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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 4 juin 2026, n° 23/04956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 04 Juin 2026
Dossier N° RG 23/04956 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J3FP
Minute n° : 2026/ 215
AFFAIRE :
[Z] [W] épouse [S], [J] [W] C/ [V] [W], [R] [W]
décédé, [K] [W], [X] [W]
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025 mis en délibéré au 21 Janvier 2026. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 04 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Maître Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO
Me Franck CAVEL
Expédition à Maître [N] [H], notaire à [Localité 2]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSES :
Madame [Z] [W] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [W], demeurant [Adresse 2]
représentées par Maître Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Madame [V] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Franck CAVEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 4] (ETATS UNIS)
représenté par Maître Franck CAVEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [X] [W], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Franck CAVEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [R] [W] – décédé
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Madame [B] [D] est décédée le [Date décès 1] 2008.
Monsieur [I] [W], son époux, est décédé le [Date décès 2] 2019, laissant pour héritiers ses 6 enfants, monsieur [R] [W], aujourd’hui décédé, monsieur [K] [W], madame [X] [W], madame [J] [W], madame [V] [W] et madame [Z] [W].
Des difficultés dans le partage de l’indivision sont apparues.
C’est dans ce contexte que madame [Z] [W] épouse [S] et madame [J] [W] ont fait délivrer assignation aux autres héritiers fins d’ouverture des opérations de liquidation partage.
Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, madame [Z] [W] épouse [S] et madame [J] [W] sollicitent du tribunal de :
DEBOUTER Madame [V] [W] divorcée [U], Madame [X] [W] et Monsieur [K] [W] de leur demande de sursis à l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession,
ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [I] [T] [W] décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 3],
DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal avec mission habituelle,
DESIGNER un Juge-commis,
FIXER le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la charge en moins-prenant de Madame [V] [W] divorcée [U] à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au partage à la somme mensuelle de 1.000 euros et en ordonner la fixation à l’actif de la succession de Monsieur [I] [W], décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 3],
FIXER à la somme de 5.324 euros le montant de la dette dont Madame [Z] [W] divorcée [S] reconnaît être débitrice en moins-prenant envers la succession de son père et en ordonner la fixation à l’actif successoral et DECLARER irrecevables comme prescrites les autres demandes infondées de défendeurs,
A défaut de demande d’attribution et de possibilité de partage en nature,
ORDONNER la licitation du bien sis à [Adresse 6], sis [Adresse 7], consistant en la moitié d’une maison à usage d’habitation comprenant deux chambres, une cuisine, une salle à manger-séjour, une salle de bains, un WC, une terrasse et garage, édifiée sur les parcelles cadastrées à [Localité 4], Section C, [Adresse 8], N° [Cadastre 1] d’une surface de 10 a et 44 ca et Section C, N° [Cadastre 2] d’une surface de 01 a 09 ca, soit une surface totale de : 00 ha 11 a 53 ca ;
Et, en toutes hypothèses,
DEBOUTER Madame [V] [W] divorcée [U], Madame [X] [W] et Monsieur [K] [W] de leurs demandes ;
CONDAMNER reconventionnellement Madame [V] [W] divorcée [U] à payer à Madame [Z] [W] divorcée [S] et à Madame [J] [W] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction de ceux reçus sans en avoir reçu provision au profit de Maître Laura RUGGIRELLO, membre de la Selarl Cabinet HAWADIER-RUGGIRELLO, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Vu les dernières conclusions de monsieur [K] [W], madame [X] [W] et madame [V] [W] notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, dans lesquelles ils sollicitent de :
SURSOIR à l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [I] [W] décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 3] et ce pour une durée de deux ans.
DEBOUTER Madame [Z] [S], née [W] et de Madame [Y] [E] [W] de leur demande d’indemnité d’occupation envers l’occupation
ORDONNER que les sommes empruntées par Madame [Z] [W] epx [S] soient portées à l’actif de la succession pour un montant total de 17.324 euros.
CONDAMNER Madame [Z] [S], née [W] et de Madame [Y] [E] [W] à payer à Madame [V], Madame [X] [W] et Monsieur [K] [W], la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025 et l’affaire renvoyée au 19 novembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2025. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 04 juin 2026.
Suivant note en délibéré du 16 janvier 2026, les défendeurs indiquent qu’un accord est intervenu entre eux sur une valorisation du bien immobilier indivis à hauteur de 295.000 €.
MOTIFS:
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, Il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”.
