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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 26 mai 2026, n° 24/05165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 26 Mai 2026
Dossier N° RG 24/05165 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJQC
Minute n° : 2026/ 191
AFFAIRE :
[J] [F] C/ Compagnie d’assurances MUTUELLE DES MOTARDS, CPAM DU VAR, MIC MUTUELLE VIASANTE
JUGEMENT DU 26 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 mis en délibéré au 13 Janvier 2026. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 26 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Grégory NAILLOT
la SELAS BOUSQUET AVOCATS
Expédition à la CPAM DU VAR
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [F], domiciliée chez CCAS de [Localité 2] – [Adresse 1]
représentée par Maître Léa BOUSQUET de la SELAS BOUSQUET AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES MOTARDS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
MIC MUTUELLE VIASANTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [F], passagère d’un side-car assuré auprès de la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS, a été victime d’un accident de la circulation le 19 août 2022.
Le docteur [K] [N], mandaté par l’assureur, a déposé son rapport d’expertise amiable le 6 juillet 2023.
La MUTUELLE DES MOTARDS a versé une provision de 3.500 euros le 6 octobre 2022 et de 2.000 euros le 21 juin 2023.
Par acte délivré entre les 20 juin et 2 juillet 2024, madame [J] [F] a assigné la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS, la Mutuelle VIA SANTE MUTUELLE et la CPAM du VAR devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’indemnisation du préjudice issu de l’accident. Aux termes de ses conclusions dernièrement notifiées par RPVA le 24 avril 2025, elle sollicite :
Vu la loi du 05 juillet 1985 n°85-677 ;
Vu l’article 246 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L211-9 et L211-13 du Code des Assurances ;
Vu le rapport d’examen médical amiable du Docteur [N];
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu les jurisprudences visées ;
— DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Madame [J] [F] est plein et entier.
— CONDAMNER la Compagnie d’Assurance MDM à payer à Madame [J] [F] la somme de 32 337,46 € en réparation du préjudice qu’elle a subi dans les suites de l’accident survenu le 19 août 2022, déduction faite des indemnités provisionnelles d’un montant de 5 500€ détaillée comme suit :
— La somme de 471,98€ au titre des dépenses de santé actuelles
— La somme de 1340,42€ au titre des frais divers
— La somme de 9 040,64€ au titre de la tierce personne temporaire
— La somme de 1 980,00€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
— La somme de 5.000€ au titre des souffrances endurées
— La somme de 2 000,00€ au titre du préjudice esthétique temporaire
— La somme de 7.000€ au titre du préjudice d’agrément
— A titre principal la somme de 10 964,42€ au titre du déficit fonctionnel permanent
— A titre subsidiaire la somme de 7 500,00€ au titre du déficit fonctionnel permanent
— DEBOUTER la Compagnie d’Assurance MDM de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER la Compagnie d’Assurance MDM à payer à Madame [F] des intérêts de retard au taux légal doublé à compter du 06 décembre 2023 et jusqu’à la décision définitive, sur le fondement des articles L211-9 et L211.13 du code des assurances, calculés sur la totalité des dommages et intérêts alloués par le Tribunal avant déduction des créances des tiers payeurs et des provisions versées et avec anatocisme.
— CONDAMNER la Compagnie d’Assurance MDM au paiement de la somme de 3.500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS demande au Tribunal de :
— JUGER que Madame [F] sera équitablement indemnisée de ses préjudices extrapatrimoniaux sur les bases suivantes :
Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles : 240 €
Frais divers : 756 €
Aide humaine : 4.498 €
Frais de déplacement : 545,40 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.696,25 €
Souffrances endurées (2,5/7) : 4 300 €
Préjudice esthétique temporaire : 400 €
Déficit fonctionnel permanent (5%) : 5 250 €
Préjudice d’agrément : 1.000 €
Soit la somme de : 27.517,35 €
Déduction faite des provisions de 5.500 € déjà versées à Madame [F]
TOTAL A VERSER : 22 017,35 €
— DEBOUTER Madame [F] de sa demande de condamnation de la MUTUELLE DES MOTARDS au versement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— DEBOUTER Madame [F] de ses plus amples demandes comme mal fondées,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignées, la Mutuelle VIA SANTE MUTUELLE et la CPAM du VAR, n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 24 juin 2025, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure dont l’examen été renvoyé à l’audience du 4 novembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026, prorogé au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 455 du code de procédure civile dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
En application des dispositions de l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
Sur le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En application de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, madame [J] [F] passager du véhicule automobile assuré par la MUTUELLE DES MOTARDS, victime d’un accident de la circulation, bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que le droit à indemnisation de madame [J] [F] est entier.
