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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
N° RG 24/01326 – N° Portalis DBXE-W-B7I-E5O2
GP / DDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGES
JUGEMENT RENDU LE : 07 Mai 2026
34C
S.A.R.L. SYSTEM WELD
[X] [O]
[V] [H]
[R] [D]
C/
ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LA PROMOTION DU SOUDAGE
[P] [J]
DEMANDEURS :
S.A.R.L. SYSTEM WELD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 4]
Comparant et plaidant par la SELARL CREALEX, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDEURS :
ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LA PROMOTION DU SOUDAGE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 5]
Comparant par Me Jacqueline CHAMIOT-CLERC, avocat au barreau de BOURGES et plaidant Me Sophie MONGIS, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : […] […], président
Assesseurs : […] […] et […] […]
Greffière lors des débats : […] […]
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026, présidée par Mme […] qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition des parties au greffe le 07 Mai 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme […], Greffière.
*
* *
L’Association Française pour la Promotion du Soudage (AFPS) a été créée par assemblée générale constitutive du 18 septembre 2021 et a été déclarée en préfecture le 22 septembre 2021.
Monsieur [P] [J] a été désigné en qualité de président et Monsieur [V] [H] a été désigné en qualité de trésorier. Les statuts sont signés le 18 février 2022.
Le siège social de l’association a été installé [Adresse 6], à la même adresse que la société SYSTEM WELD dont Monsieur [V] [H] est le gérant.
Le 22 juin 2023 la radiation de Monsieur [V] [H] et de Monsieur [X] [O] a été votée lors d’une assemblée générale extraordinaire de l’AFPS.
Par actes du 10 juillet 2024, Monsieur [V] [H], la société SYSTEM WELD, Monsieur [X] [O] et Monsieur [R] [D] ont assigné l’Association Française pour la Promotion du Soudage et Monsieur [P] [J] devant le tribunal judiciaire de BOURGES.
Aux termes de leurs dernières conclusions RPVA du 28 février 2025, Monsieur [V] [H], la société SYSTEM WELD, Monsieur [X] [O] et Monsieur [R] [D] demandent au tribunal de :
Vu les conclusions,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions statutaires,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil,
— Prononcer l’annulation de la décision de radiation de M. [V] [H], de M. [X] [O] et de M. [R] [D], de leur qualité de membre de l’Association Française pour la Promotion du Soudage,
— Prononcer l’annulation de la décision de radiation de M. [V] [H] de sa qualité de Trésorier de l’Association Française pour la Promotion du Soudage,
En conséquence
— Ordonner la réintégration de M. [V] [H], de M. [X] [O] et M. [R] [D], en qualité d’adhérent de l’association AFPS, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement
— Ordonner la réintégration de M. [V] [H], en qualité de Trésorier de l’association AFPS, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement
— Condamner l’Association Française pour la Promotion du Soudage et M. [J] à verser M. [H], M. [X] [O], M. [R] [D], solidairement la somme de 5.000 €, à chacun d’eux, en réparation du préjudice moral subi par eux.
— Condamner l’Association Française pour la Promotion du Soudage et M. [J] à verser à la société SYSTEM WELD, solidairement la somme de 10.668 € en réparation du préjudice économique subi par elle.
— Ordonner, à l’Association Française pour la Promotion du Soudage, de procéder aux formalités de publicité relative à la modification de son siège social, désormais situé à [Localité 1], à l’INSEE, et au Registre du Commerce et des Sociétés afin d’en informer les Tiers, le tout sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement.
— Ordonner sous astreinte de 1000 € par jour à compter du prononcé du jugement, le retrait de YouTube de la chaîne dénommée : « CHAINE SANS NOM SOUDURE » et tout commentaire en rapport avec M. [H].
— Condamner l’Association Française pour la Promotion du Soudage à verser à la société SYSTEM WELD une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil
— Ordonner la publication du dispositif de la décision dans trois journaux au choix des demandeurs
— Condamner l’Association Française pour la Promotion du Soudage et M. [J], à verser chacun à la société SYSTEM WELD, Monsieur [H], M. [O] et M. [R] [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— Condamner les défendeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Franck KLEIN.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font principalement valoir que :
— L’exception d’incompétence territoriale soulevée par les défendeurs est irrecevable car la juridiction devant laquelle le litige devrait être selon eux porté n’est pas désignée dans le dispositif de leurs conclusions. Subsidiairement, au jour de l’assignation l’AFPS avait son siège social à [Localité 2] dans le département du Cher (18), le prétendu changement de siège social dans l’Indre (36) n’ayant pas été publié, notamment au Registre du Commerce et des Sociétés. D’ailleurs ce changement avait été demandé par Monsieur [V] [H] aux termes de son assignation, de sorte qu’il démontre bien qu’il n’en avait pas connaissance. Enfin, selon l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir également, en matière délictuelle, le tribunal du lieu du fait dommageable. Les demandeurs ayant subi leur préjudice lié à leur radiation à une date à laquelle le siège social était encore à [Localité 2], et la société SYSTEM WELD ayant été victime de dénigrement au même endroit, ils sont bien fondés à saisir le tribunal judiciaire de BOURGES.
