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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 5 avr. 2023, n° N° RG 21/06842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | N° RG 21/06842 |
Texte intégral
MINUTE N° : 23/
DU : 05 Avril 2023 DOSSIER : N° RG 21/06842 – N° Portalis DB3T-W-B7F-S4IH / 6ème Chambre Cabinet C AFFAIRE : Y / X OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Juge : Mme DESPLATS Greffier : Mme BRARD
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame Z Y épouse X née le […] à […] : Esthéticienne […] représentée par Me B C, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 151 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008062 du 30/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DEFENDEUR :
Monsieur A X né le […] à […] représenté par Me H NIEDOLISTEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1925
1 G + 1 EX M e B C 1 G + 1 EX M e H I J
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur A X et Madame Z Y ont contracté mariage le […] à […].
De cette union sont issus trois enfants :
- D X, né le […] à […], désormais majeur,
- E F, née le […] à […],
- G F, née le […] au KREMLIN-BICÊTRE (VAL DE MARNE).
Par acte du 13 octobre 2021 remis au greffe le 15 octobre 2021, Madame Z Y a assigné Monsieur A X en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 février 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2022, le juge a :
- Constaté la compétence du juge aux affaires familiales français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
Statuant à titre provisoire,
- Rappelé que la demande en divorce a été introduite le 13 octobre 2021,
- Rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée,
- Constaté que les époux résident séparément,
- Attribué à Madame Z Y la jouissance du mobilier du ménage et du logement familial, bien en location situé […], bâtiment B, 94200 IVRY-SUR-SEINE, à charge pour elle de régler les loyers et les charges afférents,
- Ordonné la restitution des biens et objets personnels,
- Attribué à Monsieur A X la jouissance du véhicule […],
- Attribué à Madame Z Y la jouissance du véhicule […],
- Débouté les parties de leur demande de médiation familiale,
- Constaté l’accord des parties pour procéder à la signature des documents permettant la délivrance des passeports et/ou cartes d’identité des enfants mineures,
- Constaté l’accord des parties pour procéder au rattachement des enfants mineures à la mutuelle de Monsieur A X.
- Débouté les parties de leur demande d’expertise médico-psychologique,
- Dit surseoir à statuer sur les autres demandes :
Et avant dire-droit :
- Ordonné une mesure d’enquête sociale et désigné pour y procéder l’ASSOEDY, […] en qualité d’enquêteur social ;
Provisoirement, dans l’attente du réexamen de la situation après le dépôt du rapport d’enquête sociale :
- Rappelé qu’il appartiendra aux parties, après dépôt du rapport d’enquête sociale, de saisir éventuellement le juge aux affaires familiales ou le juge de la mise en état,
- Constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement,
- Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- Dit que le père bénéficie d’un droit de visite à l’égard des enfants mineures qui s’exercera selon les modalités convenues d’un commun accord avec la mère, et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
2
· les samedis des semaines paires de 10 heures 17 heures, y compris durant les vacances scolaires, hormis si les enfants résident en dehors de la région parisienne durant les vacances scolaires, à charge pour la mère d’en informer Monsieur A X par tout moyen, et à charge pour le père de venir chercher et raccompagner les enfants à l’école ou au domicile de la mère ou de les faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ;
- Dit n’y avoir lieu à statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur en l’absence de demande de la part des parents,
- Condamné Monsieur A X et Madame Z Y à prendre en charge par moitié tous les frais supplémentaires des enfants mineures décidés en commun (frais extra-scolaires, sorties scolaires type journée découverte ou classe verte, ateliers scolaires) et des frais médicaux non remboursés (soins dentaires, soins ophtalmologiques),
- Fixé à la somme de 400 (QUATRE CENTS) euros par mois, soit 200 (DEUX CENTS) euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur A X, toute l’année d’avance et avant le cinq de chaque mois, à Madame Z Y pour l’entretien et l’éducation des enfants mineures,
- Condamné Monsieur A X au paiement de cette contribution,
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 07 octobre 2022, M. X a saisi le juge de la mise en état. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 décembre 2022, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, il lui demande de :
- Sur les mesures provisoires relatives aux enfants :
o Ordonner un droit de visite et d’hébergement pour Monsieur X qui sera fixé comme suit : un weekend sur deux (semaines paires) et la moitié des vacances scolaires. S’agissant de ses weekends et sauf accord contraire, M. X devra récupérer les filles à la sortie d’école le vendredi soir et les déposer chez la mère le dimanche soir à 18h. S’agissant des vacances et sauf accord contraire, M. X disposera de la première semaine des petites vacances les années paires et de la deuxième semaine de vacances les années impaires. S’agissant des grandes vacances, M. X disposera sauf accord contraire du mois de juillet les années paires et du mois d’août les années impaires. Sauf accord contraire, s’agissant des petites vacances le parent qui dispose de la garde devra récupérer les enfants à la sortie de l’école le vendredi et ramener les enfants au domicile de l’autre parent pour 18h le samedi suivant. Sauf accord contraire, s’agissant des grandes vacances le changement de garde s’effectuera pour juillet le 30 juin après l’école jusqu’au 31 juillet à 18h et pour août le 31 juillet à 18h jusqu’au 31 août à 18h.
