDC – Appt 3
33950 LÈGE-CAP-FERRET
comparante en personne assistée de M. [L] [M], en qualité de conjoint
ET
DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 20 mars 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [Q] [M] le 16 décembre 2022 aux fins de renouvellement d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 31 juillet 2023, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Dans la mesure où Madame [Q] [M] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 7 mars 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Madame [Q] [M] a, par lettre recommandée reçue le 7 août 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er avril 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Madame [Q] [M], présente, accompagnée de son conjoint, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de renouveler l’allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) dont elle bénéficiait.
Elle explique souffrir de la maladie de Crohn reconnue en affection longue durée depuis 2008 et qu’après son arrivée à Arcachon en juillet 2021 alors qu’elle travaillait en CDI à temps plein pour une société de nettoyage, un cancer a été diagnostiqué entraînant la réalisation de séances de chimiothérapie et de radiothérapie d’octobre jusqu’à décembre 2021 et l’arrêt de son contrat de travail lors de sa période d’essai. Elle expose qu’à ce jour son état de santé à la suite des séquelles post chimiothérapie et radiothérapie la handicape beaucoup dans sa vie quotidienne surtout dans le milieu du travail (incontinence selles et urinaires, douleurs abdominales et gastriques, dépression et insomnie), mettant en avant un certificat médical du Docteur [R]. Elle indique avoir repris le travail le 2 juin 2022 en qualité d’aide à domicile pour des particuliers-employeurs, ce qui lui permet de gérer son planning (flexibilité sur les absences et les horaires si les douleurs sont plus importantes et possibilité d’utiliser les sanitaires chez les clients qu’elle connait) et d’adapter son temps de travail, limité à 15 heures par semaine. Elle déclare qu’après avoir refusé le suivi psychologique proposé par son médecin, elle a finalement commencé une thérapie au mois de décembre 2025.
Madame [Q] [M] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations à Madame [Q] [M] qui confirme les avoir reçues, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Ainsi, aux termes de ses écritures elle demande au tribunal de rejeter la requête de Madame [Q] [M].
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle reconnaît que Madame [Q] [M] a des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, correspondant ainsi à un taux compris entre 50 et 79 %. Elle mentionne à l’appui de sa décision, avoir pris en compte ses diarrhées permanentes, son incontinence anale, mais l’absence de difficulté ni d’incapacité à la réalisation des actes de la vie quotidienne, essentiels ou non et ajoute que les éléments médicaux ne font pas état d’un retentissement psychologique. Elle précise selon le certificat médical datant de novembre 2022, que sa pathologie a très longtemps été stabilisée par un traitement qui a dû être interrompu en septembre 2021 en raison du diagnostic d’une maladie oncologique, et qu’un nouveau traitement est en place depuis le mois de juillet 2022 ayant permis une rémission clinique justifiant une surveillance clinique et endoscopique régulière, ajoutant que le traitement en radio-chimiothérapie est terminé depuis le 3 décembre 2021 et qu’elle est également en cours de rééducation périnéale. Elle relève que Madame [Q] [M] travaille depuis le 2 juin 2022 en tant qu’aide à domicile à temps complet, mais que dans le cadre de son recours préalable elle précise finalement travailler à mi-temps, ajoutant que le certificat médical ne fait état d’aucun retentissement sur l’aptitude au poste et/ou le maintien dans l’emploi et qu’aucun certificat de la médecine du travail la déclarant inapte au travail lors de la demande n’a été produit. Ainsi, elle considère que sa situation ne permet pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap et des éléments pouvant les limiter.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Madame [Q] [M] a été autorisée à transmettre ses justificatifs d’emploi pour déterminer le nombre d’heures travaillées avant le 6 avril 2026. Elle a transmis ses pièces par courriel reçu au greffe le 1er avril et la représentante de la maison départementale pour les personnes handicapées a indiqué dans un courriel du 15 avril 2026 avoir pris connaissance des pièces produites et ne pas avoir d’observation complémentaire à faire, s’en remettant à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
Aux termes des dispositions de l’article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ».