— La société SYSTEM WELD a bien intérêt à agir en réparation du préjudice économique qu’elle estime avoir subi du fait des agissements des défendeurs, indépendamment des préjudices de Messieurs [V] [H], [X] [O] et [R] [D], les demandes de chacun étant en tout état de cause liées et sans que puisse lui être opposé les qualités de Monsieur [V] [H] de membre de l’association, du bureau et de dirigeant de la société SYSTEM WELD.
— Monsieur [X] [O] et Monsieur [R] [D] ont été radiés de l’association, et à ce titre sont fondés à intenter la présente instance, sans que les défendeurs ne puissent leur opposer l’absence de recherche d’issue amiable au litige, laquelle n’est pas une condition de recevabilité de la saisine du tribunal entrant dans le champ de l’article 750-1 du code de procédure civile.
— en application des dispositions des statuts de l’association et de la jurisprudence, la radiation d’un sociétaire ne peut avoir lieu que sur décision du conseil d’administration, après avoir été invité par lettre recommandée avec accusé de réception à fournir des explications sur les faits reprochés qui doivent être énoncés dans ladite lettre. Or, Monsieur [V] [H] a été informé de sa radiation par courrier, suivant la tenue d’une assemblée générale extraordinaire (AGE), à laquelle seuls 3 membres étaient présents, et dont la résolution ne contenait pas les motifs graves invoqués à son appui. Ainsi, cette décision de radiation est nulle, de même que celle de Monsieur [X] [O]. Monsieur [R] [D] quant à lui n’a pas été convoqué à cette assemblée générale extraordinaire, ni à aucune assemblée générale.
— le choix de l’assemblée générale au lieu du conseil d’administration pour assurer la sérénité des débats ne peut justifier la violation des dispositions statutaires.
— la convocation produite par les défendeurs aux débats n’a jamais été reçue par l’intéressé, ayant été de surcroît envoyée par lettre simple sans que ni le nom ni l’adresse d’envoi n’y figurent ce qui laisse supposer qu’elle a été fabriquée pour les besoins de la procédure. Aucun justificatif de convocation de Monsieur [X] [O] ni de Monsieur [R] [D] à cette AGE ne sont produits. Au demeurant, étant encore membres de l’association à la date de l’AGE, ils auraient dû y être convoqués et mis en mesure de voter la proposition de leur radiation.
— la perte de la qualité de membre entraîne celle de la qualité de membre du bureau, qu’ainsi les dispositions des statuts prévoyant la radiation de tout membre avaient vocation à s’appliquer dans le cas de Monsieur [V] [H], trésorier. En tout état de cause, les statuts prévoyant l’investiture de la qualité de trésorier par le conseil d’administration, l’organe qui avait qualité pour le révoquer de cette fonction était aussi ledit conseil.
— les termes du courriel du 3 avril 2023 envoyé par Monsieur [V] [H] à Monsieur [P] [J] ne peuvent s’analyser comme la démission de sa fonction de trésorier. Si tel était le cas, la décision de radiation intervenue consécutivement serait privée de sens.
— la responsabilité de l’association et de son président est donc engagée par suite de la décision d’exclusion prise en violation des statuts. A ce titre, et en raison de la brutalité de la décision, Monsieur [V] [H] est fondé à demander réparation aux défendeurs de son préjudice moral qu’il évalue à 5 000€.
— L’implication des salariés de la société SYSTEM WELD dans l’organisation du Championnat de France de soudure dont Monsieur [V] [H] est à l’origine et organisé par l’AFPS justifie que ladite société obtienne réparation de son préjudice économique à hauteur de 10 668€.
— Monsieur [V] [H] et son conseil avaient mis en demeure l’association de procéder au changement de siège social, ce à quoi le conseil des défendeurs a répondu que cette formalité avait été effectuée, sans toutefois préciser la nouvelle adresse, laquelle de surcroît n’a pas été déclarée à l’INSEE et n’est pas visible sur son site ni sur les sites « société.com » et « Infogreffe », les demandeurs ne pouvant dans ces conditions pas deviner la nouvelle adresse du siège social, laquelle devra être modifiée et publiée sur ordre du tribunal sous astreinte.
— le conseil d’administration de l’association aurait modifié ses statuts le 26 janvier 2024, sans respecter la procédure prévue par les anciens statuts, et de telle sorte qu’une confusion existe quant aux dispositions en vigueur, les défendeurs produisant aux débats les deux versions tour à tour à l’appui de leurs développements.
— Monsieur [P] [J] a dénigré Monsieur [V] [H] en interrompant la chaîne YOUTUBE dénommée « SOUDEURS 2.0 » qu’il animait, désormais dénommée « CHAINE SANS NOM » et qui comporte un encart rédigé par Monsieur [P] [J] expliquant ses différends avec Monsieur [V] [H], de même que des commentaires désobligeants à son égard, ainsi qu’une vidéo les expliquant, tel que constaté par commissaire de justice le 5 décembre 2023, portant préjudice à Monsieur [V] [H] mais aussi à sa société SYSTEM WELD à hauteur de 100 000€.
