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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 19 mai 2026, n° 25/02415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 2 ] D' OPALE |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/02415 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F7Y
Le 19 mai 2026
DEMANDEUR
M. [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Simon DANCOISNE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] D’OPALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
M. [H] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 17 mars 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mai 2020, M. [V] [S], alors conducteur d’une motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation, au cours duquel il était percuté par le véhicule automobile conduit par M. [H] [A], assuré auprès de la compagnie Axa France Iard.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, saisi à l’initiative de M. [V] [S] a ordonné une expertise médico-légale de ce dernier confié au docteur [R] et condamné M. [A] et son assureur, la société Axa France Iard à lui verser une provision de 3.000 euros.
Le Docteur [R] a déposé son rapport définitif le 8 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 18 avril 2025, M. [V] [S] a fait assigner la société AXA France Iard, M. [H] [A] et la CPAM de la Côte d’opale, devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de liquidation de son préjudice corporel.
Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, M. [V] [S] présente au tribunal les demandes suivantes :
Vu les articles L. 211-3 et suivants du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 56,750 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2023,
Déclarer recevable et bien fondée la présente demande formée par M. [V] [S] ;
Condamner in solidum M. [H] [A] et la société AXA France Iard au versement d’une somme de 13.494,10 euros décomposée comme suit (dont à déduire la provision de 3.000 euros versée) :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.079,10 euros ;Souffrances endurées : 5.000 euros ;Assistance tierce personne temporaire : 1.575 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 800 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 3.540 euros ;Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros ;Fixer le point de départ des intérêts au 29 janvier 2021, soit 8 mois après l’accident, sous déduction des sommes ultérieurement versées ;
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
Condamner in solidum M. [H] [A] et la société AXA France Iard au versement d’une somme de 3.000 euros à M. [V] [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de la Côté d’Opale ;
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, il soutient que la responsabilité de M. [A] n’est pas contestée, qu’il bénéficie du régime de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et qu’il n’existe aucune cause d’exonération possible.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la société AXA France présente au tribunal les demandes suivantes :
Donner acte à AXA France Iard de ses offres et les déclarer satisfactoires.
Liquider le préjudice ainsi que suit et débouter le demandeur du surplus :
DFT : 817.5 eurosSouffrances endurées : 2000 euros.Tierce personne temporaire : 1.134 euros.Préjudice esthétique temporaire : 400 euros Frais de santé-FMPH : 0DFP : 3000 eurosPréjudice esthétique permanent : 800 eurosSoit un total de 8151.5 euros dont à déduire les provisions.
Rejeter les demandes relatives aux intérêts, à la capitalisation.
Rejeter les demandes relatives à l’article 700 et aux dépens.
Si par impossible le Tribunal faisait droit en tout ou partie aux demandes adverses,
Ecarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, comme étant incompatible avec la nature de l’affaire.
M. [H] [A], bien qu’ayant constitué avocat n’a pas transmis de conclusions à son nom.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025 n’a pas constitué avocat. Par courrier réceptionné au greffe le 6 mai 2025, elle a néanmoins transmis un état définitif de ses débours.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée à la date du 21 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la CPAM de la Côte d’Opale
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La CPAM de la Côte d’Opale n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de M. [V] [S]
Au sens de l’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
Selon l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subi, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule conduit par M. [A] assuré auprès de la société Axa France Iard a été impliqué dans l’accident de M. [V] [S].
En outre, la société Axa France Iard ne conteste pas son obligation d’indemnisation, aucune faute de M. [V] [S] n’étant invoquée.
Le droit de M. [V] [S] à indemnisation est donc intégral.
Sur la liquidation des préjudices de M. [V] [S]
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du docteur [I] [R], en date du 8 janvier 2024 que, suite à l’accident dont il a été victime le 29 mai 2020, M. [V] [S] a souffert d’une contusion du genou au plateau tibial ( oedeme osseux), d’une contusion de la cheville droite au dôme du talus sur état antérieur (œdème osseux),d’un morel lavallé au niveau de la face externe de la cuisse droite et d’un état de stress aigu post traumatique transitoire.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— date de consolidation : 24/11/2020
— déficit fonctionnel temporaire
· total : aucune
· partiel de classe III du 28 mai au 18 juin 2020 et de classe II du 19 juin au 30 juillet 2020 et de classe I du 31 juillet au 24 novembre 2020
— Assistance tierce personne : 3h/jour du 28 mai au 18 juin 2020
— AIPP : 2 %
— Souffrances endurées : 1,5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 2/7 jusqu’au 18 juin 2020 puis 0,5/7
— Préjudice esthétique permanent :0,5/7
Le préjudice sera fixé au vu du rapport d’expertise, des pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de la consolidation, soit 35 ans, et de son activité lors de l’accident, à savoir architecte DPLG.