Sur le préjudice de madame [J] [F]
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le Docteur [K] [N] le 6 juillet 2023 que les préjudices ayant un lien direct et certain avec l’accident sont les suivants, la consolidation des blessures étant fixée au 26 février 2023 :
Accident de la voie publique responsable d’un traumatisme thoracique avec fracture multiple costale, contusion pulmonaire, fracture de la branche ischio-pubienne droite (…) l’examen clinique réalisé au jour de l’expertise retrouve une légère raideur du rachis lombaire associée à une déformation thoraco lombaire.
— Arrêt temporaire des activités professionnelles : Néant
— Déficits Fonctionnels Temporaires :
TOTALE : du 19 août 2022 au 26 août 2022
Classe III du 27 août 2022 au 26 novembre 2022
Classe II du 27 novembre 2022 au 27 décembre 2022
Classe I du 28 décembre 2022 au 26 février 2023
— [Localité 3] personne temporaire :
4h par jour du 27 août 2022 au 27 septembre 2022
3h par jour du 28 septembre 2022 au 26 novembre 2022
3h par semaine du 27 novembre 2022 au 27 décembre 2022
— Dommage esthétique temporaire : Oui durant la période de béquillage
— Souffrances endurées : 2,5/7
— AIPP : 5%
— Dommage esthétique permanent : non
— Répercussion des séquelles sur les activités d’agrément : Non
— [Localité 3] personne permanente : Non
— Frais futurs : Non
Le rapport du Docteur [K] [N] constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1951, retraitée au moment des faits, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où le Juge statue.
Il est rappelé que, tenu d’assurer la réparation intégrale sans perte ni profit, du dommage actuel et certain de la victime, le Juge du fond apprécie souverainement le barème le plus approprié et ce, sans avoir même à la soumettre au contradictoire.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2025, le mieux adapté aux données économiques actuelles et aux éléments de l’espèce, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2020-2022 publiées par l’INSEEH, sur un taux d’intérêt de 0,5 % et une différenciation des sexes.
Les préjudices patrimoniaux
— les dépenses de santé actuelles:
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.). S’agisant des dépenses de santé actuelles, il s’agit de celles qui ont été effectuées avant la date de consolidation.
En l’espèce, madame [J] [F] sollicite qu’une somme de 471,98 euros lui soit accordée à ce titre s’agissant de factures d’ostéopathie, de diététicienne ou encore de la facture d’achat d’un coussin de voiture. L’assureur propose quant à lui de verser une somme de 240 euros au titre des factures d’ostéopathie uniquement.
Comme justement relevé par l’assureur, la facture produite par madame [J] [F] s’agissant du coussin de voiture n’a pas été établie à son intention. Il est par ailleurs fait état dans le descriptif figurant sur cette facture d’un coussin réhausseur qui « augmente le champ de vision de 12cm » sans que ces éléments puissent être mis en lien avec l’accident du 19 août 2022.
Par ailleurs, si l’attestation de suivi diététique établie par madame [Z] [M], diététicienne, le 1er juin 2023, fait état de ce que madame [J] [F] a pris du poids des suites de difficultés à se mouvoir depuis l’accident, « ce qui contribue à aggraver son moral », cet élément ne saurait être considéré comme étant en lien direct et certain avec l’accident.
Dans ces conditions, il est fait droit à la demande de madame [J] [F] à hauteur de 240 euros, soit les factures d’ostéopathie des 7 et 18 octobre, 9 et 23 novembre 2022, que l’expert a repris en page 5 de son rapport comme étant directement liée à l’accident et à ses conséquences médicales.
