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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 6 mars 2026, n° 25/03075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/03075 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E3GB
S.A. YOUNITED
C/
[Z] [Y]
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
S.A. YOUNITED
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 02 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 18 septembre 2022, la SA YOUNITED a consenti à M. [Z] [Y] un crédit personnel n° CFR20220918FEXS93S de 12 000 euros au taux débiteur fixe de 4,81 %, remboursable en 60 mensualités de 225,42 euros, hors assurance.
Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte d’huissier de justice du 24 juin 2025, la SA YOUNITED a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de le voir condamner notamment à lui payer la somme de 11 730,85 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025.
La SA YOUNITED, représentée par son conseil substitué, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.
La SA YOUNITED a indiqué s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Convoqué par acte d’huissier de justice signifié à domicile, M. [Y] ne comparaît pas, n’est pas représenté et n’a fait parvenir aucune pièce au Tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [Y] n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
En outre, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « rappeler que l’exécution provisoire est de droit » ou « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation personnels ou affectés, par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juillet 2023. Le délai de forclusion courrait donc jusqu’au 4 juillet 2025. La demande de paiement a été introduite par assignation du 24 juin 2025, soit avant l’expiration du délai de forclusion.
La demande de la SA YOUNITED sera déclarée recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur l’acquisition de la clause résolutoireAux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Il est de principe qu’une clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit ou prévoyant une résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable ou préavis d’une durée raisonnable créée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.
En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur, car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
Il résulte de la lecture de la clause « 3.3. Conditions et modalités de résiliation du contrat » de l’offre de prêt litigieuse, qu’aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n’est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause d’exigibilité susmentionnée étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA YOUNITED n’a pu donc valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Ainsi, le moyen principal de la société demanderesse est infondé.
Il convient par conséquent d’étudier la demande de résolution judiciaire.
Sur la résolution judiciaireDans le cadre d’un contrat de prêt, l’une des obligations essentielles du prêteur est le remboursement des échéances convenues.
En cas de manquement à cette obligation, le prêteur est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de l’emprunteur conformément aux articles 1217 et suivants du code civil.
Sur le fondement de l’article 1227 dudit code, le prêteur peut notamment demander la résolution judiciaire du contrat.
Il doit ainsi apporter la preuve d’une inexécution suffisamment grave d’une obligation contractuelle de l’emprunteur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le défendeur a cessé de payer les échéances le 4 juillet 2023.
Cette absence totale de paiements depuis lors constitue un manquement grave et réitéré de son obligation de payer les échéances telles que convenues avec l’établissement bancaire.
La résolution judiciaire du contrat sera donc prononcée.
Sur le montant de la créance
L’article 1229 distingue la résolution de la résiliation en fonction de la nature du contrat. Il est constant que le contrat de prêt est un contrat instantané puisqu’il se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, les échéances de remboursement ne correspondant qu’au fractionnement de l’obligation unique de remboursement qui pèse sur l’emprunteur. La sanction de l’inexécution contractuelle de ce type de contrat est donc bien la résolution et non la résiliation.
Celle-ci met fin au contrat. Lorsqu’elle est demandée en justice, elle prend effet, à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
En l’espèce, la résolution du contrat ayant été prononcée, elle entraîne la remise en même état des parties comme si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé.
La société demanderesse a prêté la somme de 12 000 euros au défendeur tandis que ce dernier lui a payé la somme de 2 091,65 euros.
Il doit donc restituer à la SA YOUNITED la somme de 12 000 – 2 091,65 soit 9 908,35 euros.
En conséquence, M. [Y] sera condamné à payer à la SA YOUNITED la somme de 9 908,35 euros.
En outre, il est constant que les dispositions du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation sont la transposition de la directive n°2008/48/CE du 23 avril 2008 laquelle exige que les sanctions de la méconnaissance des prêteurs à leurs obligations doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives ». Pour être véritablement dissuasive, la sanction doit aboutir à diminuer significativement les sommes que le prêteur aurait normalement retiré du contrat. A défaut, il est de jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne qu’il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier.
L’arrêté du 15 décembre 2025 fixe à 2,62 % l’intérêt légal d’une créance détenue par un créancier à l’encontre d’un débiteur et à 7,62% le taux d’intérêt légal majoré.
En l’espèce, assortir la condamnation de l’intérêt légal ne permet pas de garantir une sanction dissuasive et effective, le taux conventionnel s’établissant à 4,81% soit à peine 2,19 points de plus que le taux d’intérêt légal.
Il y a par conséquent lieu de déchoir la société demanderesse de son droit à bénéficier du taux d’intérêt légal.
Sur les demandes accessoires
M. [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la demanderesse la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA YOUNITED à l’encontre de M. [Z] [Y] recevable ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n °CFR20220918FEXS93S conclu le 18 septembre 2022 entre la SA YOUNITED et M. [Z] [Y] ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] à payer à la SA YOUNITED la somme de 9 908,35 euros ;
DECHOIT la SA YOUNITED de son droit à l’intérêt légal ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] à payer à la SA YOUNITED la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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