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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 15 mai 2026, n° 26/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CAISSE NATIONALE, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, Caisse CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me GIOIA + 1 CC Me DEMUN + 1 CC Me BOZEC
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 MAI 2026
EXPERTISE
[C] [A]
c/
Caisse CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, [Z] [R] [V] [F], Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00230 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QU3V
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Avril 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [C] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Victor GIOIA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Céline BAUDRAS, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Madame [Z] [R] [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eric DEMUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Céline BAUDRAS, avocat au barreau de GRASSE,
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant substitué par Me Céline BAUDRAS, avocat au barreau de GRASSE,
Caisse CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 15 Mai 2026.
***
Exposé du litige
Le samedi 19 octobre 2024 aux alentours de 18 heures, alors qu’il effectuait une randonnée sur la commune de [Localité 5] (06), M. [C] [A] a été mordu par plusieurs chiens appartenant à Mme [Z] [F].
Mme [Z] [F] et son conjoint l’ont conduit au CH de [Localité 6] où un certificat médical a été établi mentionnant des morsures multiples au mollet gauche et à l’avant-bras droit nécessitant 30 points de suture ainsi qu’un arrêt de travail de 10 jours.
Le 22 octobre 2024, M. [C] [A] a déposé plainte contre Mme [Z] [F] à la brigade de gendarmerie de [Localité 7].
Par un certificat médical du 24 octobre 2024, le Dr [O] [U], médecin légiste requis par l’OPJ, a fixé une ITT au sens du code pénal de 8 jours.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 juillet et 8 août 2025, M. [C] [A] a fait assigner Mme [Z] [F] et la compagnie d’assurance la SA ALLIANZ IARD devant le Président du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
➞ entendre désigner tel expert médical qu’il plaira au Tribunal avec pour mission d’examiner Monsieur [C] [A] par suite de l’attaque dont il a été victime sur la commune de CIPIERES le 19 octobre 2024,
Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu où les lieux de la consultation et rendre toutes dispositions pour sa réalisation,
Recueillir de façon précise au besoin séparément les déclarations de la victime et membres de son entourage : sur le mode de vie antérieur à l’accident, sur la description des circonstances de l’agression, sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
Après discussion contradictoire cas de divergence entre les déclarations recueillies et les documents produits, indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence des séquelles (degré d’autonomie, d’insertion sociale et/ou professionnelle), restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis, avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident, décrire précisément le déroulement d’une journée de 24 heures de la vie de la victime, au moment de la consultation et ce, sur une semaine en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile.
Evaluer les différents postes de préjudice aux fins de :
Fixer la durée de l’I.T.T et de l’I.T.P, périodes pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles,
Fixer la date de consolidation,
Fixer le taux du déficit fonctionnel imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation,
Préciser, en outre, le taux de déficit fonctionnel actuel résultant à la fois de l’accident et d’un éventuel état antérieur ;
Se prononcer, en cas de vie à domicile, sur la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne, nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
Après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés,
Dire si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident,
— dans la négative, ou à défaut d’activité professionnelle antérieure à l’accident, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications.
Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative, préciser lesquels et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût,
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation, d’établissement, décrire le préjudice d’agrément, défini comme la perte de la qualité de vie de la victime,
Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation,
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction ordonnées en référé, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du Code de procédure civile et pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
Prévoir que le consultant déposera on rapport au greffe de ce tribunal dans le délai de quatre mois, à compter du jour de la réception de la provision ordonnée et qu’en même temps qu’il déposera sa consultation au greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties en cause,
➞ condamner solidairement Madame [Z] [F] et sa compagnie d’assurances ALLIANZ IARD :
❍ Au payement d’une provision de 10.000 €, à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel,
❍ Au payement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
❍ Aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, sous bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025 signifié à personne morale, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la CNMSS.
L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG n°25/01391, a été retenue et plaidée à l’audience du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 8 janvier 2026.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 janvier 2026, le juge des référés du Tribunal judiciaire de NICE :
➞ s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE ;
➞ a renvoyé les parties devant le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE ;
➞ a dit que les dépens et frais irrépétibles qui sont réservés, suivront le sort de ceux devant la juridiction devant laquelle l’affaire est renvoyée pour compétence territoriale ;
➞ a rappelé le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de l’ordonnance.
Le dossier, réceptionné au TJ de [Localité 6] le 13 février 2026 et enrôlé sous le numéro de RG n°26/00230, a été appelé et retenu à l’audience du 1er avril 2026 à laquelle M. [C] [A], Mme [Z] [F] et la SA ALLIANZ IARD étaient représentés par leur conseil respectif.
Lors de l’audience, M. [C] [A], par la voix de son conseil, a sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande d’expertise, il fait valoir que la gravité des blessures subies et les séquelles prévisibles et déjà établies, nécessitent une mesure d’instruction objective afin que son état soit complètement et contradictoirement décrit.
