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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 21 mai 2026, n° 23/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 23/01845 – N° Portalis DBWX-W-B7H-DDMC
AFFAIRE :
[X] [K] [I] [Y]
C/
[R] [N] [A] divorcée [O], [W] [A]
APPEL
N°
du
— Copie exécutoire délivrée à
ME PEREZ
ME BLANQUER
— Copie à
ME PEREZ
ME BLANQUER
Notaire
Maître [D] [L]
— 1 Scan service expertises
— copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Madame [X] [K] [I] [Y]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pauline PEREZ de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocats au barreau de NARBONNE, avocats postulant, Me Alban GIRAUD, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [R] [N] [A] divorcée [O]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
Madame [W] [A]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DEFENDEUR
***
Vu les articles 786 et 786-1 du Code de Procédure Civile,
Conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, par ordonnance de clôture du 12 Mars 2026 les avocats des parties ont été autorisés à déposer leurs dossiers pour le 02/04/2026.
Devant Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur assistée de Madame Alexandra GAFFIE Greffier a mis l’affaire en délibéré au 21 Mai 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Xavier BAISLE et de Marc POUYSSEGUR assesseurs.
Les avocats en ont été avisés le
Le jugement a été rédigé par Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur.
Conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le jugement a été rendu contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte introductif d’instance en date des 20 et 29 novembre 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé et par lequel la partie demanderesse, en l’occurrence, Madame [X], [M], [I] [Y], née le [Date naissance 1] 1949 à Bois-Colombes (92270), retraitée, de nationalité française, domiciliée et demeurant [Adresse 4], a assigné devant le tribunal de céans, Madame [W] [A], née le [Date naissance 4] 1963 à Paris 14ème arrondissement (75014), de nationalité française, professeur des écoles, domiciliée et demeurant à la dernière adresse connue, [Adresse 5] à Sannois (95110) ainsi que Madame [R] [N] [A], divorcée de Monsieur [B] [O], née le [Date naissance 2] 1969 à Créteil (94000), de nationalité française, assistante maternelle, domiciliée et demeurant [Adresse 6] à [Etablissement 1] (34400), en liquidation partage de la succession de Monsieur [Q] [P] [A] et ainsi, au visa des dispositions du code civil et notamment ses articles 214, 815 et suivants, 1543, et des articles 700, 1358 à 1378 ;
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes-liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [X] [Y] et Monsieur [Q] [A] ainsi que de la succession de Monsieur [Q] [P] [A], né à [Localité 5], le [Date naissance 5] 1933 et décédé à [Localité 6], le [Date décès 1] 2020,
Désigner à cet effet tel notaire qu’il plaira au Tribunal
Commettre un de Messieurs ou Mesdames les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu
Dire et juger que le notaire commis :
— pourra obtenir des tiers, banques établissements et administrations toutes les informations utiles à la détermination des droits et obligations des indivisaires de manière à établir les postes actifs et passifs de l’indivision, les éventuelles reprises et créances,
— pourra solliciter les informations disponibles aux fichiers Ficoba, Ficovie, Ciclade et Agira afin d’obtenir toutes les informations qui y sont contenues concernant chacun des indivisaires,
— pourra recenser tous les contrats d’assurance vie souscrits par les ex-époux, en déterminer les bénéficiaires et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements,rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant et recevant les fonds,
— pourra procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— pourra convoquer les parties et de réclamer la production de tous éléments utiles (CPC, art.