Aux termes de ses dernières conclusions RPVA du 30 mai 2025, l’AFPS et Monsieur [P] [J] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions du Code de procédure civile,
Vu les articles du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les statuts de l’association AFPS,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de BOURGES de :
— IN LIMINE LITIS À TITRE PRINCIPAL,
PRONONCER son incompétence territoriale ;
INVITER les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNER in solidum la société SYSTEM WELD, Monsieur [O], Monsieur [D] et Monsieur [H] à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— À TITRE SUBSIDIAIRE, si la Juridiction de céans se déclarait compétente territorialement, il lui est demandé de :
DIRE irrecevable la société SYSTEM WELD à agir ;
DIRE irrecevable Monsieur [O] à agir ;
DIRE irrecevable Monsieur [D] à agir ;
— SUR LE FOND,
— À TITRE PRINCIPAL,
DIRE recevable mais non fondé Monsieur [H] en son action ;
DIRE régulière la décision de radiation prononcée par l’AFPS à l’endroit de Monsieur [H] en sa qualité de membre et de Trésorier ;
REJETER toutes les autres demandes de Monsieur [H] ;
FAIRE DROIT aux demandes reconventionnelles de l’AFPS et de Monsieur [P] [J] ;
CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de la somme de 7.000 euros à l’endroit de l’AFPS en réparation du préjudice causé par la concurrence déloyale et l’agissement parasitaire ;
CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de la somme de 3.000 euros à l’endroit de l’AFPS en réparation du préjudice d’image ;
CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de la somme de 5.000 euros à l’endroit de Monsieur [J] en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— À TITRE SUBSIDIAIRE,
Que si par extraordinaire, la Juridiction de céans entendait dire recevables les actions de Monsieur [O] et de Monsieur [D] il lui est demandé de :
DIRE régulière la décision de radiation prononcée par l’AFPS ;
DIRE non fondés Monsieur [O] et Monsieur [D] en leurs demandes ;
REJETER toutes demandes de dommages et intérêts et plus amples demandes ;
ET
Que si par extraordinaire, la Juridiction de céans entendait dire recevable l’action de la société SYSTEM WELD, il lui est demandé de :
DIRE régulière la décision de radiation prononcée par l’AFPS ;
DIRE non fondée la société SYSTEM WELD en ses demandes ;
REJETER toutes demandes de dommages et intérêts et plus amples demandes ;
ET
CONDAMNER in solidum Monsieur [H], Monsieur [O] et Monsieur [D] et la société SYSTEM WELD au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de leurs prétentions, l’AFPS et Monsieur [P] [J] font principalement valoir que :
— in limine litis, le tribunal judiciaire de BOURGES est incompétent territorialement pour statuer sur le présent litige, tant le siège social de l’AFPS que le domicile de Monsieur [P] [J] se trouvant dans le département de l’Indre (36), le présent litige doit donc être porté devant le tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX.
— l’incompétence du tribunal judiciaire de BOURGES est dûment motivée et le tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX est désigné dans le corps des conclusions ce qui est suffisant pour rendre recevable l’exception d’incompétence, l’article 75 du code de procédure civile n’exigeant pas qu’il soit nécessaire de désigner la juridiction compétente dans le dispositif final des écritures.
— le changement d’adresse du siège social de l’AFPS dans l’Indre a été publié au journal officiel de la République française le 16 avril 2024, publication qui a rendu ce changement opposable aux tiers, l’assignation ayant été délivrée postérieurement à cette publication le 10 juillet 2024.
— la société SYSTEM WELD est dépourvue d’intérêt à agir à la présente instance qui concerne les demandes de Messieurs [V] [H], [X] [O] et [R] [D] d’annulation de leur radiation de l’association. Par ailleurs, l’association reposant sur un principe de gestion désintéressée, la société SYSTEM WELD n’a pas d’intérêt à agir si Monsieur [V] [H] est dirigeant de ladite société.
— Monsieur [X] [O] n’a adressé aucune mise en demeure préalable à une action contentieuse ni recherché une issue amiable au litige de sorte que son action n’est pas recevable au regard des dispositions des articles 54 et 750-1 du code de procédure civile. Monsieur [R] [D] n’est pas visé par la décision de radiation du 22 juin 2023, et n’a effectué aucune tentative de règlement amiable du litige.
— Le choix d’une assemblée générale extraordinaire pour prononcer la radiation de Monsieur [V] [H] a été fait pour apaiser les débats, comme mentionné dans la convocation qui lui a été adressée le 2 juin 2023. En tout état de cause aucune disposition statutaire ne vient encadrer la perte du statut de membre du bureau. Dans ce silence, l’association était libre d’organiser la procédure de radiation d’un membre du bureau par vote d’une résolution lors d’une AGE.
