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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 21/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SOLOCAL, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [W] [O]
2 66 02 14 118 252 97
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
S.A. SOLOCAL
N° RG 21/00428 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HWOW
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Demandeur : Madame [W] [O]
Chemin du Mont David
Le Val d’Ancre
14430 DOZULE
Repréésentée par Me MARI, Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : S.A. SOLOCAL
204 Rond Point du Pont de Sèvres
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Me QUENET, Avocat au Barreau de Paris ;
Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme DESLANDES, munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme HALLARD Emilie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 27 Mars 2026, à cette date prorogée au 05 Mai 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [W] [O]
— Me Dominique MARI
— S.A. SOLOCAL
— Me Caroline QUENET
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [K] épouse [O], a été engagée en qualité de VRP statutaire en charge de vendre des annonces publicitaires dans une zone de prospection déterminée (conseillère commercial master sur les bulletins de paie) par la SA Solocal (la société), anciennement dénommée Pages jaunes, à compter du 18 février 1991.
A compter du 16 juin 2014, elle a occupé le poste de conseillère communication digitale key account.
Elle a été en arrêt de travail du 25 août au 16 novembre 2015 à raison d’un syndrome anxiodépressif réactionnel puis, a repris à temps partiel pour raison médicale (mi-temps thérapeutique) à compter du 17 novembre 2015.
Le 4 janvier 2016, M. [A], médecin généraliste, a complété :
— un arrêt de travail, maladie ordinaire, de prolongation jusqu’au 5 février 2016 à raison d’un « état dépressif réactionnel à stress professionnel »,
— un certificat médical initial maladie professionnel, constatée médicalement pour la première fois le 4 janvier 2016, diagnostiquant un « état dépressif réactionnel et stress professionnel », et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 5 février 2016,
— un certificat médical initial accident du travail, constaté médicalement pour la première fois le 4 janvier 2016, motivé par un « état dépressif sévère réactionnel à stress professionnel, modification de l’arrêt de travail initial (accident du travail à la place de maladie professionnelle), et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 5 février 2016,
Le 5 janvier 2016, M. [A], a émis un certificat médical initial accident du travail indiquant un « état dépressif sévère réactionnel et un stress professionnel (modification de l’arrêt de travail initial), accident de travail à la place de maladie professionnelle », prescrivant un arrêt jusqu’au 5 février 2016 et renseignant, au titre de la date de 1ère constatation médicale de la maladie, le 5 janvier 2016.
Le 13 janvier 2016, la société a complété une déclaration d’accident du travail suite au courrier de la salariée du 5 janvier 2016, réceptionné le 8 janvier suivant, accompagné d’un arrêt de travail pour la période allant du 4 janvier au 5 février 2016. Elle renseignait un accident du travail survenu le 25 août 2015 à 8 heures à l’agence de Rouen. Par lettre du 18 janvier 2016, l’employeur a émis des réserves.
Le 22 janvier 2016, Mme [O] a régularisé une plainte « pour harcèlement moral subi sur mon lieu de travail de la part de mon responsable » à l’encontre de M. [C], directeur média – responsable des ventes Solocal habitat agence Rouen – Caen.
Le 18 juillet 2016, le médecin du travail a conclu en un seul examen à l’inaptitude de Mme [O] à son poste au motif que « l’origine de l’inaptitude ne permet pas de proposer de solution de reclassement dans l’entreprise », en application de l’article R. 4624-31 du code du travail, et ensuite d’une visite de pré-reprise du 21 juin 2016.
Le 5 septembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a informé la société qu’elle procédait au classement du dossier relatif à une déclaration d’accident du travail survenu à Mme [O] le 21 avril 2015, faute de certificat médical initial.
Par courrier du 20 octobre 2016, la société a notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Selon décision du 29 novembre 2016, l’organisme social a notifié à l’employeur le refus de prise en charge d’un accident du 5 janvier 2016 déclaré par Mme [O], pour les motifs suivants :
« Je vous informe que les éléments en ma possession ne me permettent pas de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par votre salariée citée en référence. En effet, la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail n’a pu être établie du fait des
contradictions constatées. Il n’y a pas de fait accidentel daté et précis générateur d’un trouble psychosocial en dehors des conditions normales de travail. (…) »
Le 11 janvier 2017, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse mentionnant un « état dépressif réactionnel et stress professionnel » et la date du 4 janvier 2016 s’agissant de la 1ère constatation médicale de la pathologie.
A la suite d’une enquête administrative clôturée le 6 juin 2017 et s’agissant d’une maladie non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, dont le taux d’incapacité permanente partielle prévisible a été estimé égal ou supérieur à 25 % par le médecin conseil de la caisse le 23 mars 2017 dans le colloque médico administratif, la caisse a, préalablement à la décision de prise en charge, saisi le 7 juillet 2017 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le Crrmp) de Normandie.
