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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 12 mai 2026, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3GO
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU 12 MAI 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffiers : Stéphane MONTEILH, Greffier, lors des plaidoiries et Aurore LEMOINE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition et du délibéré
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE, inscrite au RCS de [Localité 2] sosu le numéro 719 807 406, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Demanderesse à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition à injonction de payer
Représentée par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE, substituée par Me Mylène ORLIAGUET, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEURS :
Madame [W] [S] [U], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Défenderesse à l’injonction de payer
Demanderesse à l’opposition à injonction de payer
Représentée par Me Francine BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de BRIVE, substituée par Me Sophie MORIN – FEYSSAC, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me Marche, Me Beaudry-Pages, M. [R] [G] le 12/05/2026
Monsieur [D] [R] [G], demeurant [Adresse 3]
Défendeur à l’injonction de payer
Demandeur à l’opposition à injonction de payer
Comparant
DÉBATS : Audience publique du 03 Mars 2026
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 21 Avril 2026, délibéré prorogé au 12 Mai 2026
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 juillet 2019, Madame [W] [S] et Monsieur [D] [R] [G] ont souscrit auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE un prêt personnel d’un montant de 25.000 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles au taux annuel de 5,50 %. Ce prêt a été employé à l’acquisition d’un véhicule MERCEDES BENZ GLA.
Madame [W] [S] et Monsieur [D] [R] [G] ayant cessé de faire face à leur obligation de remboursement, la SA FRANFINANCE a mis en demeure :
— Madame [W] [S], par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2024 distribuée le 26 juillet 2024 de lui payer la somme de 1.231,23 euros au titre des mensualités impayées. La banque l’informait qu’à défaut de règlement dans les quinze jours, la déchéance du terme serait prononcée.
— Monsieur [D] [R] [G], par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2024 revenue non réclamée, de lui payer la somme de 1.643,28 euros au titre des mensualités impayées. La banque l’informait qu’à défaut de règlement dans les quinze jours, la déchéance du terme serait prononcée.
En l’absence de tout paiement, la SA FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme et, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 10 septembre 2024, distribuée le 16 septembre 2024 pour Madame [W] [S] et revenue non réclamée pour Monsieur [D] [R] [G], a mis en demeure les défendeurs de lui payer la somme de 10.509,11 euros à titre de solde du prêt.
Ces mises en demeure restant infructueuses, la SA FRANFINANCE a obtenu sur requête une ordonnance d’injonction de payer en date du 14 janvier 2025, signifiée le 05 février 2025 à Madame [W] [S], enjoignant à Madame [W] [S] et Monsieur [D] [R] [G] de payer solidairement à la SA FRANFINANCE les sommes suivantes :
— 1.883,75 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux contractuel de 5,50% à compter du 04 septembre 2024,
— 7.825,17 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 5,50% à compter du 04 septembre 2024,
— 753,61 euros au titre de l’indemnité de 8%,
— 22,86 euros au titre des intérêts de retard,
— 13,42 euros au titre des frais de procédure,
— 51,60 euros au titre du coût de la requête.
Madame [W] [S] a formé opposition le 12 février 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 02 septembre 2025.
Par jugement avant dire droit du 07 octobre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur [D] [R] [G] soit convoqué.
L’affaire a été entendue à l’audience du 03 février 2026.
La SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, a repris oralement les termes des conclusions récapitulatives n°2 qu’elle a déposées à l’audience et a demandé de :
— juger l’opposition infondée et la rejeter,
— condamner solidairement Madame [W] [S] et Monsieur [D] [R] [G] à lui payer la somme de 10.971,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,5% à compter du 04 février 2025, et ce jusqu’à parfait règlement,
— prendre acte de ce qu’elle accepte la proposition de règlement de Monsieur [D] [R] [G] à hauteur de 405 euros par mois, à compter du mois de janvier 2026, étant précisé qu’en cas du moindre retard, la totalité des sommes deviendrait exigible,
— condamner solidairement Madame [W] [S] et Monsieur [D] [R] [G] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [W] [S] et Monsieur [D] [R] [G] aux dépens.
