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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mai deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00075 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EQR
Jugement du 13 Mai 2026
IT/MB
AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]/[V] [E]
DEMANDERESSE
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [D] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [V] [E]
né le 18 Mars 1964 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Maxime BOULET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 06 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 février 2025 et reçue au greffe du tribunal le 27 février 2025, M. [V] [E] a formé opposition à une contrainte émise le 4 février 2025 et signifiée le 10 février 2025 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord-Pas-de-Calais (ci-après l’URSSAF) portant sur le paiement de cotisations et majorations de retard au titre des mois de juillet, août, septembre et novembre 2024, pour un montant total de 486 euros, hors frais de signification.
Au soutien de son opposition, il fait valoir qu’il a été radié du régime social des indépendants suite au placement judiciaire de la SARL [1] [E], dont il était gérant et dont la clôture de la procédure a été prononcée le 15 mai 2024, et qu’il n’a tiré aucun revenu d’un quelconque mandat de gérant majoritaire de SARL en 2024.
A l’audience du 6 mars 2026, les parties s’en sont rapportées à leurs écritures.
L’URSSAF demande au tribunal de :
— valider partiellement la contrainte pour un montant de 320 euros ;
— condamner M. [E] au paiement des sommes dues ;
— en sus les frais de signification pour un montant de 44,79 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— M. [E] a été affilié depuis le 9 décembre 1992, en qualité de travailleur indépendant, compte-tenu de son activité de menuiserie, charpente, maçonnerie, bois sous l’enseigne “Menuiserie [E]”, dont le compte a été radié le 21 mai 2024 ;
— il était également affilié depuis le 8 décembre 2010, en qualité de travailleur indépendant, compte-tenu de son activité de construction, vente, administration et gestion par location ou autre de tout immeuble et bien immobilier, sous l’enseigne “[E] Construction [Localité 5]”, dont le compte a été radié le 15 mai 2025 ;
— en application de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, M. [E] est redevable de cotisations (vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, allocation professionnelle, formation professionnelle, CSG, CRDS) depuis son immatriculation ;
Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte,
— si les mises en demeure ont été adressées dans les délais prescrits et la contrainte régulièrement délivrée, elle n’est toutefois pas en mesure de fournir l’accusé de réception pour la mise en demeure du 21 août 2024, de sorte qu’elle renonce à une partie du recouvrement, à savoir les périodes de juillet et août 2024 d’un montant total de 166 euros ;
— selon la jurisprudence, la contrainte faisant référence à des mises en demeure permet au cotisant, par les seules indications qui s’y trouvent portées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ;
— la mise en demeure du 20 novembre 2024 comporte bien l’ensemble des mentions de nature à permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, ce qui démontre sa régularité ;
Sur la réalité des sommes réclamées,
— depuis le 1er janvier 2015, en application des dispositions de l’article R. 131-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées en 3 temps : à titre provisoire sur le revenu de l’année N-2, puis elles sont ajustées à titre provisionnel sur le revenu de l’année N-1 dès connaissance de celui-ci, et sont régularisées à titre définitif en année N+1, lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l’année correspondante ;
— en l’absence de transmission des justificatifs de revenus au titre de l’année considérée dans les délais impartis, elle procède à une régularisation par une taxation d’office ;
— les cotisations sont fixées conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ;
— lorsque les revenus sont inférieurs à un certain seuil ou déficitaires, les cotisations sont calculées sur une base minimale annuelle ;
— les revenus utilisés pour le calcul des cotisations sociales du cotisant sont ceux repris dans les différentes déclarations de revenus des indépendants que la DGFIP lui a transmis ;
— s’agissant des cotisations de l’exercice 2024, elles ont été calculées à titre provisoire sur la base du revenu 2022, puis ajustées à titre provisionnel sur la base du revenu 2023, et recalculées, à titre définitif, sur la base de 0 euros de revenus et de charges sociales ;
— les cotisations de M. [E] ont ainsi été calculées sur des bases minimales.
