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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 30 avr. 2026, n° 23/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée lors des débats de Sandrine MARTIN, Greffier et lors de la mise à disposition de Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 30/04/2026
N° RG 23/00252 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I3XQ ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [J] [Z] épouse [Y]
CONTRE
M. [B] [E] [Y]
Grosses : 2
Me Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
Notifications : 2
Mme [J] [Z] épouse [Y] (LRAR)
M. [B] [E] [Y] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Maître Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
PARTIES :
Madame [J] [Z] épouse [Y],
née le 23 Mai 1989 à CLERMONT-FERRAND (63)
5 Allée Jean-Baptiste de la Quintinie
Logement 3
63430 PONT-DU-CHATEAU
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [B] [E] [Y],
né le 28 Mars 1989 à CLERMONT-FERRAND (63)
16 rue du Creux des Mets
63430 LES MARTRES D’ARTIÈRE
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [Z], née le 23 mai 1989 à Clermont-Ferrand (63), et Monsieur [B], [E] [Y], né le 28 mars 1989 à Clermont-Ferrand (63), se sont mariés le 27 août 2011 à Pont-du-Château (63), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
— [D], [G] [Y], né le 26 juin 2015 à Beaumont (63),
— [S], [C], [V] [Y], né le 16 août 2019 à Beaumont (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 27 janvier 2023, Madame [Z] a assigné Monsieur [Y] devant le juge aux affaires familiales aux fins de divorce, sans fondement sur la cause.
A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 14 mars 2023, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a notamment :
— Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci et ont signé avec leurs conseils le procès-verbal d’acceptation qui sera annexé à la présente ordonnance,
— Constaté que les époux déclarent être en résidences séparées depuis le 3 décembre 2022,
— Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux,
— Constaté que les parents exerceront en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs,
— Fixé la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents, selon une période hebdomadaire avec remise des enfants le vendredi sortie d’école, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires sauf pour celles de Noël et d’été qui se partageront respectivement par moitié et par quarts en alternance, – le tout sauf meilleur accord des parents,
— Dit qu’en tout état de cause l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère,
— Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence,
— Dit que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalable seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative,
— Fixé à 140 €, soit 70 € par enfant la pension alimentaire mensuelle que la mère devra verser au père pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation pour les enfants mineurs,
— Constaté l’intermédiation financière de la pension alimentaire.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, Madame [Z] sollicite de :
— Prononcer le divorce des époux [K] sur le fondement de l’article 233 du Code civil soit pour acceptation de la rupture du mariage,
— Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,
— Fixer les effets du divorce au 3 décembre 2022,
— Dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— Renvoyer les époux [K] à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
— Dire qu’à l’issue du divorce, Madame [Z] épouse [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— Débouter Monsieur [Y] de sa demande de prestation compensatoire,
— Constater que les parents exerceront en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs,
— Fixer la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents, selon une période hebdomaire avec remise des enfants le vendredi sortie d’école, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires sauf pour celles de Noël et d’été, qui se partageront respectivement par moitié et par quarts en alternance, le tout sauf meilleur accord des parents,
— Dire que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence,
— Dire que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalable seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative,
— Fixer à 140 € soit 70 € par enfant, la pension alimentaire mensuelle que la mère devra verser au père pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation pour les enfants mineurs,
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [Z] fait valoir que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage et qu’ils ont régularisé le procès-verbal d’acceptation. Elle fait état de ce qu’ils sont d’accord quant à la cessation de l’usage du nom, la date des effets du divorce et la révocation des donations et avantages matrimoniaux.