1365, al. 1er), le juge commis pouvant le soutenir en adressant des injonctions et en prononçant des astreintes (CPC, art. 1371, al. 2),
— pourra, pour procéder à l’estimation des biens et proposer une composition des lots, s’adjoindre un expert, mais qui est alors choisi par les copartageants accordés ou désigné par le juge commis(CPC, art. 1365, al. 3),
— pourra demander au juge commis de tenter, en sa présence, une conciliation (CPC, art. 1366, al.1er),
— disposera d’un délai d’un an pour établir un état liquidatif, qui établit la masse partageable, les droits des parties et les lots à attribuer (CPC, art. 1368), sans préjudice toutefois des causes de suspension, telle une mission d’expertise, une tentative de conciliation ou la procédure de désignation d’un représentant pour un copartageant inerte (CPC, art. 1369), ni de la prorogation qu’il peut obtenir, dans la limite d’une année, du juge commis (CPC, art. 1370),
— sera entendu lors de la tentative de conciliation que le juge commis peut décider en cas de désaccord des copartageants sur l’état liquidatif (CPC, art. 1373),
— organisera le tirage au sort des lots (CPC, art. 1375, al. 3),
— s’exposera, s’il est négligent, à recevoir des injonctions du juge commis, qui peut même procéder à son remplacement (CPC, art. 1371, al. 2)
Dire et juger que le notaire financera son travail sur les fonds existants, et à défaut que les parties lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail ;
Dire et juger que la partie qui viendrait à bénéficier ultérieurement de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, et que ce dernier parementera pour cette part des émoluments et des honoraires un état de frais comme en matière d’expertise ;
Rappeler que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations
Dire et juger qu’en cas d’empêchement des experts et/ou notaires commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue àla demande dela partie la plus diligente;
Rappeler que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;
Fixer à 97.593,87 € la créance détenue par Madame [X] [Y] sur la succession de Monsieur [Q] [A] au titre du financement par Madame [X] [Y] de la quote-part acquise par le défunt dans l’ancien immeuble indivis sis à [Localité 7];
Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2021 et jusqu’à complet paiement;
Fixer à 7.528,06 € la créance de Madame [X] [Y] sur la succession de Monsieur [Q] [A] au titre du prêt de 7.528,06 € souscrit par le défunt;
Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2021 et jusqu’à complet paiement;
Ordonner la capitalisation des intérêts afférentes à ces créances ;
Ordonner à la société dénommée "[D] [L], [V] [J], [D] [H], notaires associés, société civile professionnelle titulaire d’un office notarial" (société civile professionnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Narbonne sous le numéro 351 451 935, dont le siège sociale est situé [Adresse 7]), de déloquer, par virement bancaire en faveur de Madame [X] [Y], la somme de 5.186,96 € détenue au titre de la succession de Monsieur [Q] [A] ainsi que celle de 91.619,64 € actuellement consignées au titre de la vente intervenue 07 juin 2021, à titre de prélèvement valant paiement partiel de la créance de 97.593,87 €, outre intérêts au taux légal depuis le 07 juin 2021 et jusqu’à complet paiement, détenue par Madame [X] [Y] sur la succession de Monsieur [Q] [A];
Rejeter toutes conclusions, fins, moyens ou prétentions adverses inconciliables ou contraire comme non fondés
Condamner Madame [W] [A] et Madame [R] [A] à porter et payer à Madame [X] [Y] une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonner, en tant que de besoin, l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Vu les conclusions pour le compte de Mesdames [R] et [W] [A] ainsi arrêtées :
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de l’indivision successorale.
Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal avec la mission habituelle.
Commettre un juge du Tribunal afin de superviser les opérations.
Désigner tel expert qu’i1 plaira au Tribunal avec pour mission de :
— entendre les parties contradictoirement après les avoir convoquées,
— se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
— entendre tous sachants et se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission par tous tiers, et notamment Maître [D] [L], Notaire à [Localité 1],
— établir l’actif et le passif de succession de Monsieur [Z] [P] [A] en ce compris les avoir bancaires en se faisant communiquer l°ensemble des relevés des comptes personnels ou joints clôturés postérieurement à son décès,
— procéder au traçage des fonds correspond à la succession de Monsieur [S] [F] jusqu’au jour du décès de Monsieur [Q] [A],
— pour chacun des comptes bancaires de Monsieur [Q] [A], qu’ils aient été personnels ou joints, fermés postérieurement au 1er janvier 2018, se faire remettre les relevés et analyser les mouvements de fonds entre lesdits comptes et ceux de Madame [Y] ou ceux d”autres tiers autres qu’institutionnels,
— établir s’il y a lieu un compte d’indivision successorale,
— plus généralement, donner tout élément utile qui sera susceptible de permettre à la juridiction de statuer,
— avant dépôt de son rapport définitif, dresser un pré-rapport d’expertise qui sera remis aux parties en leur permettant d’y apporter dans un temps suffisant les dires qu’elles estimeront nécessaires.