M. [E] sollicite de la présente juridiction de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— annuler la contrainte du 4 février 2025 signifiée le 10 février 2025 pour la somme de 486 euros au titre des cotisations 2024, en raison de son irrégularité et de son absence de fondement ;
— débouter l’URSSAF de ses autres demandes, fins et conclusions ;
A l’appui de ses demandes, il soutient que :
Sur l’irrégularité de la contrainte pour défaut de production des mises en demeure,
— aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la procédure de recouvrement des cotisations implique que l’URSSAF envoie, préalablement à l’envoi de la contrainte, une mise en demeure, notifiée par tout moyen rapportant la preuve de sa date de réception ;
— si l’URSSAF fonde sa contrainte sur deux mises en demeure du 21 août 2024 et du 20 novembre 2024, il n’a pas souvenir de les avoir reçues ;
— la notification d’une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites et à défaut, toute mesure de recouvrement engagée par l’URSSAF est frappée de nullité ;
— l’URSSAF ne rapporte ainsi pas la preuve de l’envoi de ces mises en demeure ;
Sur l’irrégularité de la contrainte pour défaut de correspondance entre les sommes prévues par la contrainte et celles prévues par la signification,
— pour être régulière, la contrainte doit préciser le régime applicable et la nature des cotisations demandées, aucune mention de la nature des cotisations ne pouvant résulter valablement d’autres documents que la contrainte ou la mise en demeure ;
— la mise en demeure et la contrainte qui ne fournissent pas les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions, afin de permettre à l’assujetti de connaître l’étendue de son obligation, sont frappées de nullité ;
— l’URSSAF remplit son obligation lorsqu’il est mentionné dans la contrainte, de façon explicite, les montants respectifs des cotisations dues, et non regroupés en un bloc unique ;
— l’absence de telles mentions empêche le cotisant d’être suffisamment informé de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, de sorte que la contrainte est nulle ;
— la contrainte du 4 février 2025 est nulle, dans la mesure où elle ne comporte pas le détail et l’assiette des cotisations réclamées ;
Sur l’absence de fondement des sommes dues pour l’année 2024,
— l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale prévoit que “les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L.613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L.136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L.3312-4, L.3324-5 et L.3332-27 du code du travail qui leur sont versées.” ;
— l’article L.136-3 du même code complète ce texte en ajoutant qu’en cas d’exercice sous forme sociétale, la contribution due par les travailleurs indépendants (TNS) est fixée en fonction des rémunérations et des avantages personnels non déductibles des résultats de la société qu’ils ont perçus ;
— l’URSSAF appelle des cotisations à hauteur de 648 euros pour 5 mois, augmentées des cotisations pour les 4 mois suivants de la même année à hauteur de 486 euros, soit un total de
1 134 euros pour 9 mois de cotisations ;
— le gérant de SARL soumis au statut des TNS est soumis à des cotisations sociales minimales ;
— les cotisations et contributions réclamées au titre de l’année 2023 et de l’année 2024 ne sont fondées sur aucune base de calcul réelle ;
— les montants de cotisations réclamées par l’URSSAF pour 2024 sont en contradiction avec sa propre notification suite à radiation qui lui a été adressée le 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation.
Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte par commissaire de justice, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [E] le 10 février 2025, lequel a exercé un recours à son encontre par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe le 25 février 2025. En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur la régularité de la contrainte
* Sur le défaut de production des mises en demeure préalable
Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Aux termes de l’article L. 244-3 du même code : « L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi (…)".
L’article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, cet acte mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, la mise en demeure doit être adressée et délivrée en main propre à la personne concernée, la signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale étant présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire (Cass. soc. 19 décembre 1996 pourvoi n° 95-11588 et 25 mars 2003 pourvoi n°00-22002).
En l’espèce, s’agissant des cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de juillet 2024 et du mois d’août 2024, il est constant que l’URSSAF échoue à fournir l’accusé de réception de la mise en demeure du 21 août 2024, de sorte qu’elle renonce à recouvrer les périodes concernées, pour un montant total de 166 euros.
En ce qui concerne les cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de septembre 2024 et du mois de novembre 2024, la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception et réceptionnée par M. [E] le 22 novembre 2024 a été adressée dans les délais impartis, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Si M. [E] soutient qu’il ne se souvient pas avoir reçu la mise en demeure du 20 novembre 2024, force est de relever que l’URSSAF justifie de sa bonne réception par la production de l’accusé de réception signé par le requérant le 22 novembre 2024.
