Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 5 juin 2026, n° 21/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La S.A.S.U DULAC c/ La S.A.S. ACR-ADC CABINET [ I ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
J U G E M E N T
Minute N° /
Le cinq Juin deux mil vingt six,
Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique, assistée de Madame [T] [E], auditrice de justice,
assistées de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 21/01475 – N° Portalis DBWT-W-B7F-D6PV.
Code NAC 50D
DEMANDERESSE
La S.A.S.U DULAC
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par la SELARL G.R.M. A., avocats au barreau de REIMS
DEFENDEURS
La S.A.S. ACR-ADC CABINET [I]
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS plaidant,
*****
M. [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS plaidant,
EXPOSÉ DU LITIGE :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société DULAC était détentrice de 98% des titres de la société ETABLISSEMENTS BOURGUIGNON BARRE PERE ET FILS (ci-après « BOURGUIGNON BARRE »), société de forge, d’estampage et d’usinage pour l’industrie automobile.
Le Cabinet [I], dont Monsieur [X] [I] est le dirigeant, était le commissaire aux comptes de la société BOURGUIGNON BARRE depuis une quarantaine d’années.
En 2017, la société DULAC a débuté des pourparlers avec la société FORLAM pour lui céder ses titres.
Après audit de la société BOURGUIGNON BARRE du 28 février 2018, la société DULAC a cédé ses titres à la société FORLAM le 8 mars 2018. Le même jour, les parties ont conclu une convention de garantie d’actif et de passif.
Par lettres des 3 décembre 2018 et 8 février 2019, la société FORLAM indiquait à la société DULAC avoir découvert une surévaluation des stocks ainsi que l’existence d’heures supplémentaires entrant dans le cadre de la garantie.
Le 30 avril 2019, la société FORLAM a réclamé à la société DULAC le paiement de la somme de 978.460,00 € en application de la garantie d’actif et de passif.
Par courrier du 6 juin 2019, la société DULAC a contesté les demandes de la société FORLAM.
Le 11 juin 2019, le commissaire aux comptes a certifié les comptes de la société BOURGUIGNON BARRE pour l’exercice de 2018.
Le 9 septembre 2019, la société DULAC et la société FORLAM ont eu recours à une expertise amiable afin de déterminer la valeur des stocks de la société BOURGUIGNON BARRE. L’expert a déposé son rapport définitif le 15 novembre 2019.
Afin de mettre un terme à leur litige, les sociétés DULAC et FORLAM ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 10 juin 2020 pour un montant de 385.000,00 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2020, la société DULAC a mis en demeure le commissaire aux comptes de lui rembourser le montant du protocole transactionnel et de déclarer le sinistre à son assureur.
Le commissaire aux comptes contestant sa responsabilité, la société DULAC a fait assigner la société A.C.R.-A.D.C. CABINET [I] et Monsieur [X] [I] devant le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins de condamnation solidaire à lui payer la somme de 420.605,00 € à titre de dommages-intérêts, aux dépens, et à la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile par actes de commissaire de justice en date du 12 novembre 2021.
Par conclusions incidentes du 28 février 2022, la société A.C.R.-A.D.C. CABINET [I] et Monsieur [X] [I] ont soulevé la prescription des demandes formées par la société DULAC.
Par ordonnance du 15 mai 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a déclaré la prescription triennale inopposable à la société DULAC. La société A.C.R.-A.D.C. CABINET [I] et Monsieur [X] [I] ont interjeté appel de cette décision.
Dans l’attente de l’arrêt d’appel, il a été sursis à statuer pour la procédure au fond par ordonnance du 15 mars 2024 du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES.
Dans un arrêt du 9 janvier 2024, la Cour d’appel de REIMS a infirmé l’ordonnance du 15 mai 2023. La Cour d’appel déclare prescrite l’action en réparation de la société DULAC en ce qu’elle est fondée sur la certification de l’exercice de la société BOURGUIGNON BARRE clos le 31 décembre 2017, mais dit que l’action n’est pas prescrite en ce qu’elle est fondée sur une mission de contrôle de l’inventaire des stocks au 28 février 2018, sur l’absence de transmission du dossier de travail afférent à cet inventaire, et sur la certification des comptes de la société BOURGUIGNON BARRE clos le 31 décembre 2018.
