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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 23 avr. 2026, n° 26/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00203 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OFN
JUGEMENT
DU : 23 Avril 2026
[R] [S]
C/
[D] [K]
[O] [A] épouse [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
Jugement rendu le 23 Avril 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [R] [S]
né le 15 Avril 1955 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
comparant
assisté par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEURS
M. [D] [K]
né le 02 Novembre 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
comparant
Mme [O] [A] épouse [K]
née le 13 Mai 1988 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4]
comparante
DÉBATS : 05 Mars 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 26/00203 -
N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OFN et plaidée à l’audience publique du 05 Mars 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 23 Avril 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2024, Monsieur [R] [S] a donné à bail à Madame [O] [A] épouse [K] et Monsieur [D] [K] un appartement situé [Adresse 5], rez-de-chaussée, à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 1 100 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, Monsieur [R] [S] a fait signifier à Madame [O] [A] épouse [K] et Monsieur [D] [K] un commandement de payer pour un montant de 3 470 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, Monsieur [R] [S] a fait assigner Madame [O] [A] épouse [K] et Monsieur [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [O] [A] épouse [K] et Monsieur [D] [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,condamner solidairement Madame [O] [A] épouse [K] et Monsieur [D] [K] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2 784 euros au titre de la dette locative arrêtée au 16 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2025,la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum Madame [O] [A] épouse [K] et Monsieur [D] [K] aux dépens, comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Pas-de-[Localité 5] le 8 janvier 2026.
À l’audience du 5 mars 2026, Monsieur [R] [S], assisté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3 348 euros arrêtée au 5 mars 2026, loyer du mois de février 2026 inclus. Il indique qu’il y a eu une reprise partielle des paiements et qu’il s’en rapporte concernant l’octroi de délai suspensif des effets de la clause résolutoire.
Madame [O] [A] épouse [K] et Monsieur [D] [K], comparaissant en personne, ne contestent pas le principe et le montant de la dette. Ils détaillent leur situation familiale et financière et demandent le bénéfice de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. Enfin, ils précisent que par décision du 12 février 2026, leur dossier de surendettement a été déclaré recevable.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 8 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de Monsieur [R] [S] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er avril 2024, du commandement de payer délivré le 15 octobre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 5 mars 2026 que Monsieur [R] [S] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément à l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre.
Cependant, Madame [O] [A] épouse [K] et Monsieur [D] [K] sont mariés, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de la dette locative, ayant pour objet l’entretien du ménage.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [O] [A] épouse [K] et Monsieur [D] [K] à payer à Monsieur [R] [S] la somme de
3 348 euros au titre des sommes dues au 5 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 octobre 2025.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; (…).
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s’élève à 3 348 euros selon décompte au 5 mars 2026.
L’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave des locataires à ses obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat.
Néanmoins, les locataires sollicitent des délais de paiement ainsi que la résiliation du bail et leur expulsion seulement pour le cas où ils ne respecteraient pas leurs délais de paiement. De plus, le bailleur s’en rapporte concernant l’octroi de délais de paiement.
De plus, le dossier de surendettement des locataires a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 5] le 12 février 2026.
Ainsi, des délais de paiement suspensifs des effets de la résiliation seront accordés aux locataires jusqu’à selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
Les modalités du plan d’apurement accordé seront précisées ci-après.
À défaut de respect des modalités du plan d’apurement et du paiement du loyer courant, puis le cas échéant, en cas de respect du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code et de paiement du loyer courant, l’expulsion de Madame [O] [A] épouse [K] et Monsieur [D] [K] et de tout occupant de leur chef sera autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [O] [A] épouse [K] et Monsieur [D] [K] dans l’éventualité où le bail se trouverait résilié
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, pour le cas où le bail se trouverait résilié, il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Madame [O] [A] épouse [K] et Monsieur [D] [K] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [R] [S] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [O] [A] épouse [K] et Monsieur [D] [K] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. En revanche, dans la mesure où les autres frais n’étaient pas nécessaires à la résolution du litige, il convient de ne pas les comprendre dans les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [S] les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [R] [S] aux fins de résiliation judiciaire du bail,
CONDAMNE solidairement Madame [O] [A] épouse [K] et Monsieur [D] [K] à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 3 348 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 mars 2026 échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 octobre 2025,
ACCORDE un délai à Madame [O] [A] épouse [K] et Monsieur [D] [K] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Madame [O] [A] épouse [K] et Monsieur [D] [K] à s’acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 140 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT qu’à défaut de respect des modalités du plan d’apurement et du paiement du loyer courant, puis le cas échéant, en cas de non-respect du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ou du jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et de paiement du loyer courant :
l’échelonnement sera caduc,la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, le contrat de location sera résilié, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [O] [A] épouse [K] et Monsieur [D] [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [O] [A] épouse [K] et Monsieur [D] [K] à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement Madame [O] [A] épouse [K] et Monsieur [D] [K] à payer à Monsieur [R] [S] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, sous déduction des versements déjà effectués
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Madame [O] [A] épouse [K] et Monsieur [D] [K] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 15 octobre 2025, et le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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