— Dire que l’expertise se fera aux frais avancés de l’indivision successorale sur les fonds détenus par
Maître [D] [L], Notaire.
— Débouter Madame [Y] de ses demandes afférentes au remboursement des sommes de 7.528,06 € et 97.539,97 € et à sa demande de déblocage des fonds y afférents par Maître [D] [L], Notaire.
Condamner Madame [Y], sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à verser à mesdames [W] et [R] [A] la somme de 3.000 €.
Condamner Madame [Y], sur le fondement de l’article 696 à supporter les entiers dépens.
Vu les écritures en réplique de Madame [X], [M], [I] [Y] qui confirme au plus fort ses demandes, sollicitant le rejet des prétentions adverses, tout en statuant ce que de droit sur la demande d’expertise présentée par Madame [W] [A] et par Madame [R] [A], l’ expert devant avoir notamment pour mission de rechercher ce qu’est devenue la somme de 86.921,94 € encaissée le 02 septembre 2008 sur le compte joint de Monsieur [Q] [A] et de Madame [X] [Y] à la [1]. Il est ainsi principalement demandé :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [X] [Y] et Monsieur [Q] [A] ainsi que de la succession de Monsieur [Q] [P] [A], né à [Localité 5], le [Date naissance 5] 1933 et décédé à [Localité 6], le [Date décès 1] 2020
Désigner à cet effet tel notaire qu’il plaira au Tribunal à l’exception de Maître [D] [L] et de tout notaire associé ou salarié de la société civile professionnelle de notaires [D] [L], [V] [J] ET [D] [H]
Commettre un de Messieurs ou Mesdames les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu
Dire et juger que le notaire commis :
— pourra obtenir des tiers, banques établissements et administrations toutes les informations utiles à la détermination des droits et obligations des indivisaires de manière à établir les postes actifs et passifs de l’indivision, les éventuelles reprises et créances,
— pourra solliciter les informations disponibles aux fichiers Ficoba, Ficovie, Ciclade et Agira afin d’obtenir toutes les informations qui y sont contenues concernant chacun des indivisaires ,
— pourra recenser tous les contrats d’assurance vie souscrits par les ex-époux, en déterminer les bénéficiaires et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant et recevant les fonds,
— pourra procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités
dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— pourra convoquer les parti es et de réclamer la production de tous éléments utiles (CPC, art.
1365, al. 1er), le juge commis pouvant le soutenir en adressant des injonctions et en prononçant des astreintes (CPC, art. 1371, al. 2),
— pourra, pour procéder à l’estimation des biens et proposer une composition des lots, s’adjoindre un expert, mais qui est alors choisi par les copartageants accordés ou désigné par le juge commis (CPC, art. 1365, al. 3),
— pourra demander au juge commis de tenter, en sa présence, une conciliation (CPC, art. 1366, al. 1er ),
— disposera d’un délai d’un an pour établir un état liquidatif, qui établit la masse partageable, les droits des parti es et les lots à attribuer (CPC, art. 1368), sans préjudice toutefois des causes de
suspension, telle une mission d’expertise, une tentative de conciliation ou la procédure de désignation d’un représentant pour un copartageant inerte (CPC, art. 1369), ni de la prorogation qu’il peut obtenir, dans la limite d’une année, du juge commis (CPC, art. 1370),
— sera entendu lors de la tentative de conciliation que le juge commis peut décider en cas de
désaccord des copartageants sur l’état liquidatif (CPC, art. 1373),
— organisera le tirage au sort des lots (CPC, art. 1375, al. 3),
— s’exposera, s’il est négligent, à recevoir des injonctions du juge commis, qui peut même procéder à son remplacement (CPC, art. 1371, al. 2)
Rappeler que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable
Fixer à 91.586,56 € la créance détenue par Madame [X] [Y] sur la succession de Monsieur [Q] [A] au titre du financement par Madame [X] [Y] de la quote-part acquise par le défunt dans l’ancien immeuble indivis sis à [Localité 7]
Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2021 et jusqu’à complet paiement
Condamner Madame [W] [A] à porter et payer à Madame [X] [Y] la somme de de 2.823,02 €, outre intérêts au taux légal à compter 09 juin 2021 et jusqu’à complet paiement, au titre de la quote-part de la dette successorale payée par Madame [X] [Y] pour le compte de Madame [W] [A]
Condamner Madame [R] [A] à porter et payer à Madame [X] [Y] la somme de de 2.823,02 €, outre intérêts au taux légal à compter 09 juin 2021 et jusqu’à complet paiement, au titre de la quote-part de la dette successorale payée par Madame [X] [Y] pour le compte de Madame [R] [A]
Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2021 et jusqu’à complet paiement
Ordonner la capitalisation des intérêts afférentes à ces créances
Ordonner à la société civile professionnelle dénommée "[D] [L], [V] [J], [D] [H], notaires associés, société civile professionnelle titulaire d’un office notarial " (société civile professionnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Narbonne sous le numéro 351 451 935, dont le siège sociale est situé [Adresse 7]), de fournir à Madame [X] [Y] , par virement bancaire à prélever sur les sommes détenus par ladite SCP au titre de la succession de Monsieur [Q] [A] et de la vente intervenue 07 juin 2021, une somme de 91.586,56 €, outre intérêts au taux légal depuis le 07 juin 2021 et jusqu’à complet paiement, Conclusions au fond n°1 [Y] / Succession [A] [Q] Page 39 sur 41 à titre de paiement de la créance de détenue par Madame [X] [Y] sur la succession de Monsieur [Q] [A]
Débouter Madame [W] [A] et Madame [R] [A] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions inconciliables ou contraires à celles de Madame [X] [Y]
Condamner Madame [W] [A] et Madame [R] [A] à porter et payer à Madame [X] [Y] une somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens Ordonner, en tant que de besoin, l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu la tentative de médiation favorisée par le tribunal,
Vu les bordereaux des pièces produites et échangées par les parties concluantes,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mars 2026, renvoyant l’affaire à l’audience du 02 avril 2026 où elle a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2026.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
° Il est constant que Monsieur [Q] [P] [A], né à [Localité 5], le [Date naissance 5] 1933, avait contracté mariage avec Madame [E] [T] sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat préalable à leur union célébrée le [Date mariage 1] 1955.
Les parties défenderesses sont les deux seuls enfants issus de cette union, à savoir :
— Madame [W] [A], née le [Date naissance 3] 1963,
— Madame [R] [A], née le [Date naissance 6] 1969.
Monsieur [Q] [A] était également le père de Monsieur [S] [F], né à [Localité 8], le [Date naissance 5] 1979, qu’il avait reconnu à la mairie de [Localité 9] le 14juin 1997.
Un Jugement du 02 mai 1984 a prononcé la séparation de corps des époux des époux [A] / [T] et par jugement en date du 07 mai 1998 le divorce a été prononcé.
Monsieur [Q] [A] a ensuite contracté mariage avec la requérante, Madame [X] [Y], sous le régime de la séparation de biens pure et simple, aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [U], notaire à [Localité 10], le 10 juin 1998, préalablement à la célébration dudit mariage le [Date mariage 2] 1998 par devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 11].
Ce régime matrimonial n’a connu aucune modification jusqu’à sa dissolution par le décès de Monsieur [Q] [A] survenu le [Date décès 1] 2020.
Monsieur [S] [F] est décédé sans postérité le [Date décès 2] 2017, laissant pour lui succéder son
père, Monsieur [Q] [A] ainsi que ses deux sœurs Madame [W] [A] et Madame [R] [A], défenderesses.