La société DULAC a produit des conclusions de reprise d’instance.
La clôture est intervenue le 01er juillet 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 03 avril 2026, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 05 juin 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2025, la société DULAC sollicite du Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Juger la société DULAC recevable et fondée en son action, sa demande et ses conclusions ; Condamner solidairement la société A.C.R.-A.D.C. CABINET [I] et Monsieur [X] [I] à lui payer la somme de 420.605,00 € à titre de dommages-intérêts ;Condamner solidairement la société A.C.R.-A.D.C. CABINET [I] et Monsieur [X] [I] aux dépens ;Condamner solidairement la société A.C.R.-A.D.C. CABINET [I] et Monsieur [X] [I] à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la société A.C.R.-A.D.C. CABINET [I] et Monsieur [X] [I] de l’intégralité de leurs demandes.
Au soutien de sa demande en réparation à hauteur de 420.605,00 €, la société DULAC indique subir un préjudice en raison des fautes du commissaire aux comptes au visa des articles L.822-17, L.823-9, L.823-12, L. 823-12-2, L.832-16, R.823-11 et R.823-12 du code de commerce. A titre liminaire, elle souligne qu’il ressort de l’arrêt d’appel que la certification des comptes clos au 31 décembre 2017 est prescrite, mais que l’action de la société DULAC n’est pas prescrite en ce qu’elle est fondée sur une mission de contrôle du 28 février 2018, sur l’absence de transmission du dossier de travail du 28 février 2018, et sur la certification des comptes de la société BOURGUIGNON BARRE au 31 décembre 2018. En réponse aux défendeurs, elle estime que la cour d’appel a définitivement jugé que la mission du 28 février 2018 est de nature conventionnelle. En ce sens, elle déclare que la mission est distincte des comptes clos au 31 décembre 2017 et est soumise au délai quinquennal de prescription.
Plus précisément, la société DULAC estime que le commissaire aux comptes a commis une faute en certifiant des comptes qui présentaient une surévaluation des stocks et en certifiant les comptes arrêtés au 31 décembre 2018 avec un ajustement de 871.000,00 €. Elle ajoute que deux expertises diligentées par les sociétés DULAC et FORLAM confirment cette surévaluation. Elle précise que le commissaire aux comptes n’a pas contrôlé la catégorie « manutention » car il n’y avait pas de suivi automatisé pour les pièces et qu’il n’a pas effectué d’inventaire physique. La société DULAC affirme que le commissaire aux comptes est également fautif en ce qu’il n’a pas transmis le dossier de travail issu de sa mission du 28 février 2018. Par ailleurs, elle souligne qu’il n’a été présent qu’à deux inventaires pour les comptes de 2018 et a réalisé les sondages des stocks en janvier et début mars sur moins de 25% des stocks. Enfin, elle évoque qu’il n’a passé que très peu d’heures à travailler sur les comptes de la société BOURGUIGNON BARRE. En cela, elle énonce qu’il n’a pas respecté le programme horaire de travail tel que prévu par les normes d’exercice professionnel.