Le 15 février 2018, ce comité a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, retenant un lien direct et essentiel entre la profession de Mme [O] et sa pathologie, selon la motivation suivante :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier et entendu l’ingénieur de prévention de la Carsat, le comité considère que Mme [O] a été exposée à :
— des événements traumatiques caractérisés et marquants dans le cadre professionnel,
— la présence de violence sous diverses formes (comportements agressifs, avec violence verbale),
— une charge de travail élevée (pression du temps),
— une faible latitude décisionnelle,
— un faible soutien social,
— une insécurité de la situation de travail (sécurité de l’emploi, situation de travail insoutenable),
— des conflits de valeur.
Ces expositions nous semblent suffisantes et suffisamment caractérisées (pour) pouvoir expliquer la pathologie faisant l’objet de la demande de reconnaissance.
De plus, le comité n’a trouvé aucun état antérieur caractérisé ou aucun facteur extraprofessionnel, susceptible d’expliquer, en lui-même, la survenue de cette pathologie. (…) »
Le 22 février 2018, la caisse a notifié à Mme [O] la prise en charge de la maladie du 4 janvier 2016 – un état dépressif réactionnel au stress professionnel, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’avis du comité s’imposant à l’organisme social.
En sa séance du 29 mai 2018, la commission de recours amiable de la caisse, saisie par Mme [O] le 14 mars 2018 d’une contestation à l’encontre de la date d’effet de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 4 janvier 2016, a fait droit à la demande de la victime, et a fixé la date de 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle au 25 août 2015 (« date de l’arrêt de travail »), conformément à l’avis rendu par le médecin conseil le 23 mars 2017 dans le colloque médico-administratif.
Par décision du 4 février 2019, la caisse a notifié à Mme [O] l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 1, à compter du 7 décembre 2018.
Par jugement du 20 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Caen, saisi par Mme [O] le 23 juin 2017, a jugé que la société Pages Jaunes (devenue Solocal) avait violé son obligation de sécurité en raison d’un harcèlement moral managérial, et que le licenciement était nul et dénué de cause réelle et sérieuse. La chambre sociale de la cour d’appel de Caen, saisie par la société, a notamment, par arrêt rendu le 12 novembre 2020, confirmé le jugement.
Le 5 novembre 2020, M. [E], médecin généraliste, a complété un certificat médical final concluant à la consolidation de l’état de santé avec séquelles le 30 octobre 2020, précisant qu’il annulait et remplaçait celui émis le 9 octobre 2020, et mentionnant dans la rubrique relative aux renseignements médicaux :
« [G]-dépression réactionnelle qui semble faire suite à un traumatisme psychosexuel en 2015. Actuellement la patiente est asthénique, anxieuse, «rumine son traumatisme». Elle dort mal, n’a goût à rien, s’angoisse facilement. Son état semble ne plus évoluer et elle ne peut toujours pas travailler. + Procès en cours sur une notion de « harcèlement professionnel » d’après ce qu’elle me dit. »
Le 10 décembre 2020, la caisse a notifié à Mme [O] la consolidation de son état de santé avec séquelles à la date du 30 octobre 2020. Elle mentionne une « rechute » constatée par le certificat médical établi le 28 février 2019 par Mme [Q], médecin généraliste, renseignant un « état dépressif réactionnel » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 26 avril suivant.
Par décision du 29 janvier 2021, la caisse a informé Mme [O] de la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à 40 %, après examen des éléments médico-administratifs de son dossier et des conclusions suivantes du service médical du 2 décembre 2020 : « Séquelles traumatiques avec anxio-dépression sévère enkystée, asthénie invalidante, tristesse, désintérêt, état anxieux permanent », et de l’attribution d’une rente à partir du 31 octobre 2020. En sa séance du 21 mai 2021, la commission médicale de recours amiable de la caisse, saisie par Mme [O] le 2 mars 2021 d’un recours à l’encontre du taux d’incapacité, a maintenu la décision de la caisse. Ce taux a été porté à 50 %, dont 10 % à titre professionnel, suivant jugement rendu par le tribunal le 16 décembre 2022.
Le 29 janvier 2021, la caisse a également notifié à Mme [O] qu’elle bénéficiait de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour une durée de 5 ans – soit jusqu’au 29 janvier 2026, dans la mesure où son taux d’incapacité permanente partielle était égal ou supérieur à 10 %.
Souhaitant voir reconnaître que la faute inexcusable de la société est à l’origine de la maladie professionnelle dont elle souffre, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, suivant requête rédigée par son conseil le 9 septembre 2021, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 13 septembre suivant, de demandes sur le principe de cette faute et les conséquences indemnitaires de celle-ci.
La société, contestant le caractère professionnel de la maladie en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, la juridiction a, par jugement avant dire droit du 14 octobre 2022, notifié aux parties par le greffe le 20 octobre suivant, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, saisi le Crrmp de Bretagne d’une demande d’avis sur l’origine professionnelle de la maladie dont est atteinte Mme [O].
Le 28 septembre 2023, ce comité a émis un avis favorable à la prise en charge la maladie à titre professionnel selon la motivation suivante :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour : état dépressif réactionnel et stress professionnel.
Il s’agit d’une femme de 57 ans.
La date de première constatation médicale a été fixée au 25/08/2015.