Il y a par ailleurs lieu de retenir à ce titre la créance de la CPAM du VAR telle qu’elle résulte du courrier du 5 mai 2021, soit la somme de 8.671,70 euros, telle qu’elle résulte du courriel du 2 juin 202 produit aux débats par la demanderesse en pièce 34.
— les frais divers
Madame [J] [F] sollicite qu’une somme de 756 euros soit retenue au titre des frais de médecin conseil, auxquels l’assureur ne s’oppose pas. Il y est fait droit.
S’agissant des frais de déplacement, elle sollicite une somme de 624,42 euros, tandis que l’assureur propose une somme de 545,40 euros.
Si l’assureur ne précise sur quoi porte sa contestation, il résulte de l’examen attentif des demandes de madame [J] [F] que celle-ci sollicite le remboursement des frais kilométriques engagés pour se rendre à différents examens médicaux parmi lesquels les rendez-vous auprès de sa diététicienne. Or, comme précédemment rappelé, aucun des éléments produits aux débats permet de considérer ces séances comme ayant un lien direct et certain avec l’accident.
Dans ces conditions, il est fait droit aux demandes de madame [J] [F] s’agissant des trajets réalisés pour se rendre chez l’ostéopathe, le médecin généraliste, ainsi qu’au cabinet de radiographie, soit une somme de 545,40 euros.
— L’assistance à tierce personne avant consolidation
Les conclusions de l’expert quant à la nécessité d’une assistance par une tierce personne ne sont pas contestées, la seule opposition portant sur le taux horaire à retenir.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros, rappel étant fait qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que la victime ait ou non fait appel à un professionnel ou que l’aide ait été apportée par un proche.
S’agissant de la période écoulée, l’assistance par tierce personne doit donc être indemnisée comme suit:
4h/jour du 27.08.2022 au 27.09.2022, soit durant 32 jours (128 heures)
3h/jour du 28.09.2022 au 26.11.2022, soit durant 60 jours (180 heures)
3h/semaine du 27.11.2022 au 27.12.2022, soit durant 32 jours (12 heures)
Il est donc fait droit à la demande de madame [J] [F] à hauteur de la somme de 5.729,14 euros.
En revanche, il ne saurait être fait droit à la demande de madame [J] [F] s’agissant des frais liés à l’entretien des boiseries extérieures, rien ne permettant de considérer qu’elle ne pouvait elle-même y procéder alors même qu’elle avait fait état au médecin expert des difficultés rencontrées dans les tâches de la vie courante, y compris s’agissant de l’entretien de la maison et des extérieurs, et qu’il peut donc être pensé que celui-ci en a tenu compte dans l’évaluation des besoins en tierce personne qu’il a effectuée, et que par ailleurs le devis produit en pièce 26 (SR PEINTURE) a été établi le 2 juin 2023, soit postérieurement à la date de consolidation de son état de santé, le devis établi par [B] [P] étant quant à lui illisible.
Elle est donc déboutée pour le surplus.
Les préjudices extra-patrimoniaux
le déficit fonctionnel
temporaire :
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie par madame [J] [F] en l’espèce, il doit être réparé sur la base de 27 euros par jour, étant précisé que les parties s’accordent pour tenir compte des conclusions du rapport d’expertise à ce titre, mais s’opposent sur le taux horaire, soit:
— Déficit fonctionnel temporaire total , soit 27 euros par jour: Du 19.08.2022 au 26.08.2022, soit pour 8 jours, la somme de 216 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire à 50%, soit 13,50 euros par jour: Du 27.08.2022 au 26.11.2022, soit pour 92 jours, la somme de 1.242 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire à 25%, soit 6,75 euros par jour: Du 27.11.2022 au 27.12.2022, soit pour 31 jours, la somme de 209,25 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire à 10%, soit 2,70 euros par jour: Du 28.12.2022 au 26.02.2023, soit pour 61 jours, la somme de 164,70 euros,
et au total la somme de 1.831,95 euros.
permanent :
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Madame [J] [F] sollicite qu’une somme de 10 964,42 euros lui soit accordée à ce titre ou, à titre subsidiaire une somme de 7 500,00 euros tandis que l’assureur propose de limiter l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 5 250 euros.