Pour justifier le montant du préjudice, la société DULAC affirme avoir été contrainte de transiger avec la société FORLAM en lui versant 385 000 euros, outre le coût des prestations de conseils juridiques et comptables, dont les honoraires se sont élevés à 35 605 euros HT, en raison des fautes commises par le commissaire aux comptes. En réponse aux défendeurs, elle précise que la transaction a été réalisée sur la base des comptes clos le 31 décembre 2018, et non ceux de 2017 qui sont prescrits et que le prix de cession constitue un préjudice qu’un tiers à la cession peut indemniser. De plus, elle expose qu’il ne s’agit pas ici d’une réévaluation du prix de cession, mais d’une indemnisation au titre de la garantie d’actif et de passif en raison d’une diminution de l’actif.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la société A.C.R.-A.D.C. CABINET [I] et Monsieur [X] [I] sollicitent du Tribunal de :
A titre principal :
Juger que la société DULAC ne peut formuler aucune critique au titre de la certification des comptes clos le 31 décembre 2017, incluant l’inventaire des stocks du 28 février 2018, compte tenu de la prescription de son action ; Juger qu’il n’existe aucune mission conventionnelle confiée par la société DULAC au CABINET [I] et Monsieur [X] [I] au titre de l’inventaire des stocks du 28 février 2018 ;Juger que le CABINET [I] et Monsieur [X] [I] n’ont commis aucune faute dans l’exercice de leur mission de commissaire aux comptes d’ETC BB ; Juger que la société DULAC ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées par elles à l’encontre du CABINET [I] et de Monsieur [X] [I] ;Débouter en conséquence la société DULAC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre du CABINET [I] et de Monsieur [X] [I] ; A titre subsidiaire :
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ou subsidiairement, dans l’hypothèse où la responsabilité du CABINET [I] et de Monsieur [X] [I] devait être retenue par le Tribunal, la subordonner à la constitution par la société DULAC d’une garantie d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement ;En tout état de cause :
Condamner la société DULAC aux entiers dépens ;Condamner la société DULAC à payer au CABINET [I] et à Monsieur [X] [I] la somme de 10.000,00 € au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de leur demande principale, le CABINET [I] et Monsieur [X] [I] soulignent que l’inventaire des stocks réalisé le 28 février 2018 et le dossier de travail y afférant s’inscrivent dans le cadre de la mission légale de certification des comptes clos le 31 décembre 2017, et sont dès lors prescrits. Ils indiquent que la Cour d’appel de REIMS n’a pas tranché sur la nature de la mission du commissaire aux comptes, au visa de l’article 125 du code de procédure civile. Ils déclarent ainsi qu’à cet égard, l’arrêt d’appel n’a pas autorité de la chose jugée. Au contraire, l’arrêt précise dans ses motifs qu’il appartiendra au tribunal statuant sur le fond de déterminer la nature de la mission. En conséquence, ils affirment ne pas avoir pu former de pourvoi tant que la décision sur le fond n’a pas été rendue. Par ailleurs, ils soulignent que la société DULAC ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une mission conventionnelle du 28 février 2018. Au contraire, ils estiment que le rapport d’expertise et la lettre de notification de mise en œuvre de la garantie font référence au caractère légal de la mission.
De plus, le CABINET [I] et Monsieur [X] [I] exposent que le préjudice dont se prévaut la société DULAC n’est pas indemnisable. Ils estiment qu’une négligence d’un commissaire aux comptes n’ouvre droit qu’à la réparation d’un préjudice de perte de chance. Ils énoncent ne pas pouvoir être tenus au paiement du prix de cession car ils sont tiers à la cession, en application des articles 2051 et 1199 du code civil. Ils ajoutent que lorsqu’une partie paye une indemnité en application de la garantie d’actif et de passif, la somme versée ne constitue pas un préjudice indemnisable puisque la partie s’est librement engagée à garantir l’actif et le passif. En outre, ils affirment que le montant sollicité par la société DULAC comprend des honoraires d’avocat et d’expert, payés dans le cadre de sa contestation de la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif par la société FORLAM. Or, ils soulignent que la société DULAC a librement choisi de contester cette mise en œuvre, alors que la société estimait que les stocks avaient été surévalués. Les défendeurs énoncent également que la facture du cabinet d’avocat FOSSIER NOURDIN est dépourvue d’objet et ne peut faire l’objet d’une indemnisation que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, ils exposent que l’indemnité transactionnelle a été payée en application de la garantie d’actif et de passif, laquelle repose sur les comptes clos au 31 décembre 2017. En conséquence, ils estiment que la demande est prescrite.