Madame [W] [S], représentée par son avocat, a repris oralement les termes des conclusions n°3 qu’elle a déposées et a demandé de :
— dire et juger que la SA FRANFINANCE a manqué gravement à ses obligations,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts conformément à l’article L.341-1 du code de la consommation,
— dire que la créance de la SA FRANFINANCE s’élève à 4.838,77 euros,
— dire que cette somme sera payée par Monsieur [D] [R] [G] seul à l’exclusion de Madame [W] [S],
— condamner Monsieur [D] [R] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [D] [R] [G] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] [R] [G] aux dépens.
Comparaissant en personne, Monsieur [D] [R] [G] indique que, suite au divorce, le compte joint a été bloqué si bien que les prélèvements ne pouvaient plus se faire, qu’il n’a en sa possession que le véhicule objet du prêt, que son autre véhicule est accidenté, qu’il s’oppose à la demande de Madame [W] [S], qu’il ne conteste pas la somme réclamée par la banque et qu’il propose le règlement de la somme de 405 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé a été fixée au 21 avril 2026 et prorogée au 12 mai 2026 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance et que, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 05 février 2025. Madame [W] [S] a formé opposition le 12 février 2025, soit dans le délai d’un mois. L’opposition sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.311-47.
Il résulte de l’historique du compte produit par la demanderesse que la première échéance impayée non régularisée est celle exigible le 20 avril 2024. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 05 février 2025, soit dans le délai de deux ans prévu par l’article susvisé, de sorte que la demande est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L.312-14 du code de la consommation dispose que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
L’article L.312-16 du même code dispose que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur exprimées par l’emprunteur.
L’article D.312-8 du même code prévoit que les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L.341-2 du même code précise que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La SA FRANFINANCE produit la fiche de dialogue des revenus et charges qui fait état d’un total mensuel des revenus et charges de 2.295 euros pour Madame [W] [S] et de 1.166 euros pour Monsieur [D] [R] [G].
Or l’avis d’imposition sur les revenus 2017 mentionne un revenu total pour Madame [W] [S] de 21.478 euros soit 1.789,83 euros par mois et, pour Monsieur [D] [R] [G], de 9.850 euros soit 820,83 euros par mois. Le montant des ressources mensuelles tel qu’il ressort de cet avis d’imposition est très éloigné de celui figurant dans la fiche de dialogue, de telle sorte que la SA FRANFINANCE avait l’obligation de solliciter d’autres pièces justificatives des revenus des emprunteurs afin de s’assurer de leur solvabilité, ce qu’elle n’a pas fait manquant en cela à l’obligation mise à sa charge par l’article L.312-16 du code de la consommation susvisé.
De surcroît, la prise en compte d’un montant erroné des revenus des emprunteurs ne lui a pas permis d’attirer leur attention sur les conséquences que le crédit pouvait avoir sur leur situation financière, y compris en cas de défaut de paiement, si bien qu’elle a manqué à l’obligation mise à sa charge par l’article L.312-14 du code de la consommation susvisé.
La sanction du manquement à ces obligation prévue par l’article L.341-2 du code de la consommation est la déchéance du droit aux intérêts et, en l’espèce, au vu de la légèreté de la banque qui ne s’est contentée que d’un avis d’imposition, la déchéance totale du droits aux intérêts contractuels sera prononcée. Le taux légal étant de 6,65 %, supérieur au taux contractuel de 5,50 %, seul un taux de 1,5 % s’appliquera sur le solde dû.
Sur la demande principale
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que le préteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il précise qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée par un barème déterminé par un décret. L’article D.312-16 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, énonce que cette indemnité est égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La solidarité des emprunteurs est prévue en préambule du contrat en sa page 1.
