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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 5 mars 2026, n° 25/02137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/02137 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMI7
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Mars 2026
à :
ASL LE CLOS DES EGLANTIERS
Copie certifiée conforme
délivrée le : 05 Mars 2026
à :
Me David ROGUET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association ASL [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame Claudine GHENO, sa Présidente, munie d’un pouvoir régulier
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA AGDA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David ROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Janvier 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS :
L’ASL [Adresse 1] a succédé au syndic FONCIA AGDA par décision en assemblée générale du 7 octobre 2024.
L’ASL [Adresse 1] a justifié avoir entrepris une tentative de conciliation, n’ayant pas aboutie, tel que cela ressort du procès-verbal de carence daté du 19 mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 15 avril 2025, l’ASL [Adresse 1] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir condamner la SAS FONCIA AGDA à lui régler les sommes de :
— 805€ à titre principal (370€ d’intérêt sur un livret A et 435€ de régularisation d’écriture sur une vente),
— 400€ à titre de dommages et intérêts.
A l’appui de ses prétentions, elle soulève la faute du syndic qui n’a pas procédé au dépôt d’une somme de 4350€ sur un livret A comme cela a été voté en assemblée générale.
Concernant les charges de copropriété pour un montant de 435€, celles-ci n’ont pas été récupérées lors de la vente d’une maison par un propriétaire.
Enfin elle sollicite des dommages et intérêts pour le temps passé afin de comprendre les écritures comptables et les erreurs de gestion des charges ainsi que les frais de courriers recommandés.
Par conclusions en réponse, la SAS FONCIA AGDA soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut de pouvoir. Sur les demandes formulées par l’ASL [Adresse 4] [Adresse 5], elle soutient que les demandes ne sont pas justifiées et doivent donc être déclarées irrecevables et infondées.
A l’audience du 12 janvier 2026, l’ASL Le Clos des Eglantiers, demande à pouvoir récupérer les intérêts du livret A soit la somme de 375,38€ ainsi que les charges de copropriété. Elle précise avoir mis fin à la mission de la SAS FONCIA AGDA.
La SAS FONCIA AGDA, représentée par son conseil, indique ne pas avoir de mandat pour concilier. Elle soulève l’irrecevabilité des demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile : " Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. "
Aux termes de l’article 446-1 du Code de procédure civile applicable à la procédure orale, " Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutient. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulées par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ".
En application de ces dispositions, en matière de procédure orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement le juge.
Sur la recevabilité des demandes et la qualité à agir
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile : « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
Selon l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’ agir , tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 126 du même code précise que : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 indique que " le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble”.
L’article 14 des statuts de l’association prévoit que l’association est administrée par un syndicat de quatre membres désignés par l’assemblée générale et l’article 16 des mêmes statuts ajoute que le syndicat a pouvoir pour représenter l’association en justice tant en demande qu’en défense.
En l’espèce, la SAS FONCIA AGDA soulève l’irrecevabilité des demandes de l’ASL [Adresse 1] pour défaut de pouvoir.
Il ressort des documents produits, dont le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 17 juillet 2025, que l’élection des membres du syndicat a été confirmée et un mandat a été donné à la présidente pour la procédure judiciaire intentée à l’encontre de FONCIA AGDA et concernant l’exécution du contrat de syndic entre 2019 et 2024. L’ASL [Adresse 4] [Adresse 5] a donc désormais qualité à agir devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
En application des dispositions évoquées ci-dessus, il convient de constater la régularisation du défaut de qualité à agir et ainsi de déclarer la demande recevable.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1 – Sur la demande au titre des intérêts sur le livret A
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " I. – Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous :
— d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ;(…) "
Le syndic de copropriété a pour mission de faire appliquer de manière stricte les décisions votées par l’assemblée général sans avoir le droit de juger de leur opportunité.
L’article 1217 du code civil dispose que " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1217 du Code civil dispose que " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
L’article 1231-2 du même code prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 novembre 2019, en sa résolution n°15 adoptée dans les conditions de la majorité de l’article 25 que "l’assemblée générale, après avoir délibéré, approuve la mise en place d’une avance de trésorerie d’un montant de 4350€ (soit 150€ par maison) et autorise le syndic à procéder à l’ouverture d’un livret A sur lequel ces fonds seront placés. "
Ainsi il revenait au syndic en exercice, la SAS FONCIA AGDA de procéder à l’ouverture d’un livret A et de procéder au placement de la somme de 4350€, et ce sans délai.
A l’étude des relevés de comptes produits, force est de constater que la somme de 4350€ n’a pas été placé sur le livret A qui présente un solde créditeur de 10€ au 31 janvier 2024 et au 2 janvier 2025 avec des intérêts de 0.01€.
Ainsi la SAS FONCIA AGDA a commis une faute dans l’exécution des délibérations de l’assemblée générale, justifiant un préjudice de perte de chance de percevoir des intérêts de la somme placée. En l’espèce, et en l’absence d’aléa lié au placement envisagé, le préjudice est égal à 100% des intérêts non perçus.
La SAS FONCIA AGDA sera donc condamnée à payer à l’ASL [Adresse 1] la somme de 375,38 € au titre des intérêts non perçus pour défaut de placement sur le livret A de la somme de 4350€.
2 – sur la demande au titre de la récupération des charges locatives
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 : " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. "
L’article 18 du même code dispose que : " I. Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble…
II. – Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat (…) ".
En l’espèce, l’ASL [Adresse 1] sollicite le remboursement des charges de copropriété pour un montant de 435€, qui n’ont pas été récupérées lors de la vente d’une maison par un propriétaire.
Cependant, l’ASL [Adresse 1] ne fournit, à l’appui de sa demande, aucun document permettant d’établir que les charges n’ont pas été récupérées ainsi que la faute de la SAS FONCIA AGDA.
L’ASL [Adresse 1] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes :
La SAS FONCIA AGDA, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, exécutoire par provision,
DECLARE recevable l’action de l’ASL [Adresse 1] ;
CONDAMNE la SAS FONCIA AGDA à verser la somme de 375,38€ à l’ASL [Adresse 1] ;
DEBOUTE l’ASL [Adresse 1] de sa demande au titre de la récupération des charges de copropriété ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire ;
CONDAMNE la SAS FONCIA AGDA au paiement des dépens de l’instance et des frais d’exécution éventuels.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Delphine HUMBERT
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