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
M. [S] ne formule aucune demande à ce titre de sorte que ce poste de préjudice est composé exclusivement des débours de la CPAM s’élevant à la somme de 1166,85 euros suivant relevé définitif en date du 28 avril 2025.
Il y a lieu en conséquence de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1166,85 euros étant précisé qu’aucune condamnation à ce titre ne sera prononcée, l’organisme de protection sociale ne formulant aucune prétention.
Frais divers
Il s’agit des frais liés à l’hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d’autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants, des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime, de la rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise ou encore du forfait hospitalier.
Au titre de ses frais divers, M. [V] [S] sollicite la somme de 1.575 euros pour assistance tierce personne
La société Axa France Iard estime satisfactoire une offre de 1.134 euros.
Le rapport du docteur [R], en date du 8 janvier 2024 mentionne la nécessité d’une assistance par tierce personne avant consolidation, à raison de 3 heures par jour du 28 mai au 18 juin 2020 (soit 22 jours).
Compte tenu du nombre d’heures d’assistance nécessaire par semaine ainsi que de la nature de l’aide (aide pour les conduites…) ne nécessitant aucune qualification particulière, le préjudice subi par M. [S] au titre de la nécessité de recourir à une tierce personne sera justement indemnisé sur la base du taux horaire de 18 euros.
Il convient de fixer ce poste de préjudice comme suit :(22j x3 h x 18 euros ) = 1188 euros
Le poste frais divers sera ainsi fixé à la somme de 1188 euros.
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste indemnise pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
Son évaluation tient compte de la durée de l’indisponibilité et du taux de cette indisponibilité.
M. [V] [S] sur une base de 33 euros par jour sollicite la somme de 1079,10 euros tandis que la société Axa France Iard estime satisfactoire l’offre de 817,5 5euros sur la base de 25 euros par jour.
L’expert a fixé le déficit fonctionnel temporaire partiel de M. [V] [S] comme suit :
50% du 28 mai au 18 juin 2020 (22 jours)
25% du 19 juin au 30 juillet 2020 ( 42 jours)
10% du 31 juillet au 24 novembre 2020 (116 jours, la date de consolidation ne pouvant donner lieu à indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire)
Sur une base journalière de 26 euros par jour, il convient donc d’évaluer ce préjudice comme suit :
· déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% : 13 € x 22 = 286 euros
· déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : 6,5 € x 42 = 273 euros
· déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : 2,6 € x 116 = 301,6 euros
En conséquence, il sera alloué à M. [V] [S], la somme de 860,6 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
M. [V] [S] sollicite la somme de 5000 euros tandis que la société Axa France Iard estime satisfactoire une offre de 2000 euros.
Le poste de préjudice souffrances endurées tend à l’indemnisation des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, le docteur [R] a évalué les souffrances endurées à 1,5/7 au regard des douleurs ressenties lors du traumatisme et de la nécessité des soins.
En l’état de ces éléments, et au regard de la période de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à 2.500 euros.
Préjudice esthétique provisoire
M. [V] [S] sollicite la somme de 800 euros à ce titre, somme jugée excessive par la société Axa France Iard qui estime satisfactoire une offre de 400 euros.
Le préjudice esthétique provisoire est caractérisé par une altération de l’apparence physique de la victime. Le docteur [R] l’a évalué à 2 sur une échelle de 7 jusqu’au 18 juin 2020 au regard du port d’attelles puis à 0,5.
Au regard de ces éléments, de la nature temporaire de ce préjudice, il sera alloué à M. [V] [S] une indemnité d’un montant de 750 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
M. [V] [S] sollicite à ce titre une indemnité de 3540 euros dont le montant est jugé excessif par la société Axa France Iard qui estime satisfactoire l’offre de 3000 euros.
Il s’agit du préjudice non économique résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Du fait des séquelles constatées, l’expert a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 2% au regard de la présence de déhiscence à la face externe de la cuisse droite sensible.
Dans ces conditions et en considération de l’âge de la victime à la date de consolidation (35 ans), il convient de fixer la valeur du point de déficit fonctionnel permanent à 1770 euros et l’indemnisation de ce poste sera portée à la somme de 3540 euros.