Le CABINET [I] et Monsieur [X] [I] affirment également ne pas avoir commis de faute. Ils précisent que le commissaire aux comptes n’établit pas les comptes de la société au visa de l’article L.232-1 du code de commerce, mais que cela incombe à l’organe de direction. De plus, ils énoncent que le commissaire aux comptes est tenu d’une obligation de moyen dans sa mission de certification. En outre, ils font valoir que le commissaire aux comptes n’a pas d’obligation de transmettre ses notes de travail. Ils affirment que la certification des comptes clos au 31 décembre 2018 ne constitue pas une faute, dès lors que les sommes supplémentaires apparaissant sur les comptes correspondent à la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif.
Enfin, le CABINET [I] et Monsieur [X] [I] énoncent qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les fautes alléguées par la société DULAC et le préjudice dont la société se prévaut. En effet, ils soulignent que la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif était inévitable puisque la valeur des stocks de 2017 devait être modifiée en 2018.
MOTIVATION :
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement formée par la société DULAC :
Aux termes de l’article 125 alinéa 3 du code de procédure civile, lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
L’article 480 du code de procédure civile ajoute que le jugement qui tranche une fin de non-recevoir a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 1355 du code civil définit l’autorité de la chose jugée comme n’ayant lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée est attachée au dispositif du jugement. Les motifs, même s’ils sont le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas autorité de chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir dépend d’une question de fond, mais que celle-ci n’a été évoquée que dans les motifs, l’autorité de chose jugée est limitée à la décision tranchée dans le dispositif.
Il résulte des articles 122 et 125 alinéa 2 du code de procédure civile que la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut relever d’office.
En l’espèce, la société DULAC expose quatre fautes commises par Monsieur [X] [I] dans le cadre de diverses missions, que sont :
la certification des comptes clos au 31 décembre 2017, issue du rapport du 11 juin 2018 ;l’inventaire des stocks réalisé le 28 février 2018, pour lequel la société DULAC estime que le commissaire aux comptes agissait dans le cadre d’une mission conventionnelle ; l’absence de transmission du dossier afférent à la mission considérée comme conventionnelle par la société DULAC pour l’inventaire du 28 février 2018 ; la certification des comptes clos au 31 décembre 2018, décrite dans le rapport du 11 juin 2019.
Le CABINET [I] et Monsieur [X] [I] affirment que l’arrêt de la Cour d’appel de REIMS du 09 janvier 2024 est dépourvu d’autorité de chose jugée concernant la nature de la mission du commissaire aux comptes du 28 février 2018. Ils énoncent que la Cour d’appel ne tranche pas la question de la nature de la mission du commissaire aux comptes et qu’il revient au Tribunal statuant sur le fond de la déterminer. Or, ils contestent la nature conventionnelle de la mission et excipent que l’inventaire du 28 février 2018 entre dans la mission légale de contrôle du commissaire aux comptes relatifs aux comptes clos au 31 décembre 2017. Ils énoncent que le délai de prescription triennale de l’article L.225-254 du code de commerce s’applique, et que l’action de la société DULAC est prescrite.
Cependant, la société DULAC affirme que l’arrêt de la Cour d’appel de REIMS du 09 janvier 2024 a tranché dans son dispositif en faveur d’une mission conventionnelle.
Il ressort de l’arrêt d’appel du 09 janvier 2024 que l’action relative à la certification des comptes clos au 31 décembre 2017 est prescrite. Concernant les autres fautes alléguées par la société DULAC, la Cour d’appel de REIMS a jugé « que cette action n’est pas atteinte par la prescription en ce qu’elle est fondée sur une mission de contrôle de l’inventaire des stocks au 28 février 2018, sur l’absence de transmission du dossier de travail afférent à la mission conventionnelle de contrôle de l’inventaire des stocks au 28 février 2018 et sur la certification des comptes de la société Etablissements Bourguignon Barré clos le 31 décembre 2018 ».
Dans son dispositif, l’arrêt d’appel qualifie expressément la mission du commissaire aux comptes du 28 février 2018 de « mission conventionnelle ». La Cour n’émet aucune réserve précisant qu’il reviendra au Tribunal statuant sur le fond de déterminer la nature de cette mission.