Il motive sa demande de provision à hauteur de 10.000 € par son état, par les séquelles subies, la durée de l’I.T.T., la durée de l’arrêt de travail, les postes de préjudices indemnisables et les dépenses de santé engagées à sa charge. Il conteste toute faute de sa part, assurant que le chemin qu’il a emprunté était bien cartographié et présenté comme un chemin de randonnée. Il assure que ce n’est qu’au lendemain de son attaque que des dispositions ont été prises pour alerter les randonneurs sur d’éventuels risques, comme en atteste l’article de presse du 5 décembre 2024.
Dans des conclusions en réponse notifiées par RPVA le 30 mars 2026, la SA ALLIANZ IARD a demandé au juge des référés de :
➞ décerner acte à LA SA ALLIANZ IARD de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves de droit, de recevabilité et de garantie sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [A] ;
➞ débouter Monsieur [A] du surplus de ses demandes.
S’agissant de la demande d’expertise, la SA ALLIANZ IARD demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves de droit, de recevabilité et de garantie sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [A].
S’agissant de la demande de provision, pour s’y opposer la SA ALLIANZ IARD allègue qu’il ressort du procès-verbal d’investigations établi le 12 novembre 2024 par l’adjudant de gendarmerie [M] que l’accident ne s’est pas produit sur la voie publique mais sur la propriété privée de Mme [F] [Z] sise au [Adresse 5], propriété clôturée. La compagnie d’assurances fait observer en outre que le chien [Adresse 6] fait l’objet d’un permis de détention régulièrement délivré par arrêté municipal du 26 juin 2021, mentionnant notamment l’assurance responsabilité civile, la vaccination antirabique, la stérilisation et l’évaluation comportementale requises et que cette évaluation comportementale le classe en niveau 1 et précise que le chien « ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l’espèce canine » . Visant une jurisprudence dont il découle que le propriétaire d’un chien n’est pas responsable des morsures qu’a reçues un individu qui a pénétré sans motif dans une propriété close, la violation d’une propriété étant normalement imprévisible et irrésistible, elle en déduit que la demande de provision de M. [A] est sérieusement contestable et doit de ce fait être rejetée.
En réponse, par conclusions notifiées via le RPVA le 26 mars 2026, Mme [Z] [F] a demandé au juge des référés, au visa des articles 1243 du code civil, 145, 696, 700 et 835 du code de procédure civile, de :
➤À titre principal,
➞ juger que le lieu de la morsure alléguée se situe sur une propriété privée clôturée appartenant à la famille [F], identifiée comme section E parcelle [Cadastre 1] ;
➞ juger que Monsieur [C] [A] s’est introduit par surprise sur cette propriété privée après avoir quitté le chemin communal ;
➞ juger que cette intrusion illicite constitue la faute exclusive de la victime, cause unique de son dommage ;
En conséquence,
➞ débouter Monsieur [C] [A] de sa demande d’expertise judiciaire ;
➞ débouter Monsieur [C] [A] de sa demande de provision ;
➤À titre subsidiaire,
➞ juger qu’il existe, à tout le moins, des contestations sérieuses sur les circonstances exactes de l’incident, sur le lieu de survenance du dommage, sur le comportement de la victime et sur l’éventuelle responsabilité de Madame [Z] [F] ;
En conséquence,
➞ débouter Monsieur [C] [A] de sa demande de provision ;
➤À titre infiniment subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée :
➞ juger qu’elle sera ordonnée aux seuls fins médico-légales, sans reconnaissance aucune de responsabilité de Madame [Z] [F] ;
➞ juger que l’expert ne pourra se prononcer ni sur les circonstances du fait dommageable, ni sur la garde de l’animal, ni sur la faute de la victime, ni sur aucune question de responsabilité;
➞ juger que la consignation sera mise à la charge exclusive du demandeur ;
➞ débouter, en tout état de cause, Monsieur [C] [A] de sa demande de provision;
➤ En tout état de cause,
➞ condamner Monsieur [C] [A] à payer à Madame [Z] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
➞ condamner le demandeur aux entiers dépens ;
➞ rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Pour s’opposer aux demandes de M. [C] [A], Mme [Z] [F] se prévaut d’une faute exclusive de la victime qui serait la cause unique de son dommage, s’associant à l’argumentaire de la compagnie d’assurance tenant au fait que l’accident ne s’est pas produit sur le chemin communal mais sur la propriété privée de la famille [F]. Elle insiste sur le fait que M. [C] [A] a pénétré sur son terrain après avoir franchi deux clôtures, ce qui a suscité la réaction de ses chiens, que le chien Viasko est classé en niveau 1 par le Dr [P], vétérinaire, faisait l’objet d’un permis de détention totalement régulier délivré par la mairie de [Localité 5] le 26 juin 2021 et qu’aucune disposition légale ne prévoit d’obligation de museler un chien à l’intérieur de sa propriété privée et clôturée. Elle ajoute que la chienne croisée [Adresse 7] qui a également mordu M. [A] n’était pas davantage irrégulièrement détenue ni anormalement dangereuse.
