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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 21 mai 2026, n° 23/05848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV [ Localité 2 ] c/ S.A.R.L. EGBI [ Q ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 23/05848 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LQBW
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SCP GB2LM AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 21 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SCCV [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [H] & ASSOCIES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EGBI [Q], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. EGBI [Q], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [A] [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EGBI [Q], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Février 2026, tenue à juge unique par Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026 prorogé au 21 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Société Civile de Construction Vente [Localité 2] (ci-après la SCCV [Localité 2]) entreprenait une opération de construction d’une résidence collective de 80 logements sur le terrain [Adresse 4] à [Localité 3].
La société SCCV [Localité 2] confiait la réalisation de ces travaux à la société à responsabilité limitée EGBI [Q] immatriculée. Il a été confié à la société EGBI [Q] la réalisation d’un lot des travaux, le lot n°3 dit « gros œuvre », pour un montant hors taxe de 3.080.000 euros (soit 3.696.000 euros TTC) par la lettre de commande en date du 06 juillet 2020.
La lettre de commande prévoyait la construction de quatre bâtiments A, B, C et D et le début des travaux au 1er octobre 2020.
Dans le cadre de la réalisation des travaux, un cahier des clauses administratives particulières (ci-après CCAP) a été signé.
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société EGBI [Q] en redressement judiciaire, et a désigné la SELARL AJUP représentée par Messieurs [C] [S] et [G] [I] en qualité d’administrateurs et Maître [A] [H] en en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier avec accusé de réception en date du 27 janvier 2022, la société SCCV [Localité 2] a déclaré une créance d’un montant de 1.587.378,05 euros TTC au passif de la société EGBI [Q].
Par courrier du 23 février 2022 émanant de ses administrateurs judiciaires, la société EGBI [Q] a résilié le marché.
Par courrier du 22 mars 2022 la SCCV [Localité 2] a actualisé sa déclaration de créance pour un montant total de 1.902.817,18 € HT, soit 2.283.380,61 € TTC.
Par jugement du 22 mars 2022 le tribunal commerce de Grenoble a converti la procédure de redressement judiciaire en une procédure de liquidation judiciaire et Maitre [H] a été désigné liquidateur judiciaire de la société EGBI [Q].
Le 7 juillet 2022 le liquidateur judiciaire a contesté la créance déclarée dans le cadre de la procédure collective par la société SCCV [Localité 2].
Par courrier du en date du 17 janvier 2023, le conseil de Maitre [H] es qualité liquidateur de la société EGBI [Q] a mis en demeure la SCCV [Localité 2] de lui payer la somme de 64.619,96 euros TTC correspondant à deux factures des mois de novembre 2021 et janvier 2022 respectivement les factures 797/11/21 et 013/01/22.
La contestation de ces créances a été portée devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Grenoble qui, par décision rendue le 25 septembre 2023, a sursis à statuer et inviter les parties à saisir le tribunal judiciaire aux fins de fixation de la créance
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, la SCCV [Localité 2] a assigné devant le tribunal judiciaire de Grenoble la société EGBI [Q] et son mandataire judiciaire aux fins d’admission de la créance déclarée au passif de la société EGBI [Q].
Le 1er août 2025, l’ensemble des mandats exercés par Maitre [H] étaient transférés à la société SELARL [H] & ASSOCIES en la personne de Maître [F] [H], agissant désormais en qualité de liquidateur judiciaire de la société EGBI [Q].
Par ordonnance du 29 décembre 2025, l’affaire a été clôturée et renvoyée à l’audience du 5 février 2026.