En réponse à la demande de prestation compensatoire, Madame [Z] fait valoir que Monsieur [Y] ne se fonde que sur un prétendu écart de revenus ce qui d’une part n’est pas le cas et d’autre part pas suffisant pour justifier l’octroi d’une telle prestation. Elle précise qu’elle n’a pas pour vocation de compenser l’absence de parité, ni la différence de revenus entre les époux. Elle ajoute que Monsieur [Y] n’a que 36 ans, qu’il est qualifié dans un secteur porteur et que les époux n’ont pas de problèmes de santé. Elle fait état de ce qu’une fois les charges réglées, elle n’a pas de revenus supérieurs à Monsieur [Y] et que sur ce point son époux a la jouissance du domicile conjugal non à titre gratuit mais bien à titre onéreux. Elle ajoute que Monsieur [Y] ne fait pas état de tous ses revenus notamment s’agissant des montants inscrits dans le compte courant d’associé ou le poste “autres réserves”. Sur les choix professionnels, elle affirme que Monsieur [Y] ne démontre pas qu’il aurait opéré de tels choix au détriment de sa carrière dans l’intérêt du couple ou de la famille. Sur le patrimoine prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, elle précise que Monsieur [Y] serait en droit de percevoir une somme importante de la vente du bien commun.
Sur les conséquences sur les enfants, Madame [Z] fait valoir que les mesures provisoires conviennent et que Monsieur [Y] en est d’accord.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, Monsieur [Y] sollicite de :
— Prononcer le divorce des époux [K] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,
— Ordonner la transcription du divorce sur l’acte de mariage des époux et sur leurs actes de naissance,
— Constater que Madame [Z] ne sollicite pas l’usage du nom de Monsieur [Y] après le divorce,
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des éoux envers l’autre,
— Fixer la date des effets du divorce au 3 décembre 2022,
— Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales,
— Constater que les époux exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs [D] et [S],
— Fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités librement convenues entre les parents et à défaut :
▸ Résidence alternée des deux enfants du vendredi au vendredi avec poursuite de l’alternance pour les vacances scolaires sauf pour celles de noël et d’été qui se partageront respectivement par moitié et par quart en alternance, le tout sauf meilleur accord des parents,
▸ Par dérogation à ce qui précède, l’enfant sera chez le père le week-end de la fête des pères et chez la mère le week-end de la fête des mères,
— Fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants comme suit :
▸ dire que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assume sa résidence,
▸ dire que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalable seront partagés par moitié entre les parents avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative,
▸ fixer à 140 € soit 70 € par enfant la pension alimentaire mensuelle que la mère versera au père pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation pour les enfants et l’y condamner en tant que de besoin avec indexation et intermédiation financière,
▸ Condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 22 623 € au titre de la prestation compensatoire, à verser dans le mois suivant le caractère définitif du jugement à intervenir.
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles,
— Débouter Madame [Z] de toutes autres demandes.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] fait valoir que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage et qu’ils ont régularisé le procès-verbal d’acceptation. Il fait état de ce qu’ils sont d’accord quant à la cessation de l’usage du nom, la date des effets du divorce et la révocation des donations et avantages matrimoniaux.
Sur sa demande de prestation compensatoire, sur le fondement des articles 270 et 271 du Code civil, Monsieur [Y] fait valoir que le mariage a duré un peu plus de 13 ans, qu’il n’y a pas de difficultés de santé et que le patrimoine de chacun est composé essentiellement du domicile conjugal. Il ajoute qu’il existe une disparité de revenus entre les époux et que les sommes contestées par Madame [Z] le sont à tort en ce qu’elles ne constituent pas de l’argent disponible en trésorerie.
Sur les mesures concernant les enfants, il fait état de ce que les mesures provisoires seront reconduites.
Aucune demande d’audition d’enfant n’est parvenue à la juridiction suite à l’information délivrée conformément à l’article 388-1 du Code civil.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant les enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026 et l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du même jour. Elle a été mise en délibéré au 30 mars 2026, prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 257-2 du Code civil prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du Code de procédure civile dispose ainsi que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article du code civil précité, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable. Il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur le prononcé du divorce
L’article 233 du Code civil prévoit que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 234 du même code précise ainsi que le juge, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
En l’espèce, il ressort des déclarations des parties qu’elles s’accordent sur le fondement du divorce et ont accepté le principe de la rupture du mariage en signant le procès-verbal d’acceptation le 7 mars 2023.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce entre Madame [Z] et Monsieur [Y] sur le fondement du divorce accepté.