— Monsieur [V] [H] avait annoncé au préalable par courriel du 3 avril 2023 qu’il souhaitait mettre fin à ses fonctions de trésorier et se retirer des activités de l’AFPS.
— la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de Messieurs [V] [H], [X] [O] et [R] [D] ne peut être fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil suite à la demande de nullité de la décision de radiation étant donné que ladite nullité ouvre droit à restitution et non à réparation pour inexécution contractuelle. En tout état de cause, leur préjudice moral n’est pas établi.
— la demande de réparation présentée par la société SYSTEM WELD de son préjudice économique est incompatible avec le caractère désintéressé de la gestion d’une association dont Monsieur [V] [H] était trésorier, et n’a en tout état de cause aucun lien de causalité avec la décision de sa radiation.
— la demande de prononcé d’injonction sous astreinte d’avoir à modifier l’adresse du siège social est sans objet en raison de la modification de celui-ci le 23 juin 2023, et de la publication au journal officiel de ladite nouvelle adresse le 16 avril 2024, les formalités de modification auprès de l’INSEE étant facultatives pour les associations loi 1901.
— les demandes présentées par Monsieur [V] [H] et la société SYSTEM WELD au titre de leur dénigrement ne sont pas fondées et ne présentent aucun lien de causalité avec la demande d’annulation de radiation.
— l’AFPS et Monsieur [P] [J] estiment que Monsieur [V] [H] est responsable d’agissements fautifs de concurrence déloyale et de parasitisme, ayant tenté de déposer deux marques auprès de l’INPI proches de celle de « Championnat de France de Soudage », marque enregistrée par l’AFPS, et par la tentative d’organisation d’un tel championnat par le biais de sa société SYSTEM WELD, communiquée auprès des partenaires du championnat de l’AFPS.
— les agissements de Monsieur [V] [H] via sa chaine YOUTUBE « SOUDEURS 2.0 » portent atteinte à l’image de l’AFPS laquelle demande réparation.
— enfin, Monsieur [P] [J] estime avoir subi un préjudice moral pendant plus de deux années du fait des injures, dénigrements et attaques personnelles de Monsieur [V] [H], dont il sollicite réparation.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé, pour complet exposé de leurs prétentions et moyens, aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile prévoient que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 75 du même code s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
L’article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Enfin, aux termes de l’article 46 du code de procédure civile le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, les défendeurs soulèvent l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de BOURGES, au profit de la compétence de celui de CHÂTEAUROUX, au motif que tant le domicile de Monsieur [P] [J] que le siège social de l’AFPS sont situés dans le département de l’Indre (36).
A ce titre, les demandeurs exposent à tort que la juridiction de CHÂTEAUROUX n’est pas mentionnée au dispositif des écritures des défendeurs, ce qui rendrait irrecevable l’exception d’incompétence soulevée. Or il est constant que l’obligation imposée par l’article 75 du code de procédure civile à la partie qui soulève l’exception d’incompétence de faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée est remplie lorsque cette partie donne dans ses écritures des précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine et qu’il suffit donc que l’indication de la juridiction dont la compétence est revendiquée soit précisée dans les motifs des conclusions, ce qui est le cas en l’espèce, et qu’il n’est donc pas nécessaire qu’elle figure dans le dispositif.
Ensuite, les demandeurs font valoir qu’ils n’avaient pas connaissance de l’établissement du siège social de l’AFPS dans ce département, la modification de l’adresse n’ayant manifestement pas été publiée auprès de l’INSEE et du Registre du Commerce et des Sociétés étant donné que leurs recherches faisaient apparaître l’adresse de l’ancien siège social à [Localité 2] (18).
Or, les défendeurs exposent à raison que la communication du changement du siège social auprès des institutions précitées est facultative, que la seule démarche auprès de la préfecture concernée est obligatoire et qu’en tout état de cause la modification a été publiée au journal officiel du 16 avril 2024, ce qui la rend opposable aux tiers, antérieurement à l’assignation du 10 juillet 2024.
D’ailleurs, l’assignation a bien été adressée et délivrée par le commissaire de justice à la nouvelle adresse du siège social dans l’Indre au [Adresse 5], ce qui démontre bien que les demandeurs avaient connaissance de ce changement d’adresse, et qu’ils ont choisi délibérément d’assigner les défendeurs devant le tribunal judiciaire de BOURGES, lequel serait donc en principe et en vertu des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile incompétent pour statuer sur le présent litige.
Mais, il ressort de l’examen des éléments versés aux débats que les principaux dommages que les demandeurs avancent avoir subis l’ont été lorsque le siège social de l’AFPS était encore à [Localité 2], dans le Cher (18), ce qui suffit à justifier, en application de l’article 46 du code de procédure civile précité, la compétence du tribunal judiciaire de BOURGES.