Le médecin expert a évalué ce poste de préjudice à 5 %, précisant que Madame [J] [F] conserve une légère raideur du rachis lombaire au jour de l’expertise. Il a par ailleurs rappelé qu’un état antérieur devait être pris en compte s’agissant de l’existence d’une cyphose dorsale et lordose lombaire.
A la date de la consolidation, madame [J] [F] était âgé de près de 71 ans.
Si madame [J] [F] fait état de troubles dans les conditions d’existence et de souffrances morales qui n’auraient pas été pris en compte par l’expert dans l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent, elle n’en justifie aucunement. En effet, les seuls éléments transmis et concernant la période postérieure à la consolidation ne concernent que des activités à prendre en compte au titre du préjudice d’agrément.
Ces éléments justifient la fixation de l’indemnisation de madame [J] [F] à la somme de 5.400 euros.
Souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs endurées lors de l’accident, des douleurs et contraintes endurées lors des soins (port d’appareils de contention, confinement à domicile, prises de médicaments et leurs conséquences, injections), du suivi psychologique, de la longueur et la pénibilité de la rééducation, de la durée prolongée des soins, de l’inconfort, de la perturbation des conditions d’existence et du désagrément psychologique.
Madame [J] [F] sollicite qu’il soit fixé à la somme de 5.000 euros que la MUTUELLE DES MOTARDS demande de voir limitée à celle de 4.300 euros.
Évalué à 2,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 4.300 euros.
Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
A ce titre, madame [J] [F] sollicite le versement d’une somme de 2.000 euros que l’assureur propose de limiter à 400 euros.
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique correspondant à la classe 3 durant la période de béquillage. Il résulte des termes du rapport d’expertise que madame [J] [F] a subi de multiples fractures et contusions des suites de l’accident qui a ensuite nécessité qu’elle se déplace d’abord à l’aide de déambulateur durant 4 semaines puis à l’aide de deux béquilles durant 3 mois.
Ce préjudice doit alors être indemnisé à hauteur de la somme de 2.000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Madame [J] [F] sollicite qu’il lui soit accordé une somme de 7.000 euros de ce chef, tandis que l’assureur propose de la limiter à 1.000 euros.
Si le médecin expert n’avait retenu aucun préjudice d’agrément bien qu’ayant fait état des activités antérieures pratiquées par madame [J] [F], soit la danse Country et la randonnée notamment, il ne peut qu’être rappelé que le rapport d’expertise ne lie jamais le juge qui peut tenir compte d’éléments extérieurs produits par les parties.
En l’espèce, madame [J] [F] justifie en effet par la production de photographies et d’une attestation datée du 17 juin 2023, soit peu de temps après la date de consolidation, avoir régulièrement pratiqué des activités de loisirs avant son accident. Elle ne produit en revanche aucun élément permettant de confirmer qu’elle a dû durablement renoncer à ces activités, l’unique attestation produite faisant état de ce qu’elle « participait régulièrement aux sorties organisées : randonnées et week-end » et aucun élément ne permettant d’affirmer que son état de santé des suites de l’accident lui interdit la reprise de telles activités. Les seules déclarations de la victime elles-mêmes apparaissent en effet insuffisantes à établir l’existence de séquelles durables en opposition avec les termes du rapport d’expertise, notamment si elle assure conserver une boiterie, cele-ci n’a pas été constatée par l’expert lors de l’examen clinique pratiqué, pas plus que par d’autres praticiens lors d’examens postérieurs.
Dès lors, il est fait droit à la demande de madame [J] [F] à hauteur de 1.000 euros, soit la somme proposée par l’assureur.
Récapitulatif
Dès lors, le préjudice subi par madame [J] [F] des suites de l’accident du 19 août 2022, après réduction de son droit à indemnisation, s’établit comme suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé : 240 euros pour la victime, et 8.671,70 euros au titre de la créance de la CPAM du VAR
— frais divers (médecin conseil et frais de transport) : 1.301,40 euros
— tierce personne actuelle : 5.729,14 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 1.831,95 euros
— préjudice esthétique : 2.000 euros
— souffrances endurées : 4.300 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents : :
— déficit fonctionnel permanent : 5.400 euros
— préjudice d’agrément : 1.000 euros
soit un préjudice total de 30.474,19 euros dont 8.671,70 euros au titre de la créance de la CPAM du VAR.