La profession est : conseillère en communication depuis 1991.
L’avis du médecin du travail a été sollicité le 22 mai 2017 mais est resté sans réponse.
Après accord du Crrmp de Normandie en date du 15/02/2018, le tribunal judiciaire de Caen dans son jugement du 14/10/2022 désigne le Crrmp de la région de Bretagne qui aura pour mission de donner son avis sur (la) question de savoir si la pathologie présentée par la victime, un état dépressif réactionnel au stress professionnel à la date du 4 janvier 2016, a été essentiellement et directement causée par le travail de l’intéressée.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le Crrmp constate, que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier Crrmp.
L’assurée, conseillère en communication, présente un syndrome dépressif réactionnel à des événements vécus comme particulièrement traumatisants. S’y associent : une charge de travail élevée, un management délétère et une insécurité de la situation de travail.
Il n’y a pas d’état antérieur ni de facteurs extraprofessionnels.
C’est pourquoi, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Le greffe a reçu l’avis du comité régional le 10 octobre 2023 et l’a notifié aux parties le 30 octobre suivant.
Par conclusions n°4 du 29 janvier 2025, transmises le jour même au greffe par courriel, déposées lors de l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026, auxquelles se rapporte oralement son conseil, Mme [O], présente, demande au tribunal de :
— juger recevable et bien-fondée son action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la société ;
En conséquence,
— ordonner à son maximum la majoration de la rente accordée,
— la juger bien-fondée à solliciter l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices,
— ordonner une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et désigner l’expert qu’il plaira au tribunal,
— mettre à la charge de la société les frais d’expertise médicale,
— condamner la caisse à faire l’avance et à lui verser une provision sur dommages et intérêts de 15.000 euros à charge pour l’organisme social de se faire rembourser cette somme auprès de la société dans le cadre de son action récursoire,
— condamner la société à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et d’exécution de la décision à intervenir,
— déclarer la décision opposable à la caisse.
Selon conclusions n°5 non datées, transmises le 12 juin 2025 au greffe par email, déposées lors de l’audience, soutenues oralement par son conseil, la société demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire prescrite l’action en reconnaissance de faute inexcusable engagée à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— juger que Mme [O] ne rapporte pas la preuve d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel en son sein,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
A titre encore plus subsidiaire et avant dire droit,
— désigner un Crrmp pour donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de la salariée au regard de son agression survenue le 21 avril 2025 et des séquelles qui en sont résultées,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’avis de ce second Crrmp ;
A défaut et à titre plus subsidiaire,
— juger que Mme [O] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable commise par la société constituant la cause nécessaire et certaine de la maladie reconnue le 22 février 2018,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la caisse de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire si par extraordinaire le tribunal estimait pouvoir faire droit à la demande d’expertise formée par Mme [O],
— prendre acte qu’elle émet toutes protestations et réserves à ce titre,
— juger que la mission de l’expert ne saurait porter sur l’évaluation des dommages suivants : dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels, arrêt des activités professionnelles, assistance d’une tierce personne, dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, préjudices esthétiques et, la compléter comme suit : après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués en lien avec l’état d’invalidité de première catégorie reconnue par la caisse, indiquer l’évolution de ces lésions est précisée si elles sont bien distinctes de la maladie professionnelle reconnue par une décision de la caisse du 22 février 2018 et, distinguer entre les dommages subis du fait de l’affection ayant conduit à un état d’invalidité de « deuxième » catégorie et ceux subis du fait de la maladie professionnelle ; dire pour chaque poste s’il existe un lien de causalité entre les manquements qui lui sont imputés et les dommages invoqués par Mme [O], préciser si ce lien présente un caractère direct et exclusif et à défaut, quelle part du dommage est susceptible d’être imputée « à la défenderesse » au regard du traumatisme psychosexuel subi en avril 2015 ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Par conclusions d’incident non datées, transmises le 12 juin 2025 au greffe par email, déposées à l’audience, soutenues oralement par son conseil, la société sollicite de la juridiction qu’elle :
— condamne Mme [O] à produire sans délai toutes les pièces relatives à la procédure pénale engagée contre l’auteur des faits d’agression dont elle dit avoir été victime le 21 avril 2015,
— assortisse cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard commençant de courir 15 jours après le prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— réserve la liquidation de l’astreinte au juge ayant prononcée,
— condamne Mme [O] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions II après 2nd Crrmp du 25 février 2025, transmises le jour même au greffe par message électronique, déposées à l’audience, soutenues oralement par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal de :
— homologuer l’avis du second Crrmp de Bretagne du 28 septembre 2023 désigné par jugement avant dire droit,
— juger bien-fondée la décision de prise en charge de la caisse du 22 février 2018,
— constater qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
Si la faute inexcusable reconnue,
— faire application de l’article L. 452-1-3 du code de la sécurité sociale,
— juger qu’elle pourra dans l’exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l’employeur, ou de son assureur, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, provision, frais d’expertise et préjudices),
— réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée,
— rejeter toute demande d’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire.
