Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 12 mai 2026, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3HS
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt (53D)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE LA GAILLARDE
DU 12 MAI 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Alexandre BONNIE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. AVENIR ENERGIE 19, inscrite au RCS de BRIVE sous le numéro 844 386 797, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Franck DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me Deleage, Me Delpy le 12/05/2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE, inscrite au RCS de EVRY sous le numéro 542 097 522, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
DÉBATS : Audience publique du 02 Septembre 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 07 Octobre 2025, délibéré prorogé au 12 Mai 2026
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile, un devis n°458 au nom de Monsieur [L] [V] a été signé le 02 mai 2024, devis portant sur la livraison et la pose d’un ballon thermodynamique, d’une pompe à chaleur, kit solaire, économiseur d’énergie, radiateurs, séche-serviette et VMC par la SAS AVENIR ENERGIE 19 au prix de 26.400 euros.
Un bon de commande au nom de Monsieur [L] [V] portant sur l’ensemble de l’installation a été signé le même jour.
Un écrit portant le nom de Monsieur [L] [V] relatif au montant des aides de l’Etat a été signé le même jour.
Selon offre préalable signée le même jour au nom de Monsieur [L] [V] le 02 mai 2024, un crédit destiné à financer l’ensemble de l’installation a été souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO, crédit d’un montant de 26.400 euros au taux de 6,781 % l’an, remboursable en 180 échéances mensuelles.
La livraison et la pose ont été effectuées par la SAS AVENIR ENERGIE 19 les 21 et 22 mai 2024.
Un procès-verbal de réception des travaux sans réserves portant le nom de Monsieur [L] [V] a été signé le 23 mai 2025.
Par lettre du 06 juin 2024, Monsieur [L] [V] a demandé à la SA CA CONSUMER FINANCE de résilier le crédit souscrit à son insu.
Par lettre du 24 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a répondu qu’il était engagé par l’offre de prêt signée et que seule l’annulation de la vente principale pourra entraîner celle du crédit.
Par lettre du 21 juillet 2024, l’UFC QUE CHOISIR, mandatée par Monsieur [L] [V], a indiqué à la SAS AVENIR ENERGIE 19 que Monsieur [L] [V] contestait avoir signé des documents contractuels.
Par lettre du 25 juillet 2024, la SAS AVENIR ENERGIE 19 a envoyé à Monsieur [L] [V] les documents contractuels signés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2024 postée le même jour et distribuée le 03 décembre 2024, Monsieur [L] [V] a informé la SAS AVENIR ENERGIE 19 qu’il n’avait signé aucun document et qu’il se rétractait de la commande.
Le 29 novembre 2024, Monsieur [L] [V] a déposé plainte à la gendarmerie d'[Localité 2] pour des faits d’escroquerie, usurpation de l’identité d’un tiers et usage de faux.
Par actes de commissaire de justice des 21 et 25 mars 2025, Monsieur [L] [V] a fait assigner la SAS AVENIR ENERGIE 19 et la SA CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE et demande, au vu de ses conclusions en réponse du 27 juin 2025 de :
“Vu les articles L22]-I8 et suivants du code de la consommation
Vu les articles L312-54 et L312-55 du code la consommation
Vu les articles 113 7 et 11 78 du code civil
Vu l 'article 700 CPC
Avant dire droit
> De prendre acte qu’il s’en remet a droit s’agissant de la demande de sursis à statuer formulée par la SAS AVENIR ENERGIE an visa de l’article 4 du code de procédure pénale ;
> De suspendre le contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA CONSUMER FINANCE au visa de l’article L312-55 du code de la consommation si le sursis à statuer devait être prononcé jusqu’à la solution du litige ;
Pour le surplus. RESERVER les demandes initiales suivantes :
> De constater l’annulation du contrat de vente a distance conclu avec la SAS AVENIR ENERGIE 19 suite à sa rétractation des 8 et 9 août 2024 au visa des articles L221-18 et suivants du code de la consommation ;
> De constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté contracté auprès de la SA CONSUMER FINANCE 26 400€ au visa de l’article L312-54 du code de la consommation ;
A titre subsidiaire
> De prononcer la nullité du contrat principal le liant à la SAS AVENIR ENERGIE 19 au visa de l’article 1137 du code civil ;
> De constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté contracté auprès de la SA CONSUMER FINANCE 26 400€ au visa de l’article L312-55 du code de la consommation ;
En tout état de cause
> De juger que les parties devront être remises en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion des contrats ;
> D’enjoindre à la SAS AVENIR ENERGIE 19 d’effectuer à ses frais le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des équipements et éléments liés a l’installation ;
> De condamner la SAS AVENIR ENERGIE 19 à garantir et relever indemne Monsieur [V] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la SA CONSUMER FINANCE ;
— de condamner tout succombant à la somme de 2.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
L’affaire a été entendue à l’audience du 02 septembre 2025.