Dès lors, la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS sera condamnée au paiement, à madame [J] [F], de la somme de 21.802,49 euros, en deniers ou quittances, provisions à déduire, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le doublement des intérêts
Il résulte de l’article L.211-13 du code des assurances que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur".
L’article L.311-9 du code des assurances dispose que « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres".
Il est constant qu’une action judiciaire n’exonère pas l’assureur de présenter une offre d’indemnisation, ne serait-ce que provisionnelle, à la victime, dans les délais. Cette offre doit comporter tous les éléments connus du préjudice indemnisable.
En cas d’expertise médicale, la connaissance par l’assureur de la consolidation résulte de la date du dépôt du rapport d’expertise médicale fixant la date de consolidation, seule la date de communication du rapport d’expertise aux parties permettant toutefois de présumer la connaissance de la consolidation par l’assureur et pouvant raisonnablement servir de point de départ au délai de cinq mois.
Ainsi, à défaut d’avoir été informé, dans les trois mois de l’accident, de la date de consolidation de l’état de la victime blessée, l’assureur doit faire une offre de provision dans le délai de huit mois de l’accident puis une offre définitive d’indemnisation dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 19 août 2022 de sorte que l’assureur devait présenter une offre provisionnelle au plus tard le 19 avril 2023. Ensuite, le rapport d’expertise fixant la date de consolidation ayant été rendu le 6 juillet 2023, il avait jusqu’au 6 décembre 2023 pour présenter une offre définitive.
En l’espèce, madame [J] [F] estime que l’offre présentée par l’assureur le 13 novembre 2023, soit dans le délai de 5 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise, était insuffisante et doit être qualifiée d’absence d’offre.
S’il est exact qu’une offre manifestement insuffisante et incomplète peut être assimilée à une absence d’offre, il convient de relever que l’offre susmentionnée portait sur une somme totale de 15.844,25 euros. Si elle ne comportait aucune proposition au titre du préjudice d’agrément comme relevé par madame [J] [F], force est de constater que ce poste de préjudice n’avait en effet pas été retenu par l’expert. Dès lors, seuls faisaient défaut les dépenses de santé actuelles, lesquelles étaient mentionnées comme étant « en attente de justificatifs ». Or, s’il est certain qu’il appartient à l’assureur d’accomplir l’ensemble des démarches aux fins d’obtention des débours des tiers payeurs mais également de solliciter de la victime l’ensemble des justificatifs nécessaires à l’établissement d’une offre complète, ces seuls éléments ne sauraient suffire en l’espèce, à qualifier de dérisoire l’offre présentée eu égard, notamment, a montant finalement retenu par la présente décision.
Dans ces conditions, madame [J] [F] est déboutée de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal et de capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les autres demandes
La compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais engagés pour la défense de ses intérêts. En l’absence de justificatif de leur montant mais au regard de la nature de l’affaire et de sa durée, la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS est condamnée verser à la demanderesse une somme unique de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
DIT que le véhicule motocyclette de type Side-Car de marque CHANG-JIANG immatriculée [Immatriculation 1], et assuré par la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS est impliqué dans la survenance de l’accident du 19 août 2022;
DIT que le droit à indemnisation de madame [J] [F] est entier;
DIT que le préjudice indemnisable de la victime s’élève à la somme totale de 30.474,19 euros;
DIT que la créance de la CPAM du VAR s’élève à la somme de 8.671,70 euros ;
DÉBOUTE madame [J] [F] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal et de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS à payer à madame [J] [F], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, au titre de la réparation des préjudices subis des suites de l’accident du 19 août 2022 :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé : 240 euros pour la victime,
— frais divers (médecin conseil et frais de transport) : 1.301,40 euros
— tierce personne actuelle : 5.729,14 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 1.831,95 euros
— préjudice esthétique : 2.000 euros
— souffrances endurées : 4.300 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents : :
— déficit fonctionnel permanent : 5.400 euros
— préjudice d’agrément : 1.000 euros
soit une somme totale de 21.802,49 euros, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires en ce compris au titre des frais de l’instance ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS à payer à madame [J] [F] une somme de 3.000 euros (trois-mille) au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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