La caisse a ajouté s’opposer à la désignation d’un 3ème Crrmp.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’incident relatif à la communication de pièces :
L’article R. 142-10-5 I du code de la sécurité sociale dispose : « Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. (…) »
Il résulte de l’article 780 du code de procédure civile que le juge de la mise en état doit veiller au déroulement loyal de la procédure et peut adresser aux avocats des injonctions.
L’article 788 du même code prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces.
Il y a lieu a lieu de joindre l’incident au fond.
Au cas présent, la société exige de Mme [O] qu’elle verse au débat toutes les pièces relatives à la procédure pénale engagée contre l’auteur d’une agression sexuelle dont elle dit avoir été victime le 21 août 2015.
Elle rappelle que le caractère essentiel du lien entre la maladie hors tableau et le travail habituel de la victime est une condition légale à laquelle nul ne peut déroger, sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que l’agression à caractère sexuel dont a été victime Mme [O] le 21 avril 2015 a eu une incidence directe sur son état de santé psychique qui se serait progressivement dégradé.
Elle avance que cette pathologie, ainsi que la procédure pénale engagée pour obtenir réparation du traumatisme subi, ont une incidence directe sur le présent litige au motif que Mme [O] a pu soutenir, dans le cadre de cette instance, que sa maladie était due à l’agression, contredisant la thèse qu’elle présente à la juridiction de céans et être déjà indemnisée pour les mêmes dommages.
Elle ajoute que si le tribunal entrait en voie de condamnation à son égard, un jugement rendu contre l’auteur de l’agression pourrait remettre en cause le montant de l’indemnisation de la salariée.
Elle se prévaut de la dissimulation par la salariée des conséquences pénales réservées à cette infraction dans le cadre de la procédure devant le conseil de prud’hommes de Caen puis la chambre sociale de la cour d’appel.
Elle souligne que Mme [O] a contesté la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle dont elle souffre et a obtenu qu’elle soit fixée au 25 août 2015.
Pour l’ensemble de ces motifs, elle estime indispensable d’imposer à Mme [O], laquelle n’a pas déféré à sa sommation de communiquer délivrée à 3 reprises, la production de tous les éléments en lien avec cette procédure pénale.
Mme [O] fait oralement valoir qu’elle n’a pas à communiquer son rapport relatif à l’action pénale liée à son agression et que l’incident régularisé par son ancien employeur « est fait pour allumer le feu ».
La caisse indique oralement s’en rapporter.
Il est établi que Mme [O] a porté plainte pour un viol commis par un client de la société, dont elle déclare avoir été victime le 21 avril 2015.
Le 4 janvier 2016, une expertise psychiatrique a été réalisée par M. [N], médecin conseil de l’institution de prévoyance Malakoff Médéric prévoyance, dont les conclusions sont les suivantes :
« Mme [D] a présenté un syndrome anxiodépressif dans le contexte d’un traumatisme psychosexuel.
Elle a été en incapacité temporaire totale de travail du 25 août au 15 novembre 2015. Elle est en incapacité partielle de travail (50 %) depuis le 16 novembre 2015.
Elle n’est pas atteinte d’une invalidité permanente présumée définitive.
Elle n’est pas consolidée. Elle pourra être revue dans un délai de 6 mois si nécessaire.
Le pronostic de son état est réservé. Même si elle n’avait pas décompensé jusqu’à maintenant, elle a une personnalité fragile et surtout elle est en souffrance à son travail. D’autre part, l’issue de la procédure judiciaire qu’elle a entamée est incertaine. »
Les pièces produites par la société, au soutien de l’incident, ont également été communiquées dans le cadre du débat au fond portant sur l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, de sorte que la juridiction tirera les conclusions éventuelles qui s’imposent sur la pertinence et la légitimité du refus tacite de Mme [O] de déférer à la demande de son ancien employeur.
Dans ces conditions, la société sera déboutée de sa demande à ce titre.
La demande de la société tendant à la condamnation de Mme [O] à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
II- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’action en reconnaissance de faute inexcusable :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable, que les droits de la victime, ou de ses ayants droits, aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
L’article L. 431-2 précité, prévoit en outre, qu’en cas d’accident (ou de maladie) susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de 2 ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou, de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident (ou de la maladie), et ce jusqu’à ce que la décision soit irrévocable en application d’une jurisprudence constante.
La jurisprudence considère également comme cause d’interruption la saisine de la caisse tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable et ce tant qu’elle n’a pas fait connaître à l’intéressé(e) le résultat de la tentative de conciliation.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Ainsi, si l’effet interruptif de prescription est en principe limité à l’action en justice concernée, dirigée contre un défendeur désigné, et ne s’étend pas à d’autres actions, la jurisprudence admet que ce principe de l’effet relatif soit écarté lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent vers un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
L’article 2242 du même code précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, la société soutient que l’un des quatre événements susvisés devait donc intervenir entre le 13 septembre 2019 et le 13 septembre 2021, date d’expédition de la requête introductive d’instance.