Ainsi, l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de BOURGES au profit de la compétence du tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX sera rejetée.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
— Sur l’intérêt à agir de la société SYSTEM WELD
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Les défendeurs font valoir que la société SYSTEM WELD n’a aucun intérêt légitime à agir dans le cadre de la présente instance qui concerne les demandes de Messieurs [V] [H], [X] [O] et [R] [D] d’annulation de leur radiation de l’association. Par ailleurs ils exposent que Monsieur [V] [H] étant dirigeant de ladite société, celle-ci n’aurait pas d’intérêt personnel à agir, d’autant plus que la qualité de dirigeant de cette société de Monsieur [V] [H] viendrait interférer avec le principe de gestion désintéressée d’une association.
Cependant, l’examen de l’intérêt à agir, question de recevabilité de la demande, n’est pas soumise à l’analyse du bien-fondé de celle-ci par l’existence d’un droit, ce qui relève de l’examen du fond.
En l’espèce, la société SYSTEM WELD, qui allègue de préjudices propres indépendants de ceux exposés par Messieurs [V] [H], [X] [O] et [R] [D], est bien recevable à en demander réparation par une action en justice, sans préjuger du bien-fondé de ses demandes qui seront examinées ci-après.
Sur la recevabilité des actions de Monsieur [X] [O] et de Monsieur [R] [D]
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. A peine de nullité, la demande initiale mentionne […] lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Les dispositions de l’article 750-1 du même code prévoient qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, les défendeurs avancent que l’action de Monsieur [X] [O] serait irrecevable, ne démontrant pas la recherche d’une issue amiable du litige les opposant.
Or, il découle de l’application combinée des textes susvisés qu’aucune disposition légale ne prévoit que la saisine du tribunal judiciaire pour contester une mesure de radiation d’une association doit être précédée d’une mesure amiable de résolution du litige.
Ainsi, Monsieur [X] [O] est bien recevable en son action de contestation d’une mesure de radiation d’une association intervenue à son encontre.
Concernant Monsieur [R] [D], le même raisonnement que pour Monsieur [X] [O] peut être appliqué. En outre, si les défendeurs avancent qu’aucune décision de radiation en sa qualité de membre de l’AFPS ne serait intervenue à l’encontre de Monsieur [R] [D], cette question relève de l’examen au fond de ses prétentions, celui-ci s’estimant lésé est donc bien recevable à agir dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande d’annulation de la décision de radiation de Messieurs [V] [H], [X] [O] et [R] [D] de leur qualité de membre de l’Association Française pour la Promotion du Soudage
Les dispositions des statuts de l’AFPS du 18 février 2022, dans leur version applicable au présent litige, prévoient que la radiation d’un membre de l’association s’effectue selon la procédure suivante :
« ARTICLE 8 – RADIATIONS
La qualité de membre se perd par :
La démission
Le décès
La radiation prononcée par le conseil d’administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave, l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant le bureau et/ou par écrit.
Par motifs graves, sont entendus, notamment : action ayant conduit au dénigrement public de l’association, transmission d’informations dont l’association est propriétaire, toute action portant préjudice à l’association. »
Ces dispositions prévoient donc une procédure d’exclusion qui doit être contradictoire et respecter les droits de la défense.
Sur la radiation de Monsieur [V] [H]
Tout d’abord, Monsieur [V] [H] produit un courrier qui lui est adressé le 7 juin 2023 par « le président » de l’AFPS aux termes duquel il est exposé qu’une décision de radiation à son encontre est envisagée ainsi que les motifs graves la motivant (Pièce 6). L’envoi de cette lettre par recommandé n’est pas établi mais ce point n’est pas contesté.
Ainsi, Monsieur [V] [H] a été mis en mesure de faire valoir sa position quant aux motifs de l’éventuelle décision de radiation de sa qualité de membre de l’association.
Mais, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats qu’une assemblée générale extraordinaire a été convoquée, à l’ordre du jour de laquelle était inscrit le projet de radiation de Monsieur [V] [H].
Seuls trois membres de l’association ont été convoqués à cette AGE qui s’est tenue le 22 juin 2023, parmi lesquels Monsieur [V] [H] ne figure pas.
Si les défendeurs font valoir en produisant une lettre de convocation datée du 2 juin 2023 semblant être adressée à Monsieur [V] [H] qu’il y a été régulièrement convoqué, force est de constater que cette convocation a été effectuée au moyen d’une lettre simple, que l’intéressé conteste d’ailleurs avoir reçue. Ainsi, rien ne permet d’établir qu’il en a eu connaissance et qu’il a donc été mis en position de faire valoir sa position lors du vote de la décision le concernant.
Ensuite, les statuts prévoient que la convocation d’une AGE ne peut avoir pour objet que la modification des statuts, la dissolution ou les actes portant sur des immeubles (article 12), liste dont la décision de radiation d’un membre ne fait pas partie.
Suite à cette AGE, la décision du vote de sa radiation a été notifiée le 23 juin 2023 à l’intéressé.
Cette décision n’a donc pas été prise par décision du Conseil d’administration, comme prévu par les statuts, mais par une résolution votée en AGE à laquelle Monsieur [V] [H] n’était pas présent, et qui n’était pas investie du pouvoir de prononcer une telle mesure.
