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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, réf., 11 mai 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 26/00029 – N° Portalis DBZD-W-B7K-CTBF
ORDONNANCE DE REFERE
DU 11 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [F] [B]
[Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDERESSES :
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 2]
représentée par Me Goulwen PENNEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 3]
non comparanteni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société BELFIUS
[Adresse 4], BELGIQUE
représentée par Me Goulwen PENNEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
_________________________
JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,
______________________________________________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date des 28 janvier et 25 février 2026, [F] [B] a assigné Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la caisse primaire d’assurance maladie de la MEURTHE ET MOSELLE devant la présidente du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise médicale sur sa personne et de condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui verser les sommes suivantes :
5000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions transmises par RPVA le 10 mars 2026, la compagnie d’assurance de droit belge BELFIUS, assureur du véhicule du conducteur belge en cause, sollicitait d’être reçue en son intervention volontaire.
Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 16 mars 2026, [F] [B] modifie ses demandes et sollicite, outre l’expertise, la condamnation solidaire du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la société BELFIUS à lui verser les sommes suivantes :
5000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; 5000 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour la résistance abusive dont a fait preuve la société VAN AMEYDE ; 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’appui de ses prétentions, [F] [B] soutient qu’elle a un intérêt légitime à voir l’expertise ordonnée, en ce qu’en tant que passagère d’un véhicule automobile, elle a été victime d’un accident de la route, provoqué par un autre véhicule immatriculé en Belgique et qu’elle a notamment subi des fractures de l’arc antérieur de la 7ème cote gauche. Pour autant, l’assureur du véhicule responsable conteste son droit à indemnisation, ce qui implique d’organiser une expertise au contradictoire du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS. S’agissant de sa demande de provision, et en application de la loi du 5 juillet 1985, elle considère être créancière d’une obligation non sérieusement contestable à l’encontre de l’assureur du conducteur responsable de l’accident et qu’outre son traumatisme physique, elle a également perdu son appareillage auditif ce qui représente une somme de 1640 €. Enfin, et s’agissant de sa demande de dommages et intérêts, [F] [B], âgée de 81 ans, expose que la compagnie d’assureur de l’auteur des faits tarde volontairement à mettre en place l’expertise amiable, malgré les échanges épistolaires, justifiant la présente procédure et tentant ainsi de gagner du temps en spéculant sur son âge pour, in fine, ne pas l’indemniser.
Dans leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 10 mars 2026, la compagnie d’assurance de droit belge BELFIUS et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS indiquent ne pas s’opposer, sous les plus expresses protestations et réserves, à l’expertise médicale sollicitée et sollicitent du juge des référés qu’il déboute [F] [B] de l’intégralité de ses autres demandes.
A l’appui de leurs prétentions, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la compagnie d’assurance de droit belge BELFIUS soutiennent, s’agissant de la demande de provision, qu’elle se heurte à une contestation sérieuse, en ce que le premier document médical versé par la demanderesse est postérieur de plusieurs jours à l’accident de sorte que l’imputabilité des lésions qui y sont constatées à celui-ci n’est pas démontrée. S’agissant des dommages et intérêts, les défendeurs rappellent que la demande avait initialement été formulée au fond et non à titre provisionnel et qu’en tout état de cause, la compagnie d’assurance a fait le nécessaire pour la mise en œuvre d’une expertise amiable et qu’elle n’est de toute façon pas tenue d’indemniser la demanderesse avant le dépôt de ce rapport.
Citée à personne morale le 25 février 2026 pour une première audience le 30 mars 2026, la CPAM n’est ni comparante ni représentée.
Après renvois et à l’issue des débats à l’audience du 27 avril 2026, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance de droit belge BELFIUS
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Au sens de l’article 66 du Code de Procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire et elle est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En application des dispositions des articles 67, 68 et 69 du Code de Procédure civile, la demande incidente doit exposer les prétentions et moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives. Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même façon que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. Enfin, l’acte par lequel est formé une demande incidente vaut conclusions et est dénoncé aux parties.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 329 et 330 du Code de Procédure civile que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est par contre accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, la compagnie d’assurance de droit belge BELFIUS se présente en qualité d’assureur du conducteur belge à l’origine de l’accident. Son intervention volontaire est donc recevable.
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
En l’espèce, le principe de l’expertise n’est pas discuté par les parties.
Dans ces conditions, il apparaît que [F] [B] présente un intérêt légitime à la réalisation d’une expertise et il convient de l’ordonner selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. La condition de l’urgence n’est en revanche pas exigée.
En l’espèce, les défendeurs affirment que le certificat médical au dossier, daté du 8 octobre 2024 pour un accident du 1er octobre 2024, ne permet pas d’établir que les blessures présentées par la demanderesse sont en lien avec l’accident et que la demande de provision se heurte donc à une contestation sérieuse.