Elle expose ainsi que :
— le certificat médical de 1ère constatation de maladie professionnelle est daté du 4 janvier 2016 et un second est daté du lendemain, soit 5 ans avant l’introduction de la présente procédure,
— la salariée a cessé son travail au plus tôt le 25 août 2015, au plus tard le 4 janvier 2016 et les indemnités journalières y afférentes ont cessé d’être payées juste avant la constatation de son inaptitude le 18 juillet 2016, soit plus de 4 ans avant la mise en œuvre de l’action,
— la maladie professionnelle a été reconnue par décision du 22 février 2018, soit 3 ans, six mois et 10 jours avant l’introduction de la présente instance.
Retenant que Mme [O] a introduit son action 13 septembre 2021, la société estime que l’action de cette dernière est prescrite.
Mme [O] rétorque que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur n’est pas prescrite.
Elle se prévaut de l’arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 7 juillet 2022 (n°20-21.294) « dans une affaire transposable », et soutient que le délai de prescription a fait l’objet d’une interruption à compter du 23 juin 2017, date à laquelle elle a introduit une instance auprès du conseil de prud’hommes tendant à la nullité de son licenciement pour inaptitude médicale ayant pour origine les agissements de harcèlement moral de M. [C], et à l’indemnisation d’un préjudice résultant du même fait dommageable, à savoir la pathologie reconnue maladie professionnelle résultant de la situation de harcèlement moral subi dans le cadre du travail.
La demanderesse ajoute oralement que le nouveau délai de prescription biennale n’a commencé à courir qu’à compter de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d’appel le 12 novembre 2020.
La société conteste l’effet interruptif de l’action prud’homale sur le délai de prescription biennale au motif que seule la mise en mouvement de l’action publique constitue une cause interruptive de prescription (cf. article L. 431-2 du code de la sécurité sociale) conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, le juge prud’homal n’est pas compétent pour réparer les dommages résultant d’une faute inexcusable, la juridiction de sécurité sociale ayant compétence exclusive à ce titre, même s’il résulte d’un acte de harcèlement moral d’un manquement à l’obligation de sécurité.
Elle en déduit que les deux actions menées par Mme [O] ne tendent pas aux mêmes fins, l’une visant la réparation d’une faute commise au cours de l’exécution du contrat de travail et l’autre, la réparation d’un licenciement fondé sur une inaptitude d’origine professionnelle et dépourvue de cause.
Mme [O] relève que l’arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 6 juillet 2017 (n°16-22.243), dont fait état la société, ne lui est pas opposable car l’action prud’homale ne tendait pas au même but que celle initiée devant la juridiction de sécurité sociale, ce qui n’est pas son cas.
La maladie déclarée le 11 janvier 2017, avec à l’appui un certificat médical initial établi le 4 janvier 2016 par M. [A], constatant un « état dépressif réactionnel à stress professionnel », a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse en date du 22 février 2018.
Il est justifié que la salariée a bénéficié à ce titre de prestations de la caisse (indemnités journalières) jusqu’au 18 juillet 2016, date de sa visite médicale de reprise.
Il sera rappelé que la date de la consolidation avec séquelles de l’état de santé de la victime – le 30 octobre 2020, ne saurait être retenue comme un point de départ possible du délai de prescription car cette hypothèse n’est pas prévue par les textes et cette date ne correspond pas à la date de cessation du paiement des indemnités journalières.
Le délai de la prescription biennale n’a pu commencer à courir à l’égard de Mme [O] qu’à compter du jour où elle a eu connaissance de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et a été mise en mesure d’agir en reconnaissance de la faute inexcusable, soit le 22 février 2018.
Au cas présent, et en application de l’article 2241 précédemment évoqué, l’action engagée devant le conseil de prud’hommes par la victime, en ce qu’elle tend, au moins en partie, à l’indemnisation d’un préjudice résultant du même fait dommageable, à savoir son état dépressif sévère et la dégradation de son état de santé, qualifiés par ailleurs de maladie professionnelle, tend au même but que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’ancien employeur, qui tend à l’indemnisation des préjudices complémentaires subis par la victime à l’occasion de cette maladie.
La circonstance que la maladie n’avait pas été prise en charge par la caisse au moment de l’introduction de l’instance devant la juridiction prud’homale est sans effet sur la seule condition posée par l’article 2241 précité, à savoir que les deux actions tendent à un seul et même but.
Dès lors, la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable a été interrompue par l’action prud’homale introduite par Mme [O] le 23 juin 2017.
L’article 2242 du code civil précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à extinction de l’instance ce qui signifie l’extinction du procès de sorte que le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la décision qui met fin à l’instance.
Il n’est pas contesté que le litige prud’homal a pris fin par l’arrêt rendu par la cour d’appel le 12 novembre 2020 de sorte que le nouveau délai de prescription a commencé à courir à partir de cette date jusqu’au 12 novembre 2022.
L’action en reconnaissance de faute inexcusable initiée par Mme [O] le 13 septembre 2021 n’est donc pas prescrite.
En conséquence, l’action engagée par Mme [O] sera déclarée recevable.