Pourtant, la Cour expose dans sa motivation ne pas avoir tranché sur la nature de la mission. Elle a d’ailleurs précisé qu’il " appartiendra, le cas échéant, au tribunal statuant au fond, de déterminer si une telle mission a bien été confiée au cabinet [I] dans le cadre d’un contrat et de manière distincte des opérations nécessaires à la certification des comptes clos au 31 décembre 2017 « . Concernant la non-transmission du dossier relative à l’inventaire du 28 février 2018, la Cour souligne que » ce fait se rattachant à l’exécution de la mission conventionnelle invoquée par le demandeur, il convient de faire application de l’article 2224 du code civil « . L’emploi du terme » invoquée " souligne bien que la Cour se réfère uniquement aux allégations de la société DULAC, et ne tranche pas la question relative à la nature de la mission. Elle exprime seulement avoir statué sur la recevabilité de l’action conformément aux allégations de la partie demanderesse.
Il existe donc une contradiction entre les motifs de l’arrêt et le dispositif.
Toutefois, seul le dispositif est revêtu de l’autorité de la chose jugée. Le Tribunal ne peut dès lors juger à nouveau une question tranchée par la Cour d’appel dans son dispositif.
En conséquence, les demandes formées par la société A.C.R.-A.D.C. CABINET [I] et Monsieur [X] [I] visant à juger que la société DULAC ne peut formuler aucune critique au titre de la certification des comptes clos le 31 décembre 2017, incluant l’inventaire des stocks du 28 février 2018, compte tenu de la prescription de son action et à juger qu’il n’existe aucune mission conventionnelle confiée par la société DULAC au CABINET [I] et Monsieur [X] [I] au titre de l’inventaire des stocks du 28 février 2018, seront déclarées irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée revêtue par le dispositif de l’arrêt rendu le 09 janvier 2024 par la Cour d’appel de REIMS (n°RG 23/00878).
2. Sur le bien-fondé de la demande en paiement formée par la société DULAC :
Sur l’existence d’une faute du commissaire aux comptes :
Pour engager la responsabilité d’autrui, le demandeur doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice indemnisable et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi.
Il résulte de l’article L.821-54 du code de commerce que les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l’entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration, du directoire ou de tout organe de direction.
En effet, il revient au conseil d’administration, au directoire ou aux gérants de dresser l’inventaire et les comptes annuels à la clôture de chaque exercice, ainsi qu’un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l’exercice écoulé en application de l’article L.232-1 du code de commerce.
Les commissaires aux comptes interviennent pour certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l’entité à la fin de cet exercice, aux termes de l’article L.823-9 alinéa 1er du code de commerce.
L’article L.823-12 du code de commerce dispose que les commissaires aux comptes signalent à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l’organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l’accomplissement de leur mission.
Il résulte de l’article L.823-12-2 du code de commerce que des normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s’attache à la réalisation de sa mission.
L’article R.823-11 alinéa 1er du code de commerce précise que les travaux de contrôle légal du ou des commissaires aux comptes font l’objet d’un plan de mission et d’un programme de travail annuels, établis par écrit, qui tiennent compte de la forme juridique de la personne ou de l’entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l’autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le ou les commissaires aux comptes.
Dans le cadre de sa mission, il incombe au commissaire aux comptes une obligation de moyens. Ainsi, la seule certification de comptes irréguliers n’engage pas sa responsabilité dès lors qu’il a mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour remplir efficacement sa mission.
Pour que sa responsabilité soit engagée, il est nécessaire que sa certification erronée résulte de l’insuffisance des diligences qu’il a le devoir d’effectuer en se conformant aux normes établies par sa profession.
Par conséquent, le commissaire aux comptes n’est pas responsable si, en l’absence d’anomalies flagrantes, il a pratiqué un contrôle par sondages conformément aux usages.
La responsabilité du commissaire aux comptes est toutefois retenue lorsqu’il ne procède pas à des contrôles approfondis alors que l’existence d’anomalies auraient dû l’y inciter.