La SA FRANFINANCE justifie de sa créance en produisant l’offre préalable de crédit acceptée par Madame [W] [S] et Monsieur [D] [R] [G], outre l’historique complet du compte, le tableau d’amortissement et un décompte en date du 05 février 2025 s’établissant comme suit :
— échéances impayées 1.883,75 euros
— capital restant dû 7.825,17 euros
— pénalités légales 753,61 euros
— intérêts de retard 22,86 euros
— acte de procédure 65,02 euros
— intérêts courus au 04 février 2025 225,30 euros
— coût de la signification 75,18 euros
— droit proportionnel 121,02 euros
TOTAL 10.971,91 euros
Toutefois, il convient de prendre en compte la déchéance du droit aux intérêts et de se reporter au tableau d’amortissement et à l’historique du compte pour déterminer les sommes dues. La première échéance impayée est celle du 20 avril 2024, soit la 57ème, de telle sorte que le total payé par les emprunteurs est de 56 x 359,25 euros, montant de l’échéance hors assurance, soit 20.118 euros. Le montant prêté est de 25.000 euros soit un impayé de 4.882 euros.
Au vu des manquements commis par la banque et en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il convient de réduire le montant de la pénalité légale, manifestement excessive, à la somme de 100 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [W] [S] et Monsieur [D] [R] [G] seront solidairement condamnés à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4.882 + 100 = 4.982 euros à titre de solde du prêt, avec intérêts au taux de 1.5 % à compter du 06 février 2025 et jusqu’à parfait règlement.
Sur les délais de paiements
L’article 1343-5 du code civil dispose, en son premier alinéa, que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
La SA FRANFINANCE ne s’oppose pas aux délais de paiement. Il convient en conséquence d’autoriser Madame [W] [S] et Monsieur [D] [R] [G] à s’acquitter de la condamnation au moyen de 12 mensualités de 405 euros, suivies d’une 13ème mensualité égale au montant du solde, les versements devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et de dire qu’en cas de non paiement d’une seule échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible.
Sur les demandes de Madame [W] [S]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a attribué provisoirement à Monsieur [D] [R] [G] la jouissance du véhicule MERCEDES BENZ GLA financé par le prêt et a mis provisoirement à sa charge le règlement des échéances du crédit objet du présent litige.
Sur la demande aux fins de paiement de la dette par Monsieur [D] [R] [G] seul
Ainsi qu’il a été vu plus haut, le contrat de crédit comporte une clause de solidarité, si bien que la banque peut s’adresser à l’un des deux emprunteurs pour obtenir le paiement de la totalité de sa créance. La demande sera en conséquence rejetée. Il sera rappelé que les éventuels paiements effectués par Madame [W] [S] en règlement du prêt donneront lieu le cas échéant à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Sur la demande en dommages et intérêts
Monsieur [D] [R] [G] a manqué à son obligation de règlement des échéances de crédit mises à sa charge par l’ordonnance susvisée. Du fait de sa défaillance, Madame [W] [S] s’est trouvée attraite devant cette juridiction et a été contrainte d’effectuer les différentes démarches et de subir les soucis et liés à la présente procédure. Son préjudice sera évalué à la somme de 1.000 euros que Monsieur [D] [R] [G] sera condamné à lui payer à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu des disparités des situations économiques des parties, il n’y a pas lieu en équité de faire droit à la demande de la SA FRANFINANCE.
L’équité impose de condamner Monsieur [D] [R] [G] à payer à Madame [W] [S], qui a été contrainte d’assumer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [D] [R] [G] est condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT recevable l’opposition de Madame [W] [S] à l’ordonnance d’injonction de payer du 14 janvier 2025 ;
La mettant à néant et statuant à nouveau :
DIT la demande recevable ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [S] et Monsieur [D] [R] [G] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4.982 euros à titre de solde du prêt, avec intérêts au taux de 1.5 % à compter du 06 février 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
AUTORISE Madame [W] [S] et Monsieur [D] [R] [G] à s’acquitter de la condamnation au moyen de 12 mensualités de 405 euros, suivies d’une 13ème mensualité égale au montant du solde, les versements devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les éventuels paiements effectués par Madame [W] [S] en règlement du prêt donneront lieu le cas échéant à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] [G] à payer à Madame [W] [S] les sommes suivantes :
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Madame [W] [S] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la procédure d’injonction de payer ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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