Par ailleurs, la contrainte a été signifiée à M. [E] le 10 février 2025 par acte de commissaire de justice, dans le respect du cadre légal, à savoir dans les trois ans à compter de l’expiration du délai d’un mois après la réception de la mise en demeure, soit avant le 22 décembre 2027.
La procédure de recouvrement mise en oeuvre par l’URSSAF est donc régulière en ce qui concerne les cotisations dues au titre des mois de septembre et novembre 2024.
* Sur le contenu de la mise en demeure et de la contrainte,
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En outre, il est admis que la contrainte peut être motivée par référence à une mise en demeure, à la condition que cette dernière permette au cotisant d’apprécier la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte objet de l’opposition vise la mise en demeure du 20 novembre 2024, l’URSSAF ayant renoncé au recouvrement de la somme visée par la mise en demeure du 21 août 2024.
Elle produit ainsi aux débats la mise en demeure du 20 novembre 2024, dont M. [E] a accusé réception le 22 novembre 2024, laquelle précise le montant des sommes réclamées, la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), les périodes concernées, ainsi que les montants dûs distinguant les cotisations et contributions sociales, les pénalités, les majorations de retard et les montants déjà versés.
La contrainte émise le 4 février 2025 mentionne la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, pénalités et majorations de retard), les périodes concernées, le montant total réclamé, en distinguant les sommes dues au titre des cotisations et contributions sociales, des pénalités, et des majorations et en précisant les versements déjà effectués. En outre, cette contrainte renvoie notamment expressément à la mise en demeure du 20 novembre 2024 précédemment notifiée.
Il résulte de ce qui précède que les mentions figurant sur la mise en demeure du 20 novembre 2024 et la contrainte du 4 février 2025 étaient suffisantes pour permettre à M. [E] de comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de sorte que le moyen soulevé dans l’opposition n’est pas fondé.
La contrainte signifiée à M. [E] le 10 février 2025 sera par conséquent jugée régulière et sera donc partiellement validée.
Sur le bien fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette.
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1 ».
Par ailleurs, les articles D. 621-2, D. 633-2, D. 632-1 et L. 6331-48 du code de la sécurité sociale déterminent une assiette forfaitaire minimale de calcul pour les cotisations afférentes au risque maladie, à la retraite de base, à l’invalidité décès, et à la formation professionnelle, applicable même en l’absence de revenus.
En l’espèce, pour contester l’assiette retenue par l’URSSAF et les modalités de calcul des cotisations réclamées, M. [E] soutient que les montants retenus ne correspondent pas aux montant des revenus résultant de ses avis d’imposition pour l’année 2024.
Il ressort du calcul détaillé figurant dans les conclusions de l’URSSAF et des pièces produites aux débats que les cotisations ont été calculées à titre définitif sur une assiette de 0 euro de revenus et 0 euro de charges sociales, ce qui correspond au montant indiqué par M. [E].
L’assiette de calcul des cotisations retenue par l’URSSAF est donc exacte.
M. [E], auquel la charge de la preuve incombe, n’apporte par ailleurs aucun élément permettant de contester le montant des cotisations réclamées par l’URSSAF résultant du calcul détaillé dans les conclusions de cette dernière, de sorte que le caractère infondé des cotisations réclamées n’est pas démontré.
Par conséquent, M. [E] échouant à administrer la preuve du bien-fondé de son opposition, et compte tenu de l’abandon par l’URSSAF du recouvrement des sommes résultant de la mise en demeure du 21 août 2024, il convient de valider partiellement la contrainte signifiée le 10 février 2025 à concurrence de la somme de 320 euros, somme au règlement de laquelle M. [E] sera condamné, au titre des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues pour les mois de septembre 2024 et novembre 2024.
Sur les frais de signification
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte seront à la charge de M. [E].
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition à contrainte formée le 10 février 2025 par M. [V] [E] recevable ;
VALIDE partiellement la contrainte émise par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] le 4 février 2025 et signifiée le 10 février 2025 à M. [V] [E] pour un montant de 320 euros ;
CONDAMNE M. [V] [E] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 320 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard dues au titre du mois de septembre 2024 et du mois de novembre 2024 ;
CONDAMNE M. [V] [E] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] les frais de signification exposés par celle-ci dans le cadre du présent litige ;
CONDAMNE M. [V] [E] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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