La prétendue volonté d’apaiser les débats par l’organisation d’un vote en AGE à la place d’une décision du Conseil d’administration n’est pas de nature à valider la procédure, les statuts ayant une valeur impérative pour les sociétaires. Il en est de même pour la circonstance que Monsieur [V] [H] ait souhaité se retirer de l’AFPS, comme exposé dans son courriel du 3 avril 2023 au président de l’association, cette volonté n’étant au demeurant pas établie de manière claire et non équivoque.
Dans ces conditions, la radiation de Monsieur [V] [H] de sa qualité de membre de l’AFPS sera annulée.
Sur la radiation de Monsieur [X] [O]
Il est établi aux termes du procès-verbal de l’AGE du 22 juin 2023 qu’une résolution de radiation de Monsieur [X] [O] a été votée à l’occasion de cette assemblée (pièce 5 des défendeurs).
Cependant, les défendeurs ne démontrent pas avoir suivi l’entière procédure de radiation prévue à l’article 8 des statuts précité : aucune lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant les griefs à son encontre n’est produite, ni de décision du conseil d’administration, de sorte que le tribunal en déduit que ladite procédure n’a pas été respectée.
En conséquence, la décision de radiation de Monsieur [X] [O] de sa qualité de membre de l’association AFPS sera également annulée.
Sur la radiation de Monsieur [R] [D]
Aucun élément versé aux débats ne permet d’une part d’établir la qualité de membre de l’AFPS de Monsieur [R] [D], d’autre part sa radiation.
En conséquence, la demande d’annulation de la radiation de Monsieur [R] [D] de sa qualité de membre de l’AFPS sera rejetée.
Sur la demande d’annulation de la décision de radiation de Monsieur [V] [H] de sa qualité de trésorier de l’AFPS
Si la décision de radiation en qualité de membre de l’AFPS de Monsieur [V] [H] sera déclarée nulle, par les motifs développés ci-avant, sa radiation en qualité de trésorier le sera aussi, aucune procédure distincte n’étant prévue dans les statuts pour la radiation d’un membre du bureau. Ainsi, s’il est radié en sa qualité de membre, il est aussi radié en qualité de trésorier. D’ailleurs, les termes de la notification de radiation du 23 juin 2023 précisaient bien sa radiation en qualité de trésorier.
En conséquence, la décision de radiation de Monsieur [V] [H] en qualité de trésorier de l’AFPS sera donc également déclarée nulle.
Sur la demande de réintégration de Messieurs [V] [H], [X] [O] et [R] [D] en qualité d’adhérents de l’association AFPS, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement
La conséquence de l’annulation des radiations de Messieurs [V] [H] et [X] [O] étant la réintégration en leur qualité de membres de l’AFPS, celle-ci sera ordonnée, sans toutefois que la prononciation d’une astreinte soit nécessaire.
La demande de Monsieur [R] [D] en ce sens n’étant en revanche pas justifiée, celle-ci sera rejetée.
Sur la demande de réintégration de Monsieur [V] [H] en qualité de trésorier de l’association AFPS sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement
De la même façon, Monsieur [V] [H] sera réintégré en sa qualité de trésorier de l’AFPS, sans toutefois que la prononciation d’une astreinte cet effet ne soit nécessaire.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Ainsi, par application combinée de ces textes, celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. Un préjudice est indemnisable lorsqu’il est personnel et direct, et qu’il est en lien de causalité avec le dommage subi par celui qui en réclame réparation.
Sur le préjudice moral
Messieurs [V] [H] et [X] [O], ayant fait l’objet d’une exclusion de l’AFPS sans que leurs droits n’aient été respectés, ont subi chacun un préjudice moral qui sera réparé à hauteur de 2 000 € pour Monsieur [V] [H] et 1 000€ pour Monsieur [X] [O].
Monsieur [R] [D] étant débouté de sa demande d’annulation de sa radiation, il sera en conséquence débouté de sa demande de réparation d’un préjudice moral.
Sur le préjudice économique de la société SYSTEM WELD
Cette société dont Monsieur [V] [H] est le gérant met en avant un préjudice lié à la mobilisation de deux salariés au profit de l’AFPS pour l’organisation du Championnat de France de Soudure.
D’une part, la société SYSTEM WELD ne démontre pas en quoi l’AFPS et Monsieur [P] [J] seraient responsables d’un tel préjudice, Monsieur [V] [H] étant d’ailleurs selon ses propres dires également organisateur du Championnat de France de Soudure, et d’autre part, ladite société ne peut venir reprocher aux défendeurs son propre manque de diligences dans la détermination des conditions de ce prêt de main d’œuvre. Enfin, aucun élément financier n’est versé aux débats pour justifier de cette demande à hauteur de 10 668€ qui sera donc rejetée.
Sur la demande d’ordonner à l’AFPS de procéder aux formalités de publicité relative à la modification de son siège social sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement.