En conséquence, il sera ordonné la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux.
Sur les conséquences du divorce eu égard aux époux
Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.
En l’espèce, Madame [Z] et Monsieur [Y] s’accordent sur la date des effets du divorce à savoir celle de la séparation, soit le 3 décembre 2022.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner leur accord et de dire que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 3 décembre 2022, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration.
Sur l’usage du nom d’époux
L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Aucune demande en ce sens n’est formulée en l’espèce.
Il appartiendra le cas échéant aux parties de s’adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil prévoit que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du même code dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire puisque l’ouverture à ce droit se fonde également sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie en commun sur la disparité constatée en appréciant notamment les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
En l’espèce, le mariage aura duré 14 ans, dont 11 années de vie commune.
Il ressort des déclarations des parties que Madame [Z] est assistante administrative et que Monsieur [Y] est artisan.
Sur ses revenus, Monsieur [Y] déclare un salaire de 1 000 € mensuel, avec des prestations sociales à hauteur de 75 € mensuel et des revenus fonciers de 400 €, ces sommes sont étayées par le détail des comptes de sa société. Il fait état de ce qu’il va perdre ses revenus fonciers lors de la vente de la maison puisqu’ils sont tirés de la location du garage à son entreprise. Sur son relevé d’imposition des revenus 2024, il est fait état d’un revenu fiscal de référence de 15 496 €.
Sur ses charges mensuelles, il fait état dans sa déclaration sur l’honneur de 360 € de prêt immobilier, d’une taxe foncière de 39 €, de factures d’électricité et d’eau de 135 €, impôt sur le revenu pour 48 €, l’assurance pour 29 € ainsi que ses autres charges pour un montant de 92 € et pour les enfants la somme de 140 €. Elles sont donc évaluées à 843 €.
Si Madame [Z] conteste les revenus de Monsieur [Y], il affirme que le compte courant d’associé de la société n’est pas de l’argent disponible en trésorerie autant que les “autres réserves” qui sont nécessaires à l’entreprise pour démontrer sa capacité pour l’achat de matériel. En effet, c’est à juste titre que Monsieur [Y] tient de telle affirmation en ce que le compte courant d’associé est resté stable entre chaque exercice et n’excède pas des montants très élevés. S’agissant des autres réserves, elles ont augmenté d’environ 5 000 € entre les deux exercices, un tel montant ne suffit pas à dire que Monsieur [Y] organise l’affaiblissement de ses revenus. En tout état de cause, une telle somme n’enlève pas la disparité de revenus existante.
Sur ses revenus, Madame [Z] justifie d’un revenu fiscal de référence de 26 760 € pour les impôts sur les revenus de 2023 et de 30 038 € pour les impôts sur les revenus de 2024. Dans son attestation sur l’honneur et elle en justifie, elle précise qu’elle perçoit 2 100 € et 2 700 € au titre de son 13ème mois ainsi que des prestations sociales de 75 € mensuel soit un total d’environ 2 400 €.
Sur ses charges mensuelles, elle déclare un loyer de 590 €, un prêt immobilier de 360 €, une taxe foncière de 36,66 €, des factures d’eau et d’électricité de 205 €, une mutuelle de 68 €, une assurance pour 100 €, des frais de déplacement pour 150 €, la téléphonie pour 52 € d’autres charges à savoir relatives aux enfants pour 220 €. Elles sont donc évaluées à 1 781,66 € soit un reliquat pour vivre de 618,34 €.
Il est fait état d’un bien commun pour lequel Madame [Z] estime qu’il vaut 250 000 € et dont elle déclare en passif, la somme de 110 000 €.
Il résulte de ce qui précède qu’il existe donc une disparité de revenus certaine entre Madame [Z] et Monsieur [Y].
En outre, si les époux ne démontrent pas que leur situation ait été différente avant le mariage, il n’en demeure pas moins que la disparité dans les revenus est telle que pendant la durée du mariage, qui a été de 11 années de vie commune, Madame [Z] a participé au train de vie du couple. La rupture du mariage entraîne donc nécessairement un affaiblissement du train de vie de Monsieur [Y] compte-tenu de la disparité de revenus entre les époux.