Monsieur [L] [V], représenté par son avocat, s’est reporté aux termes de ses conclusions en réponse du 27 juin 2025 et a fomé les demandes ci-dessus rappelées.
La SAS AVENIR ENERGIE 19, représentée par son avocat, s’est reportée aux termes de ses conclusions en réponse du 12 mai 2025 et a demandé de :
“Vu l’assignation en date du 25 mars 2025
Vu l’article L.221-1 ; L. 221-5 ; L. 221-10 et L.221-18 ; Code de la consommation
Vu les articles 1101 ; 1113 ; 1128 ; 1341 ; 1134 ; 1792-6 du Code civil
Vu l’article 441-1 du Code pénal
Vu les articles 377 et 378 du CPC
IN LIMINE LITIS
Surseoir à statuer dans l’attente jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue par les juridictions pénales dans le cadre de l’affaire opposant Monsieur [V] à la société AVENIR ENERGIE 19.
A l’expiration du délai susvisé, Dire que l’instance pourra se poursuivre à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.
Dire que les dépens de l’instance seront réservés de même que toutes les autres demandes dont celles relatives aux frais non répétibles.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Débouter Monsieur [L] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [L] [V] à payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner Monsieur [L] [V] à payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [L] [V] aux entiers dépens.”
La SA CA CONSUMER FINANCE n’a pas comparu.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 07 octobre 2025 et prorogée au 12 mai 2026 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le 29 novembre 2024, Monsieur [L] [V] a déposé plainte à la gendarmerie d'[Localité 2] pour des faits d’escroquerie, usurpation de l’identité d’un tiers et usage de faux. Le parquet de BRIVE-LA-GAILLARDE s’est dessaisi le 19 mars 2025 au profit du parquet de TULLE, une enquête a été diligentée auprès de la BTA de [Localité 3] depuis le 02 avril 2025. Toutefois, au vu des dossiers des parties, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour prendre sa décision et il n’est nul besoin d’attendre l’issue de l’enquête pénale. La demande est rejetée.
Sur l’annulation du contrat de vente suite à rétractation et la résiliation du contrat de crédit
L’article L.221-18 du code de la consommation dispose que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
L’article L.221-20 du même code précise que, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
Monsieur [L] [V] soutient que la signature figurant sur les devis, bon de commande, offre préalable de crédit, écrit portant mention des aides de l’Etat, procès-verbal de réception des travaux, procès-verbal de mise en service, mandat de prélèvement SEPA, n’est pas la sienne, que c’est une fausse signature et qu’il n’a signé aucun de ces documents. Il en déduit qu’en l’absence de toute signature, le délai de rétractation est prorogé de 12 mois de telle sorte que la livraison ayant été effectuée les 21 et 22 mai 2024, il disposait d’un délai expirant le 22 mai 2025.
Sur la signature des documents contractuels
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En sa qualité de demandeur, Monsieur [L] [V] supporte la charge de la preuve et il lui revient de prouver qu’il n’a pas signé les documents contractuels. Or, il n’apporte pas le moindre élément de preuve à l’appui de ces dénégations.
Dans ses conclusions et dans son procès-verbal d’audition du 29 novembre 2024, Monsieur [L] [V] soutient n’avoir signé aucun document contractuel, avoir confié au commercial de la SAS AVENIR ENERGIE 19 non seulement la copie de sa carte d’identité mais encore un relevé d’identité bancaire, son avis d’imposition, un justificatif de domicile et son avis de taxe foncière et explique que le commercial lui a assuré qu’il bénéficierait de primes de l’Etat de sorte que l’installation, d’un prix de 26.400 euros ne lui coûterait que 450 euros. Il ne rapporte pas la preuve des propos du commercial sur le montant des aides de l’Etat. Son argumentation présente ceci de particulier que, sans avoir signé le moindre document contractuel relatif à une installation d’un prix de 26.400 euros et sans avoir le moindre engagement écrit sur le montant des aides de l’Etat et sur le montant restant à sa charge sur ce prix de 26.400 euros, il a accepté que la SAS AVENIR ENERGIE 19 réalise, pendant une durée de deux jours, les travaux d’installation à son domicile d’un ballon thermodynamique, d’une pompe à chaleur, d’un kit solaire, d’un économiseur d’énergie, de trois radiateurs, d’un sèche-serviette et d’une VMC ce qui dénote soit une naïveté confondante, étant souligné qu’il n’est pas sous mesure de protection, soit sa mauvaise foi.