A ce titre, il ressort de l’arrêté du 3 mai 2018 portant homologation de la norme d’exercice professionnel relative à l’évaluation des anomalies relevées au cours de l’audit que le commissaire aux comptes détermine si son approche générale et sa conception des procédures d’audit doivent être révisées si la nature ou le cumul des anomalies relevées s’approche du seuil qu’il a déterminé.
Par ailleurs, il incombe au commissaire aux comptes une obligation de constituer et de conserver un dossier de travail pour chaque mission de certification des comptes conformément à l’article R.823-10 du code de commerce.
En l’espèce, la société DULAC estime que le commissaire aux comptes a commis plusieurs fautes dans l’exercice sa mission : l’inventaire des stocks réalisé le 28 février 2018, l’absence de transmission du dossier afférent à la mission du 28 février 2018, et la certification des comptes clos au 31 décembre 2018.
Concernant l’inventaire des stocks du 28 février 2018, la société DULAC affirme que le commissaire aux comptes n’a pas été diligent dans l’accomplissement de sa mission. Tout d’abord, elle affirme qu’il n’a émis que peu d’observations dans la grille relative à l’évaluation des stocks. Ces listes des stocks se rapportent néanmoins à l’évaluation des stocks au 31 décembre 2017. De plus, la société DULAC précise que le commissaire aux comptes n’a pas contrôlé la catégorie « manutention » des stocks dans la mesure où aucun suivi automatisé n’existe et qu’il n’a pas effectué d’inventaire physique substitutif. Or, il ressort du courriel de Monsieur [Y] [J] du 13 novembre 2019 que les pièces de manutention ne sont pas gérées de façon automatisée. Bien que la note sur l’inventaire physique des stocks de 2017 de Monsieur [I] évoque l’absence de contrôle sur les pièces de manutention, celle-ci se rapporte à la certification des comptes de l’exercice 2017, et non ceux de 2018.
De plus, le rapport du 15 novembre 2019 élaboré par la société KPMG ajoute que le commissaire aux comptes « n’a pas participé à la prise d’inventaire (notamment pour s’assurer des procédures de comptage) les 27 et 28 février pour l’inventaire du 28/02/2018 ». Toutefois, il revient à l’organe de direction de la société de procéder à l’inventaire des stocks. Le commissaire aux comptes n’en vérifie que la régularité. La norme d’exercice professionnel 501 prévoit que si le commissaire aux comptes ne peut être présent à l’inventaire physique, il intervient à une autre date, ce qu’il a fait le 1er mars 2018. Son absence les 27 et 28 février 2018 est donc insuffisante à caractériser une faute.
Le rapport du 15 novembre 2019 indique également que le commissaire aux comptes « n’a pas réalisé de tests complémentaires ou contrôle substitutifs malgré un fort taux d’anomalie constaté dans le premier échantillonnage retenu ». La société DULAC déclare dans sa lettre recommandée du 16 décembre 2020 que « s’agissant des pièces forgées, seuls 4 références ont été contrôlées sur un total de 112. Une anomalie sur quatre références a été relevée, soit un taux d’anomalie de 25% ». Contrairement à ce qu’indique la société DULAC, les anomalies se rapportent à l’ensemble des pièces vérifiées, et non aux références contrôlées. Or, il ressort de la note sur l’inventaire physique des stocks de 2017 de Monsieur [X] [I] que le commissaire aux comptes effectuait un contrôle sur les quantités supérieures à 20.000 pièces pour les pièces forgées. Les listes des stocks à vérifier produites par la société DULAC, bien que relatives aux comptes de 2017, démontrent les importantes quantités de pièces à vérifier. Eu égard aux nombres de pièces à contrôler, l’existence d’une anomalie ne constitue donc pas un indice rendant nécessaire un contrôle approfondi du commissaire aux comptes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société DULAC ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par le commissaire aux comptes dans le cadre de l’inventaire des stocks du 28 février 2018.