A l’audience du 5 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 prorogé au 21 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société demanderesse, la SSCV [Localité 2] dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mars 2025 sollicite auprès du tribunal de :
> A titre principal :
— DÉCLARER l’admission de la créance de la société SCCV Les Pierre Marines d’un montant de 1 229 686,37 euros au passif la société EGBI [Q] ;
A titre subsidiaire :
— DÉCLARER que la société EGBI [Q] est débitrice d’une créance certaine liquide et exigible envers la SCCV [Localité 2] de la somme de 1 060 912,32 euros
A titre infiniment subsidiaire :
— ORDONNER une expertise judiciaire contradictoire entre la SCCV [Localité 2] et la société SELARL [H] & ASSOCIES avec mission de :
* Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, notamment les documents contractuels, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leurs identités, s’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ou se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, sous son contrôle et sa responsabilité, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note après chaque réunion ;
* Donner au tribunal tous éléments permettant d’apprécier les préjudices allégués par les parties ; en proposer une évolution chiffrée
* Proposer – et à tout le moins donner au tribunal tous les éléments permettant d’établir – le compte entre les parties ;
* S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura accueillis après le dépôt de son pré-rapport ou lors d’une réunion de synthèse et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
En tout état de cause :
— DÉBOUTER la société SELARL [H] & ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la société SELARL [H] & ASSOCIES aux entiers dépens ;
— CONDAMNER la société SELARL [H] & ASSOCIES au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de sa première demande tendant à déclarer l’admission de la créance de la société au passif de la société EGBI [Q], la société SCCV [Localité 2] se fonde sur l’article L. 624-2 qui pose le principe du pouvoir du juge commissaire pour admettre les créances déclarées dans le cadre des procédures collectives. Le juge commissaire peut également constater que l’admission des créances ne relève pas de sa compétence. La société sollicite également l’application de l’article R. 624-5 du code de commerce qui prévoit la possibilité pour le juge commissaire de renvoyer les parties à mieux se pourvoir en saisissant le juge compétent pour statuer sur l’admission des créances.
La société demanderesse fait valoir l’opposabilité du décompte général définitif, document listant les sommes que le maitre d’ouvrage estime lui être dues, notifié non seulement à l’administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont a fait l’objet la société défenderesse, mais également au liquidateur judiciaire par l’envoi du décompte le 30 mai 2022. Selon elle, en l’absence de réponse de la part de l’entreprise en charge des travaux et de liquidateur passé le délai de 30 jours inscrit dans le CCAP (cahier des clauses administratives particulières), le décompte général devient définitif et est réputé accepté ne pouvant faire l’objet d’aucune contestation ultérieure de la part du défendeur.
Au soutien de sa demande à titre subsidiaire, la société demanderesse se fonde sur les mêmes articles et fait valoir la liquidité, l’exigibilité et la certitude de sa créance d’un montant de 1 060 912,32 euros.
Deux moyens sont développés par la société demanderesse. Sur la forme, la société SCCV [Localité 2] conteste l’argument de la défense selon lequel le signataire du décompte général définitif ne bénéficierait pas d’un pouvoir de représentation, entachant la validité du décompte. Elle énonce que [T] [X] est le représentant de la société SCCV [Localité 2], et que ce pouvoir a été justifié auprès du juge commissaire à travers les statuts de la société demanderesse. Sur le fond, la SCCV [Localité 2] démontre avoir justifiée l’existence des créances qu’elle sollicite. Concernant les pénalités contestées par la société défenderesse, elle fait valoir l’existence de trois jours de retard dans la réalisation des finitions et un retard cumulé de 45 jours sur l’ensemble des travaux menés par la société défenderesse. Elle argue, entre autres, l’existence de malfaçons dont les pénalités sont inscrites dans le CCAP ainsi que le retrait d’une grue à la charge de la société EGBI [Q].
Au soutien de sa demande à titre infiniment subsidiaire, la SCCV [Localité 2] justifie l’intervention d’un expert pour proposer aux parties un avis technique pour chiffrer les créances soumis ultérieurement à l’appréciation du tribunal.