o Fixer la part contributive de Monsieur X à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par enfant soit au total 300 € par mois payable à Madame Y mensuellement d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois et ce jusqu’à la fin des études des enfants au-delà de leur majorité.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 décembre 2022, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme Z Y épouse X demande au juge de la mise en état de :
· Ordonner le maintien de la contribution à entretien et à éducation tel que prévu dans l’Ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 mars 2022
· Ordonner le maintien des mesures provisoires relatives à l’exercice par Monsieur X de son droit de visite et d’hébergement tel que prévu dans l’Ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 mars 2022
· Modifier l’Ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 mars 2022 Et y ajouter un devoir de prévenance : faute pour Monsieur X d’avoir confirmé 48 heures à l’avance l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour le week-end, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil.
3
En vertu de l’article 388-1 du code civil, le juge s’est assuré que les enfants ont été informés de son droit à être entendu. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.
L’incident a été mise en délibéré au 15 mars 2023 puis prorogé au 05 avril 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1118 du code de procédure civile, en cas de survenance d’un fait nouveau, le juge peut, jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites.
Sur les mesures provisoires relatives aux enfants
Le rapport d’enquête sociale réalisé par l’ASSOEDY a été déposé au greffe du juge aux affaires familiales le 05 septembre 2022.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, lors de l’audience d’orientation et de mesures provisoires les enfants n’avaient pas vu leur père depuis plusieurs mois, Madame Z Y dénonçant des faits de violence commis par le père à son encontre en présence des enfants et Monsieur A X ayant valoir que la mère cherchait à rompre le lien entre lui et ses filles.
Depuis la dernière décision du 14 mars 2022, le lien entre les enfants mineurs et leur père a pu être rétabli, M. X bénéficiant d’un droit d’accueil des enfants un samedi sur deux.
Le rapport d’enquête sociale indique que les enfants sont instrumentalisés par le conflit parental malgré eux, qu’elles subissent difficilement la séparation de leurs parents et qu’elles sont affectées par le manque de liens avec leur père, surtout G.
L’enquêtrice sociale relève que le père s’investit pour pouvoir proposer un cadre de visite adapté à ses filles et se montre attentif à leurs besoins. La mère, si elle ne se rends pas compte du conflit de loyauté dans lequel sont placés les enfants, propose un cadre éducatif suffisamment contenant.
Par ailleurs, E comme G apprécient les visites chez leur père, E indiquant que cela ne la dérangerait pas de pouvoir dormir chez lui et G trouvant le temps trop long entre deux rencontres.
Il est préconisé par le rapport d’enquête sociale une autorité parentale commune, le maintien de la résidence habituelle des enfants chez la mère et l’organisation du droit de visite et d’hébergement du père de manière classique un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Il est constaté que les enfants sont en demande de voir leur père plus longtemps et le rapport d’enquête sociale est rassurant sur les conditions d’accueil et de vie des enfants chez le père.
Le courrier de E communiqué par la mère confirme indiscutablement le conflit de loyauté de l’enfant qui tient des propos vis-à-vis de son père qui sont très différents de ceux exprimés devant l’enquêtrice et qui semblent être influencés par le discours maternel.
4
Les échanges entre les parents produits par Mme Y sont toutefois inquiétants par le positionnement du père et des propos dénigrants et insultants qu’il tient vis-à-vis de Mme Y.
M. X doit absolument modifier son comportement car peu importe le passé parental, les enfants n’ont pas à subir les conséquences des désaccords de leurs parents.
Toutefois, il est constaté que les paroles de M. X sont uniquement destinées à la mère et que l’enquêtrice sociale a indiqué que le comportement de M. X était adapté avec ses filles.
Il est donc important que le lien entre les deux mineures et leur père se consolide et se renforce.
