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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 9 avr. 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00071 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76N4L
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[M] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
Jugement rendu le 09 Avril 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : 05 Février 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 26/00071 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76N4L et plaidée à l’audience publique du 05 Février 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 09 Avril 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 6 juin 2023, la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco a consenti à M. [M] [Z] un prêt personnel n°81666379794 d’un montant de 14 500,00 euros, remboursable en 72 échéances, au taux débiteur fixe de 6,361 % et au taux annuel effectif global de 6,55 %. Il a souscrit des assurances auprès des sociétés CACI Life Dac, Caci Non Life Dac et Fidelia, par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre avec accusé réception datée du 23 juillet 2025 et distribuée le 30 juillet 2025, la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco a mis en demeure M. [M] [Z] de payer la somme 1384,05 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 janvier 2026, la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco a assigné M. [M] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par le défendeur, faute de régularisation des impayés ;condamner le défendeur à lui payer la somme de 12 584,68 euros augmentée des intérêts au taux de 6,361% l’an couru et à courir à compter du 10 décembre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire :
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 6 juin 2023 ;condamner le défendeur à lui payer la somme de 14 500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 2000,00 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
à titre très subsidiaire :
condamner le défendeur à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; dire que le défendeur devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;
en tout état de cause :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ; rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la nullité du contrat de prêt en raison du déblocage des fonds avant l’expiration du septième jour suivant l’acceptation de l’offre de crédit.
La SA CA Consumer Finance Dept Sofinco, représentée par son conseil, a sollicité le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance, valant conclusions et s’en est rapportée quant aux moyens soulevés d’office.
M. [M] [Z], régulièrement cité à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales de la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco :
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Au vu de l’offre de prêt, du tableau d’amortissement et de l’historique du prêt, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 avril 2025. L’assignation ayant été signifiée le 6 janvier 2026, l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la validité du contrat :
Aux termes de l’article L312-25, alinéa 1er, du code la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Cet article L312-25 du code de la consommation a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect des articles L312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital prêté.
Plus encore ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du code civil.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au vu de l’historique du prêt produit, les fonds ont été délivrés à l’emprunteur le 13 juin 2023.
Or, au vu des dispositions susvisées, le prêteur pouvait, dans le respect du délai de rétractation, délivré les fonds à compter du 14 juin 2023.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat le 6 juin 2023 entre les parties.
En raison de la nullité du contrat, il n’y a pas lieu de constater la déchéance du terme de ce dernier.
→ Sur le montant principal de la créance :
La nullité du contrat de crédit a pour conséquence de remettre les parties dans l’état qu’elles étaient avant la conclusion du contrat, celui-ci étant réputé n’avoir jamais existé.
L’emprunteur se trouve donc dans l’obligation de restituer les sommes perçues au titre du contrat de crédit, les sommes déjà versées s’imputant sur le capital emprunté.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, de l’historique produit et du décompte de créance arrêté au 9 décembre 2025, que M. [Z] reste devoir la somme principale de 9304,10 euros, se décomposant comme suit :
— capital emprunté …………………………………………………………. 14 500,00 euros
— montant total des règlements opérés avant la déchéance…………………….- 5195,90 euros.
Il sera donc condamné à payer cette somme de 9304,10 euros à la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco.
Par ailleurs, les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco ne justifie pas d’un pouvoir des sociétés Caci Life Dac, Caci non Life Dac et Fidelia pour recouvrer ces sommes.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
De plus, il appartient au juge national de veiller au respect du droit européen et d’écarter le cas échéant les dispositions nationales qui lui seraient contraires.
Les article L312-25 et L312-47 du code de la consommation sont issus de la directive européenne 2008/48 du 23 avril 2018 et visent à garantir l’effectivité du droit de rétractation.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction d’une violation du droit européen, il convient de ne pas faire application de l’article L313-3 du code monétaire et financier et de prévoir que, le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré lorsque le taux majoré est supérieur ou équivalent au taux conventionnel initialement prévu (voir notamment CJUE du 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points après 2 mois soit actuellement 7,62 % et que le taux d’intérêt au taux légal est de 2,62%, soit un taux similaire à celui contractuellement prévu. Dès lors, si le taux légal était appliqué – même non majoré – le prêteur bénéficierait de sommes équivalentes en cas de nullité du contrat qu’en cas de poursuite du contrat. Dès lors, la condamnation au paiement ne sera assortie d’aucun taux légal – même non majoré.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Au vu de la situation économique de M. [Z], il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le conclu le 6 juin 2023 entre la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco et M. [M] [Z] ;
CONDAMNE M. [M] [Z] à payer à la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco la somme de 9304,10 euros (neuf mille trois cent quatre euros et dix centimes) au titre de la restitution de la somme empruntée en vertu du contrat n°81666379794 et après déduction des sommes versées, sans que cette somme porte d’intérêts au taux légal – même non majoré ;
REJETTE la demande de la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [M] [Z] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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