Monsieur [Q] [A], domicilié en son vivant à [Adresse 8], est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 6], laissant pour lui succéder acte de notoriété reçu le 03 avril 2021 par Maître [D] [L], notaire à [Localité 1], chargé par les héritiers du règlement de la succession:
— Madame [X] [Y], en qualité de conjoint survivante,
— Madame [W] [A] et Madame [R] [A], en qualité d’enfants issus de sa première union.
Aux termes d’un premier testament olographe en date du 1er septembre 2008, déposé et enregistré le 26 mars 2021 en l’étude de Maître [G] [C], notaire à [Localité 10], Monsieur [Q] [A] avait pris les dispositions suivantes :
« Je soussigné [Q] [A] (…)
J’entends priver mon conjoint du bénéfice de tous droits dans ma succession, notamment des dispositions contenues dans les articles 764 et suivants du code civil, dans la mesure où ces dispositions sont applicables à mon décès.
Outre le droit de jouissance temporaire au logement de l’article 763 dudit code, d’ordre public:
La privation de tout droit d’habitation et d’usage de l’article 764 étant sans incidence sur les droits d’usufruit que le conjoint peut être en droit et amené à recueillir en vertu de la loi ou d’une libéralité ; en tant que besoin, je révoque toutes dispositions antérieures prises en sa faveur.
Ceci étant, je lègue à mon conjoint survivant, savoir:
— l’usufruit de la quote-part dans les biens et droits immobilier qui constitueront notre habitation principale uniquement.
— l’usufruit des meubles meublants tant de l’habitation et du véhicule à usage commun.
Je lui lègue également:
Conformément aux dispositions de l’article 587 du code civil, un quasi-usufruit sur les sommes d’argent de notre compte ouvert en commun avec mon conjoint uniquement.
Il devra cependant être constaté dans un acte notarié enregistré l’origine et le montant des sommes soumises au quasi-usufruit ainsi que les modalités de la restitution au profit des descendants.
Le 1erseptembre 2008 ››.
Aux termes d’un second testament olographe en date du 02 juillet 2017, déposé et enregistré le 17 novembre 2022 en l’étude de Maître [L], notaire à [Localité 1], également soumis aux formalités de l''article 1007 du code civil après le décès de Monsieur [Q] [A], ce dernier a, sans annuler ses testaments antérieurs, légué « à son épouse [X] [CN], née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 12] (92) la part de l’héritage de mon fils [S] [WV], qui me revient devant Notaire, maître [L] mon épouse a accueilli mon fils après le décès de sa mère ›› (cf Procès-verbal de dépôt et de description de testament du 17 novembre 2022 (testament du 02 juillet 2017)
Des difficultés concernant le partage de la succession de Monsieur [Q] [A] sont apparues entre Madame [X] [Y] et les filles de Monsieur [Q] [A] de sorte qu’un procès-verbal de carence a été reçu par Maître [D] [L] le 17 novembre 2022.
Madame [X] [Y] a dès lors fait sommation aux consorts [A] de prendre position sur la succession de leur père selon actes extrajudiciaires en date des 10 et 21 mars 2023 conformément aux dispositions des articles 771 et 772 du code civil.
Les consorts [A] ont déclaré accepter la succession de leur père à concurrence de l’actif net auprès du Greffe du Tribunal Judiciaire de Narbonne dans le délai de 2 mois suivant la sommation d’opter qui leur avait été délivrée et ont en conséquence respecté le délai prévu par l’article 772 du code civil pour la validité d’une telle acceptation à concurrence de l’actif net
Il apparaît qu’en l’absence d’inventaire dans le délai de 2 mois ayant suivi celui de leurs déclarations d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net, les consorts [A] qui n’ont sollicité aucun délai supplémentaire auprès du Tribunal de céans dans ledit délai, réputés avoir accepté purement et simplement la succession de leur mère conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article 790 du code civil.