Les demandeurs n’étant plus membres de l’AFPS, ils ne justifient pas d’un intérêt à voir ordonner de telles formalités de publicité auprès de l’INSEE et du RCS.
Il appartiendra à l’AFPS de s’assurer dans ses relations avec les administrations intéressées que l’ensemble des formalités obligatoires en cas de changement de siège social ont été effectuées.
La demande d’ordonner à l’AFPS d’effectuer les formalités de publicité relative au changement de siège social sera donc rejetée.
Sur la demande de retrait de YOUTUBE de la chaîne dénommée « CHAINE SANS NOM SOUDURE » et de tout commentaire en rapport avec Monsieur [V] [H] sous astreinte de 1000 € par jour à compter du prononcé du jugement
Il ressort de l’examen du procès-verbal du commissaire de justice du 5 décembre 2023 que Monsieur [P] [J] a publié le 10 août 2023 sur la « CHAINE SANS NOM SOUDURE » sur YOUTUBE utilisée par l’AFPS, chaîne que Monsieur [P] [J] aurait vidée de tout contenu, une vidéo qu’il présente comme un « droit de réponse », dans laquelle il explique les différends rencontrés avec Monsieur [V] [H], en le citant et publiant leurs échanges de courriels.
Par ailleurs, différents commentaires sont publiés en réaction à cette vidéo, que Monsieur [V] [H] considère comme lui étant préjudiciable.
Monsieur [V] [H] ajoute que cette vidéo était toujours en ligne le 24 avril 2024.
Force est de constater qu’aucune retranscription des propos contenus dans la vidéo litigieuse et argués comme étant dénigrants selon Monsieur [V] [H] n’a été effectuée, de sorte que le tribunal ne peut en apprécier la teneur. En revanche les termes des échanges de courriels du 3 avril 2023 entre Monsieur [V] [H] et Monsieur [P] [J] sont manifestement publiés dans cette vidéo, lesquels bien que relevant d’un échange qui aurait dû rester privé, ne contiennent cependant aucun propos dénigrant envers Monsieur [V] [H].
Ensuite, les commentaires publiés en réaction à la publication de la vidéo ne contiennent pas de propos qui peuvent être analysés comme dénigrants ou même défavorables à Monsieur [V] [H], mais au contraire apparaissent majoritairement critiques envers Monsieur [P] [J].
Ainsi, la demande de retrait de YOUTUBE de la chaîne « CHAINE SANS NOM SOUDURE » et des commentaires en lien avec Monsieur [V] [H] n’est pas justifiée et sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société SYSTEM WELD de 100.000 €
Le dénigrement reproché aux défendeurs à l’égard de Monsieur [V] [H] n’étant pas démontré, comme développé ci-avant, la demande de dommages et intérêts de la société SYSTEM WELD, qui prétend avoir été impactée par les propos tenus sur YOUTUBE à l’égard de son dirigeant, mais qui au demeurant ne démontre aucun préjudice, sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme de Monsieur [V] [H] envers l’AFPS
Les notions de concurrence déloyale et de parasitisme sont toutes deux fondées sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.
Ainsi, la concurrence déloyale est le fait, dans le cadre d’une concurrence autorisée, de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, intentionnellement ou non, occasionnant un préjudice.
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer intentionnellement dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
En l’espèce, Monsieur [P] [J] et l’AFPS établissent que Monsieur [V] [H] a déposé deux demandes d’enregistrement des marques verbales suivantes auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI), le 13 mai 2023, et publiées au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle le 2 juin 2023 : « Championnat de France de Soudage », et « Championnat de France de Soudeurs ».
Les défendeurs exposent avoir en conséquence diligenté deux procédures en opposition auprès de l’INPI, qui y a fait droit, compte-tenu de la similarité de ces deux marques avec celle déposée et publiée par Monsieur [P] [J] le 3 juillet 2019 : « Championnat de France de Soudure ».
Par ailleurs, il ressort de l’examen des pièces produites par les défendeurs que Monsieur [V] [H] a annoncé sur Facebook le 9 juin 2023 l’organisation d’un « Championnat de France de soudage » avec sa propre équipe, et a envoyé par le biais de sa société SYSTEM WELD un courriel le 11 janvier 2024 aux partenaires du « Championnat de France de soudure » organisé par l’AFPS, pour leur annoncer l’organisation d’un évènement intitulé « Les Meilleurs Soudeurs de France » en 2025, tout en faisant référence à un simple changement de nom de l’évènement, comme s’il communiquait au nom de l’AFPS, et mentionnant ses précédentes éditions 2021 et 2023.
Outre le fait que ces agissements ont eu lieu à des dates antérieures à la radiation de Monsieur [V] [H], ce qui à ce seul titre caractérise un manque de loyauté constitutif d’une faute envers l’AFPS, l’emploi de termes similaires à ceux employés pour l’organisation du Championnat organisé par l’AFPS est de nature à entretenir la confusion des participants et partenaires des deux évènements, en captant volontairement la notoriété du premier.