Monsieur [L] [V] explique aussi que le gérant de la SAS AVENIR ENERGIE 19 s’est présenté chez lui le 24 mai 2024, lui a assuré qu’il lui ferait parvenir les justificatif des aides de l’Etat dans les six mois, a maintenu que le montant restant à sa charge était de 450 euros et lui a remis une facture n°298 du 23 mai 2024, d’un montant de 26.400 euros. Alors“empreint d’un doute, Monsieur [V] fait des recherches et découvre qu’un prêt avait été souscrit à son insu dans les les livres de SOFINCO” (page 6 de ses conclusions). Il précise dans son audition du 29 novembre 2024, page 2 : “Je me suis mis à avoir des doutes, j’ai alors contacté plusieurs banques pour savoir si un crédit avait été fait à mon insu J’ai contacté FILANCO où je n’avais pas de crédit en cours puis SOFINCO. L’employé de SOFINCO m’a alors informé que j’avait un crédit de 26.400 euros, je lui ai expliqué que je n’étais pas à l’initiative de cet emprunt, il m’a conseillé d’aller porter plainte. Il m’a dit que ce crédit a été demandé par SAS AVENIR ENERGIE 19 à mon nom”.
On ne peut d’abord que regretter que le doute de Monsieur [L] [V] soit survenu après les travaux d’installation et non avant. Ensuite, et toujours si l’on tente de suivre Monsieur [L] [V] dans ses explications, il démontre une connaissance fine du mécanisme de financement des pompes à chaleur qui dénote singulièrement avec la naïveté dont il aurait fait preuve auparavant dès lors qu’il a eu l’idée de contacter des banques alors même qu’il dit n’avoir reçu aucun document contractuel, qu’il ne dispose d’aucun document relatif à un financement au moyen d’un prêt et que la facture n°298 du 23 mai 2024 ne porte aucune mention du financement par un tel prêt. Enfin, il convient de souligner l’extrême efficacité des recherches de Monsieur [L] [V] à qui il n’a fallu que deux coups de téléphone, le premier étant passé à FINANCO, pour découvrir, sans le moindre indice, qu’un crédit avait été souscrit en son nom auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO, étant remarqué qu’il a attendu six mois, de fin mai 2024 au 29 novembre 2024 pour suivre les conseils de la banque et de déposer plainte.
Monsieur [L] [V] explique encore qu’il n’était pas chez lui le 02 mai et verse un écrit MALBERNARD non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’il n’indique pas qu’il est établi en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales et qu’il ne comporte pas en annexe la copie de tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. Toutefois, par lettre du 24 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE confirme la date de souscription du crédit au 02 mai 2024. La souscription du crédit n’aurait pas été possible sans communication de documents tels qu’une pièce d’identité, la copie du relevé d’impôt sur le revenu et un relevé d’identité bancaire, tous documents que Monsieur [L] [V] était le seul à avoir en sa possession et que la SAS AVENIR ENERGIE 19 n’a pu transmettre à la banque que parce que Monsieur [L] [V] les lui a remis.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la relation des faits par Monsieur [L] [V] est invraisemblable.
S’agissant de la signature des documents, Monsieur [L] [V] produit en pièce n°2 une lettre en date du 06 juin 2024 à la SA CA CONSUMER FINANCE qui n’est pas signée. A compter du 25 juillet 2024, date de la lettre de la SAS AVENIR ENERGIE 19 qui lui communique les documents signés, il va signer ses lettres d’une écriture hésitante, différente de la signature utilisée dans les documents contractuels. Toutefois, sa signature figurant sur l’accusé de réception de la lettre distribuée le 29 juillet 2024, pièce 10 bis en défense, porte très exactement la même signature que celle figurant sur les documents contractuels. Il ressort de ces faits que, après la communication par la SAS AVENIR ENERGIE 19 des documents signés, il va tenter de modifier sa signature, qu’il a néanmoins commis une erreur lors de la signature de l’accusé de réception le 29 juillet 2024, qu’il a bien signé les documents contractuel, que toute naïveté est exclue et que sa mauvaise foi est démontrée.