Madame [X] [Y] entend en tout état solliciter le partage judiciaire de la succession de Monsieur [Q] [A], les parties requises adhérant à cette initiative..
I – sur la recevabilité de l’action au regard des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’ « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préside les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
L’assignation délivrée est conforme à ces exigences dès lors que l’assignation comporte la description des biens à partager ainsi que des charges de la succession, étant par ailleurs que les démarches devant le notaire se sont soldées par un PV de carence en date du 17 novembre 2022.
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s 'élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Il sera donc ordonné l’ouverture des opérations de liquidation-partage avec désignation de Maître [D] [L], notaire en résidence à [Localité 1], selon les modalités habituelles et agissant désormais sous mandat judiciaire sous le contrôle du juge commis.
II – Sur les éléments du débat
La succession est désormais composée de liquidités composées essentiellement du solde du prix du vente d’un bien indivis sis à [Adresse 9] acquis le 1er septembre 2008, dont la requérante se prévaut d’ être propriétaire pour 65%, vendu postérieurement au décès le [Date décès 3] 2021 au prix de 270 000, 00 € , outre 572, 23 €, diminué de la commission d’agence de 8 000, 00 €.
Le passif, en dehors des revendications en litige entre les copartageants et pouvant constituer des dettes de la succession envers la requérante notamment , est composé de frais funéraires, des frais de notaire et d’huissiers.
Par ailleurs, les droits des parties sont liés d’une part au droit propre de Madame [Y] comme indivisaire, d’autre part, de sa situation de conjoint survivant et enfin de sa qualité de bénéficiaire testamentaire de la part du files prédécédé sans postérité.
Madame [Y] revendique d’ores et déjà la libération de fonds détenus en compatibilité du notaire, en se prévalant, au-delà des ses droits, de deux dettes, arrêtées finalement à 91 586, 56 € au titre du financement par Madame [X] [Y] de la quote-part acquise par le défunt dans l’ancienne immeuble indivis à [Localité 13] ainsi que deux sommes de 2 823, 02 € au titre de la quote-part de la dette successorale payée par Madame [X] [Y] pour le compte des filles [A].
Toutefois, les parties défenderesses s’opposent aux prétentions de la requérante en s’interrogeant, non sans raison sur le fonctionnement des comptes bancaires dont les soldes dérisoires posent question quant au traçage de certains fonds et virements, les parties contestant par ailleurs les créances revendiquées par Madame [Y] sur l’existence du prêt par sa propre fille et remboursé précipitamment en opportunité selon les défenderesses et sur le financement déséquilibré du domicile conjugal indivis.
Il est dans ces conditions prématuré de statuer sur les éléments de base qui détermineront le partage sans que l’expertise par ailleurs réclamée, sans opposition réelle, puisse vérifier la genèse des charges de la succession tout autant que la composition de ses différents actifs, reconstitués dans leur teneur et leur traçabilité s’il y a lieu.
Toute libération de fonds est dans ce contexte prématurée
Il sera sursis donc à toute demande dans l’attente de dépôt du rapport d’expertise dont l’avance des frais provisionnels seront libérés entre les mains de la régie du tribunal par le notaire qui y est spécialement autorisé par le présent jugement et ce, sans délai.
Toute demande accessoire est suspendu au renvoi en lecture d’expertise, étant précisé que les parties seront renvoyées préalablement devant Maître [L] pour ce faire qui dressera éventuellement soit un projet d’état liquidatif soumis à l’approbation soit un PV de difficultés adressé au juge commis dans un délai maximal de 12 mois après dépôt du rapport d’expertise.