III- Sur le caractère professionnel de la maladie et la désignation d’un 2ème Crrmp :
Il est constant que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose préalablement la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il appartient à la juridiction saisie d’une telle demande de rechercher, après débat contradictoire, si l’accident ou la maladie à un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute, l’employeur pouvant dans ce cadre contesté le caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, par jugement sur le fond et avant-dire droit rendu le 14 octobre 2022 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, la juridiction a déclaré nul l’avis du comité régional de Normandie du 15 février 2018 et a désigné le comité régional de Bretagne sur la question de savoir si l’état dépressif réactionnel au stress professionnel, à la date du 4 juillet 2016, dont souffre la salariée a été essentiellement et directement causé par son travail.
Le 28 septembre 2023, ce comité régional a établi un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Mme [O] et émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Dans ses dernières conclusions en défense, la société maintient sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [O] en considérant qu’il n’existe aucune preuve du lien direct et essentiel entre la pathologie dont elle est atteinte et son activité professionnelle.
A titre subsidiaire, elle conclut à la désignation d’un second Crrmp.
Elle fait valoir l’incohérence des déclarations successives de la salariée, la circonstance que le certificat médical initial et un avis du comité régional est insuffisante à caractériser un lien direct et essentiel avec le travail habituel, l’absence de preuve des faits présentés par la demanderesse comme étant des facteurs pathogènes ayant conduit à la survenance de sa maladie, la survenance d’un fait grave expliquant la pathologie sans lien direct et essentiel avec le travail habituel ainsi que l’existence d’une pathologie non professionnelle invalidante.
Mme [O] oppose l’unanimité des avis rendus par les deux comités régionaux ayant retenu le caractère professionnel de la pathologie dont elle souffre et, de ce qu’elle démontre que le harcèlement moral, à l’origine de sa maladie, est imputable à ses conditions de travail, et plus particulièrement aux méthodes managériales pratiquées par M. [C], son supérieur hiérarchique direct.
Pour ce faire, elle fait sienne la motivation des deux avis rendus par les comités régionaux ainsi celle de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d’appel le 12 novembre 2020 qui a reconnu le harcèlement moral dont elle a été victime dans les termes suivants :
« (…) Ainsi, quand bien même l’employeur a mis en place des enquêtes une fois destinataire de la correspondance de Mme [K] et a procédé à la mutation de M. [C], il n’en avait pas moins institué une politique de performance et de contrôle de l’activité des commerciaux et permis qu’elle soit mise en œuvre dans les conditions susvisées qui caractérisent un harcèlement moral dont l’existence sera retenue. (…) »
Elle fait valoir que la Haute juridiction considère que l’existence du harcèlement moral reconnu par le juge prud’homal ne peut plus être discutée devant la juridiction de sécurité sociale en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice l’ayant consacrée, et souligne que la société n’a pas formé de pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 12 novembre 2020.
La caisse sollicite de la juridiction l’homologation de l’avis rendu par le comité de Bretagne au motif qu’il corrobore celui rendu par le comité de Normandie ayant conduit à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie querellée.
Il résulte de tout ce qui précède que la société ne produit aucun élément nouveau et pertinent au soutien de sa contestation alors qu’elle a adressé, par courrier du 7 mars 2023, des observations circonstanciées, qu’elle reprend ci-dessus, au comité régional de Bretagne qui les a prises en considération pour émettre un avis favorable à la prise en charge de la maladie litigieuse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par ailleurs, elle ne conteste pas le caractère irrévocable de l’arrêt du 12 novembre 2020 qui a retenu que l’employeur, en la personne de M. [C], avait soumis la salariée à un harcèlement moral alors qu’il était son supérieur hiérarchique.
Il sera rappelé que constituent des faits de harcèlement moral des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Mme [O] rapporte une preuve suffisante du lien de causalité entre sa maladie et son activité professionnelle habituelle alors que la société n’apporte, pour sa part, aucune donnée permettant de conclure que cette pathologie aurait pu être causée par d’autres événements indépendants du contexte professionnel.
Pour les mêmes raisons, la société sera déboutée de sa demande de désignation d’un second Crrmp.
Dans ces conditions, la société doit être déboutée de sa demande à ce titre.
IV- Sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur :
L’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment pour ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur, ou ceux qu’il s’est substitués dans la direction, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. En application de cet article, la victime, ou ses ayants droit, a droit à une indemnisation complémentaire.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenu (e) au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Ces deux conditions sont cumulatives.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code précité, peut permettre de réduire la majoration de sa rente. La faute inexcusable de la victime est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l’espèce, si la lecture des éléments produits par Mme [O] laisse apparaître qu’elle a entretenu des relations de travail conflictuelles avec son responsable hiérarchique, M. [C], et que les faits reprochés ont été qualifiés de harcèlement moral par l’arrêt de la cour d’appel du 12 novembre 2020, il y a cependant lieu de préciser que le harcèlement moral ne saurait, à lui seul, suffire à caractériser une faute inéluctable de l’employeur s’il n’est pas démontré qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé la salariée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il convient de rappeler que le certificat médical initial établi le 4 janvier 2016 fait état d’une maladie professionnelle constatée médicalement pour la première fois le même jour et que cette date a été avancée au 25 août 2015 à la suite d’un recours judiciaire formé par Mme [O].