Au soutien de sa contestation de la demande en paiement de la somme de 64 619,96 euros formulée par la société SELARL [H] et ASSOCIES, la société SCCV [Localité 2] se fonde sur l’article 1219 du code civil qui reconnait la possibilité de refuser d’exécuter une obligation lorsque son cocontractant n’exécute pas la sienne. Elle explique que la société EGBI [Q] n’a pas achevé son marché qui a été résilié le 23 février 2022 justifiant son refus de payer en retour la prestation sollicitée. Elle poursuit en justifiant que la société SELARL [H] & ASSOCIES ne parvient pas à démontrer l’existence de la réalisation des prestations objet des deux sommes réclamées par la société SELARL [H] & ASSOCIES.
Au soutien de cette même prétention, la société SELARL [H] & ASSOCIES mobilise un second moyen à savoir le caractère provisoire des situations de travaux. La société justifie le non-paiement de la somme revendiquée ne valant pas titre de créance au regard du caractère provisoire des travaux inhérents à la nature du contentieux.
La société SELARL [H] & ASSOCIES, es qualité mandataire judiciaire de la société EGBI [Q], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2025 sollicite auprès du tribunal de :
— DÉBOUTER la société SSCV [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société SSCV [Localité 2] à verser la somme de 64 619,96 euros au titre des situations n° 14 et 15 à la SELARL [H] & ASSOCIES avec intérêts aux taux majoré à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2023 ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER la société SSCV [Localité 2] aux entiers dépens ;
— CONDAMNER la société SSCV [Localité 2] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société défenderesse énonce trois moyens distincts pour contester l’admission des créances sollicités par la société demanderesse. Les deux premiers moyens concernent l’admission des créances déclarées conformément aux dispositions relatives à la procédure collective. Le troisième moyen concerne la contestation du décompte général définitif conformément aux stipulations du CCAP. Sur la forme, au soutien de sa demande de débouter la déclaration de créance au passif de la société EGBI [Q], le défendeur argue le défaut de pouvoir avéré du signataire de la déclaration de créance. Selon lui, l’identité de [T] [X] n’est pas rapportée, et rien ne permet de caractériser la chaine de délégation et d’affirmer que le signataire avait bien le pouvoir de signer un tel document pour le compte de la SCCV [Localité 2]. Selon la société défenderesse, cette irrégularité de forme entraine l’irrecevabilité de la déclaration de créance. Sur le fond, la société défenderesse conteste ensuite la demande subsidiaire de la société SCCV [Localité 2] de voir inscrite à son passif une créance certaine liquide et exigible de 1 060 912,32 euros. Elle argue en effet l’absence de justification des différentes créances déclarées par la société demanderesse. Selon elle, les frais de gestion du compte prorata étaient assurés par l’entreprise défenderesse dont la finalité était de régler les entreprises intervenantes dans le cadre des travaux, mais dont les montants ne devaient pas revenir au maitre d’ouvrage, à savoir la société SCCV [Localité 2]. Dans un troisième temps, toujours au soutien de cette première demande mais concernant cette fois le décompte général définitif, la société défenderesse fait valoir que la SCCV [Localité 2] lui a envoyé un second décompte général en date du 06 mars 2023 qui a annulé et remplacé le premier envoyé le 30 mai 2022, laissant courir un délai de 30 jours avant l’issue duquel elle dit avoir contestée régulièrement le décompte par courrier en date du 29 mars 2023. Elle explique que le premier envoi du décompte du 30 mai ne peut être le décompte à prendre en compte en que le second a remplacé purement et simplement le premier. La société s’oppose ainsi à l’argument de la société demanderesse de l’absence de contestation dans le délai de 30 jours inscrit au CCAP.
Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 64 619,96 euros, la société SELARL [H] & ASSOCIES fait valoir que la société maitresse d’ouvrage est débitrice de cette somme correspondant aux situations n° 14 et n° 15 des travaux dont la réalisation n’est pas contestée par la société SCCV [Localité 2]. Elle conteste le moyen du caractère provisoire des situations relatives aux travaux soulevée par la demanderesse en ce que selon elle, une facture est enregistrée comptablement et ne peut faire l’objet d’une telle contestation. Concernant le moyen de l’exception d’inexécution soulevée par la société SCCV [Localité 2], la société SELARL [H] & ASSOCIES se fonde sur l’article 1219 du code civil. Elle fait valoir que le paiement des prestations réclamées rentre dans l’avancement des travaux réalisés au moment de l’arrêt des prestations à 81,53%. Selon elle, les prestations correspondant aux situations 14 et 15 ont bel et bien été réalisées et le demandeur ne peut se prévaloir de l’arrêt des travaux pour justifier le refus de paiement la somme réclamée.
Le défendeur se fonde sur les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce l’application d’intérêts majorés à compter de sa mise en demeure en date du 17 janvier 2023. Il fait valoir l’application des dispositions du code de commerce aux faits de l’espèce en raison de la nature de l’activité professionnelle d’espèce, à savoir une activité économique professionnelle de service.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « réserve », de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1. Sur le pouvoir de signataire de la déclaration de créance effectuée par la SCCV [P] [O]
L’article L. 622-24 du code de commerce dispose que la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
En l’espèce, la SCCV [Localité 2] produit la pièce d’identité du président de la société DDC, M. [C] [X], ainsi que l’ensemble des K-Bis des sociétés concernées, qui précisent que la société DDC est présidente la société GROUPE CONFIANCE, elle-même présidente de la société PRESTIMM PROMOTION, elle-même gérante de la SCCV [Localité 2].
En résulte que M. [C] [X] était habilité à signer la déclaration de créance litigieuse et qu’aucune contestation ne peut donc être reçue sur ce point.
2. Sur le montant total des créances sollicitées par la société SCCV [Localité 2]
Aux termes de l’article 1103 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1104 code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut solliciter des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, conformément au CCAP conclu entre les parties, dans un délai de 30 jours à dater de la réception des travaux ou de la résiliation du contrat, l’entreprise en charge des travaux, en l’espèce la société EGBI [Q], devait remettre au maitre d’ouvrage, la société SCCV Les Pierres Marine, « un mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues » (point 3.8.3).
Le point 3.8.4 du CCAP, stipule que c’est la notification du décompte à son destinataire qui fait courir le point de départ du délai de 30 jours pour contester le décompte : « l’entreprise dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit ses observations éventuelles au maitre d’œuvre d’exécution et pour aviser simultanément le maitre d’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif (…) »
Il est constant que la résiliation étant intervenue le 23 février 2022, la société EGBI [Q] avait jusqu’au 23 mars 2022 pour envoyer son mémoire, ce qui n’a pas été fait.
La société SCCV [Localité 2] a donc mis en demeure la société en charge des travaux de s’exécuter le 23 mars 2022 sans obtenir de réponse de sa part. La liquidation judiciaire a été prononcée le 22 mars 2022 et le liquidateur judiciaire désigné avant transfert de mandat à effet au 1er aout 2025 au profit de la société SELARL [H] & ASSOCIES, a eu réception du décompte général le 30 mai 2022.
La notification du décompte général au liquidateur Maitre [A] [H] est intervenue le 03 juin 2022 comme l’atteste la pièce versée par la société SCCV [Localité 2]. Le liquidateur n’a pas fait d’observation dans le délai de 30 jours à compter du 30 mai 2022, mais a contesté ce décompte général le 29 mars 2023, dépassant largement le délai qui lui était imparti. La société défenderesse, en qualité de liquidateur judiciaire de la société EGBI [Q], se prévaut de la nouvelle notification du décompte général en date du 06 mars 2023 pour contester le décompte, le courrier prévoyant explicitement qu’il « annule et remplace notre envoi du 30 mai 2022 ».
