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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 7 mai 2026, n° 24/04083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Mme Sandrine MARTIN, Greffir lors des débats et de Sophie BERAUD, Greffier lors de la mise à disposition,
JUGEMENT DU : 07/05/2026
N° RG 24/04083 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYZT ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [X] [Z] [B] épouse [Q] [D]
CONTRE
M. [J] [Q] [D]
Grosse :
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Madame [X] [Z] [B] épouse [Q] [D],
née le 05 Juin 1971 à HOLZHEIM (REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE)
3 avenue de Châtel Guyon
Bât. A – Appart 403
63200 RIOM
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-6458 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [J] [Q] [D],
né le 10 Septembre 1969 à POMBAL (PORTUGAL)
31 rue du Général de Gaulle
Appartement 108 – Les Couriat
63200 RIOM
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[J] [Q] [D] et [X] [Z] [B] ont contracté mariage le 15 août 1992 à Pombal (Portugal), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union, [P] [B] [D] née le 1er juillet 2000 à Pombal (Portugal).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 6 novembre 2024, [X] [Z] [B] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre ensemble,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, l’épouse ayant un délai de 4 mois pour quitter les lieux,
— statué sur la jouissance des véhicules,
— dit que l’époux est débiteur de la somme de 300 € par mois au titre du devoir de secours.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [X] [Z] [B] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 13 février 2025. Elle demande le paiement de la somme de 30000 € à titre de prestation compensatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [J] [Q] [D] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 13 février 2025. Il conclut au rejet de la demande de prestation compensatoire et à titre subsidiaire propose la somme de 10000 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité des époux et du lieu du mariage ;
Attendu qu’aux termes de l’article 3 du règlement européen du 27 novembre 2003 dit Bruxelles IIbis :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.”
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore ;
Attendu qu’aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».
Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction ;
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 13 février 2025 ; qu’ il ne peut être fait droit à cette demande commune, la date des effets du divorce qui peut être retenue aux termes de l’article 262 et suivants ne pouvant être postérieure à la date de la demande ; que les effets du divorce seront fixés à la date du 6 novembre 2024, date du placement de l’assignation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
Attendu qu’aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Attendu qu’il ressort des éléments versés aux débats que le mariage a duré 33 ans dont 32 ans de vie commune ; que l’époux est âgé de 56 ans et l’épouse de 54 ans ; que chacun des époux justifie rencontrer des problèmes de santé ; que l’époux exerce la profession de chef d’équipe en entreprise et l’épouse de retoucheuse travaillant en qualité de travailleuse handicapée par la MDPH ; que [X] [Z] [B] ne justifie pas avoir fait des choix professionnels ou s’être consacrée particulièrement à l’éducation de l’enfant commune ; que son état de santé semble avoir pris également la décision de ne pas travailler à temps complet pour l’épouse ; que les époux sont propriétaires en indivision post-communautaire d’un bien immobilier au Portugal ;
Attendu que [J] [Q] [D] perçoit un salaire de l’ordre de 2300 € par mois ; qu’il supporte les charges courantes ;
Attendu que [X] [Z] [B] perçoit un salaire de 823 € travaillant à temps partiel ; qu’elle supporte les charges courantes ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la prestation compensatoire n’a pas pour but d’assurer indéfiniment à un ex-conjoint une situation semblable à celle qu’il aurait connue si le mariage avait perduré ; que cette prestation n’a vocation ni à assurer une parité des fortunes ni à gommer les effets du régime matrimonial librement choisi par les époux ;
Attendu qu’il peut être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant leur union que la disparité constatée au sens de l’article 270 du code civil ne résulte pas de la rupture du lien conjugal ; que la disparité comptable existant entre [J] [Q] [D] et [X] [Z] [B] s’agissant de leurs ressources ne trouve pas son origine dans la rupture de la vie commune ni dans les choix de vie du couple après leur mariage ; que [X] [Z] [B] sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire
Vu la demande en divorce en date du 6 novembre 2024,
Prononce le divorce de [J] [Q] [D] et [X] [Z] [B] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [J] [Q] [D], né le 10 septembre 1969 à Pombal (Portugal)
— l’acte de naissance de [X] [Z] [B] née le 5 juin 1971 à Holzheim, (République Fédérale d’Allemagne)
— l’acte de mariage dressé le 15 août 1992 à Pombal (Portugal),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 6 novembre 2024 ;
Déboute [X] [Z] [B] de sa demande à titre de prestation compensatoire ;
Déboute en tant que de besoin, [J] [Q] [D] et [X] [Z] [B] de leurs prétentions respectives ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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