Préjudice esthétique permanent
M. [V] [S] sollicite la somme de 1500 euros à ce titre. La société Axa France Iard juge satisfactoire une offre de 800 euros.
Le préjudice esthétique permanent est caractérisé par une altération de l’apparence physique de la victime.
Evalué par l’expert à 0,5/7 sur l’échelle des évaluations au regard de la présence d’une déhiscence à la face latérale de la cuisse droite, ce préjudice esthétique permanent, au regard de l’âge de la victime, sera justement indemnisé par le versement d’une indemnité d’un montant de 1500 euros.
***
Au vu de ces éléments, M.[H] [A] et la société Axa France Iard seront condamnés in solidum à verser à M. [V] [S] les sommes suivantes :
frais divers : 1188 eurosdéficit fonctionnel temporaire : 860,60 eurossouffrances endurées : 2500 eurospréjudices esthétique temporaire : 750 eurosdéficit fonctionnel permanent : 3540 eurospréjudice esthétique permanent : 1500 eurostotal : 10.338,60 euros dont il conviendra de déduire la provision de 3000 euros d’ores et déjà allouée.
sur le point de départ des intérêts
En application de l’article L. 211-9 du Code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Il résulte de ces dispositions :
— tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ;
— ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, même s’il n’a pas été informé de la consolidation de l’état de celle-ci dans les trois mois de cet accident ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Il résulte aussi de l’article L. 211-13 du code des assurances que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En conséquence :
— si l’assureur est tenu de faire une offre d’indemnisation motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée par la victime ayant subi une atteinte à sa personne, c’est-à-dire la victime directe, c’est à la condition que la responsabilité ne soit pas contestée et que la dommage ait été entièrement quantifié, ce qui implique notamment que la date de consolidation ait été déterminée ;
— l’assureur est tenu de présenter dans un délai de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, soit la victime directe, même s’il n’a pas été informé de la consolidation de l’état de celle-ci dans les trois mois de cet accident ; dans ce cas, l’offre peut revêtir un caractère provisionnel, à charge pour l’assureur de former une offre définitive dans les cinq mois de la date à laquelle il a été informé de la consolidation ;
Les offres présentant certains postes de préjudice « réservés en attente de justificatifs » ne sauraient être déclarées complètes et suffisantes si l’assureur ne démontre pas avoir sollicité, dans les formes prescrites par l’article R. 211-33 du code des assurances, les renseignements dont l’absence l’empêche de chiffrer ces postes de préjudice.
Si l’offre de l’assureur ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice et s’il n’est pas établi que sa demande de renseignements complémentaires répond aux formes et conditions requises par l’article R. 211-39 du code des assurances, le délai d’offre n’est pas suspendu et l’assureur n’échappera pas à la pénalité prévue en cas d’offre incomplète.
Le caractère suffisant et complet de l’offre d’indemnisation doit être apprécié à la date à laquelle celle-ci a été faite et non à la date à laquelle le juge a évalué le préjudice.
La société Axa France Iard ne justifie pas avoir formé une offre provisionnelle dans les 8 mois suivant la survenance de l’accident, soit avant le 29 janvier 2021.
Par conséquent, et conformément à la demande de M. [V] [S], la condamnation prononcée sous déduction de la provision de 3000 euros versée ultérieurement produira intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021
Par ailleurs, conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors que la capitalisation des intérêts est demandée en justice pour des intérêts dus pour au moins une année entière, le juge ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation.
Il convient donc d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Axa France Iard et M. [H] [A], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, la société Axa France Iard et M. [H] [A] verseront in solidum à M. [V] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature de l’affaire ne justifie pas qu’il soit dérogé à l’exécution provisoire de droit en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort
Condamne in solidum M. [H] [D] et la SA Axa France Iard à verser à M. [V] [S] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis
frais divers : 1188 eurosdéficit fonctionnel temporaire : 860,60 eurossouffrances endurées : 2500 eurospréjudices esthétique temporaire : 750 eurosdéficit fonctionnel permanent : 3540 eurospréjudice esthétique permanent : 1500 eurostotal : 10.338,60 euros avec intérêts à compter du 29 janvier 2021;
Dit que la provision allouée de 3000 euros sera déduite de ce versement
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Pas-de-[Localité 3]
Condamne in solidum la société Axa France Iard et M. [H] [A] à verser la somme de 2000 euros à M. [V] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Axa France Iard et M. [H] [A] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Rejette les demandes autres et plus amples ;
Dit n’y avoir lieu à déroger au principe de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé au Palais de Justice de Boulogne-sur-Mer
EN CONSEQUENCE
la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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