Aussi, il sera accordé au père un droit de visite et d’hébergement classique d’une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
ll résulte des dispositions des articles 373-2-2 et suivants du code civil que le parent n’ayant pas la résidence habituelle des enfants a l’obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation, ce devoir ne cessant que lorsque les enfants ont achevé les études et formations auxquelles ils pouvaient légitimement prétendre, et ont, en outre, acquis une autonomie financière les mettant hors d’état de besoin.
Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus aux enfants ne peut être révisée qu’en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l’une des parties ou des besoins des enfants, la charge de la preuve incombant au parent qui demande une modification de la mesure, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
L’obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d’une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d’un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l’étendue de sa possible contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers…).
Il convient donc de rechercher si des changements sont intervenus depuis la dernière situation appréciée par le juge aux affaires familiales et, dans l’affirmative, s’ils justifient la modification sollicitée.
Lors de la décision rendue le 14 mars 2022, les ressources et charges des parties étaient les suivantes :
Madame Z Y déclarait percevoir un salaire mensuel de 450 euros en qualité d’aide-ménagère et 600 euros en qualité d’esthéticienne (sans justificatifs), elle percevait également des prestations familiales d’un montant mensuel de 861,50 euros (attestation de paiement CAF du 3 janvier 2022 au titre du mois de décembre 2021). Elle s’acquittait d’un loyer de 671,17 euros APL déduite et provision pour charges incluse (avis d’échéance du mois de janvier 2022).
Monsieur A X perçevait un salaire mensuel de 2.346 euros (cumul net imposable au titre de ses 6 mois d’ancienneté du bulletin de salaire du mois de décembre 2021). Il s’acquittait d’un loyer de 1.280 euros, provision pour charges incluse (avis d’échéance du mois de décembre 2021).
Mme Z Y est aide-ménagère, elle déclare percevoir 400 euros au titre de cette activité. Elle perçoit également des prestations familiales d’un montant mensuel d’environ 834 euros par mois, APL incluse.
Elle supporte un loyer résiduel de 203,31 euros charges incluses.
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M. X a un revenu net imposable mensuel de 2.134 euros selon le cumul net annuel de 19.212,27 indiqué sur son bulletin de paie de septembre 2022.
Il ne réactualise pas ses charges.
Compte tenu de la diminution des facultés financières de Mme Y, de l’amplitude du droit de visite et d’hébergement, des facultés contributives de M. X et des besoins des enfants, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de M. X sera fixée à la somme mensuelle de 170 euros par enfant et par mois soit 340 euros par mois au total.
Par ailleurs, le partage par moitié de tous les frais supplémentaires des enfants mineures décidés en commun (frais extra-scolaires, sorties scolaires type journée découverte ou classe verte, ateliers scolaires) et des frais médicaux non remboursés (soins dentaires, soins ophtalmologiques) sera maintenu.
Sur la date d’effet des mesures provisoires
Selon l’article 1117 du code de procédure civile, le juge précise la date d’effet des mesures provisoires et, selon l’article 254 du code civil, il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants à compter de l’introduction de la demande en divorce et jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
En l’espèce, les mesures provisoires prendront effet au jour du prononcé de la présente décision, soit le 05 avril 2023.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de l’incident seront réservés.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Mme DESPLATS, juge aux affaires familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état, assistée de Mme BRARD, greffière, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 mars 2022,
Sur les mesures provisoires relatives à l’enfant :
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
6
RAPPELLE que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;
MODIFIE le droit de visite et d’hébergement de M. A X selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du samedi 10h00 au dimanche 18h00,
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*pendant les vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour M. X de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Mme Z Y, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
-Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
-En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
-Par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant le jour de la fête des pères et la mère aura l’enfant le jour de la fête des mères,
-Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h ;
PRÉCISE que :
-M. X doit informer Mme Y en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement et, qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il est considéré qu’il renonce à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent. Les délais de prévenance fixés sont les suivants : 48h à l’avance pour les week-ends, un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l’avance pour les vacances d’été,
-si M. X n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre paren ;
FIXE à 170 € par mois et par enfants soit 340 euros par mois au total la somme due par M. A X pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
7
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme Y par l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. A X en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
RAPPELLE qu’en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, M. X devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement à Mme Z Y ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues ;
ORDONNE que les frais exceptionnels fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : frais extra-scolaires, sorties scolaires type journée découverte ou classe verte, ateliers scolaires et des frais médicaux non remboursés (soins dentaires, soins ophtalmologiques) ;
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent ;
Sur la date d’effet des mesures provisoires :
FIXE la date d’effet des mesures provisoires au 05 avril 2022 ;
Sur le surplus :
REJETTE toute autre demande des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 juin 2023 pour conclusions de Me NIEDOLISTEK au fond ;
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte d’huissier de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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