Sur ce, à la lecture des deux décomptes, les créances inscrites sont strictement identiques et la correction postérieure au 6 mars 2023 n’avait que pour objet de rectifier une erreur matérielle, de sorte que contractuellement, cette seconde notification n’a pas réellement fait repartir un délai de réponse pour la société EGBI [Q].
Cela étant, eu égard à la procédure collective à laquelle a dû faire face la société EGBI [Q], générant nécessairement des difficultés dans sa capacité à répondre à ses obligations contractuelle, et au fait qu’il était nécessairement difficile pour ses administrateurs judiciaires de se voir appliquer strictement le délai du CCAP suite à l’émission du premier décompte général, le principe de bonne foi contractuelle empêche que soit fixée au passif de la société EGBI des sommes simplement mentionnées dans le décompte général et qui ne seraient pas effectivement dues.
Il convient en conséquence, d’examiner le bienfondé de l’intégralité des postes mentionnés dans ledit décompte général et de retenir les éventuelles créances de la société SCCV [Localité 2] pouvant être liés à des manquements contractuels de la part de la société EGBI [Q].
2.1 Sur les pénalités de retard
L’article 1231-5 du code civil prévoit que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Dans une instruction du 25 janvier 2006 (BOI 3 B-1-06), l’administration a modifié sa doctrine et considère désormais les pénalités de retard comme des indemnités, ayant pour objet de sanctionner le retard pris par le fournisseur dans l’exécution du contrat et de réparer le préjudice subi, de ce fait, par le client. Elles ne constituent pas la contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de services et ne sont donc pas situées dans le champ d’application de la TVA.
En l’espèce l’article 6.2.1.1 du CCAP prévoit : « A défaut d’avoir terminé ses travaux dans les délais fixés, l’Entreprise subit, par jour calendaire de retard une pénalité non plafonnée de 6/1000 (six pour mille) hors taxes du montant hors taxes de son marché.
Cette pénalité est également applicable clans le cas ou les travaux, bien qu’achevés en temps utile, comportent des imperfections et insuffisances dont la reprise a retardé les échéances du calendrier détaillé d’exécution.
Les pénalités sont imposables du seul fait du retard de l’Entreprise et sans qu’il y ait lieu de lui adresser une mise en demeure ».
2.1.1. Sur la somme de 55.400 € HT s’agissant des trois jours de retard, si la société SCCV [Localité 2] démontre par la production d’un courrier du maître d’œuvre daté du 5 février 2021 et adressé à la société EGBI [Q] que des retards en cours de chantier avaient lieu s’agissant de sa planification et de son exécution, elle se contente de solliciter la somme en question, en indiquant « La société EGBI [Q] a accumulé un retard de 3 jours dans l’exécution des finitions ».
Cette unique affirmation ne saurait aboutir à l’application de pénalités de retard.
La déclaration de créance ne saurait en conséquence être validée sur ce poste.
2.1.2. Sur la base de la même clause du CCAP, la société SCCV [Localité 2] sollicite la somme de 776.160 € HT au titre du « retard entrainant un décalage de la fin de la construction », invoquant le fait qu’après la déduction des 3 jours juste mentionnés, un retard de 42 jours lui était imputable.
Si c’est à juste titre que Maître [F] [H] es qualitès liquidateur judiciaire invoque l’absence de détail relativement aux effets concrets de ces retards, il est indéniable que la résiliation unilatérale du chantier par courrier du 23 février 2022 des administrateurs judiciaire, à entrainer un décalage de la fin de la construction, dans la mesure où la société EGBI [Q] était en charge du lot de gros œuvre relativement à quatre immeubles.
Cela étant, la somme sollicitée par la société SCCV [Localité 2] en application du CCAP – dont la stipulation particulièrement sévère à une visée dissuasive – est disproportionnée, et doit être réduite à la somme de 200.000 €.