Il résulte des pièces que l’accident s’est produit à [Localité 2] le 1er octobre 2024. Le 7 octobre 2024, un médecin du centre hospitalier de [Localité 3] prescrivait à [F] [B] des bandages thoraciques et autres médicaments que la demanderesse se faisait délivrer le même jour par une pharmacie de [Localité 2]. Puis, selon certificat du 8 octobre 2024, le médecin traitant, sis à [Localité 4], faisait état d’un traumatisme costal avec fracture de l’arc antérieur de la 7ème cote gauche, ce qui suppose donc la réalisation, antérieurement à cet examen, de clichés radiologiques qui ne sont pas produits. S’il est envisageable que la demanderesse n’ait ressenti le besoin de consulter un médecin que quelques jours après l’accident, les pièces médicales figurant à ce stade au dossier apparaissent insuffisantes pour fonder une demande de provision. De même, si elle produit un devis pour des appareils auditifs, elle ne justifie pas de la prescription ou de l’acquisition de ces appareils antérieurement à l’accident.
Aussi, force est de constater que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.
Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels
Il appartient à la juridiction des référés de statuer à titre provisoire sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties, demandeur ou défendeur, à la procédure dont elle est saisie. Il est précisé que la défense à une action en justice ne peut constituer en soi un abus de droit que dans des circonstances particulières la rendant fautive.
En l’espèce, [F] [B] considère que les défendeurs ont sciemment refusé de mettre en place une expertise alors même que son droit à indemnisation n’est pas contestable, puis ont désigné un expert n’exerçant plus et enfin, fort tardivement, en ont saisi un autre, considérant que ce retard de traitement est lié à son âge avancé.
Pour autant, les échanges épistolaires produits sont insuffisants pour démontrer, avec l’évidence requise en référé pour se voir allouer une provision sur une créance non contestable, en quoi les défendeurs auraient sciemment eu des pratiques dilatoires, alors que ceux-ci qui, depuis le début remettent en cause la force probante des pièces médicales au dossier, ont finalement accédé à sa demande d’expertise amiable en parallèle de la présente procédure.
Il n’y a donc pas lieu à référé non plus sur la demande de dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions d’expertise.
Les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent toutefois être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
A titre provisionnel, il convient donc de condamner [F] [B] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent toutefois être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Enfin, il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, [F] [B] devra être débouté de sa demande à ce titre.
DISPOSITIF
Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par mise à disposition du greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
RECEVONS la compagnie d’assurance de droit belge BELFIUS en son intervention volontaire ;
FAISONS droit à la demande d’expertise entre [F] [B], d’une part, et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, la compagnie d’assurance de droit belge BELFIUS et la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE d’autre part,
En conséquence,
ORGANISONS une mesure médicale sur la personne de [F] [B], née le 9 octobre 1944 à [Localité 5] et demeurant [Adresse 5] à [Localité 6]
Commettons pour y procéder :
[D] [Q]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Mail : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de COLMAR, qui aura pour mission de :
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique de [F] [B], en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Donnons à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
— Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de [F] [B] et se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires, ainsi que ceux détenus par tout professionnel de santé et établissements de soins concernant sa prise en charge ;
— Déterminer l’état de [F] [B] avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
— Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, et dire si l’état de [F] [B] est imputable à un accident de la circulation survenu le 1er octobre 2024 ;
— Noter les doléances de [F] [B] ;
— Examiner [F] [B] et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ;
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, [F] [B] a été amené à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par [F] [B] dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de [F] [B] est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
2-3) Dans l’hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise à l’issue du délai fixé par la présente ordonnance pour l’exécution de l’expertise, faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises pour déterminer l’opportunité d’une prorogation du délai ou d’un dépôt en l’état du rapport sur les seuls postes temporaires de préjudices ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de [F] [B] après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de [F] [B] à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc … ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si [F] [B] subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, [F] [B] a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si [F] [B] allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si [F] [B] présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Dire si l’évolution constatée depuis la consolidation est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
En cas d’évolution constatée imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident, préciser l’éventuelle durée des gênes temporaires consécutives d’un déficit fonctionnel temporaire justifié par cette évolution,
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ou courriel, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise.
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission.
RAPPELONS notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise;
DISONS que l’expert devra aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal s’il s’adjoint les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DOUZE MOIS à compter de l’avis de consignation de la provision sur ses honoraires (sauf prorogation dûment autorisée),
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
RAPPELONS que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par [F] [B] qui devra consigner la somme de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, au plus tard le 30 juin 2026 étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
* la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’AJ présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
* la rémunération de l’expert à hauteur de MILLE CINQ CENT EUROS sera avancée par le Trésor Public ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par [F] [B] ;
En conséquence,
DEBOUTONS [F] [B] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et de sa demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNONS provisoirement [F] [B] aux dépens la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
DÉBOUTONS [F] [B] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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