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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 févr. 2026, n° 25/03692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Février 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .Karine DABOT RAMBOURG………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03692 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TPH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K] [A] [O]
né le 08 Avril 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [F] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 7 avril 2021, Monsieur [E] [O] a loué à Madame [F] [Z] et Monsieur [W] [P] un appartement meublé et un garage sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 2 800 euros outre 400 euros de provision sur charges.
Par courrier du 6 juillet 2022, reçu le 8 juillet 2022, Monsieur [W] [P] a fait délivrer à Monsieur [E] [O] un congé, avec effet au 8 août 2022.
Monsieur [E] [O] a contesté la régularité de ce congé par courrier recommandé en date du 9 juillet 2022, sans en préciser les motifs.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [E] [O] a fait signifier à Madame [F] [Z] un commandement de payer, de justifier d’une assurance et de l’occupation, visant la clause résolutoire, le 8 août 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [E] [O] a fait assigner Madame [F] [Z] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 16 février 2026.
A cette audience, Monsieur [E] [O], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il conteste notamment la régularité du congé adressé par Monsieur [W] [P], considérant que ce dernier n’a pas la qualité de locataire et n’a pas signé le contrat de bail litigieux. Il sollicite uniquement le constat de la résiliation du bail des suites du commandement de payer resté infructueux. Il fait valoir qu’un dégât des eaux est survenue dans le logement donné à bail, nécessitant la réalisation de travaux de réparation.
Madame [F] [Z] ne comparaît pas et n’est pas représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Monsieur [E] [O], aux termes de l’assignation, sollicite uniquement le constat de la résiliation du bail des suites du commandement de payer resté infructueux. Il n’évoque pas le défaut d’assurance et ne produit aucun élément relatif à une procédure entamée en vue du constat de l’abandon du bien.
Cependant, il ne justifie pas de la notification de l’assignation en expulsion pour dette locative à la Préfecture, plus de deux mois avant l’audience du 16 février 2026.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc irrecevable (de même que les demandes subséquentes comprenant le retrait du nom de la boîte aux lettres – aucun fondement spécifique n’étant invoqué à ce sujet, distinct des conséquences attachées au constat de la résiliation du bail -).
Sur le paiement de sommes au titre de l’arriéré locatif
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1240, 1346-1, 1709, 1728, 1730, 1731 et 1732 du code civil,
Vu les articles 4, 7, 22 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l’article 2 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016,
Vu l’article 1 du décret n° 87-712 du 26 août 1987,
Vu le contrat de bail,
En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté Madame [F] [Z].
Il résulte du décompte locatif joint au commandement de payer que la dette locative de Madame [F] [Z] s’élevait à la somme de 6 973,03 euros, loyer du mois d’août 2022 inclus, au 8 août 2022. Il convient néanmoins d’en déduire le solde antérieur invoqué, d’un montant de 5 390,38 euros, non justifié.
Il résulte du décompte détaillé dans l’assignation que la dette de Madame [F] [Z], au titre des loyers et provisions sur charges dus au 14 mai 2024, s’était accrue de 67 200 euros.
Monsieur [E] [O] justifie enfin des montants appelés au titre de la taxe sur les ordures ménagères : TEOM pour l’année 2021 à hauteur de 627,33 euros ; TEOM pour l’année 2022 à hauteur de 973 euros ; TEOM pour l’année 2023 à hauteur de 1 042 euros et TEOM pour l’année 2024 à hauteur de 1 082 euros.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner Madame [F] [Z] à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 71 330,73 euros, au titre des loyers, provisions sur charges et montants dus pour la taxe sur les ordures ménagères, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Parallèlement, il résulte des textes susvisés que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Doit cependant être tenu pour valable le constat d’état des lieux dressé unilatéralement par le bailleur peu de temps après le départ du locataire dès lors que les circonstances ne lui ont pas permis de l’établir contradictoirement, notamment lorsque le locataire a quitté les lieux sans préavis et sans aviser le bailleur sous toute autre forme.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
En l’espèce, aucun état des lieux n’est produit, qu’il s’agisse de l’état des lieux d’entrée ou de sortie. En outre, aucune pièce attestant de désordres dans le logement n’est communiquée, que ce soit un procès-verbal de constat, des photographies ou un rapport d’expertise. Seul un devis daté du 3 novembre 2022, pour un montant de 1 228,15 euros, portant sur des travaux de grattage et de peinture des murs et plafond, est transmis.
Ainsi dit, la preuve de l’existence de détériorations n’est pas apportée. En toute hypothèse, il n’est pas établi que les dégradations évoquées (dégât des eaux dans la chambre principale) ont été causées par Madame [F] [Z].
Monsieur [E] [O] ne démontre pas qu’il a subi un préjudice résultant de l’état de dégradation du logement, et des travaux de remise en état devant être engagés du fait des agissements de Madame [F] [Z]. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre, l’imputabilité des dégâts invoqués à Madame [F] [Z] n’étant aucunement établie par les pièces produites.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu l’article 1343-2 du code civil, selon lequel les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat d’huissier n’entre pas dans les dépens si l’huissier n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [Z] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, Madame [F] [Z] sera condamnée à verser à Monsieur [E] [O] la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Monsieur [E] [O] aux fins de constat de la résiliation du bail irrecevable (de même que les demandes subséquentes comprenant le retrait du nom de la boîte aux lettres) ;
CONDAMNE Madame [F] [Z] à verser à Monsieur [E] [O] la somme de 71 330,73 euros, au titre des loyers, provisions sur charges et montants dus pour la taxe sur les ordures ménagères, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
DEBOUTE Monsieur [E] [O] de ses demandes au titre des frais de réparations locatives ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [F] [Z] à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°87-712 du 26 août 1987
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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