Ainsi, ces agissements, dont le caractère intentionnel est suffisamment établi et qui ne sont pas contestés, sont bien constitutifs de parasitisme.
Cependant, une demande en condamnation du chef du parasitisme suppose que le demandeur prouve l’existence et l’étendue du préjudice causé par la faute, tel le détournement de clientèle, et donc une baisse du chiffre d’affaires ou une perte de marge, ce que les défendeurs en l’espèce n’établissent pas, ne justifiant au demeurant pas leur demande d’indemnisation à hauteur de 7 000€.
En conséquence, leur demande d’indemnisation au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme sera rejetée.
Sur le préjudice d’atteinte à l’image de l’AFPS
L’AFPS allègue d’accusations à l’endroit de Monsieur [P] [J] proférées dans une vidéo via la chaîne YOUTUBE « SOUDEURS 2.0 » tenue par Monsieur [V] [H] ainsi que de dénigrements publics de la part de ses abonnés et followers, lesquels porteraient préjudice à l’association, sans toutefois apporter d’éléments à l’appui de ces allégations qui permettraient au tribunal d’apprécier tant la prétendue faute que le préjudice.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts de 3 000€ formée au titre d’un préjudice d’atteinte à l’image par l’AFPS sera rejetée.
Sur le préjudice moral de Monsieur [P] [J]
De la même façon, Monsieur [P] [J] ne justifie pas avoir subi comme il l’allègue pendant deux années des injures, dénigrements et attaques personnelles de la part de Monsieur [V] [H].
Dans ces conditions, sa demande de dommages et intérêts de 5 000€ en réparation d’un préjudice moral sera rejetée.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit à la prétention des demandeurs de publication du dispositif de la présente décision dans la presse.
Sur les demandes annexes
Monsieur [P] [J] et l’AFPS, succombant majoritairement, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Monsieur [P] [J] et l’AFPS, condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [V] [H], Monsieur [X] [O], Monsieur [R] [D] et la SARL SYSTEM WELD une somme qu’il est équitable de fixer à 1500€.
Il convient d’admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de BOURGES ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SARL SYSTEM WELD ;
DIT recevables les prétentions de Monsieur [X] [O] ;
DIT recevables les prétentions de Monsieur [R] [D] ;
ANNULE les décisions de radiation en qualité d’adhérents de l’ASSOCIATION FRANCAISE POUR LA PROMOTION DU SOUDAGE de Monsieur [V] [H] et de Monsieur [X] [O] ;
ANNULE la décision de radiation en qualité de membre du bureau en l’espèce trésorier de l’ASSOCIATION FRANCAISE POUR LA PROMOTION DU SOUDAGE de Monsieur [V] [H] ;
En conséquence,
ORDONNE la réintégration de Monsieur [V] [H] et de Monsieur [X] [O] en leur qualité de membre de l’ASSOCIATION FRANCAISE POUR LA PROMOTION DU SOUDAGE ;
ORDONNE la réintégration de Monsieur [V] [H] en sa qualité de trésorier de l’ASSOCIATION FRANCAISE POUR LA PROMOTION DU SOUDAGE ;
CONDAMNE in solidum l’ASSOCIATION FRANCAISE POUR LA PROMOTION DU SOUDAGE et Monsieur [P] [J] à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 2 000€ au titre de son préjudice moral :
CONDAMNE in solidum l’ASSOCIATION FRANCAISE POUR LA PROMOTION DU SOUDAGE et Monsieur [P] [J] à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 1 000€ au titre de son préjudice moral :
DEBOUTE Monsieur [R] [D] de ses demandes ;
DEBOUTE la SARL SYSTEM WELD de sa demande au titre du préjudice économique ;
DEBOUTE Monsieur [V] [H], Monsieur [X] [O], Monsieur [R] [D] et la SARL SYSTEM WELD de leur demande d’injonction de publication de la nouvelle adresse du siège social de l’ASSOCIATION FRANCAISE POUR LA PROMOTION DU SOUDAGE sous astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [V] [H], Monsieur [X] [O], Monsieur [R] [D] et la SARL SYSTEM WELD de leur demande de retrait de YOUTUBE de la chaîne dénommée « CHAINE SANS NOM SOUDURE » et de tout commentaire en rapport avec Monsieur [V] [H] sous astreinte ;
DEBOUTE la SARL SYSTEM WELD de sa demande de dommages et intérêts de 100 000€ ;
DEBOUTE l’ASSOCIATION FRANCAISE POUR LA PROMOTION DU SOUDAGE et Monsieur [P] [J] de leurs demandes reconventionnelles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum l’ASSOCIATION FRANCAISE POUR LA PROMOTION DU SOUDAGE et Monsieur [P] [J] au paiement de la somme de 1 500€ à Monsieur [V] [H], Monsieur [X] [O], Monsieur [R] [D] et la SARL SYSTEM WELD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum l’ASSOCIATION FRANCAISE POUR LA PROMOTION DU SOUDAGE et Monsieur [P] [J] aux entiers dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugementa été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
[…] […] […] […]
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