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [Q] [M] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il sera précisé que Madame [Q] [M] ne conteste pas le taux d’incapacité retenu et qu’il sera donc confirmé.
Il résulte du certificat médical du Docteur [C]-[P] en date du 2 décembre 2022 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que Madame [Q] [M] présente une maladie de Crohn et est en rémission d’un cancer du canal anal qui entraînent principalement des diarrhées et une incontinence anale. Aucune information n’est renseignée sur le retentissement sur l’emploi.
Il ressort toutefois du compte-rendu de consultation du Docteur [J] du 20 juin 2022 que Madame [Q] [M] présente une maladie de Crohn depuis 2008 et une néoplasie du rectum en 2021 traitée par radiothérapie et chimiothérapie et mentionne une « nouvelle poussée de maladie de Crohn il y a quelques mois » et des « troubles de l’humeur à type de crises d’angoisses aigues, traités par Bromazepram le soir », avec un bilan cardiaque satisfaisant. De même, le Docteur [C] avait indiqué le 2 juin et le 5 octobre 2022 que la patiente présentait un bon état général avec une récupération progressive des effets secondaires de la chimiothérapie, mais mentionnait qu’elle « présente maintenant une réactivation de sa maladie de Crohn avec des symptômes digestifs à type de ballonnements, d’alternance de diarrhée et de constipation, de douleurs abdominales ». Il était également fait état de « symptômes dépressifs associés à des épisodes d’insomnie et d’anxiété ».
Madame [Q] [M] indique avoir repris son travail depuis le 2 juin 2022 en qualité d’agent d’entretien auprès de particuliers-employeurs, lui permettant d’ajuster son emploi du temps et le nombre d’heures réalisé à sa pathologie. Elle justifie avoir réalisé 52 heures pour le mois de décembre 2025, 29 heures pour le mois de janvier 2026 et 41 heures pour le mois de février 2026 auprès de Mesdames et Messieurs [U], [O], [A], [N], [Z] et [V], soit un nombre d’heures en-deçà d’un mi-temps, correspondant à 34% d’un temps plein pour décembre, 19% pour janvier et 27% pour février.
Le 29 juillet 2024, le Docteur [X] [R] certifie que Madame [Q] [M] « nécessite une AAH auprès de la MDPH pour des troubles épigastriques et digestifs majeurs entraînant une qualité de vie au travail diminuée suite à des séquelles post chimio et radiothérapie dans le cadre de son cancer du rectum ».
Si Madame [Q] [M] a pu reprendre une activité professionnelle, c’est dans un cadre adapté lui permettant d’avoir une certaine flexibilité dans son emploi du temps pour l’adapter aux conséquences de ses pathologies et en effectuant un nombre d’heures restreint, n’atteignant pas un mi-temps avec une qualité de vie au travail atteinte selon l’avis du Docteur [R], caractérisant ainsi une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et étant atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Madame [Q] [M] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés, qui lui sera attribuée pour une durée de QUATRE ANS (4 ans), sous réserve de la réunion des conditions administratives, alors qu’il conviendra de réétudier l’évolution du traitement lié à sa maladie de Crohn et les conséquences sur sa vie professionnelle.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Madame [Q] [M] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 7 mars 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 20 mars 2023, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 16 décembre 2022.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’à la date supposée du renouvellement, le 1er août 2023, Madame [Q] [M] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
En conséquence,
DIT qu’à cette date, Madame [Q] [M] avait droit au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de QUATRE ANS (4 ans) à compter du 1er août 2023 sous réserve de la réunion des conditions administratives,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Honoraires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Lot
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Mur de soutènement ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Référé ·
- Clôture ·
- Terrassement ·
- Limites
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Approbation ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Charges
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Sinistre
- Banque populaire ·
- Virement ·
- Compte ·
- Enfant ·
- Fond ·
- Demande ·
- Mineur ·
- Clôture ·
- Crédit ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Coûts
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Non conformité ·
- Sécheresse ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Compagnie d'assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Habitat ·
- Lettre simple ·
- Conseil d'administration ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Lettre recommandee ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Erreur matérielle ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Dispositif ·
- Minute
- Logement ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Aide ·
- Locataire ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.