Concernant la certification des comptes clos au 31 décembre 2018, l’existence d’un ajustement de 871.000,00 € dans les comptes ne constitue pas en soi une faute. Cependant, la société DULAC ajoute que le commissaire aux comptes n’a passé que très peu d’heures à travailler sur les comptes de la société BOURGUIGNON BARRE. En cela, elle estime qu’il n’a pas respecté le programme horaire de travail tel que prévu par les normes d’exercice professionnel. Le rapport du 15 novembre 2019 de la société KPMG indique toutefois que « l’inventaire au 31 décembre 2018, réalisé de manière sérieuse et audité correctement par le commissaire aux comptes, a permis de mettre en exergue des écarts significatifs entre le stock réel et celui comptabilisé dans Navision ». De plus, la société DULAC ne rapporte la preuve du nombre exact d’heures passées par le commissaire aux comptes pour certifier les comptes de 2018. Aucune faute ne peut donc être reprochée au commissaire aux comptes pour la certification des comptes clos au 31 décembre 2018.
Concernant le dossier de travail afférant à la mission du 28 février 2018, il ressort du message électronique envoyé par Monsieur [X] [I] le 5 février 2019 que ce dernier ne le retrouve plus. Or, il lui incombait à cette date une obligation de produire et de conserver son dossier de travail. Bien que l’absence de transmission du dossier ne soit pas en tant que telle constitutive d’une faute, elle indique que le commissaire aux comptes ne l’a plus en sa possession. Cela contrevient à un manquement à son obligation de conservation du dossier de travail.
En conséquence, la perte du dossier de travail de la mission du 28 février 2018 constitue une faute du commissaire aux comptes.
Sur l’existence d’un préjudice indemnisable :
Pour qu’un préjudice soit indemnisable, celui-ci doit être personnel, direct et certain.
En application de l’effet relatif des contrats de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
L’article 2051 du code civil dispose que la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.
La garantie d’actif et de passif est une convention par laquelle le cédant s’engage à indemniser le cessionnaire en cas de variation de l’actif ou du passif de la société dont les titres sont cédés.
En l’espèce, il résulte du protocole d’accord signé entre les sociétés DULAC et FORLAM le 08 mars 2018 qu’elles se sont accordées sur une cession des actions détenues par la société DULAC pour un montant total de 08 millions d’euros. Les parties ont soumis l’engagement de la société DULAC à acquérir les actions « sous la condition expresse que DULAC lui fasse des déclarations et lui consente certaines garanties, objets de la Garantie d’Actif et de Passif ». Elles ont dès lors conclu le 08 mars 2018 une garantie d’actif et de passif par laquelle la société DULAC s’est librement engagée à garantir toute variation de l’actif ou du passif de la société BOURGUIGNON BARRE.
Cependant, la société FORLAM a découvert une surévaluation des stocks, et a réclamé à la société DULAC la somme de 978.460,00 € en application de la garantie d’actif et de passif par lettre du 30 avril 2019. Il résulte du protocole d’accord du 10 juin 2020 que la société DULAC a accepté de payer à la société FORLAM la somme de 385.000,00 € nets après imputation de la franchise contractuelle. Elle réclame désormais la réparation de cette somme et des frais d’avocats et d’expertise à la société A.C.R.-A.D.C. CABINET [I] et Monsieur [X] [I].
Comme évoqué précédemment, la société DULAC ne rapporte pas la preuve que cette mauvaise évaluation des stocks de l’exercice 2017 soit due à une faute du commissaire aux comptes. Dès lors, la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif par le cessionnaire trouve sa cause dans la variation de la valeur des stocks, et non dans une quelconque faute du commissaire aux comptes.
Or, la société A.C.R.-A.D.C. CABINET [I] et Monsieur [X] [I] sont tiers à la relation contractuelle entre les sociétés DULAC et FORLAM. Ils ne peuvent donc pas être tenus d’indemniser un engagement auquel la société DULAC a librement consenti.
Enfin, la société DULAC inclut dans son préjudice des frais d’honoraires d’avocats. Elle produit plusieurs factures du cabinet JOFFE ET ASSOCIES pour des montants de 190,00 €, 1.680,00 €, 3.117,12 €, 4.092,00 € et 2.232,00 €. L’ensemble de ces factures portent la mention suivante : « DULAC / APPEL EN GAP ». Ces frais découlent donc de la contestation de la société DULAC à la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif. Toutefois, la société DULAC a librement consenti à garantir la variation de l’actif de la société BOURGUIGNON BARRE.