À titre subsidiaire, si l’expertise était ordonnée, elle sollicite qu’elle soit cantonnée à un examen purement médical, sans porter d’appréciation relative à la responsabilité, à la garde de l’animal, à la faute de la victime ou à l’imputabilité civile et que le demandeur en supporte les frais.
La CNMSS n’a pas comparu mais a fait parvenir au juge une lettre datée du 18 mars 2026 pour indiquer qu’elle entendait intervenir à l’instance. Elle précise que M. [C] [A] a été pris en charge au titre du risque maladie et que le montant provisoire des prestations servies à la date du 18 mars 2026 s’élève à la somme de 838,78 € dont 803,06 € au titre des frais médicaux, 114,66 € au titre des frais pharmaceutiques, moins 78,94 € au titre des franchises.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
* Sur la demande d’expertise et sur les demandes reconventionnelles de Mme [Z] [F] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le droit à indemnisation de M. [C] [A] est contesté tant par Mme [Z] [F] que par la SA ALLIANZ IARD qui invoquent une faute de la victime à qui ils reprochent une intrusion sur la propriété privée clôturée de la famille [F].
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher ce litige sur la responsabilité qui implique un examen au fond de l’affaire devant le juge civil ou devant le juge pénal statuant sur l’action publique et sur les intérêts civils, une plainte ayant été déposée par M. [C] [A] le 22 octobre 2024. S’agissant ainsi des demandes de Mme [Z] [F] tendant à ce qu’il soit jugé que le lieu de la morsure alléguée se situe sur une propriété privée clôturée appartenant à la famille [F], identifiée comme section E parcelle [Cadastre 1], qu’il soit jugé que M. [A] s’est introduit par surprise sur cette propriété privée après avoir quitté le chemin communal et que cette intrusion illicite constitue la faute exclusive de la victime, cause unique de son dommage, elles seront dès lors déclarées irrecevables devant le juge des référés et la défenderesse renvoyée à mieux se pourvoir au fond sur ces chefs de demandes.
Que la question de la responsabilité soit débattue n’enlève rien au fait qu’il est démontré par les pièces médicales fournies par M. [C] [A] qu’il a souffert et subi un préjudice corporel consécutif aux morsures de chiens survenues le 19 octobre 2024, le certificat médical établi le 24 octobre 2024 par le Dr [O] [U] lui prescrivant une ITT au sens du code pénal de 8 jours pour des morsures multiples au mollet gauche et à l’avant-bras droit.
Les parties étant en désaccord, il apparaît plausible qu’une action judiciaire soit engagée au fond.
M. [C] [A] justifie dès lors dans cette perspective d’un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Il s’agira d’une mission médicale, sans appréciation par l’expert des circonstances de survenue du fait dommageable et des responsabilités.
* Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le droit à indemnisation de M. [C] [A] et l’existence corrélative de l’obligation de réparation de Mme [Z] [F] et de la SA ALLIANZ IARD sont contestés, débat sur la faute qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
M. [C] [A] ne rapportant pas la preuve du caractère non sérieusement contestable de la créance sur laquelle il fonde sa demande de provision, celle-ci ne pourra qu’être rejetée.
* Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation.
M. [C] [A] conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens” en tenant compte, dans tous les cas, “de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
Les défendeurs à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peuvent être qualifiés de partie perdante, pas davantage que le demandeur, sa demande d’expertise ayant été satisfaite. Dès lors, les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires à titre provisoire de plein droit.
Par ces motifs
Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DÉCLARONS IRRECEVABLES devant le juge des référés les demandes de Mme [Z] [F] tendant à ce qu’il soit jugé que le lieu de la morsure alléguée se situe sur une propriété privée clôturée appartenant à la famille [F], identifiée comme section E parcelle [Cadastre 1], que M. [A] s’est introduit par surprise sur cette propriété privée après avoir quitté le chemin communal et que cette intrusion illicite constitue la faute exclusive de la victime, cause unique de son dommage et la RENVOYONS à mieux se pourvoir au fond ;
Au provisoire ;
DÉCLARONS M. [C] [A] RECEVABLE et bien fondé en sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
DONNONS ACTE à Mme [Z] [F] et à la compagnie d’assurances la SA ALLIANZ IARD de leurs protestations et réserves en ce qui concerne l’expertise médicale judiciaire ;
ORDONNONS une expertise médicale et commettons pour y procéder :
M. Le Docteur [D] [K], expert près la Cour d’appel d'[Localité 8]
Centre hospitalier [Adresse 8], service de SSR
[Adresse 9]
[Localité 9]
courriel : [Courriel 1]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ,
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons que M. [C] [A] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 825 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CNMSS ; lui DONNONS ACTE de ce que le montant des prestations provisoires servies à M. [C] [A] s’élève à la somme de 838,78 € au 18 mars 2026 ;
REJETONS la demande de provision ;
REJETONS les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de M. [C] [A] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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