2.2. Le coût des travaux de finitions, transmissions des documents et remarques à lever
La société SCCV [Localité 2] sollicite la somme de 2.500 € HT de ce chef, en se basant notamment sur le devis de la société LEGENDRE, manifestement désignée pour reprendre la suite de la société EGBI [Q] s’agissant du gros œuvre. Elle évoque en conséquence des « travaux de finitions aux étages » d’un montant total de 13.802,43 euros.
En l’état de ses écritures de la société SCCV [Localité 2], il est difficile d’appréhender la réalité de cette créance, évaluée à plus de 13.000 € dans la pièce devant en justifier, mais limitée à 2.500 € HT sans plus d’explication dans la déclaration initiale de créance en cause.
La déclaration de créance ne saurait en conséquence être validée sur ce poste.
2.3. Sur les créances diverses : reprise des garages voisins et retrait de la grue
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil – la société EGBI [Q] était tenue en qualité d’entrepreneur à une obligation de résultat dans l’accomplissement de ses missions à l’égard de la société SCCV [Localité 2] – et à l’aune des échanges de mails opérés avec la copropriété voisine du chantier datés de l’année 2021 faisant étant de fissures et de tâches sur le garage, soit à une époque où la société EGBI [Q] intervenait, il convient de fixer à son passif la somme de 501,60 euros HT, la TVA adéquate devant être ajoutée, en application de la reprise des garages.
S’agissant du retrait de la grue, il convient de souligner que dans la mesure où la société SCCV [Localité 2] ne démontre pas que cette prestation était prévue dans le marché de la société EGBI [Q] – son liquidateur le contestant dans le cadre de la présente procédure – mais également qu’elle lui aurait été facturée avant même la fin du chantier, la preuve d’un préjudice à ce titre n’est pas rapportée. Ce poste ne peut donc être inscrit au passif de la liquidation de la société EGBI [Q].
2.4. Sur le coût lié au dallage
Suite au départ du chantier par la société EGBI [Q], il est parfaitement légitime que la société SCCV [Localité 2] ait opéré des vérifications des réseaux se trouvant sous dallage, ce qui a entrainé, suite à ces vérifications, une « reconstitution du dallage au droit de la tranchée des eaux usées 20 ml et reconnexion et sciage du dallage 10 ml ».
La somme de 5.537,22 € HT, la TVA adéquate devant s’y ajouter, est donc fixer au passif de la liquidation de la société EGBI [Q].
2.5. Sur les frais engagés par le maître d’ouvrage suite au redressement judiciaire de la société EGBI [Q]
En l’absence de toute pièce justifiant desdits frais, cette demande ne peut qu’être rejetée.
2.6. Sur la demande subsidiaire d’expertise formée par la société SCCV [Localité 2]
L’ancienneté du chantier, le remplacement de la société EGBI [Q] par la société SCCV [Localité 2] s’agissant du lot gros œuvre rend et le fait que l’opération de construction soit manifestement terminée rend toute opération d’expertise inutile à ce stade.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société SCCV [Localité 2] à ce titre.
3. Sur les demandes reconventionnelles de Maître [F] [H] es qualitès liquidateur judiciaire de la société EGBI [Q]
3.1. Sur la demande de paiement au titre des situations n° 14 et 15
En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la situation n° 14, découle d’une facture 797/11/21 signée et datée du 23 novembre 2021, avant la résiliation du contrat, et fait état d’un montant total net à payer de 29.911,98 euros TTC à ce titre.
La situation n° 15 se fonde sur une facture n° 03/01/22 signée et datée du 24 janvier 2022, relative à des travaux effectués avant la résiliation du contrat, pour un montant TTC de 34.707,98 euros.
Aussi, il résulte d’un certificat de paiement daté du 26 janvier 2022 produit par le défendeur et signé par le maître d’œuvre, qui reprend la situation n° 15, que l’état d’avancement du chantier à cette date était de 81,35% des travaux initiaux conclus.