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession et la demande de sursis à statuer
En application de l’article 815 du Code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Selon l’article 820 du Code civil :
« A la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement. S’il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux. »
Selon les défendeurs, la mise aux enchères du bien dans le cadre de la licitation sollicitée est de nature à porter atteinte à la valeur du bien indivis
Ainsi la demande de licitation du bien serait formulée afin de permettre aux enfants de Madame [S], propriétaires d’agences immobilières, d’acquérir à vil prix cette propriété.
Aucun élément de preuve ne vient cependant corroborer cette allégation.
En toute hypothèse la licitation peut être demandé lorsque les biens ne peuvent être facilement partagés ou attribués, conformément aux dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile.
Il ne saurait donc être fait reproche aux demanderesses de solliciter la licitation du bien immobilier indivis dès lors que ce bien ne peut être partagé en nature entre les indivisaires et qu’il n’y a pas d’accord sur une attribution ou sur une cession amiable.
Au contraire, c’est la persistance d’une situation de blocage qui pourrait être à l’origine d’une dépréciation du bien.
Il n’y a donc pas lieu à surseoir aux opérations de liquidation partage.
En l’espèce, en l’absence de cause justifiant qu’il soit sursis au partage et en l’état du refus des héritiers de consentir à un partage amiable, il convient, en application des dispositions de l’article 840 du Code civil de procéder à un partage judiciaire.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à raison
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, le Tribunal peut désigner un notaire commis aux opérations de partage si la complexité de celles-ci le justifie. Le notaire doit être choisi par les copartageants, et à défaut d’accord, par le Tribunal.
En l’espèce, il apparaît que les opérations de partage sont complexes, un compte doit être fait entre les parties, un notaire sera donc désigné, sur ce fondement, pour procéder aux opérations de partage.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire sera désigné par le tribunal.
De plus, il sera nécessaire de désigner un juge commis pour contrôler le déroulement des opérations de liquidation.
Il y a lieu de rappeler que le Tribunal Judiciaire ne pourra être saisi à nouveau sur les comptes entre les parties que lorsqu’un procès-verbal de difficulté reprenant l’ensemble des désaccords entre les parties aura été rédigé par le notaire, et après rapport du juge commis. Après ces deux actes, plus aucune contestation nouvelle ne pourra intervenir.
Il est également rappelé que les demandes formulées par les parties devant le notaire doivent être accompagnées de justificatifs (facture, preuve de paiement) et que les parties doivent communiquer au notaire toutes pièces demandées afin de permettre d’accélérer l’établissement d’un acte de partage ou, le cas échéant, d’un procès-verbal de difficulté.
Il est rappelé aux parties la nécessité de respecter le principe du contradictoire, cela signifiant que toute pièce ou tout courrier envoyé au notaire doit faire l’objet d’une copie aux autres parties.
Les parties ainsi que le notaire devront envoyer une note pour la date indiquée dans le dispositif, informant le juge commis des démarches accomplies, de ce qu’il reste à faire et des difficultés rencontrées.
Enfin, les parties sont avisées que leur absence, notamment lors du partage ou du procès-verbal de dires (ou procès-verbal de difficulté) pourra entraîner la désignation d’un représentant payé sur leur part. Ainsi, en cas de désaccord avec le projet établi par le notaire désigné, ils doivent malgré tout se présenter le jour de la convocation.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Pour s’opposer à cette demande, madame [V] [W] soutient qu’elle dispose d’un droit d’occupation en l’état de l’accord de ses frères et sœurs et en contrepartie des soins prodigués à leur père du vivant de ce dernier.
Or, dans l’hypothèse où madame [V] [W] estimerait être créancière de l’indivision en raison des soins apportés au de cujus, il lui appartient de valoriser cette créance et d’en demander la fixation, ce qu’elle ne fait pas.
En outre, une telle créance ne saurait se compenser d’office avec l’indemnité d’occupation due en vertu de l’article précité.
Enfin, il appartiendra à chacun des indivisaires de renoncer le cas échéant à sa part dans la créance d’indemnité d’occupation, dans le cadre de du partage définitif.
Madame [V] [W], qui ne conteste pas l’occupation du bien depuis le 1er janvier 2020, sera donc condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Concernant le montant de cette indemnité, les demanderesses, proposent de la fixer à la somme de 1.000 €.
Aucune argumentation n’est développée par les demandeurs pour s’opposer à cette valorisation qui sera donc retenue.
Sur la demande de licitation
En vertu de l’article 1377 du Code de procédure civile, « le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
En l’espèce, aucune attribution préférentielle n’est demandée.