Sur la nullité du contrat principal suite à la rétractation
L’article L.221-18 du code de la consommation dispose que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
La livraison et la pose ont été effectuées par la SAS AVENIR ENERGIE 19 les 21 et 22 mai 2024. Monsieur [L] [V] disposait d’un délai expirant le 05 juin 2024 pour se rétracter. Il s’est rétracté le 29 novembre 2024, soit hors délai. Sa demande d’annulation du contrat principal à ce titre est rejetée.
Sur l’annulation du contrat principal pour dol
L’article 1128 du code civil dispose que ,sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
L’article 1130 du même code prévoit que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné
L’article 1131 du même code énonce que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code précise que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Monsieur [L] [V], en sa qualité de demandeur, supporte la charge de la preuve et il lui revient de démontrer le dol qui invoque.
Il soutient d’une part qu’il n’a pas signé les documents contractuels et d’autre part que la SAS AVENIR ENERGIE 19 lui a promis qu’après versement des aides de l’Etat, l’installation ne lui coûterait que 450 euros.
S’agissant de la signature des documents contractuels, il a été démontré ci-avant qu’il les avait bien signés.
S’agissant du montant des aides de l’Etat, il produit un écrit [A] non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’il n’indique pas qu’il est établi en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales et qu’il ne comporte pas en annexe la copie de tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. Cet écrit qui prétend que, le 28 juin 2024, la SAS AVENIR ENERGIE 19 a indiqué à Monsieur [L] [V] que, après aides de l’Etat, l’installation ne coûterait que 450 euros puis 680 euros est dénué de toute valeur probante dès lors que le 02 mai 2024, soit près de deux mois auparavant, Monsieur [L] [V] a signé un document intitulé “Montant des aides pour votre chantier” détaillant les aides et indiquant leur total de 1.236 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [L] [V] échoue à démontrer un dol et sa demande en nullité du contrat est rejetée.
Sur la résiliation du contrat de crédit
L’article L.312-55 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le contrat conclu avec la SAS AVENIR ENERGIE 19 n’est pas annulé. Dès lors la demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la SA CA CONSUMER FINANCE ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes en remise en état et en démontage
Les demandes sont rejetées.
Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La relation invraisemblable des faits malgré les évidences telles que l’acceptation de la réalisation des travaux pendant deux jours outre la communication à la SAS AVENIR ENERGIE 19 de la copie de sa carte d’identité, d’un relevé d’identité bancaire, de son avis d’imposition, d’un justificatif de domicile et de son avis de taxe foncière, outre la modification subite de signature par Monsieur [L] [V] dès lors que la SAS AVENIR ENERGIE 19 lui a communiqué les documents contractuels signés, alors même que la signature de l’accusé de réception du 29 juillet 2024 est exactement la même que celles figurant sur les documents contractuels, caractérisent la mauvaise foi de Monsieur [L] [V]. Celui-ci a par conséquent commis un abus de son droit d’ester en justice et doit réparation à la SAS AVENIR ENERGIE 19 du préjudice subi, lequel sera évalué à la somme de 1.000 euros qu’il sera condamné à lui payer à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [L] [V] est débouté de sa demande.
L’équité impose de condamner Monsieur [L] [V] payer à la SAS AVENIR ENERGIE 19 , qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [L] [V] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SAS AVENIR ENERGIE 19 de sa demande en sursis à statuer ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer à la SAS AVENIR ENERGIE 19 les sommes suivantes :
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Mutuelle ·
- Service public ·
- Hors délai ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quai ·
- Désistement d'instance ·
- Gestion comptable ·
- Communauté d’agglomération ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Action ·
- Défaillant ·
- Avocat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Réserve ·
- Partie
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résolution ·
- Insécurité ·
- Résiliation ·
- Immeuble ·
- Date
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Père ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Vente aux enchères ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Ordre des avocats ·
- Courriel
- Développement ·
- Déficit ·
- Tapis ·
- Préjudice ·
- Fait ·
- Obligation ·
- Dépense de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Jurisprudence
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Taux légal ·
- Expert ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Contrat d'assurance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Fins ·
- Qualités
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Date ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Corse ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.