Attendu que la nature de l’affaire et son ancienneté justifient l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en premier ressort, de manière contradictoire, en par mise à disposition au greffe, par décision exécutoire, nonobstant l’exercice de voies de recours, en la formation de juge rapporteur, Marc POUYSSEGUR, magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel,
Vu les pièces justificatives produites,
Vu l’ordonnance de clôture,
Vu l’article 514 et 1360 du code de procédure civile,
Vu les articles 815 et 840 et suivants du code civil,
Rejetant toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,
Déclare recevable en son assignation en partage judiciaire, Madame [X] [Y] ;
Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [Q] [P] [A], né à [Localité 5], le [Date naissance 5] 1933 et décédé à [Localité 6], le [Date décès 1] 2020, et arrête les dispositions opérationnelles suivantes :
Désigne à cette fin Maître [D] [L] et de tout notaire associé ou salarié de la société civile professionnelle de notaires [D] [L], [V] [J] ET [D] [H], notaire en résidence à [Etablissement 2], qui sera informé par remise d’une copie par le greffe de la juridiction et qui procédera, sans délai, sous réserve de la mise en œuvre de l’expertise par ailleurs arrêtée, aux différentes opérations s’y apportant et dressera tout procès-verbal en cas de difficultés en vue de la saisine éventuelle du tribunal suivant les modalités qui suivent.
Modalités du mandat de justice exercé par le notaire désigné :
Dit que le notaire devra convoquer les parties (article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile) dans le délai maximum d’un mois à compter de sa désignation par le Tribunal soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par acte extra-judiciaire,
Dit qu’en cas d’inertie d’un hériteir, le notaire peut le mettre en demeure par l’acte extrajudiciaire de se faire représenter et qu’à défaut de constitution de mandataires dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations de partage.
Dit qu’à défaut de présentation de la partie ou de son mandataire, le notaire devra adresser un procès-verbal et le transmettre au juge commis qui désignera sans délai un mandataire ad hoc à la partie défaillante conformément à l’article 1367 alinéa 2 du code de procédure civile et dire que de représentant assistera aux opérations et fera toutes observations utiles qui seront consignées par le notaire dans l’état liquidatif,
Dit qu’en ce cas la rémunération du représentant sera fixée par le juge et qu’elle pourra être prélevée sur la part du défaillant
Dit que le notaire dispose d’une année pour accomplir sa mission suivant le dépôt du rapport d’expertise par ailleurs ordonné.
Dit que le notaire établira lors du premier rendez-vous un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation en vue du partage et en fixera le calendrier sous réserve de ce qui a déjà été fait ou à accomplir au préalable.
Fait injonction aux parties de produire spontanément et sans délai, et à défaut, à première demande sans autres formalités, tous documents et justificatifs pouvant être utiles aux opérations, tout retard, refus ou manquement étant aux risques de la personne récalcitrante.
Dit qu’en cas d’approbation de l’état liquidatif ou de communication d’observations complémentaires, le notaire convoquera les parties à la signature soit de l’acte de partage soit du procès-verbal reprenant les dires des parties en cas de désaccord des copartageants sur le projet du dit état liquidatif dressé par le notaire, et ce dans un délai maximum d’une année suivant le dépôt du rapport d’expertise.
Dit qu’en cas de désaccord, le notaire doit déposer obligatoirement dans ce délai entre les mains du juge commis le procès-verbal de dires et le projet d’état liquidatif.
Dit qu’à défaut de conciliation, le juge commis fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants et que le tribunal statuera sur les points de désaccord, toutes les demandes faites entre les mêmes parties ne constituant qu’une seule instance.
Désigne le magistrat de la mise en état comme juge commis à la surveillance des opérations et de de toutes difficultés relatives à l’accomplissement de la mission du notaire dans le cadre du mandat de justice qui lui est confié par le tribunal auquel il doit rendre compte dans le délai prescrit et selon les modalités précisées supra.
Dit qu’en cas d’accord sur le projet liquidatif, le notaire adresse copie au tribunal, son homologation éventuelle restant à la diligence des parties.
Autorise le notaire à prélever sur les fonds de la succession les sommes nécessaires à l’exécution de sa mission et qu’à défaut, le notaire saisira le juge commis afin qu’il ordonne le paiement de la provision indispensable à l’accomplissement de sa mission.