Ainsi, la résiliation du marché en date du 23 février 2022 est sans incidence sur la réalisation des travaux antérieurs, qui correspondent aux deux factures dont le règlement est sollicité par la partie défenderesse. Or, il résulte du certificat de paiement juste mentionné que ces factures correspondent à des travaux exécutés, ce empêche la SCCV [Localité 2] de se prévaloir d’une absence d’exécution.
Concernant le second moyen soulevé par la société demanderesse, les factures émises par les parties sont signées par le maitre d’œuvre et le maitre d’ouvrage. Il ne ressort de ces pièces aucun caractère provisoire en ce que les solutions n° 14 et n° 15 correspondent à des factures, et ce quand bien même le marché sera résilié le 23 février 2022.
Il convient en conséquence de condamner la société SCCV [Localité 2] à payer à la liquidation de la société EGBI [Q], la somme de 53.849,95 € HT, la TVA adéquate devant s’y ajouter.
3.2. Sur les intérêts de retard et leur capitalisation
Aux termes de l’article L. 441-10 II. du code de commerce, « les conditions de règlement mentionnées au I de l’article art. L441-1 du code de commerce précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ».
La Cour de cassation a confirmé l’application des articles L.441-1 et L.441-10 du Code de commerce à tous les professionnels, qu’ils aient ou non la qualité de commerçant (Civ. 1ère, 5 février 2020, n° 18-18.854).
Le taux commercial prévu à l’article 441-10 II est dû de plein droit, sans aucune mise en demeure préalable et même si le contrat ne le prévoit pas (Cass. com., 3 mars 2009, n° 07-16.527 ; Cass. com., 22 nov. 2017, n° 16-19.739 : Cass. com., 20 déc. 2017, n° 16-25.786 ; Cass. com., 17 avr. 2019, n° 18-11.280).
En application des textes et principes juste évoqués, il convient de fixer à l’actif de la liquidation de la société EGBI [Q], à la charge de la société SCCV [Localité 2], la somme de 53.849,95 € HT, la TVA adéquate devant s’y ajouter, avec intérêts au taux prévu à l’article 441-10 du code de commerce, et à ce compter du 17 janvier 2023, date de la mise en demeure adressée par Maître [F] [H] es qualitès liquidateur judiciaire à la demanderesse.
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 17 janvier 2023.
4. Sur les autres demandes
4.1. Sur la compensation
En application de l’article 1347 du code civil, et conformément à la demande en ce sens de la société SCCV [Localité 2], les sommes lui étant liées fixées à l’actif et au passif de la liquidation de la société EGBI [Q] se compenseront à due concurrence.
4.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La liquidation de la société EGBI [Q], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance, qui seront fixés à son passif.
Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
4.3. Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La liquidation de la société EGBI [Q], partie tenue aux dépens, verra fixée à son passif la somme de 2.500 € au bénéfice de la société SCCV [Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4.4. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire, aucune demande n’ayant en outre été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
FIXE au passif de la liquidation de la société EGBI [Q] :
— 200.000 € au titre des pénalités de retard ;
— 501,60 euros HT, la TVA adéquate devant être ajoutée, au titre de la reprise des garages ;
— 5.537,22 € HT, la TVA adéquate devant s’y ajouter, au titre du coût de la dalle ;
— 2.500 € au bénéfice de la société SCCV [Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le entiers frais et dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la société SCCV [Localité 2] à payer à Maître [F] [H] es qualitès liquidateur judiciaire de la société EGBI [Q] la somme de 53.849,95 € HT, la TVA adéquate devant s’y ajouter, avec intérêts capitalisés au taux prévu à l’article 441-10 du code de commerce, le tout à compter du 17 janvier 2023 ;
DIT que les sommes fixées à l’actif et au passif de la liquidation de la société EGBI [Q] et liées à la société SCCV [Localité 2] se compenseront à due concurrence ;
REJETTE pour le surplus toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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