De cette situation, il n’est pas contestable qu’il existe une disparité dans les conditions de vie des époux qui naît de la rupture du mariage. Toutefois, il sera pris en compte la capacité de Monsieur [Y] à travailler et à percevoir des revenus plus élevés.
Ainsi, la prestation compensatoire sera évaluée à 7 000 €.
Par conséquent, Madame [Z] sera condamnée à payer à Monsieur [Y] la somme de 7 000 € au titre de la prestation compensatoire.
Sur les conséquences du divorce eu égard aux enfants
Sur l’autorité parentale et la résidence des enfants
L’article 372 du Code civil prévoit que “les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.”
L’article 373-2-9 du Code civil prévoit que “en application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. […]
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.”
En l’espèce, les parties s’accordent pour que les parents continuent d’exercer conjointement l’autorité parentale.
Il sera donc constaté que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents.
En outre, il ressort des conclusions des parties qu’elles s’accordent sur la reconduite des modalités définies par l’ordonnance fixant les mesures provisoires.
L’ordonnance portant sur mesures provisoires a ainsi prévu que la résidence habituelle sera fixée en alternance.
Il y a donc lieu de fixer la résidence habituelle comme précitée et il sera renvoyé au dispositif pour les modalités précises de cette alternance.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en “cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.”
En l’espèce, Madame [Z] et Monsieur [Y] s’accordent pour fixer à 140 € soit 70 € par mois et par enfant la pension alimentaire que la mère versera au père pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation pour les enfants.
L’accord entre les parents sera donc entériné.
Monsieur [Y] sollicite que la pension alimentaire soit indexée et le maintien de l’intermédiation financière.
En l’absence de contestation, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Par conséquent, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera fixée à 140 € par mois soit 70 € par enfants et sera versée par la mère au père et ce, avec indexation et intermédiation financière.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 1125 du Code de procédure civile prévoit que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire.
En l’espèce, les parties ne formulent pas de demandes contraires à ces dispositions. Il y a donc lieu de dire que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à dispostiion au greffe
STATUANT SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
PRONONCE le divorce de Madame [J] [Z] née le 23 mai 1989 à Clermont-Ferrand (63), et Monsieur [B], [E] [Y], né le 28 mars 1989 à Clermont-Ferrand (63) dont le mariage a été célébré le 27 août 2011 à Pont-du-Château (63) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 27 août 2011 à Pont-du-Château (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 23 mai 1989 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 28 mars 1989 à Clermont-Ferrand (63) ;
STATUANT SUR LES EFFETS DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 3 décembre 2022 ;
DIT y avoir lieu à ce que chacun des époux cesse d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] à payer à Monsieur [B], [E] [Y] la somme de 7 000 € (SEPT MILLE EUROS) au titre de la prestation compensatoire ;
STATUANT SUR LES EFFETS DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale sera exercée en commun par les parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents, selon une période hebdomadaire avec remise des enfants le vendredi sortie d’école, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires sauf pour celles de Noël et d’été qui se partageront respectivement par moitié et par quarts en alternance, – le tout sauf meilleur accord des parents ;
DIT qu’en tout état de cause les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère ;
DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;
DIT que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;
FIXE à CENT QUARANTE EUROS (140 €) soit SOIXANTE DIX EUROS (70 €) par enfant la pension alimentaire mensuelle que la mère devra verser au père pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation pour les enfants mineurs :
— [D] [Y], né le 26 juin 2015 à Beaumont (63)
— [S] [Y], né le 16 août 2019 à Beaumont (63)
Pension qui sera payable d’avance et à domicile ; le condamnant en tant que de besoin ;
Etant précisé que cette contribution est maintenue au delà de la majorité tant que les enfants ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études ;
RAPPELLE que les aliments, objet de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie); qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R.582-7 du code de la sécurité sociale ;
CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée au parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE aux parties que, selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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