Ordonne d’ores et déjà le paiement d’une provision au titre de ses honoraires pour la présente mission de 1 000, 00 € entre les mains du notaire désigné directement par prélèvement sur les fonds disponibles de la succession.
Dit qu’en cas en cas d’empêchement, le notaire désigné pourra être changé sur simple ordonnance sur requête ou dessaisi de la même manière en cas de carence avérée ou en cas de dépassement anormal du délai accordé.
Demande au notaire d’établir la masse active et passive de la succession, de dresser les comptes de l’indivision postérieurement au décès de Monsieur [Q] [P] [A], né à [Localité 5], le [Date naissance 5] 1933 et décédé à [Localité 6], le [Date décès 1] 2020.
II – Sursoit à statuer sur les demandes de Madame [Y], y compris sur la libération anticipée de fonds et plus généralement sur les éléments de base de l’actif et des charges de la succession qui seront vérifiés et tracés à dire d’expert.
III – Ordonne une expertise avant dire droit pour laquelle est désigné :
Monsieur [UO] [OZ]
[Adresse 10]
sauf désignation autre par ordonnance du juge de la mise en état chargé de la surveillance de l’expertise en cas d’empêchement,
à qui mission est donnée de :
— entendre les parties contradictoirement après les avoir convoquées,
— se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
— entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission par tous tiers, et notamment Maître [D] [L], Notaire à [Localité 1],
— obtenir des tiers, banques établissements et administrations toutes les informations utiles à la détermination des droits et obligations des copartageants de manière à établir les postes actifs et passifs de la succession, les éventuelles reprises et créances,
— solliciter les informations disponibles aux fichiers FICOBA, FICOVIE, CICLADE ET AGIRA afin d’obtenir toutes les informations qui y sont contenues concernant chacun des indivisaires ,
— recenser tous les contrats d’assurance vie souscrits par les ex-époux, en déterminer les bénéficiaires et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements,
rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant et recevant les fonds,
— établir l’actif et le passif de succession de Monsieur [Q] [P] [A] en ce compris les avoir bancaires en se faisant communiquer l’ensemble des relevés des comptes personnels ou joints clôturés postérieurement à son décès,
— procéder au traçage des fonds correspond à la succession de Monsieur [S] [F] jusqu’au jour du décès de Monsieur [Q] [A],
— pour chacun des comptes bancaires de Monsieur [Q] [A], qu’ils aient été personnels ou joints, fermés postérieurement au 1er janvier 2018, se faire remettre les relevés et analyser les mouvements de fonds entre lesdits comptes et ceux de Madame [Y] ou ceux d’autres tiers autres qu’institutionne1s,
— rechercher ce qu’est devenue la somme de 86.921,94 € encaissé le 02 septembre 2008 sur le compte joint de Monsieur [Q] [A] et de Madame [X] [Y] à la [1]
— Rechercher et vérifier factuellement les éléments relatifs aux créances revendiquées par Madame [Y] quant au remboursement du prêt à sa fille et du financement de la maison commune indivise et donner un avis technique quant au positionnement des parties s’y rapportant.
— établir s’il y a lieu un compte d’indivision successorale,
— plus généralement, donner tout élément utile qui sera susceptible de permettre au notaire désigné d’accomplir sa mission et à la juridiction de statuer,
— avant dépôt de son rapport définitif, dresser un pré-rapport d”expertise qui sera remis aux parties en leur permettant d’y apporter dans un temps suffisant les dires qu’elles estimeront nécessaire.
Dit que l’expert adressera son rapport définitif dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai renouvelable sur demande spéciale et remettra une copie dématérialisée au tribunal ainsi au notaire liquidateur
Dit que la provision versée à l’expert et fixée à la somme initiale sera libérée par le notaire liquidateur sur les fonds disponibles en sa comptabilité et qui est d’ores et déjà autorisé à adresser, sans délai, à la régie du tribunal la somme de 4 000, 00 €, ainsi que toutes provisions complémentaires qui seraient nécessaires.
Réserve les demandes les dépens et accessoires.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision, de plein droit
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
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