La demanderesse affirme que la société avait été alertée « de la situation que subissaient les commerciaux placés sous la responsabilité de M. [C] » et qu’elle n’a pris aucune mesure pour faire cesser les agissements constitutifs de harcèlement moral.
Elle se fonde sur un compte-rendu d’une « séance dédiée en urgence à l’avis d’alerte (cf. infra) suite à la réception de documents d’une salariée de l’agence de Caen, transmis à la dp du périmètre » auquel sont annexés un « avis d’alerte du Chsct danger grave et imminent » du 22 janvier 2016 et du témoignage écrit de Mme [O] du 18 janvier 2016 dans lequel elle dénonce un management pathogène pratiqué par son supérieur hiérarchique à son préjudice durant les mois de janvier, novembre et décembre 2015, ainsi que janvier 2016.
Il ressort du compte rendu de cette séance, qui s’est tenue le 22 janvier 2016, que l’employeur n’avait, jusqu’à présent, pas été informé de la souffrance au travail de la salariée causée par un « acharnement managérial auprès de la salariée, infantilisation, stigmatisation, discrimination physique, violence psychologique, humiliation, persécution. Les actes sont répétés continus dans le temps », alors qu’il avait rencontré celle-ci au mois de décembre 2015.
Il est également indiqué que la direction a déjà été alertée, par le Chsct ou les délégués du personnel, sur le nombre anormal d’arrêts maladie au sein de l’équipe gérée par M. [C] (4 salariés sur 6 sur la période 2015-2016 selon la victime) et sur la violence au travail commise par ce dernier au préjudice de ses collaborateurs.
A l’issue de cette réunion et faute d’accord sur les mesures à prendre, l’employeur a été contraint de saisir sans délai l’inspection du travail dans le cadre de « la démarche légale de l’alerte du Chsct en cas de désaccord persistant dans le cadre d’un danger grave et imminent ».
Mme [O] verse au débat une attestation rédigée au mois d’avril 2018 par Mme [B], collègue et déléguée du personnel, qui témoigne avoir lancé une alerte auprès du Chsct pour prévenir les risques majeurs pour la santé des collègues du groupe [L] [C] suite à des plaintes émanant de M. [V] portant sur le comportement de celui-ci et ayant entraîné une dégradation de son état de santé nécessitant la prescription d’un arrêt de travail de longue durée.
Elle considère que les éléments ci-dessus lui permettent même de revendiquer le bénéfice de la faute inexcusable de droit prévu par l’article L. 4131-4 du code du travail aux motifs qu’elle est victime d’une maladie professionnelle alors qu’elle-même ou un représentant du personnel au comité social et économique (anciennement Chsct) avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Elle se prévaut également de la motivation retenue par la cour d’appel dans son arrêt du 12 novembre 2020 qui souligne que l’employeur avait institué une politique de performance et de contrôle de l’activité des commerciaux et permis que cette politique soit mise en œuvre dans des conditions caractérisant un harcèlement moral.
Elle affirme que la société a « contrevenu à son obligation de sécurité en mettant en place des modes d’organisation du travail et des méthodes de management inadaptés à l’origine d’une souffrance au travail » contrairement aux dispositions de l’article L. 4121-1 3° du code du travail, dont la preuve est rapportée par l’enquête menée par l’inspection du travail dont les conclusions du 27 juillet 2016 font ressortir une réelle souffrance au travail « en partie liée avec les orientations stratégiques de l’entreprise, le changement de repères pour certains salariés, la place prise par l’outil Customer Relationship Manager (CRM) », « les difficultés à atteindre les performances assignées » et « un sentiment profond de remise en cause du professionnalisme » de certains salariés.
Elle fait sienne la restitution des résultats, du diagnostic sur les conditions de travail et risques psychosociaux à l’agence de Caen, établie le 19 septembre 2016 par le cabinet Anthropie, nommé le 21 juin 2016 par le Chsct et l’employeur, qui fait ressortir l’existence de risques psychosociaux engendrés par une politique très axée sur la performance ne prenant pas notamment suffisamment en considération la réalité du terrain lors de la fixation des objectifs, des pratiques managériales non harmonisées, créant ainsi des situations de souffrance au travail (perte d’identité professionnelle, anxiété, stress, épuisement physique et psychologique, absentéisme etc…).
De son côté, la société soutient qu’elle a mis en œuvre une politique de prévention des risques psychosociaux remplissant ainsi son obligation légale de sécurité.
Elle souligne qu’elle n’a pas été informée de la souffrance décrite par Mme [O] avant la survenance de sa pathologie de sorte qu’elle ne pouvait pas avoir conscience d’un risque qu’elle n’aurait pas pris en compte.
L’employeur expose qu’il a mis en place la prévention contre le harcèlement moral par le règlement intérieur et des formations dont M. [C] a bénéficié le 12 juin 2012 (prévention et santé au travail) et le 23 mars 2016 (placer le facteur humain au cœur de la performance).