Par ailleurs, compte tenu du nombre d’indivisaire, un partage en nature du seul bien immobilier indivis apparaît impossible.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de licitation du bien sis à [Adresse 6], sis [Adresse 7], consistant en la moitié d’une maison à usage d’habitation comprenant deux chambres, une cuisine, une salle à manger-séjour, une salle de bains, un WC, une terrasse et garage, édifiée sur les parcelles cadastrées à [Localité 4], Section C, [Adresse 8], N° [Cadastre 1] d’une surface de 10 a et 44 ca et Section C, N° [Cadastre 2] d’une surface de 01 a 09 ca, soit une surface totale de : 00 ha 11 a 53 ca.
En outre, il convient de rappeler qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 1377 susvisé, la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281du code de procédure civile.
En vertu de l’article 1273 du code civil, le tribunal doit déterminer la mise à prix du bien.
En l’espèce, compte tenu des valorisations versées aux débats, la mise à pris sera fixée à 230.000 €, avec faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchère
Sur la créance de madame [Z] [W] épouse [S]
Les défendeurs sollicitent à titre reconventionnel que les sommes empruntées par Madame [Z] [W] épouse [S] soient portées à l’actif de la succession pour un montant total de 17.324 euros.
Il convient cependant de relever que concernant le premier emprunt de 10.000 €, la reconnaissance de dette prévoyait un premier remboursement de 5.000 € le 1er avril 2012 et un 2ème remboursement le 1er octobre 2012.
Madame [Z] [W] épouse [S] indique avoir remboursé cette créance.
Si, compte tenu de l’ancienneté de cette dette, il ne lui est pas possible de justifier de ce règlement, il convient de relever que les défendeurs ne versent aucun document et notamment de mise en demeure tendant à établir que les échéances de règlement n’auraient pas été honorées.
Cette demande sera rejetée.
Il en est de même de la somme de 1000 € qui devait être remboursée en juillet 2016.
Madame [Z] [O] reconnaît devoir en revanche la somme de 5.324 € empruntée et constatée suivant reconnaissance de dette du 14 janvier 2018.
Il conviendra de fixer cette créance à l’actif de la succession.
Concernant le reliquat de 1.000 € sollicité par les défendeurs, il résulte d’un ajout figurant sur le document du 14 janvier 2018. Le document n’étant pas produit en original, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier si cette mention figurait sur le document d’origine ou s’il a été rajouté par les défendeurs.
Cette créance n’est par conséquent pas justifiée.
Sur les demandes accessoires
La présente instance étant introduite dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE recevable la demande en partage ;
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [W] ;
COMMET pour y procéder Maître [N] [H], notaire à [Localité 2] (83)
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Draguignan pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Maître [N] [H] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
RAPPELLE aux parties et au notaire que le contradictoire s’applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l’ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire ;
ENJOINT aux parties de verser la provision fixée par le notaire ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration
DIT que le notaire aura notamment pour mission de faire évaluer le patrimoine immobilier indivis, et déterminer les indemnités d’occupation éventuellement dues par les indivisaires occupants ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
ETEND la mission de Maître [N] [H] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par madame [V] [W] à la somme de 1000 € (MILLE EUROS) ;
DIT que cette indemnité d’occupations sera due à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
FIXE le montant de la créance due par madame [Z] [W], épouse [S], à l’indivision successorale à la somme de 5.324 euros au titre des prêts consentis par le de cujus ;
Préalablement et pour y parvenir
ORDONNE la licitation, à la barre du Tribunal de Céans, du bien immobilier ci-après désigné :
Un bien sis à [Adresse 6], sis [Adresse 7], consistant en la moitié d’une maison à usage d’habitation comprenant deux chambres, une cuisine, une salle à manger-séjour, une salle de bains, un WC, une terrasse et garage, édifiée sur les parcelles cadastrées à [Localité 4], Section C, [Adresse 8], N° [Cadastre 1] d’une surface de 10 a et 44 ca et Section C, N° [Cadastre 2] d’une surface de 01 a 09 ca, soit une surface totale de : 00 ha 11 a 53 ca
Sur la mise à prix de 230 000 € (DEUX CENT TRENTE MILLE EUROS) avec faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchère ;
DONNE commission rogatoire au tribunal judiciaire de Draguignan pour y procéder ;
DIT que les licitations seront poursuivies aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par Maître Alexandra RUGIRELLO, avocate au barreau de Draguignan ;
DIT que les modalités de publicité de la vente seront celles du droit commun en pareille matière ;
DIT qu’en vue de cette vente, la SELARL [1], Commissaires de justice à [Localité 1] (83) pourra dresser le procès-verbal de description et faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE ce même huissier à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avérerait nécessaire ;
DIT qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l’huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête ;
DESIGNE Maître [N] [H], notaire, en qualité de séquestre pour percevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue entre tous les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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