Elle ne peut dès lors imputer à un tiers des frais d’avocats pour une procédure qu’elle a volontairement engagée. La société DULAC verse également aux débats une facture du cabinet FOSSIER NOURDIN du 6 novembre 2020 pour un montant de 6000,00 € et comportant la mention " affaire : DULAC / [I] ". De tels frais ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation que dans le cadre des frais irrépétibles. La société DULAC fournit également plusieurs factures de la société KPMG pour des montants de 6.000,00 €, 5.000,00, 4.500,00 € et 2.136,00 €. Tel qu’indiqué sur les factures, celles-ci sont relatives au litige de la société DULAC avec la société FORLAM. Comme évoqué précédemment, de tels frais ne peuvent être imputés au commissaire aux comptes.
Par conséquent, la société DULAC ne démontre pas subir un préjudice indemnisable.
Les conditions d’engagement de la responsabilité du commissaire aux comptes ne sont donc pas réunies.
En conclusion, la demande formée par la société DULAC en condamnation solidaire de la société A.C.R.-A.D.C. CABINET [I] et de Monsieur [X] [I] à lui payer la somme de 420.605,00 € à titre de dommages-intérêts sera rejetée.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande subsidiaire formée par la société A.C.R.-A.D.C. CABINET [I] et Monsieur [X] [I] consistant à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ou subsidiairement, dans l’hypothèse où la responsabilité du CABINET [I] et de Monsieur [X] [I] devait être retenue par le Tribunal, la subordonner à la constitution par la société DULAC d’une garantie d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société DULAC, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société DULAC sera condamnée à payer à la société A.C.R.-A.D.C. CABINET [I] et à Monsieur [X] [I] la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature de la présente affaire ne justifie pas que soit écartée l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLES en raison de l’autorité de chose jugée revêtue par le dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel de REIMS du 09 janvier 2024 (n°RG 23/00878) les demandes formées par la société A.C.R.-A.D.C. CABINET [I] et Monsieur [X] [I] consistant à juger que la société DULAC ne peut formuler aucune critique au titre de la certification des comptes clos le 31 décembre 2017, incluant l’inventaire des stocks du 28 février 2018, compte tenu de la prescription de son action, et à juger qu’il n’existe aucune mission conventionnelle confiée par la société DULAC au CABINET [I] et Monsieur [X] [I] au titre de l’inventaire des stocks du 28 février 2018 ;
REJETTE la demande formée par la SAS DULAC en condamnation solidaire de la société A.C.R.-A.D.C. CABINET [I] et Monsieur [X] [I] à lui payer la somme de 420.605,00 € à titre de dommages-intérêts ;
En conséquence,
DIT N’Y AVOIR LIEU A STATUER sur la demande subsidiaire formée par la société A.C.R.-A.D.C. CABINET [I] et Monsieur [X] [I] consistant à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ou subsidiairement, dans l’hypothèse où la responsabilité du CABINET [I] et de Monsieur [X] [I] devait être retenue par le Tribunal, la subordonner à la constitution par la société DULAC d’une garantie d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’information du jugement ;
CONDAMNE la SAS DULAC aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS DULAC à payer à la société A.C.R.-A.D.C. CABINET [I] et Monsieur [X] [I] la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Énergie thermique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Dépôt ·
- Sursis à statuer ·
- Rapport
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Attribution préférentielle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Attribution ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Substitut du procureur ·
- Canada ·
- Famille ·
- Public
- Venezuela ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Juge
- Navigation ·
- Motif légitime ·
- Moteur ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Vente entre particuliers ·
- Facture ·
- Entretien et réparation ·
- Annonce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Mauvaise foi ·
- Titre
- Monde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Associations ·
- Café ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Obligation
- Commissaire de justice ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Lieu ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Vente ·
- Achat ·
- Créance
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Changement ·
- Maroc ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation
- Cabinet ·
- Gestion ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tantième ·
- Référé ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.