Il justifie de l’existence d’un département qualité de vie et santé au travail lequel a, en 2014, mené plusieurs actions tendant à la prévention et à la réduction des risques psychosociaux telles que notamment : indicateurs de mesure de la qualité de vie au travail, formations des partenaires sociaux, des responsables des ressources humaines et des médecins, travail avec les Chsct et les médecins du travail, assistante sociale à la disposition des salariés, soutien psychologique en ligne et mesures complémentaires d’accompagnement individualisé, accompagnement des changements d’organisation et mesure du stress, dispositifs spécifiques au soutien des commerciaux, prévention et réduction de l’absentéisme pour maladie.
Il fait valoir que son document unique d’évaluation des risques professionnels de 2014 comportait de nombreuses mesures également destinées à prévenir les risques psychosociaux provoqués par la réorganisation des services commerciaux en unités d’affaires spécialisées, la mise en place du Crm en 2013 (outil de gestion de la relation client afin de faciliter le travail des services commerciaux et améliorer le pilotage de l’activité des vendeurs) et la modification des contrats de la force de vente.
Il ajoute que les mesures mises en place ont été prolongées et complétées en 2015 et 2016.
L’employeur soutient qu’il n’a pas été alerté de la dégradation des conditions de travail de Mme [O] imputable au comportement de M. [C], avant le mois de janvier 2016 par l’avis d’alerte émis par le Chsct en cas de danger et imminent alors que celle-ci :
— a bénéficié de 2 entretiens professionnels en 2014 et 2015 (au cours duquel elle avait loué les qualités de son manager),
— a été régulièrement félicitée pour son travail,
— a volontairement informé la société que ses problèmes de santé mentale n’étaient pas en lien avec son activité professionnelle,
— a rencontré le médecin du travail après un arrêt de travail de près de 3 mois,
— a été reçue par le responsable des ressources humaines – président du Chsct au cours du mois de décembre 2015 en vue de sa reprise à temps partiel thérapeutique.
L’employeur a alors proposé, lors de la réunion extraordinaire du Chsct qui s’est tenue le 22 janvier 2016, de mettre en œuvre immédiatement différents moyens (intervention d’un psychologue ; convocation du manager en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire ; enquête auprès des salariés ; accompagnement du manager par une mise à jour de sa formation sur les risques psychosociaux, la gestion du groupe et la charge de travail notamment).
En raison d’un désaccord avec les membres du Chsct, il a dû saisir l’inspection du travail d’une demande d’enquête à laquelle Mme [O] a été associée.
Sans attendre les résultats de ladite enquête, il a muté M. [C] dans une autre agence.
Un plan d’action local pour le mieux-être au travail mis en œuvre à compter du mois d’octobre 2016, destiné à prévenir les risques psychosociaux, a été élaboré suite à l’intervention du cabinet indépendant Anthropie, mandaté par l’employeur pour réaliser un diagnostic des conditions de travail au sein de l’agence de Caen, et qui a établi un rapport au mois de septembre 2016.
Le rapport de l’inspection du travail n’a pas été suivi de la délivrance d’une mise en demeure de prendre toutes mesures utiles pour remédier à une situation dangereuse telle que prévue par l’article L. 4721-1 du code du travail.
Force est de constater que l’employeur prouve avoir mis en place de nombreuses mesures de prévention des risques psychosociaux avant l’alerte exprimée par Mme [O] au mois de décembre 2015 auprès de représentants du personnel, et dont il a eu connaissance au mois de janvier 2016.
La salariée prétend que la société avait été informée avant janvier 2016 de la dégradation de son état de santé mentale provoquée par le comportement managérial de M. [C] mais elle n’en justifie pas.
Les indications à ce sujet dans le compte-rendu de la réunion extraordinaire du Chsct du 22 janvier 2016 sont insuffisantes à corroborer les affirmations de Mme [O] dans la mesure où elles ne sont ni datées, ni démontrées, et que la salariée n’est pas expressément visée en qualité de victime.
Dès lors, Mme [O] échoue à démontrer que son employeur a commis une faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle dont elle souffre.
En conséquence, Mme [O] doit être déboutée de sa demande à ce titre et de toutes les autres demandes en découlant.
V- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O], partie succombante, sera condamnée aux dépens et, déboutée de sa demande fondée sur l’article700 du même code.
En équité, la demande de la société au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Ordonne la jonction de l’incident au fond ;
Déboute la SA Solocal de son incident de communication de pièces ;
Déboute la SA Solocal de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Solocal de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
Déboute la SA Solocal de sa contestation du caractère professionnel de la maladie – un état dépressif réactionnel au stress professionnel – déclarée le 11 janvier 2017 par Mme [W] [K] épouse [O] ;
Déboute la SA Solocal de sa demande de désignation d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Déboute Mme [W] [K] épouse [O] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [W] [K] épouse [O] aux dépens de l’instance ;
Déboute Mme [W] [K] épouse [O] et la SA Solocal, chacune de leur demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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